> Télécharger au format PDF
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2012-1098 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'État.

Du 28 septembre 2012
NOR R D F F 1 2 2 0 6 4 2 D

Autre(s) version(s) :

 

Publics concernés : fonctionnaires appartenant aux treize corps des assistants de service social des administrations de l'État.

Objet : création d'un corps interministériel d'assistants de service social des administrations de l'État.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2012.

Notice :  le présent décret a pour objet la création d'un corps unique interministériel d'assistants de service social des administrations de l'État, regroupant les treize corps d'assistants de service social relevant du décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'État. D'une part, il prévoit les dispositions permanentes applicables au nouveau corps interministériel qui relève du ministre chargé des affaires sociales. Ainsi, il définit les missions de ce corps et prévoit l'autorité de recrutement et de gestion compétente au sein de chaque périmètre ministériel. Il fixe également la structure de carrière de ce nouveau corps  qui sera constituée de deux grades, un grade d'assistant de service social et un grade d'assistant de service social principal. D'autre part, le présent décret fixe les conditions d'intégration des assistants de service social dans la nouvelle grille revalorisée du corps interministériel des assistants de service social.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et de la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'État ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des États membres de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État en date du 10 avril 2012 ;

Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,

Décrète :

1. Dispositions générales.

1.1.

Il est créé un corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'État relevant du ministre chargé des affaires sociales classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

1.2.

Les assistants de service social des administrations de l'État exercent leurs fonctions en administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés, dans les établissements publics de l'État, au sein des autorités administratives indépendantes, dans les services de l'État ou dans les établissements publics en relevant implantés à l'étranger, dans les juridictions ainsi que dans les formations administratives des armées.

1.3.

Les membres du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'État mettent en œuvre, en collaboration avec d'autres intervenants, des actions visant à aider les agents, les personnes, les familles connaissant des difficultés sociales ou socioprofessionnelles, en recherchant les causes qui compromettent leur équilibre psychologique, économique ou social et en menant toutes actions susceptibles de prévenir et de remédier à ces difficultés dans le cadre d'actions individuelles et collectives. 

À ce titre, ils peuvent assister les conseillers techniques de service social des administrations de l'État.

1.4.

Le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'État comprend :

1. Le grade d'assistant de service social qui comporte treize échelons ;

2. Le grade d'assistant principal de service social qui comporte onze échelons.

1.5.

I. Le ministre chargé des affaires sociales assure le recrutement, la nomination, et l'affectation des assistants de service social des administrations de l'État, à l'exception de ceux qui sont recrutés, nommés ou affectés dans l'une des administrations ou dans l'un des établissements publics mentionnés à l'annexe du présent décret.

II. Les membres du corps affectés dans l'une des administrations ou dans l'un des établissements publics figurant à l'annexe du présent décret sont rattachés pour leur gestion à l'autorité correspondante de gestion mentionnée à la même annexe.

III. Les membres du corps affectés dans une administration ou dans un établissement public ne figurant pas à l'annexe du présent décret sont rattachés, pour leur gestion, au ministre chargé des affaires sociales. Il exerce à l'égard de ces personnels les pouvoirs relatifs à la nomination, à la cessation des fonctions, au détachement et à la mise en position hors cadres et prend également toutes les décisions exigeant l'avis préalable de la commission administrative paritaire. Les autres décisions de gestion sont prises par le ministre auprès duquel ils sont affectés ou, lorsqu'ils sont affectés dans un établissement public, par le responsable exécutif de l'établissement dont relève l'emploi d'affectation.

IV. Lorsque l'organisation des départements ministériels considérés prévoit une direction des ressources humaines commune ou un secrétariat général commun, la gestion des membres du corps affectés au sein de ces départements ministériels peut être commune et placée sous l'autorité d'un ou de plusieurs des ministres concernés.

V. Les membres du corps placés dans l'une des positions autre que la position d'activité ainsi que ceux mis à disposition restent rattachés à l'administration au sein de laquelle ils étaient affectés avant d'être placés dans cette position ou avant d'être mis à disposition.

VI. Les assistants de service social affectés dans un établissement public sous tutelle conjointe de plusieurs ministres restent rattachés à l'administration à laquelle ils étaient précédemment affectés.

1.6.

Il n'est pas créé de commission administrative paritaire interministérielle.

Une commission administrative paritaire est placée auprès du ministre chargé des affaires sociales et auprès de chacun des ministres mentionnés à l'annexe du présent décret.

