> Télécharger au format PDF
Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

ARRÊTÉ relatif à l'organisation et au fonctionnement du contrôle général des armées.

Abrogé le 16 juillet 2014 par : ARRÊTÉ relatif à l'organisation et au fonctionnement du contrôle général des armées. Du 10 mars 1999
NOR D E F C 9 9 0 1 2 9 1 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 23 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 10 mars 1999 (BOC, p. 2050) relatif à l'organisation et au fonctionnement du contrôle général des armées. , Arrêté du 06 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 10 mars 1999 (BOC, p. 2050) relatif à l'organisation et au fonctionnement du contrôle général des armées.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 21 décembre 1994 (BOC, 1995, p. 584) et son modificatif (arrêté du 22 janvier 1997, BOC, p. 1445).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  300.1.1., 110.3.6.

Référence de publication : JO du 21, p. 4302, BOC, p. 2050.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 64-726 du 16 juillet 1964 (1) modifié portant sur les attributions, l'organisation et le fonctionnement du contrôle général des armées,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

(Remplacé : arrêté du 06/07/2005.)

Le contrôle général des armées est placé sous l'autorité du contrôleur général des armées, chef du contrôle général des armées.

Le chef du contrôle général des armées dispose d'un adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Ce dernier a rang et prérogatives de chef de groupe de contrôle pour l'application des dispositions relatives aux rangs et préséances.

Il exerce les attributions de délégué aux réserves du contrôle général des armées.

Art. 2.

 

Les membres du corps militaire du contrôle général des armées en activité, en service détaché et en non-activité, réunis en assemblée générale, sont saisis, pour avis, par le chef du contrôle général des armées de toute question de caractère général relative à leur condition et à leur statut

L'assemblée générale peut, en outre, être consultée sur toute question touchant à l'organisation ou au fonctionnement du contrôle général des armées.

Une instruction précise le mode de fonctionnement de l'assemblée générale.

Art. 3.

 

Le contrôle général des armées comprend :

  • le conseil du contrôle ;

  • des groupes de contrôle ;

  • des commissions de synthèse ;

  • des services de régulation, de soutien et de documentation.

Art. 4.

 

Le conseil du contrôle est composé :

  • du chef du contrôle général des armées, président ;

  • de l'adjoint au chef du contrôle général des armées ;

  • des contrôleurs généraux des armées, chefs de groupe de contrôle.

Le conseil du contrôle participe à l'orientation de l'action du contrôle général des armées et en assure la cohérence.

Le ministre de la défense peut décider de présider ce conseil réuni en formation de conseil supérieur du contrôle afin notamment de se faire présenter un bilan des activités du contrôle général des armées ou de donner les directives nécessaires pour l'activité à venir.

Les contrôleurs généraux des armées, membres de la commission des contrôleurs généraux, sont associés aux travaux du conseil supérieur du contrôle.

Art. 5.

 

Les groupes de contrôle sont :

  • le groupe de contrôle des forces et organismes de soutien ;

  • le groupe de contrôle des services et industries d'armement ;

  • le groupe de contrôle du personnel, de la réglementation et du budget ;

  • le groupe des inspections.

Chaque groupe de contrôle est placé sous la responsabilité d'un contrôleur général des armées.

Lorsque la concentration des moyens le justifie, le contrôle peut être exercé sur une base territoriale, définie de façon permanente ou occasionnelle.

Art. 6.

 

Le groupe de contrôle des forces et organismes de soutien exerce le contrôle de l'ensemble des forces françaises, des états-majors comme des unités, y compris des services et organismes qui concourent à leur administration générale et à la satisfaction de leurs besoins.

Art. 7.

 

Le groupe de contrôle des services et industries d'armement exerce le contrôle de l'ensemble des organismes dépendant ou sous la tutelle du délégué général pour l'armement. Il exerce également les attributions du contrôle général des armées en matière de matériels de guerre et de biens sensibles.

Art. 8.

 

Le groupe de contrôle du personnel, de la réglementation et du budget exerce les attributions du contrôle général des armées en matière de contrôle préventif, d'études et d'enquêtes dans les domaines du personnel, de la réglementation et des affaires économiques et financières. Il est également chargé d'élaborer pour le ministère de la défense la réglementation relative aux marchés publics et à la propriété intellectuelle.

Art. 9.

 

Le groupe des inspections est chargé au sein du ministère de la défense :

  • de l'inspection du travail à laquelle est rattachée l'inspection de la médecine de prévention ;

  • de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement et plus généralement des activités d'inspection confiées au contrôle général des armées en matière d'environnement.

Art. 10.

 

Les commissions de synthèse participent à la régulation des activités du contrôle général des armées.

Ces commissions, permanentes ou temporaires, dont la liste est arrêtée par décision du chef du contrôle général des armées, participent à titre consultatif à la cohérence d'ensemble des activités du contrôle. Elles contribuent au développement d'une politique de qualité.

Art. 11.

 

Le chef du contrôle général des armées désigne, par arrêté, des contrôleurs généraux des armées chargés de coordonner les activités des membres du contrôle général des armées dans des domaines particuliers ou d'être des correspondants auprès de certaines autorités.

Art. 12.

 

Les travaux établis à la suite des études, enquêtes ou inspections prescrites par le ministre ainsi que ceux qui doivent être portés à sa connaissance en raison de leur nature, de leur importance ou de la demande qui en est expressément faite par leur auteur sont transmis au ministre par le chef du contrôle général des armées, avec son avis et après examen par le conseil du contrôle.

L'exploitation des autres travaux est effectuée à la diligence des contrôleurs généraux, chefs de groupe de contrôle.

Le chef du contrôle général des armées adresse périodiquement au ministre de la défense un rapport de synthèse des travaux réalisés par le contrôle général des armées.

Art. 13.

 

Un contrôleur général des armées dirige le centre de préparation au concours dont les modalités de fonctionnement font l'objet d'une instruction particulière.

Art. 14.

 

(Remplacé : arrêté du 06/07/2005.)

Le chef du contrôle général des armées peut être assisté de chargés de mission.

Il dispose par ailleurs d'un membre du corps militaire du contrôle général des armées, chargé de coordonner les activités du contrôle et d'en assurer le suivi.

Art. 15.

 

L'arrêté du 21 décembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement du contrôle général des armées est abrogé.

Art. 16.

 

Le chef du contrôle général des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mars 1999.

Alain RICHARD.