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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE : sous-direction des affaires juridiques et administratives ; bureau de l'organisation

DÉCRET N° 98-641 portant création de la délégation à l'information et à la communication de la défense.

Du 27 juillet 1998
NOR D E F D 9 8 0 1 6 5 0 D

Autre(s) version(s) :

 

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation,

Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962  modifié fixant les attributions du ministre de la défense ;

Vu le décret no 77-1343 du 6 décembre 1977 (BOC, 1978, p. 61) modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987  relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Remplacé : décret du 06/09/2011). 

La délégation à l'information et à la communication de la défense est placée sous l'autorité du ministre de la défense. Elle est dirigée par un délégué.

Le délégué à l'information et à la communication de la défense assure la communication du ministère de la défense. Il exerce en outre les fonctions de porte-parole du ministère de la défense. Il est assisté d'un délégué adjoint.

Art. 1er-1.

 

(Créé : décret du 06/09/2011). 

Le délégué a pour mission de proposer et de conduire la politique générale d'information et de communication du ministère de la défense, des armées, directions et services. Il s'assure de sa mise en œuvre, en liaison avec les autorités concernées. À ce titre, il est notamment chargé :

1. De contribuer à une meilleure connaissance de la politique de défense de la France et des actions conduites par le ministère de la défense, de participer à la promotion de l'image du ministère et de ses agents ainsi qu'au maintien du lien armées-nation ;

2. De définir et de conduire la communication externe et interne du ministère, ainsi que d'animer et de coordonner les communications spécifiques des armées, directions et services, définies à l'article 2. ;

3. De définir et de conduire la communication de crise du ministère en dehors des cas prévus à l'article 3. ;

4. D'assurer la communication relative aux anciens combattants et victimes de guerre et de promouvoir la communication mémorielle du ministère de la défense, en liaison avec les organismes concernés ;

5. D'animer et de coordonner les actions conduites par les organismes du ministère de la défense en matière de communication relative au recrutement ;

6. D'exercer la tutelle de l'Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense.

Le délégué représente le ministère pour toutes les questions ayant trait à l'information et à la communication. Il assure dans ce cadre la représentation du ministère auprès des médias nationaux et internationaux.

Art. 1er-2.

 

(Créé : décret du 06/09/2011).

Le délégué définit, dans son domaine de compétence, les méthodes et outils mis en œuvre par le ministère. Dans ce cadre, il contribue à la définition de la politique d'achats liée à la communication du ministère de la défense, en liaison avec les autorités concernées.

Art. 1er-3.

 

(Créé : décret du 06/09/2011). 

Le délégué à l'information et à la communication de la défense participe à la définition de la politique des ressources humaines du ministère en matière de communication, en liaison avec les autorités concernées. Il contribue également à la définition de la politique de formation dans le domaine de la communication et participe à sa mise en œuvre.

Art. 1er-4.

 

(Créé : décret du 06/09/2011). 

Le délégué à l'information et à la communication de la défense s'appuie, dans le cadre de ses attributions, sur les moyens d'information et de communication des armées, directions et services du ministère de la défense.

Art. 2.

 

(Remplacé : décret du 06/09/2011). 

Dans le cadre de la politique d'information et de communication définie à l'article 1er-1., les organismes d'information et de communication placés sous l'autorité du chef d'état-major des armées, de chaque chef d'état-major d'armée, du délégué général pour l'armement, du secrétaire général pour l'administration et, le cas échéant, d'autres directeurs du ministère de la défense sont chargés de développer la communication spécifique interne et externe de la structure à laquelle ils appartiennent.

Art. 3.

 

(Modifié : décret du 06/09/2011).

Lorsque l'emploi opérationnel des forces est envisagé ou décidé, l'information relative à cet emploi est centralisée et conduite, selon les directives du ministre de la défense, par le délégué à l'information et à la communication de la défense.

Dans le cadre de ces directives, le chef d'état-major des armées conçoit et conduit la communication de l'ensemble de la chaîne opérationnelle et donne des instructions au délégué à l'information et à la communication de la défense.

Art. 4.

 

Le décret n90-1013 du 14 novembre 1990 fixant les attributions du service d'information et de relations publiques des armées est abrogé.

Art. 5.

 

Le ministre de la défense et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juillet 1998.

Lionel JOSPIN.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.


Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation,

Émile ZUCCARELLI.