Toutefois, une commission administrative paritaire placée sous l'autorité de plusieurs ministres peut être créée par arrêté conjoint des ministres concernés et du ministre chargé de la fonction publique lorsque l'organisation des départements ministériels considérés prévoit une direction des ressources humaines commune ou un secrétariat général commun.

1.7.

Le ministre chargé des affaires sociales présente, tous les deux ans, à la commission statutaire du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, un bilan de la gestion de ce corps, sur la base des bilans établis par les ministres mentionnés à l'annexe du présent décret.

2. Recrutement.

2.1.

Les assistants de service social sont recrutés par voie de concours externes et de concours internes. Ces concours sont des concours sur titres. Ils comportent un entretien avec le jury.

Ne peuvent se présenter à ces concours que les candidats qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 411-1 à L. 411-6 du code de l'action sociale et des familles pour avoir droit au titre et pouvoir exercer l'activité d'assistant de service social.

Le concours externe est ouvert à hauteur d'un tiers au moins et de deux tiers au plus des postes offerts aux deux concours.

Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent justifiant de quatre années de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Les places offertes aux concours qui n'ont pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribuées aux candidats de l'autre concours.

2.2.

Les règles d'organisation générale des concours ainsi que la durée et le contenu de l'entretien prévu à l'article précédent sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.

Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre concerné mentionné à l'article 5.

2.3.

Les concours organisés en application de l'article 8 peuvent être communs à plusieurs des administrations mentionnées à l'article 5.

Dans ce cas, les candidats mentionnent, par ordre de préférence, les administrations dans lesquelles ils souhaitent être nommés. Les nominations sont prononcées en fonction de l'ordre de classement et des préférences des intéressés.

2.4.

Les candidats admis aux concours prévus à l'article 8 sont nommés assistants de service social stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

L'organisation du stage est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

2.5.

À l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par arrêté du ministre mentionné à l'article 5.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

3. Dispositions relatives au classement.

3.1.

Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 8. sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade d'assistant de service social sous réserve des dispositions des articles 14, 15 et 16 du présent décret et de celles des articles 14, 15 et 17 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.

Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans le grade d'assistant de service social, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables.

La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.

3.2.

 (Modifié : décrets du 04/07/2013 et du 29/01/2014).

I. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL

Assistant de service social
Échelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon 11e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux ans
8e échelon 10e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon 8e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
3e échelon :     
   - à partir d'un an quatre mois 6e échelon Sans ancienneté
   - avant un an quatre mois 5e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon :    
   - à partir de six mois 5e échelon Sans ancienneté
   - avant six mois 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorée d'un an
1er échelon 4e échelon Ancienneté acquise

II. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION
dans les échelles 3, 4 et 5 de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL

Assistant de service social
Échelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon (échelles 4 et 5) 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
11e échelon 8e échelon 1/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
10e échelon 8e échelon 1/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
5e échelon :    
   - à partir d'un an quatre mois 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois
   - avant un an quatre mois 3e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon 3e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
2e échelon :    
   - à partir de six mois 2e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois
   - avant six mois 1er échelon Ancienneté acquise majorée de six mois
1er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise

III. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I et au II sont classés dans le grade d'assistant de service social à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.

Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade d'assistant de service social dans lequel il est classé.

S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du III, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps des assistants de service social des administrations de l'État, d'appartenir à ce grade.

IV. Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés à l'échelon du grade d'assistant de service social qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 18, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

3.3.

Sous réserve qu'ils aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des titres ou diplômes prévus à l'article 8, les assistants de service social des administrations de l'État qui, avant leur nomination dans le présent corps, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles d'assistant de service social par un établissement de soins ou par un établissement social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 13 sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice de ces fonctions antérieures.

La reprise d'ancienneté prévue au présent article ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

La reprise de services prévue au premier alinéa ne peut excéder la durée résultant de l'application de l'article 15. du décret du 11 novembre 2009 susvisé, majorée de la durée séparant la date d'entrée en vigueur du présent décret de la date de nomination dans le corps des assistants de service social des administrations de l'État.

3.4.

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le présent corps, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.

Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 13 du présent décret au lieu de celles du décret du 22 mars 2010 précité.

3.5.

I. Les agents qui, à la date de leur nomination dans le corps des assistants de service social des administrations de l'État, ont la qualité de fonctionnaire civil bénéficient des dispositions du I de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

II. Les agents qui, à la date de leur nomination dans le corps des assistants de service social des administrations de l'État, ont la qualité d'agent non titulaire de droit public bénéficient des dispositions du II de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

4. Avancement.

4.1.

I. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des assistants de service social des administrations de l'État est fixée ainsi qu'il suit :

GRADE

ÉCHELON

DURÉE

Assistant principal de service social

11e

-

10e

3 ans

9e

2 ans 6 mois

8e

2 ans 6 mois

7e

2 ans

6e

2 ans

5e

2 ans

4e

2 ans

3e

2 ans

2e

2 ans

1er

1 an

Assistant de service social

13e

-

12e

4 ans

11e

3 ans

10e

3 ans

9e

3 ans

8e

2 ans

7e

2 ans

6e

2 ans

5e

2 ans

4e

2 ans

3e

2 ans

2e

2 ans

1er

1 an

II. Par dérogation au décret du 28 juillet 2010 susvisé, des réductions d'ancienneté d'une durée d'un mois sont accordées, chaque année, à chacun des membres du corps, à l'exception de ceux d'entre eux ayant atteint l'échelon sommital de leur grade et ces réductions d'ancienneté ne sont pas soumises à l'avis de la commission administrative paritaire.

4.2.

Peuvent être promus au grade d'assistant principal de service social, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les assistants de service social ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant au moins de quatre ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.


4.3.

Les fonctionnaires promus sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT
de service social

SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT PRINCIPAL DE SERVICE SOCIAL

Assistant principal de service social
Échelon

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

9e

Ancienneté acquise

12e échelon

8e

5/8 de l'ancienneté acquise

11e échelon

7e

2/3 de l'ancienneté acquise

10e échelon

6e

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e

Ancienneté acquise

7e échelon

3e

Ancienneté acquise

6e échelon

2e

Ancienneté acquise

5e échelon

1er

1/2 de l'ancienneté acquise

4.4.

Par dérogation aux dispositions prévues par le décret du 1er septembre 2005 susvisé, le nombre maximum d'assistants de service social pouvant être promus au grade d'assistant principal de service social au sein de chacune des administrations mentionnées à l'article 5 est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des assistants de service social relevant de la même autorité de gestion et remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

Un taux de promotion de référence est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, après avis des ministres mentionnés à l'annexe du présent décret et après avis conforme des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Ce taux peut être relevé au sein de l'une des administrations ou de l'un des établissements mentionnés à l'article 5 lorsque la situation démographique du corps le justifie. Ce taux dérogatoire est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre concerné, après avis conforme des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Lorsque le nombre de promotions calculé au sein de l'une des administrations mentionnées à l'article 5 n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de nomination pendant deux années consécutives, une nomination dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.

L'avis conforme mentionné aux deuxième et troisième alinéas est réputé acquis en l'absence d'observation dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la saisine.

5. Détachement et intégration directe.

5.1.

Peuvent seuls être détachés ou directement intégrés dans le corps des assistants de service social des administrations de l'État les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi classé en catégorie B ou de même niveau et remplissant les conditions prévues aux articles L. 411-1 à L. 411-6 du code de l'action sociale et des familles pour avoir droit au titre et pouvoir exercer l'activité d'assistant de service social.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'État peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

6. Dispositions transitoires.

6.1.

À la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres des corps régis par le décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'État sont intégrés dans le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'État régi par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION AVANT RECLASSEMENT 

SITUATION NOUVELLE

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite
de la durée maximale de l'échelon d'accueil

Assistant de service-social principal

Assistant principal de service social

 

7e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon :

  

- à partir de trois ans

10e échelon

Sans ancienneté

- avant trois ans

9e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

5e échelon :

  

- à partir d'un an six mois

8e échelon

5/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois

- avant un an six mois

7e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon :

  

- à partir d'un an

 3e échelon

 Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an

- avant un an

 2e échelon

 Deux fois l'ancienneté acquise

Assistant de service social

Assistant de service social

 

10e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon :

  

- à partir de deux ans

12e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans

- avant deux ans

11e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon :

  

- à partir d'un an

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an

- avant un an

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon :

  

- à partir d'un an

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an

- avant un an

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

2e échelon :

  

- à partir d'un an six mois

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois

- avant un an six mois

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an

1er échelon :

  

- à partir de six mois

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 6 mois

- avant six mois

1er échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

Les services accomplis par ces agents dans leurs corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.

6.2.

I. Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps régis par les dispositions du décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'État, détachés dans un autre de ces corps, sont affectés en position d'activité dans leur administration d'accueil. Ils sont classés dans le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'État dans les conditions prévues à l'article 23 du présent décret en prenant en compte la situation dans leur corps de détachement ou, si celle-ci leur est plus favorable, dans leur corps d'origine.

II. Les fonctionnaires détachés dans l'un des corps régis par les dispositions du décret du 1er août 1991 précité n'appartenant pas à un autre de ces corps sont placés en position de détachement dans le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'État pour la durée du détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps dans les conditions prévues à l'article 23 du présent décret. Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs anciens corps et grades sont assimilés à des services en position de détachement dans le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'État.

III. Les fonctionnaires mentionnés aux I et II conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

6.3.

Sur leur demande et par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l'article 5, les fonctionnaires mentionnés au I de l'article 24 sont rattachés à leur administration d'origine pendant une période maximale de cinq ans ou jusqu'à changement de leur administration d'affectation.

6.4.

Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 5, les assistants de service social des administrations de l'État affectés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en application du décret du 18 avril 2008 susvisé, dans une administration ou dans un établissement relevant du ministre chargé des affaires sociales ou figurant à l'annexe du présent décret sont rattachés, sur leur demande, à leur administration d'origine pendant une période maximale de cinq ans ou jusqu'à changement de leur administration d'affectation.

6.5.

Les stagiaires relevant des corps mentionnés à l'article 23 poursuivent leur stage dans le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'État régi par le présent décret.

6.6.

I. Les concours d'accès aux corps mentionnés à l'article 23 dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'intégration dans le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'État se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel ce concours donne accès avant cette même date, peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le corps régi par le présent décret.

II. Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du corps régi par le présent décret.

6.7.

Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans l'un des corps mentionnés à l'article 23 du présent décret sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le présent décret.

6.8.

Les tableaux d'avancement au grade d'assistant de service social principal établis au titre de l'année 2012 demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.

Les fonctionnaires promus au titre de 2012 postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'assistant principal de service social en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière dans leur ancien grade régi par les dispositions du décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'État puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 23 du présent décret.

6.9.

La commission administrative paritaire composée des représentants de l'un des corps relevant des ministres mentionnés à l'annexe du présent décret demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres.

Les membres des commissions administratives paritaires des corps mentionnés à l'article 23 relevant du ministre chargé des affaires sociales et des ministres ne figurant pas à l'annexe du présent décret siègent en formation commune jusqu'à l'installation d'une nouvelle commission administrative paritaire qui interviendra dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

6.10.

Le décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'État est abrogé.

6.11.

Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2012.

6.12.

Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'éducation nationale, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, le ministre du redressement productif, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de la défense, la ministre de la culture et de la communication, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 septembre 2012.

Jean-Marc AYRAULT.

Par le Premier ministre :


La ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique,

Marylise LEBRANCHU.



Le ministre des affaires étrangères,

Laurent FABIUS.

 

Le ministre de l'éducation nationale,

Vincent PEILLON.



La garde des sceaux, ministre de la justice,

Christiane TAUBIRA.

 

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre MOSCOVICI.



La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol TOURAINE.



Le ministre de l'intérieur,

Manuel VALLS.



Le ministre du redressement productif,

Arnaud MONTEBOURG.



La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Delphine BATHO.

 

Le ministre du travail, de l'emploi,  de la formation professionnelle  et du dialogue social,

Michel SAPIN.



Le ministre de la défense,

Jean-Yves LE DRIAN. 

 

La ministre de la culture et de la communication,

Aurélie FILIPPETTI.

 

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Geneviève FIORASO.

 

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Stéphane LE FOLL. 

 

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Jérôme CAHUZAC.

Annexe

Annexe ANNEXE.

AUTORITÉ DE RATTACHEMENT
pour le recrutement et la gestion

LIEUX D'AFFECTATION

Ministre de la défense

Services et établissements publics relevant du ministre de la défense et formations administratives des armées

Ministre chargé du développement durable

Services et établissements publics relevant des ministres chargés du développement durable, de l'écologie, des transports, du logement, de l'aménagement du territoire et de la mer

Ministre de l'intérieur

Services et établissements publics relevant du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des collectivités territoriales, de l'outre-mer et de l'immigration

Ministres chargés de l'économie, des finances et de l'industrie

Services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'économie, des finances, de l'industrie, du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

Ministre de l'éducation nationale

Services et établissements publics relevant des ministres de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche