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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau planification des ressources humaines

INSTRUCTION N° 1416/DEF/EMAT/PRH/EG/OFF fixant les conditions de candidature et les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours d'admission à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr.

Abrogé le 23 juillet 2014 par : INSTRUCTION N° 1416/DEF/RH-AT/SDR/BC relative aux modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours organisés au titre des 1° et 2° de l'article 4. du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié. Du 28 novembre 2005
NOR D E F T 0 5 5 2 9 9 9 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Instruction N°978/DEF/EMAT/PRH/SC du 28 décembre 2006 modifiant l'instruction n°1416/DEF/EMAT/PRH/EG/OFF du 28 novembre 2005 (BOC, p. 8699 ; BOEM 763) fixant les conditions de candidature et les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours d'admission à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. , Instruction N° 187/DEF/EMAT/PRH/PP du 14 février 2008 modifiant l'instruction n° 1416/DEF/EMAT/PRH/EG/OFF du 28 novembre 2005 fixant les conditions de candidature et les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours d'admission à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr.

Référence(s) : Décret N° 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre. Arrêté du 04 avril 2002 relatif à la commission de reconnaissance des équivalences prévue par les articles 7 et 14 (2°) du décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre et par le I de l'article 8 du décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées. Arrêté du 05 avril 2002 relatif aux diplômes requis et titres reconnus équivalents pour être candidat aux concours ouverts en application des 2° et 3° de l'article 7 du décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre. Arrêté du 24 novembre 1998 relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers. Arrêté du 25 juillet 2002 relatif aux concours d'admission à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr.

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 1416/DEF/EMAT/PRH/EG/OFF du 26 novembre 2002 fixant les conditions de candidature et les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours d'admission à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  640.1.2.

Référence de publication : BOC, 2005, p. 8699.

Avant-propos.

La présente instruction, prise en application du décret cité en référence et de l'arrêté cité en cinquième référence, a pour objet de fixer les règles relatives à l'organisation et au déroulement des concours d'admission à l'école spéciale militaire (ESM) de Saint-Cyr, la nature des épreuves et les conditions de candidature.

Deux circulaires annuelles, à paraître au Bulletin officiel des armées sous le timbre du commandement de la formation de l'armée de terre (CoFAT), précisent les parties évolutives des programmes, les calendriers et les prescriptions relatives aux opérations des concours.

L'ouverture des concours fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la défense fixe chaque année, par arrêté, le nombre de places offertes à chacun des concours.

1. Généralités.

1.1. Organisation générale des concours.

L'admission à l'ESM de Saint-Cyr s'effectue par la voie des concours suivants :

  • un concours sciences comportant les options mathématiques-physique (MP), physique-chimie (PC), physique-sciences de l'ingénieur (PSI) ;

  • un concours lettres comportant les options Ulm A/L, B/L et Lyon lettres et sciences humaines ;

  • un concours sciences économiques et sociales (SES), option économique ;

  • un concours « bac + 3 » ;

  • un concours « bac + 4 ».

Les candidats peuvent se présenter, la même année, à un seul de ces concours.

Chaque concours comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et sportives d'admission.

Certaines de ces épreuves peuvent être communes avec celles d'autres concours d'admission à de grandes écoles civiles ou militaires, scientifiques, littéraires ou économiques et commerciales.

Le commandant de la formation de l'armée de terre est chargé de l'organisation des concours. Il fait appel aux commandants des régions terre (RT) pour ce qui concerne le soutien du jury des concours et la mise en oeuvre des centres d'examen. Il peut, dans le cadre de banques de notes ou d'épreuves, utiliser tout ou partie de l'organisation de concours communs adoptée par des organismes habilités par le ministre de l'éducation nationale.

1.2. Conditions de candidature.

Les concours sont ouverts aux jeunes gens :

  • de nationalité française et remplissant les conditions requises pour l'accès à la fonction publique ;

  • âgés de moins de 22 ans au 1er janvier de l'année du concours, pour les concours sciences, lettres, SES et « bac + 3 » ;

  • âgés de moins de 23 ans au 1er janvier de l'année du concours pour le concours « bac + 4 » ;

  • en règle avec le code du service national (notamment pour les candidats nés en 1980 et ultérieurement, les candidates nées en 1983 et ultérieurement, en ce qui concerne le recensement et l'appel de préparation de défense) et ayant fourni le justificatif ;

  • titulaires du baccalauréat ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense.

Les limites d'âge fixées ci-dessus sont reculées d'un an pour les militaires sous contrat ou d'un temps égal à celui effectué au titre du service national ou du volontariat dans les armées au 1er janvier de l'année du concours sans toutefois pouvoir excéder un an.

Nota.

Les candidats au concours « bac + 3 » et au concours « bac + 4 » doivent faire la preuve, au plus tard lors de l'incorporation à l'EMS de Saint-Cyr, de la détention de l'un des diplômes cités, respectivement, en annexes II et III.

Lorsqu'une demande d'autorisation à concourir est présentée par un candidat titulaire d'un diplôme délivré dans un autre État membre de l'union européenne (UE) ou dans un État partie à l'accord sur l'espace économique européen, une commission apprécie le degré de connaissances et les qualifications que ce diplôme permet de présumer. Cette appréciation se fonde sur la durée des études et, le cas échéant, des formations pratiques dont l'accomplissement était exigé. Elle se prononce à l'issue, par décision motivée après avoir entendu le candidat, si elle le juge utile.

La composition de cette commission et les modalités de désignation sont fixées par un arrêté du ministre de la défense.

À titre exceptionnel, peuvent être admis à concourir les candidats qui ne remplissent pas l'une des conditions de diplômes ou de titres prévues à l'article 7 du décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 cité en référence si leur formation a été reconnue suffisante par la commission mentionnée à l'alinéa précédent.

Les candidats doivent en outre :

  • être reconnus aptes à faire campagne sans restriction ;

  • remplir les conditions médicales et physiques d'aptitude fixées dans le tableau ci-dessous :


     

    SIGYCOP
    2225430 ou 1 (*)

    (*) Le coefficient 1 est exigé des candidats militaires comptant plus de six mois de services militaires effectifs. Le coefficient 0, exigé des autres candidats, a un caractère provisoire qui doit être transformé en coefficient 1 avant la fin de l'engagement souscrit pour la scolarité en tant qu'élève officier.

  • être reconnus aptes à subir les épreuves sportives.

Ces conditions minimales d'aptitude physique doivent être certifiées par un médecin des armées.

Pour être autorisés à participer aux épreuves sportives, les candidats peuvent présenter un certificat médical délivré par un médecin civil de leur choix mentionnant la seule aptitude à subir les épreuves sportives et datant de moins d'un an à la date des épreuves sportives. Ce certificat, délivré par un médecin civil, n'exonère pas les candidats de joindre à leur dossier de candidature un certificat médical délivré par un médecin des armées, datant de moins d'un an à la date d'incorporation et mentionnant l'aptitude à la carrière d'officier à laquelle ils se destinent.

1.3. Dossier de candidature.

1.3.1. Concours sciences.

Les candidats au concours sciences doivent procéder à une inscription par moyen télématique auprès du service des concours des écoles d'ingénieurs (SCEI) selon les modalités déterminées par ce service.

1.3.2. Concours lettres, sciences économiques et sociales, « bac + 3 » et « bac + 4 ».

Les candidats aux concours lettres, sciences économiques et sociales, « bac + 3 » et « bac + 4 » doivent procéder à une inscription par moyen télématique auprès de la direction des admissions et concours de la chambre de commerce et d'industrie de Paris (DAC/CCIP) selon les modalités déterminées par ce service.

1.3.3. Pour tous les concours.

Pour tous les concours, les candidats doivent s'inscrire, en parallèle et par moyen télématique, auprès du bureau concours du commandement de la formation de l'armée de terre selon les modalités déterminées par ce service.

Le dossier CoFAT comprend les pièces suivantes :

  • la fiche de candidature remplie, datée et signée au recto et au verso ;

  • une photocopie d'un document attestant la nationalité française ;

  • une copie du diplôme du baccalauréat de l'enseignement secondaire ;

  • un certificat médico-administratif d'aptitude initiale (imprimé n620-4*/12) datant de moins d'un an au 1er septembre de l'année du concours, délivré par un médecin des armées, attestant de l'aptitude à l'entrée à l'ESM de Saint-Cyr et portant mention de l'aptitude à subir les épreuves sportives ;

  • un certificat individuel de participation à la journée d'appel de préparation à la défense (JAPD) ou son attestation d'exemption pour les candidats nés en 1980 et ultérieurement, ainsi que pour les candidates nées en 1983 et au-delà ;

  • le consentement du représentant légal pour les candidat(e)s âgé(e)s de moins de 18 ans.

Ce dossier CoFAT est à renvoyer complet avant la date précisée sur la fiche de candidature, à l'adresse suivante : Commandement de la formation de l'armée de terre, bureau concours, BP 120, 00466 Armées.

Quel que soit le concours présenté, les dossiers des candidats sous les drapeaux sont à transmettre par la voie hiérarchique accompagnés d'un état signalétique et des services.

Lors de leur dépôt de candidature, les candidats doivent préciser, s'il y a lieu, l'option choisie et les langues retenues pour les différentes épreuves. Aucun changement d'option ou de langue n'est admis après clôture des candidatures.

1.4. Jury des concours.

Les membres du jury sont désignés par le ministre de la défense sur proposition du commandant de la formation de l'armée de terre pour une période de deux ans renouvelable une fois.

1.4.1. Le jury des concours comprend :

1.4.1.1. Des membres dont la compétence s'exerce à l'égard de l'ensemble des concours :

  • un président, personnalité du monde scientifique ou universitaire ;

  • un vice-président ;

  • un officier supérieur, adjoint au président ;

  • un officier, président des commissions des épreuves sportives ;

  • un officier supérieur représentant le commandant de la formation de l'armée de terre.

Au cas où le vice-président n'aurait pas été nommé dans la composition du jury, la vice-présidence du jury des concours est assurée par le président de la commission sciences.

1.4.1.2. Une commission par concours, présidée par l'un des examinateurs des épreuves orales, qui comprend :

  • une sous-commission d'admissibilité qui est présidée de droit par le président du jury. Elle est composée du président, du vice-président, de l'officier supérieur adjoint au président, de l'officier supérieur représentant le commandant de la formation de l'armée de terre, de l'examinateur des épreuves orales désigné comme président de la sous-commission d'admission du concours et des représentants désignés par le président du jury des professeurs correcteurs des épreuves écrites ;

  • une sous-commission d'admission composée, outre les membres de droit dont la compétence s'exerce à l'égard de l'ensemble des concours, des examinateurs des épreuves orales, dont l'un aura été désigné comme président de cette sous-commission.

1.4.1.3. Une commission des épreuves sportives par concours, composée de l'officier, président des commissions des épreuves sportives, d'un médecin des armées et d'examinateurs des épreuves sportives. Le médecin des armées et les examinateurs désignés peuvent être membres de plusieurs commissions des épreuves sportives.

Le commandant de la formation de l'armée de terre peut organiser la commission des épreuves sportives en autant de sous-commissions que nécessaire. Chaque sous-commission est alors composée d'un officier et de sous-officiers moniteurs d'éducation physique militaire et sportive nommés par le CoFAT.

1.4.2. Les examinateurs sont choisis parmi les professeurs des universités et le personnel assimilé, les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les maîtres de conférences, les maîtres assistants et personnel assimilé des universités et les professeurs des classes préparatoires aux grandes écoles.

Des officiers supérieurs brevetés de l'enseignement militaire supérieur peuvent également faire partie des examinateurs de l'épreuve d'entretien des concours « bac + 3 » et « bac + 4 ».

1.4.3. Le président du jury coordonne l'activité des examinateurs et définit à leur intention les critères à prendre en considération pour la notation des candidats. Il exprime ses besoins au commandant de la formation de l'armée de terre. Il est assisté, pendant toute la durée du concours, d'un secrétariat. La composition de ce secrétariat est fixée par le commandant de la formation de l'armée de terre qui fait appel aux RT pour sa désignation.

1.5. Documents et instruments autorisés.

1.5.1. Admissibilité.

Les matériels et documents autorisés ou proscrits à l'écrit relèvent des règlements des banques de notes ou d'épreuves.

1.5.2. Admission.

Il appartient aux examinateurs de décider de l'autorisation ou non de tel instrument ou document.

Les matériels et documents autorisés ou proscrits à l'oral sont précisés dans la lettre de convocation aux épreuves d'admission.

2. Épreuves écrites et orales spécifiques à chacun des concours.

Sauf précisions contraires, les programmes des épreuves orales d'admission sont ceux des classes préparatoires aux grandes écoles tels qu'ils sont définis par le ministère de l'éducation nationale pour les concours sciences, lettres et sciences économiques et sociales. Aucun programme n'est fixé pour les épreuves des concours « bac + 3 » et « bac + 4 ».

Sauf mention contraire, la durée maximale des interrogations est de vingt-cinq minutes et les candidats bénéficient d'un temps de préparation de trente minutes.

2.1. Concours sciences.

2.1.1. Généralités.

Les épreuves du concours sciences comprennent :

  • des épreuves écrites d'admissibilité organisées par le service des concours communs polytechniques (SCCP) ;

  • des épreuves orales et sportives d'admission organisées par le commandement de la formation de l'armée de terre.

Les épreuves peuvent être communes ou spécifiques aux options MP, PC et PSI.

2.1.1.1. Épreuves écrites.

Le programme des épreuves écrites est celui des classes MP, PC ou PSI, préparatoires aux grandes écoles scientifiques, tel qu'il est défini par le ministère de l'éducation nationale.

Les épreuves écrites sont effectuées dans le cadre de l'organisation adoptée par le SCCP. La dénomination des épreuves écrites, leur nature et leur forme sont précisées dans la notice annuelle du SCCP relative à l'organisation de ces concours.

Les candidats MP doivent choisir entre l'épreuve de sciences et techniques industrielles (STI) et l'épreuve d'informatique.

Pour les candidats PSI, l'épreuve écrite de physique 2 comporte de la physique et de la chimie.

2.1.1.2. Épreuves orales.

Pour chaque épreuve orale, le candidat bénéficie d'un temps de préparation de trente minutes, excepté pour l'épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés, pour laquelle il ne dispose d'aucun temps de préparation.

Mathématiques, physique, chimie, sciences et techniques industrielles.

Selon l'option choisie, les candidats passent une ou deux épreuves, dans chacune des disciplines, portant sur l'ensemble du programme de l'option considérée.

Pour les épreuves de mathématiques 1 et de physique 1, les candidats peuvent être conduits à utiliser l'assistance d'un ordinateur.

Travaux d'initiative personnelle encadrés.

L'épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE) comporte deux parties non disjointes. Pendant dix minutes, le candidat expose oralement devant un groupe de deux à trois examinateurs le travail effectué pendant l'année sur le sujet de TIPE qu'il a choisi.

Puis, dans le cadre d'un entretien d'une durée de quinze minutes, le candidat est interrogé sur le contenu de l'exposé. Cet entretien demeure strictement dans les limites du programme. Le candidat ne bénéficie d'aucun temps de préparation pour cette épreuve.

Au moment de l'appel de sa série, le candidat remet au secrétariat du jury deux exemplaires de la fiche synoptique des travaux effectués pendant l'année, validée par l'établissement scolaire. Un exemplaire de cette fiche sera, après suppression des signes distinctifs de l'établissement scolaire de préparation, remis aux examinateurs.

Français.

L'épreuve de français porte sur la compréhension d'un texte contemporain (article, extrait d'un livre) d'une trentaine de lignes. Ce texte pourra avoir une connotation philosophique.

Le candidat doit lire intelligemment la page proposée, en faire une synthèse rapide qui dégage la thèse et son argumentation et exprimer, avec aisance et correction, un jugement personnel.

Langue vivante.

L'épreuve comprend la lecture, l'explication dans la langue étrangère choisie et la traduction d'un texte, extrait d'un journal ou d'une revue technique, choisi par l'examinateur. Celui-ci tient tout particulièrement compte des facilités d'expression, de la qualité de la prononciation et de l'intonation du candidat.

Langue facultative.

Si l'épreuve porte sur une langue vivante, celle-ci doit être différente de celle choisie pour l'épreuve obligatoire de langue. Elle consiste en un entretien en langue étrangère conduit par l'examinateur et portant sur un article de revue non technique ou de journal choisi par lui.

Le niveau exigé correspond :

  • pour le russe et l'arabe moderne, à un niveau d'enseignement de deux ans ;

  • pour les autres langues vivantes, à celui d'une deuxième langue vivante au baccalauréat.

Si l'épreuve porte sur une langue ancienne (latin ou grec), elle consiste en la traduction d'un texte choisi dans tout ou partie d'une oeuvre définie chaque année par une circulaire ministérielle. La traduction est suivie par des réponses en langue française aux questions posées par l'examinateur.

2.1.2. Nature, durée et coefficients des épreuves.

 (Modifié : Instruction du 14/02/2008.)

Admissibilité.

Admission.

Épreuves écrites.

Coefficient.

Durée.

Épreuves orales et sportives.

Coefficient.

Durée.

MP.

PC.

PSI.

MP.

PC.

PSI.

A. Épreuves obligatoires.

Mathématiques 1 (épreuves spécifiques).

8  4 heures

Mathématiques 1 (épreuves spécifiques).

10  25 minutes
 6 4 heures 8 25 minutes
  74 heures  1225 minutes

Mathématiques 2 (dont maths appliquées) (épreuves spécifiques).

8  4 heures

Mathématiques 2.

8  25 minutes
 6 4 heures
  74 heures

Physique 1 (épreuves spécifiques).

5  4 heures

Physique 1 (épreuves spécifiques).

10  25 minutes
 7 4 heures 8 25 minutes
  64 heures  1025 minutes

Physique 2 (épreuves spécifiques).

5  4 heures

Physique 2.

 8 25 minutes
 7 4 heures
  84 heures

Chimie 1 (épreuves spécifiques).

3  2 heures

Chimie.

 4 25 minutes
 6 4 heures

STI ou informatique.

3  3 heures

STI (sciences et techniques industrielles).

  625 minutes

STI.

  44 heures

Français (composition française).

8884 heures

Français.

44425 minutes

Langue vivante 1 (anglais, allemand, arabe moderne, espagnol, italien, russe, portugais).

6662 heures

Langue vivante 1 (anglais).

66625 minutes
     

TIPE.

66625 minutes

Épreuves sportives.

1010101/2 journée

Total.

464646 

Total.

545454 

B. Une épreuve facultative de langue.

 

Allemand, arabe moderne, espagnol, italien, russe, grec ancien, latin.

(4) (1)(4) (1)(4) (1)25 minutes

(1) Seuls les points au-dessus de 10 comptent affectés du coefficient 4.

Épreuve obligatoire de langue vivante 1 :

  • à l'écrit : elle est effectuée au choix parmi l'anglais, l'allemand, l'arabe moderne, l'espagnol, l'italien, le portugais et le russe ;

  • à l'oral : elle est obligatoirement effectuée en anglais. Elle comprend la lecture, l'explication en anglais et la traduction d'un texte, extrait d'un journal ou d'une revue non technique, choisi par l'examinateur. Celui-ci tient tout particulièrement compte des facilités d'expression, de la qualité de la prononciation et de l'intonation du candidat. Le niveau exigé est celui de fin de première année des études supérieures dans la langue considérée.

L'épreuve facultative de langue 2 porte obligatoirement sur une langue différente de l'anglais parmi l'allemand, l'arabe moderne, l'espagnol, l'italien, le russe, le grec ancien et le latin.

2.2. Concours lettres.

2.2.1. Généralités.

Les épreuves du concours lettres comprennent :

  • des épreuves écrites d'admissibilité organisées par la DAC/CCIP pour les concours d'admission aux écoles regroupées dans la banque commune d'épreuves écrites pour le haut enseignement commercial, option lettres et sciences humaines ;

  • des épreuves orales et sportives d'admission, organisées par le COFAT.

Épreuves écrites.

Admissibilité.

Épreuves orales et sportives.

Admission.

Coefficient.

Durée.

Coefficient.

Durée.

A. Épreuves obligatoires.

Français.

I. Dissertation (a).

74 heures 825 minutes

II. Contraction de texte.

43 heures 

Philosophie (dissertation à l'écrit) (a).

84 heures 825 minutes

Histoire (composition à l'écrit) (a).

84 heures 825 minutes

Langue vivante 1 ou latin.

74 heures 725 minutes

Langue vivante 2 ou latin.

63 heures 725 minutes
  

Mathématiques.

4 (*)25 minutes

ENS Ulm A/L et Lyon : géographie (a) ou troisième langue.

64 heures

Géographie (a) ou 3e langue.

625 minutes

ENS Ulm B/L : mathématiques ou sciences sociales.

Sciences sociales.

 

Épreuves sportives.

101/2 journée.

Total.

46  54 

B. Une épreuve facultative de langue.

 Allemand, arabe moderne, espagnol, italien, russe, grec ancien, latin.(4) (1)25 minutes

(1) Seuls les points au-dessus de 10 comptent affectés du coefficient 4.

Pour chacune des épreuves suivies d'un (a), le candidat compose sur le sujet correspondant au programme pour lequel il est inscrit.

 

2.2.2. Épreuves écrites.

Les programmes des épreuves écrites sont ceux de l'école normale supérieure (ENS) Ulm (A/L et B/L) et de l'ENS Lyon (lettres et sciences humaines), tels qu'ils sont définis par le ministère de l'éducation nationale.

La nature et la forme des épreuves écrites sont précisées chaque année dans la brochure relative à la banque commune d'épreuves écrites éditée par la DAC/CCIP.

  Langues.

Les langues vivantes sont choisies parmi l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, l'arabe moderne et le russe.

Pour l'épreuve optionnelle (3e langue), les candidats choisissent entre le latin, le grec ancien, l'allemand et l'espagnol.

Les épreuves sont :

  • deux épreuves obligatoires de langues (LV 1, ou latin et LV 2, ou latin), qui doivent être différentes l'une de l'autre. Une de ces deux langues doit obligatoirement être l'anglais ;

  • une épreuve optionnelle de langue (3e langue) pour les candidats inscrits au programme de l'ENS Ulm A/L ou de l'ENS Lyon (lettres et sciences humaines). L'épreuve porte obligatoirement sur une langue différente de celles choisies dans les épreuves précédentes.

  Épreuve à option.

Les candidats Ulm B/L ont le choix entre mathématiques ou sciences sociales.

2.2.3. Épreuves orales.

Pour chaque épreuve orale d'admission, le candidat bénéficie d'un temps de préparation de trente minutes, sauf pour le français et la philosophie où le temps de préparation est d'une heure.

Histoire.

L'épreuve consiste en une interrogation portant sur le programme pour lequel le candidat est inscrit (ENS Ulm lettres A/L ou B/L, ou ENS Lyon lettres et sciences humaines).

Français.

L'épreuve consiste en une explication d'un texte littéraire français postérieur au XVe siècle ne dépassant pas trente lignes ou vers.

Philosophie.

L'épreuve consiste en un exposé suivi d'un entretien sur le sujet choisi par le candidat parmi les deux proposés. L'un consiste en l'étude d'un texte de quinze à vingt-cinq lignes tiré de l'une des oeuvres d'un philosophe figurant dans la liste des auteurs au programme du baccalauréat. L'autre est présenté sous la forme d'une question à traiter.

Langues.

Les langues vivantes sont choisies parmi l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, l'arabe moderne et le russe.

Pour l'épreuve optionnelle, sont admis l'allemand et l'espagnol pour les langues vivantes et le latin et le grec pour les langues mortes.

Les épreuves sont :

Une interrogation orale dans chacune des deux langues obligatoires LV 1 et LV 2 choisies à l'écrit. Elle comprend l'explication en langue étrangère d'un texte n'excédant pas un recto de page extrait d'un journal ou d'une revue non spécialisée ainsi que la traduction d'un court extrait de ce texte. La deuxième partie de l'épreuve consiste en un entretien plus approfondi autour d'un ou plusieurs thèmes suggérés par le texte ou apparus lors de l'explication. Le candidat devra à cette occasion faire preuve de ses connaissances concernant la civilisation de l'aire linguistique concernée.

Une épreuve optionnelle de langue (3e langue) pour les candidats inscrits au programme de l'ENS Ulm A/L ou de l'ENS Lyon (lettres et sciences humaines). La langue est choisie parmi l'allemand, l'espagnol, le latin ou le grec ancien.

Une épreuve facultative de langue dans une langue différente de celles choisies précédemment :

  • si l'épreuve porte sur une langue ancienne, l'épreuve consiste en une traduction d'un texte choisi dans tout ou partie d'une oeuvre définie chaque année par une circulaire ministérielle, un commentaire personnel et des réponses en langue française à des questions de l'examinateur à partir d'un texte de quinze à vingt lignes. Pendant le temps de préparation le candidat pourra disposer d'un dictionnaire. Aucun programme n'est fixé pour cette épreuve ;

  • si l'épreuve porte sur une langue vivante, elle consiste en un entretien en langue étrangère conduit par l'examinateur et portant sur un article de presse non spécialisée. Le niveau exigé correspond :

    • pour le russe et l'arabe moderne, à un niveau d'enseignement de deux ans ;

    • pour les autres langues vivantes, à celui d'une deuxième langue vivante au baccalauréat.

Aucun programme n'est fixé à l'oral pour ces épreuves de langue.

Épreuve à option.

Candidats ENS Ulm lettres A/L ou ENS Lyon lettres et sciences humaines.

Ils sont interrogés dans la matière choisie pour l'épreuve de l'admissibilité :

  • soit une épreuve de géographie sur un sujet correspondant à leur programme ;

  • soit une épreuve de troisième langue se déroulant selon des modalités identiques à celles des épreuves de langue 1 ou 2.

Candidats ENS Ulm lettres B/L.

Ils sont interrogés obligatoirement en sciences sociales sur le programme B/L.

Épreuve de mathématiques.

Elle est obligatoire pour tous les candidats, quelle que soit leur option, mais seuls les points supérieurs à la note de 10 sur 20 sont pris en compte pour l'admission et affectés du coefficient 4.

L'épreuve consiste en deux ou trois exercices pouvant comporter plusieurs questions en application du programme d'enseignement de première et de terminale L de spécialité.

2.3. Concours sciences économiques et sociales.

2.3.1. Généralités.

(Modifié : Instruction du 14/02/2008.) 

Les épreuves du concours sciences économiques et sociales (SES) comprennent :

  • des épreuves écrites d'admissibilité organisées par la DAC/CCIP pour les concours d'admission aux écoles regroupées dans la banque commune d'épreuves écrites pour le haut enseignement commercial, option économique ;

  • des épreuves orales et sportives d'admission, organisées par le commandement de la formation de l'armée de terre en région parisienne.

 

Admissibilité. Épreuves écrites.

Admission. Épreuves orales et sportives.

Coefficient.

Durée.

Coefficient.

Durée.

A. Épreuves obligatoires.

Français.

Culture générale.

84 heures825 minutes

Contraction de texte.

43 heures25 minutes

Mathématiques.

94 heures625 minutes

Analyse économique et historique des sociétés contemporaines (AEHSC).

124 heures1225 minutes

Économie.

625 minutes

Langue vivante 1 (anglais, allemand, arabe moderne, espagnol, italien, russe) (1).

74 heures625 minutes

Langue vivante 2 (anglais, allemand, arabe moderne, espagnol, italien, russe) (1).

64 heures625 minutes

Épreuves sportives.

101/2 journée

Total.

46 54 

B. Une épreuve facultative de langue.

Anglais, allemand, arabe moderne, espagnol, italien, russe, grec ancien, latin.

  4 (2)25 minutes

(1) L'une des deux langues choisies est obligatoirement l'anglais.

(2) Seuls les points au-dessus de 10 comptent et affectés du coefficient 4.

 

2.3.2. Épreuves écrites.

Le programme des épreuves écrites est celui des classes préparatoires économiques et commerciales, option économique, tel qu'il est défini par le ministère de l'éducation nationale.

La nature et la forme des épreuves écrites sont précisées chaque année dans la brochure relative à la banque commune d'épreuves écrites éditée par la DAC/CCIP.

Épreuves de langue.

À l'écrit, les langues choisies pour les épreuves obligatoires LV 1 et LV 2 doivent être différentes l'une de l'autre.

À compter du concours 2007, l'une des deux langues choisies est obligatoirement l'anglais.

Épreuve de mathématiques.

Les épreuves de mathématiques peuvent faire appel à la connaissance des notions d'algorithmique et de programmation figurant au programme d'informatique.

2.3.3. Épreuves orales.

Pour chaque épreuve orale d'admission, le candidat bénéficie d'un temps de préparation de trente minutes.

Épreuves de langue.

À l'oral les candidats sont interrogés dans les mêmes langues (LV 1 et LV 2) que celles choisies à l'écrit. La langue choisie pour l'épreuve facultative doit être différente de celles choisies pour les épreuves obligatoires.

Langue vivante 1 et langue vivante 2 : les épreuves obligatoires de langues vivantes (LV 1 et LV 2) portent sur les mêmes langues que celles choisies pour les épreuves écrites d'admissibilité. Elles comportent la lecture, l'explication en langue étrangère et la traduction d'un texte extrait d'un journal ou d'une revue non technique.

Épreuve facultative de langue : cette épreuve porte obligatoirement sur une langue différente de celles choisies dans les épreuves précédentes.

Si l'épreuve porte sur une langue vivante, elle consiste en un entretien en langue étrangère conduit par l'examinateur et portant sur un article de revue non technique ou de journal choisi par lui. Le niveau exigé correspond :

  • pour le russe et l'arabe moderne, à un niveau d'enseignement de deux ans ;

  • pour les autres langues vivantes, à celui d'une deuxième langue vivante au baccalauréat.

Si l'épreuve porte sur une langue ancienne (latin ou grec), elle consiste en la traduction d'un texte choisi dans tout ou partie d'une oeuvre définie chaque année par une circulaire ministérielle. La traduction est suivie par des réponses en langue française aux questions posées par l'examinateur.

Culture générale.

L'épreuve de culture générale porte sur la compréhension d'un texte contemporain (article, extrait de livre) d'une trentaine de lignes. Le candidat devra lire intelligemment la page proposée, en faire une synthèse rapide, exprimer enfin un jugement personnel. Aucun programme n'est imposé pour cette épreuve.

On évaluera chez les candidats leur maîtrise de l'expression orale, la qualité de leur réflexion personnelle, leur sens critique, leur culture et leur compréhension du monde dans lequel ils vivent.

Mathématiques.

L'épreuve de mathématiques consiste en une interrogation portant sur le programme de la classe préparatoire de seconde année ou celui de la classe de première année. L'interrogation peut faire appel aux notions d'algorithmique et de programmation inscrites au programme d'informatique.

Analyse économique et historique des sociétés contemporaines.

L'épreuve d'analyse économique et historique des sociétés contemporaines (AEHSC) consiste pour le candidat :

  • à exposer oralement pendant une dizaine de minutes la réponse à une question tirée au sort et portant sur l'un des douze thèmes inscrits au programme des classes préparatoires de première et de seconde année ;

  • puis, dans le cadre d'un entretien d'une durée d'une quinzaine de minutes, à attester de l'acquisition d'instruments d'analyse et de certaines clés indispensables à la compréhension du monde contemporain.

Le temps de préparation de trente minutes est alloué pour la seule préparation de l'exposé.

Économie.

L'épreuve d'économie consiste en une interrogation permettant de vérifier que les candidats ont assimilé les fondements de l'analyse économique.

Elle peut se présenter sous la forme de courts exercices pratiques et porte sur la micro-économie, la macro-économie ou la comptabilité nationale, inscrites au programme des classes préparatoires de première ou de seconde année.

2.4. Concours « bac + 3 » et « bac + 4 ».

2.4.1. Généralités.

(Remplacé : Instruction du 14/02/2008.)

Les épreuves des concours « bac + 3 » et « bac + 4 » comprennent :

  • des épreuves écrites d'admissibilité, organisées par la DAC/CCIP, qui précise leur nature et leur forme ;

  • des épreuves orales et sportives d'admission, organisées par le CoFAT.

Aucun programme n'est fixé pour les épreuves.

ÉPREUVES ÉCRITES.

ADMISSIBILITÉ.

ÉPREUVES ORALES ET SPORTIVES.

ADMISSION.

Coefficient.

Durée.

Coefficient.

Durée.

A. Épreuves obligatoires.

Culture générale.

35

4 heures

 

 

 

Langue vivante 1 (anglais, allemand, arabe moderne, espagnol, italien, russe).

10

3 heures

Langue vivante 1 (anglais).

10

25 minutes

Aptitude générale.

35

50 minutes

Épreuves sportives.

10

1/2 journée

Total.

45

 

 

55

 

B. Une épreuve facultative de langue.

 

 

 

Langue vivante 2 (allemand, arabe moderne, espagnol, italien, russe)

7 (1)

25 minutes

(1) Seuls les points au-dessus de 10 comptent affectés du coefficient 7.

2.4.2. Épreuves écrites.

Épreuve de culture générale.

L'épreuve de culture générale consiste en une étude de dossier.

Épreuves de langues.

La langue vivante est choisie parmi l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, l'arabe moderne ou le russe.

2.4.3. Épreuves orales.

 (Modifié : Instruction du 14/02/2008.)

Épreuves de langues.

Aucun programme n'est fixé pour ces épreuves. Le temps de préparation est de trente minutes.

L'épreuve obligatoire de langue vivante 1 est en anglais. Elle comprend une lecture, une explication en anglais et une traduction d'un texte, extrait d'un journal ou d'une revue non technique, choisi par l'examinateur. Celui-ci tient tout particulièrement compte des facilités d'expression, de la qualité de la prononciation et de l'intonation du candidat. Le niveau exigé correspond à celui d'une première langue vivante au baccalauréat.

L'épreuve de langue vivante 2 est facultative. Le candidat choisit parmi les langues suivantes : allemand, espagnol, italien, arabe moderne ou russe. Elle consiste en un entretien dans la langue étrangère choisie conduit par l'examinateur et portant sur un article de revue non technique ou de journal choisi par lui. Le niveau exigé correspond à celui d'une deuxième langue vivante au baccalauréat.

Épreuve d'aptitude générale.

L'épreuve d'aptitude vise à évaluer le niveau de culture générale du candidat, ses qualités d'expression ainsi que sa capacité à exercer les emplois d'officier.

L'épreuve dure cinquante minutes et comprend deux phases distinctes mais complémentaires :

  • la première phase prend appui sur un texte choisi par le candidat parmi les deux qui lui sont proposés. Elle comprend un exposé de quinze minutes au cours duquel le candidat doit résumer, analyser et commenter les idées essentielles du texte et un entretien de même durée avec le jury sur des thèmes en rapport avec le texte et son exposé. Chaque candidat dispose d'un temps de préparation en salle d'une heure pour construire son exposé ;

  • la seconde phase consiste en un entretien libre de vingt minutes au cours duquel le jury apprécie les motivations du candidat pour entrer à l'ESM de Saint-Cyr.

Le temps de préparation à l'épreuve d'aptitude générale est d'une heure.

3. Épreuves sportives communes à l'ensemble des concours.

3.1. Nature et organisation des épreuves sportives.

Les épreuves sportives sont notées de 0 à 20 et comprennent :

  • un grimper à la corde lisse (1 fois 5 m bras et jambes) ;

  • une épreuve de natation (50 m, nage libre) ;

  • une course de vitesse (50 m) ;

  • une course de demi-fond (3 000 m).

Le barème de la cotation des performances réalisées par les candidats est fixé en annexe I.

Toute performance qui se trouve comprise entre deux performances différant de un point entraîne la note correspondant à la performance inférieure. Les épreuves non effectuées, ou non terminées, sont notée 0.

La moyenne sur 20 des notes obtenues à ces épreuves est affectée d'un coefficient 10. Les points obtenus sont comptabilisés dans le cadre des épreuves d'admission.

L'ensemble des épreuves s'effectue sur une demi-journée et avant la date de clôture de la session prévue pour le concours considéré.

Toutefois tout candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint d'interrompre les épreuves sportives, peut être, sur décision du président de la commission des épreuves sportives, autorisé à subir ces épreuves avec une autre série du même concours. Il doit alors subir la totalité des épreuves sportives.

Si les circonstances atmosphériques l'exigent de façon absolue, le président du jury peut, sur proposition du président de la commission des épreuves sportives, décider qu'une ou plusieurs épreuves n'auront pas lieu à la date initialement fixée. Dans ce cas les candidats sont convoqués à une date ultérieure, avant la date de clôture prévue de la session pour le concours considéré.

Les candidats ayant effectué ces épreuves la même année, dans le cadre de l'un des concours prévus à l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé, peuvent faire valoir un relevé de performances. Ce relevé est à produire avant l'exécution des épreuves sportives du concours considéré.

3.2. Modalités d'exécution des épreuves sportives.

L'exécution des épreuves sportives est soumise aux règlements des fédérations françaises d'athlétisme et de natation, compte tenu des observations particulières suivantes :

  • un grimper à la corde lisse : il s'agit de grimper à la corde lisse en style libre et en temps limité une seule fois une corde de 5 mètres mesurés du sol. Le départ s'effectue debout, sur un pied, à l'initiative du candidat. Le chronomètre est déclenché lorsque le deuxième pied du candidat quitte le sol. Le chronomètre est arrêté lorsque le candidat touche la marque des 5 mètres. Si le temps atteint 9 secondes pour les garçons et 15 secondes pour les filles sans que la marque des 5 mètres ne soit touchée, le candidat est arrêté et la hauteur grimpée est prise en compte selon le barème donné. La corde est marquée tous les 50 centimètres de 1,5 m à 6 mètres ;

  • natation (50 mètres) : nage libre, en piscine, avec ou sans virage, départ plongé ou sauté des plots de départ ;

  • course de vitesse (50 mètres) : effectuée sur une piste et en couloir. Le départ peut s'effectuer à l'aide de cale-pied ;

  • course de demi-fond (3 000 mètres) : avec départ en ligne, effectuée sur piste et par série n'excédant pas 25 coureurs.


     

4. Déroulement des épreuves d'admissibilité et l'admissibilité.

4.1. Sujets de composition.

Concours sciences.

Les sujets de composition sont arrêtés par le SCCP et mis en place par ses soins dans les centres d'examen qu'il ouvre.

Concours sciences économiques et sociales, lettres, « bac + 3 » et « bac + 4 ».

Les sujets de composition sont arrêtés par la DAC/CCIP et mis en place par ses soins dans les centres d'examen qu'elle ouvre.

4.2. Centres d'examen.

Les candidats composent dans les centres qui leur sont fixés par les banques de notes ou d'épreuves citées ci-dessus.

4.3. Calendrier des épreuves.

Les dates des épreuves sont fixées par les banques de notes ou d'épreuves. Une circulaire diffusée par le CoFAT regroupe les dates des différents concours.

4.4. Convocation des candidats.

Les candidats sont convoqués :

  • par le SCCP pour le concours sciences ;

  • par la DAC/CCIP pour les concours lettres, sciences économiques et sociales, « bac + 3 » et « bac + 4 ».

4.5. Exécution des épreuves écrites.

Les candidats doivent se conformer aux règlements édictés par les organismes responsables des concours et précisés dans les documents d'organisation.

4.6. Exclusion des concours.

Pour chaque concours, l'exclusion est du ressort de la direction ou du service responsables de l'organisation des épreuves d'admissibilité.

4.7. Correction des compositions.

 (Modifié : Instruction du 14/02/2008.)

Chaque épreuve d'admissibilité est notée de 0 à 20.

Concours sciences.

Les compositions sont corrigées par option et sous anonymat par les correcteurs des concours communs polytechniques.

Les notes obtenues par les candidats sont soumises au président du jury des concours d'admission à l'ESM de Saint-Cyr qui peut, à partir des appréciations et analyses fournies par les coordonnateurs de corrections, décider de procéder ou non à une harmonisation entre les options.

Concours sciences économiques et sociales, lettres, « bac + 3 » et « bac + 4 ».

La DAC/CCIP fait procéder à la correction sous anonymat des copies et soumet au jury des concours d'admission à l'ESM de Saint-Cyr les notes obtenues aux différentes épreuves par les candidats. Les coefficients y sont appliqués au niveau de ce jury.

4.8. Établissement des listes d'admissibilité.

Pour chacun des concours, les membres du jury compétents pour l'ensemble des concours et le président de la commission du concours considéré se réunissent.

Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus dans la ou les épreuves écrites disposant du plus fort coefficient.

Le président du jury établit, sous anonymat, la liste de classement par ordre de mérite des candidats et propose au ministre de la défense (commandant de la formation de l'armée de terre) le nombre total du points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.

Après décision du ministre de la défense (commandant de la formation de l'armée de terre), il est procédé à l'identification des candidats et à l'établissement, dans l'ordre alphabétique, des listes nominatives d'admissibilité. Ces listes sont diffusées par moyen télématique avant leur publication au Journal officiel de la République française par le CoFAT.

5. Déroulement des épreuves d'admission et l'admission.

5.1. Centres d'examen, dates des épreuves.

Les épreuves d'admission sont organisées par le CoFAT dans les centres qu'il a ouvert. Les candidats admissibles sont convoqués par moyen télématique. Cette convocation est doublée d'une convocation de rappel par écrit. Elle précède la publication au Journal officiel de la République française. Chaque candidat reçoit de plus un relevé individuel des notes obtenues aux épreuves d'admissibilité avant le début des épreuves d'admission.

Si les délais entre les résultats de l'admissibilité et le début des épreuves d'admission ne permettent pas aux candidats de recevoir les convocations en temps utile, l'avis diffusé par moyen télématique tient lieu de convocation aux épreuves d'admission.

Les séries sont définies par le président du jury. Toute demande de changement de série est soumise à sa décision et doit être accompagnée d'un justificatif adressé au secrétariat du concours par moyen télématique.

Les épreuves sportives sont effectuées par chaque candidat avant la date de clôture de la session pour le concours considéré.

5.2. Notation des épreuves. Épreuves non effectuées.

Chaque épreuve d'admission est notée de 0 à 20. Le barème de notation des épreuves sportives est précisé en annexe I.

Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales d'admission (qu'elle soit obligatoire ou facultative) ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note 0 pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve orale d'admission, il est exclu du concours pour l'année en cours.

Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas, ou se présente après l'heure de convocation, à l'une des épreuves sportives, est exclu du concours pour l'année considérée.

Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis du médecin des armées membre de la commission des épreuves sportives.

5.3. Exclusion des concours.

Toute fraude ou tentative de fraude dans l'exécution d'une épreuve entraîne sur décision du président du jury l'exclusion immédiate, du concours considéré, du candidat qui s'en est rendu coupable, pour l'année en cours. Elle peut faire l'objet d'une action pénale à l'encontre du candidat en application de la loi du 23 décembre 1901 (JO du 25, n.i. BO) réprimant les fraudes dans les examens et les concours publics.

Tout candidat qui est reconnu coupable de troubler l'ordre ou d'avoir des agissements susceptibles de nuire à la régularité des concours peut être exclu du concours considéré sur décision du président du jury, pour l'année en cours.

5.4. Résultats.

(Modifié : Instruction du 14/02/2008.)

À l'issue des épreuves et pour chacun des concours, les membres du jury compétents pour l'ensemble des concours, le président de la commission et les membres de la sous-commission d'admission du concours considéré se réunissent.

Pour chaque concours, ils établissent la liste de classement des candidats, par ordre de mérite, en additionnant les points obtenus aux épreuves d'admissibilité et aux épreuves d'admission.

Ils proposent, pour chaque concours, le nombre de points au-dessus duquel ils estiment que les candidats peuvent être déclarés admis à l'ESM de Saint-Cyr.

À compter des concours 2008, ils prononcent l'élimination des candidats qui, bien qu'ayant un nombre total de points suffisants, ont obtenu :

  • à l'une des épreuves orales une note inférieure ou égale à 2 sur 20 ;

  • une moyenne générale aux épreuves sportives inférieure ou égale à 6 sur 20.

Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux seules épreuves d'admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus dans la ou les épreuves orales disposant du plus fort coefficient.

Le ministre de la défense [chef d'état-major de l'armée de terre (CEMAT)] arrête pour chacun des concours :

  • la liste principale d'admission à l'ESM de Saint-Cyr ;

  • s'il y a lieu, la liste complémentaire d'admission.

Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Journal officiel de la République française par le CoFAT.


6. Incorporation.

6.1. Admission à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr.

Une convocation est adressée aux candidats admis en liste principale fixant la date d'entrée à l'ESM de Saint-Cyr.

Pour remplacer des candidats défaillants des listes principales, les candidats figurant sur les listes complémentaires d'admission sont appelés à rejoindre l'ESM de Saint-Cyr dans l'ordre de leur classement :

  • par l'intermédiaire des services communs d'appel dans les grandes écoles, pour les concours scientifiques, littéraire et SES, au titre de l'article 7-I du décret cité en référence. Dans ce cadre, l'acceptation par un candidat d'une affectation dans une grande école placée plus favorablement que l'ESM sur la liste de voeux équivaut à une démission de l'ESM pour ce candidat ;

  • par l'intermédiaire du commandant de la formation de l'armée de terre, pour les concours présentés aux titres des articles 7-II et 7-III du décret cité en référence.

Les candidats civils peuvent, au vu de leur lettre de convocation, se faire délivrer un ordre de mission par l'état-major de la RT de leur lieu de résidence. Les élèves qui en effectueront la demande par écrit devront joindre la lettre de convocation qui leur sera retournée, accompagnée de l'ordre de mission.

Les candidats militaires seront mis en route dans les conditions habituelles.

L'admission définitive reste subordonnée :

  • aux résultats de la visite médicale d'incorporation à l'école ;

  • à la présentation des pièces justifiant les diplômes détenus pour les candidats « bac + 3 » et « bac + 4 » ;

  • à la signature de l'engagement.

6.2. Désistement des candidats.

Les candidats qui renoncent à entrer l'école doivent faire parvenir au commandement de la formation de l'armée de terre, bureau concours, BP 120, 00466 Armées, une lettre de désistement accompagnée, s'ils ont moins de 18 ans, du consentement d'un représentant légal.

Les candidats qui ne se présentent pas à l'ESM de Saint-Cyr dans le délai fixé par leur lettre de convocation, sauf autorisation express du commandant de la formation de l'armée de terre sont considérés comme s'étant désistés.

Le remplacement des candidats qui se sont désistés s'effectue à partir des listes complémentaires dans l'ordre de classement des candidats sur chacune d'elle.

6.3. Visite médicale d'admission.

Tous les candidats subissent une visite médicale d'incorporation qui détermine leur aptitude. Cette visite, outre l'examen du médecin, s'appuie sur le questionnaire médico-biographique (imprimé n620-4*/9) et le certificat médical d'aptitude initiale (imprimé n620-4*/10) élaborés lors de la visite médicale d'aptitude à concourir, et remis par le candidat dans une enveloppe « confidentiel médical ».

Les candidats dont l'aptitude médicale paraît insuffisante sont classés inaptes définitifs ou temporaires.

Les propositions d'ajournement en cas d'inaptitude temporaire ou de radiation en cas d'inaptitude définitive sont transmises par le commandement des écoles de Coëtquidan au ministre de la défense (CEMAT) pour décision.

La durée de l'ajournement ne peut excéder un an. Passé ce délai, les ajournés médicaux sont soumis à un nouvel examen, à l'issue duquel ils sont, soit admis en surnombre à l'école, soit définitivement radiés.

6.4. Vérification des diplômes « bac + 3 » et « bac + 4 ».

Les candidats admis sur listes principale et complémentaire des concours « bac + 3 » et « bac + 4 » doivent faire parvenir, dans les meilleurs délais, et au plus tard le jour de l'incorporation, une copie du diplôme détenu, au bureau concours du CoFAT (BP 120, 00466 Armées).

Après vérification par le président du jury de la validité des diplômes détenus, les lauréats « bac + 3 » et « bac + 4 » sont :

  • soit autorisés à signer leur engagement, sous réserve de remplir toutes les autres conditions d'admission ;

  • soit considérés comme démissionnaires.

6.5. Engagement des élèves.

Tous les élèves ayant satisfait aux conditions énumérées au point 6.3 (et 6.4 pour les « bac + 3 » et « bac + 4 ») doivent contracter l'engagement spécial prévu par le décret n° 78-721 du 28 juin 1978 (BOC, p. 3609) modifié, fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires et pris en application de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 (JO n° 72 du 26, texte n° 1).

Ce contrat les lie au service jusqu'à leur nomination au grade de sous-lieutenant. Ils doivent, en outre, s'engager à servir comme officier de carrière pour une durée de six ans à partir de cette nomination au grade de sous-lieutenant.

7. Divers.

Les modalités du traitement automatisé des informations nominatives relatives à la gestion des concours d'admission à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr sont fixées par arrêté du 7 novembre 1994 (JO du 9 décembre, p. 17453, mention au BOC, 1995, p. 1066).

L'instruction n° 1416/DEF/EMAT/PRH/EG/OFF du 26 novembre 2002 modifiée, fixant les conditions de candidature et les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours d'admission à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, est abrogée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général, sous-chef d'état-major organisation-ressources humaines,

Louis DUBOURDIEU.

Annexes

ANNEXE I. Barème de notation des épreuves sportives.

Toute performance qui se trouve comprise entre deux performances différant de un point entraîne la note correspondant à la performance inférieure.

Les épreuves non effectuées, ou non terminées, ou dont les performances sont inférieures à celles de la note 1, sont notées 0.

Notes.

Natation 50 mètres.

Vitesse 50 mètres.

Grimper de corde 1 fois 5 mètres.

Courses 3 000 mètres.

 

Hommes.

Femmes.

Hommes.

Femmes.

Hommes.

Femmes.

Hommes.

Femmes.

20

29''6

36''2

6''47

7''61

4''05

5''99

10'29''

12'58''

19

30''2

37''2

6''51

7''69

4''16

6''49

10'41''

13'16''

18

30''8

38''4

6''56

7''77

4''27

7''04

10'53''

13'37''

17

31''6

39''7

6''61

7''86

4''41

7''63

11'06''

13'59''

16

32''3

41''1

6''65

7''96

4''56

8''28

11'21''

14'23''

15

33''1

42''7

6''70

8''07

4''73

8''97

11'36''

14'49''

14

35''1

44''5

6''82

8''18

4''93

9''73

11'53''

15'17''

13

36''5

46''5

6''89

8''31

5''16

10''55

12'10''

15'48''

12

38''0

48''8

6''97

8''44

5''43

11''44

12'29''

16'21''

11

39''7

51''3

7''06

8''58

5''75

12''40

12'50''

16'58''

10

41''7

54''1

7''15

8''73

6''13

13''08

13'12''

17'37''

9

43''9

57''2

7''25

8''89

6''60

13''36

13'36''

18'19''

8

46''4

1'00''8

7''36

9''06

7''19

14''04

14'02''

19'06''

7

49''1

1'04''7

7''47

9''25

7''95

14''32

14'29''

19'56''

6

52''3

1'09''1

7''60

9''45

9''00

15''00

14'59''

20'51''

5

56''0

1'14''0

7''70

9''70

3,5 m

3,5 m

15'30''

21'40''

4

59''8

1'19''6

7''88

9''89

3 m

3 m

16'05''

22'54''

3

1'04''2

1'25''8

8''03

10''14

2,5 m

2,5 m

16'42''

24'04''

2

1'09''3

1'32''7

8''20

10''40

2 m

2 m

17'22''

25'19''

1

1'14''9

1'40''5

8''38

10''69

1,5 m

1,5 m

18'05''

26'42''

 

ANNEXE II. Liste des diplômes permettant d'être candidat au concours « BAC + 3 ».

 (Remplacée : Instruction du 14/02/2008.)

(Réf. : Arrêté du 5 avril 2002 modifié.)

1. TOUTES LES LICENCES SANCTIONNANT UNE FORMATION DANS LES DOMAINES SCIENTIFIQUES SUIVANTS :

  • mathématiques ;

  • physique ;

  • chimie ;

  • mécanique ;

  • informatique ;

  • électronique, électrotechnique et automatique ;

  • télécommunications ;

  • sciences industrielles ;

  • sciences de l'ingénieur.

2. TOUTES LES LICENCES SANCTIONNANT UNE FORMATION DANS LES DOMAINES SUIVANTS :

  • juridique ;

  • science politique ;

  • sciences économiques ;

  • gestion ;

  • administration économique et sociale ;

  • langues et civilisations étrangères (1) ;

  • langues étrangères appliquées (1) ;

  • histoire ;

  • géographie ;

  • sociologie.

3. Le diplôme d'un institut d'études politiques sanctionnant une formation de trois années après le baccalauréat.

4. Le diplôme de l'institut national de langues et civilisations orientales.

5. Les titres reconnus équivalents par le ministre de l'éducation nationale aux diplômes mentionnés aux points 1, 2, 3 et 4 de la présente annexe.

Notes

    Les langues et civilisations retenues portent exclusivement sur : l'allemand, l'anglais, l'arabe moderne, le bulgare, le chinois, l'espagnol, le grec, le hongrois, l'italien, le japonais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le russe, le roumain, le serbo-croate, le tchèque et le turc.1

ANNEXE III. Liste des diplômes permettant d'être candidat au concours « BAC + 4 ».

[Réf. : Arrêté du 5 avril 2002 (BOC, p. 2891) modifié].

1. Toutes les maîtrises sanctionnant une formation dans les domaines scientifiques suivants :

  • mathématiques ;

  • physique ;

  • chimie ;

  • mécanique ;

  • informatique ;

  • électronique, électrotechnique et automatique ;

  • télécommunications ;

  • sciences industrielles ;

  • sciences de l'ingénieur.

2. Toutes les maîtrises sanctionnant une formation dans les domaines suivants :

  • juridique ;

  • science politique ;

  • sciences économiques ;

  • gestion ;

  • administration économique et sociale ;

  • sociologie.

3. Les diplômes des instituts d'études politiques sanctionnant une formation de quatre années après le baccalauréat.

4. Les titres reconnus équivalents par le ministre de l'éducation nationale aux diplômes mentionnés aux points 1, 2 et 3 de la présente annexe.