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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2008-1533 relatif à la prime de fonctions et de résultats.

Abrogé le 20 mai 2014 par : DÉCRET N° 2014-513 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État. Du 22 décembre 2008
NOR B C F F 0 8 2 5 3 9 1 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.4.2.

Référence de publication : BOC n°11 du 06/3/2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret no 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps d'attachés d'administration de l'État et à certains corps analogues,

Décrète :

Art. 1er.

 

Les fonctionnaires appartenant à des corps de la filière administrative ou détachés sur un emploi fonctionnel de cette filière peuvent percevoir une prime de fonctions et de résultats, dans les conditions fixées par le présent décret.

Les corps et emplois concernés par le présent décret sont fixés, pour chaque ministère, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé.

Art. 2.

 

La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts :

  • une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ;
  • une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir.

Art. 3.

 

Les montants individuels correspondant à la part fonctionnelle sont attribués en lien avec la politique ministérielle organisant les parcours professionnels.

Art. 4.

 

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ainsi que, le cas échéant, du ministre intéressé fixe pour chaque grade ou emploi, dans la limite d'un plafond :

  • les montants annuels de référence de la part pouvant être attribuée au titre de la fonction ;
  • les montants annuels de référence de la part liée aux résultats de la procédure d'évaluation individuelle et à la manière de servir.

Art. 5.

 

Les montants individuels de la part fonctionnelle et de la part liée aux résultats de l'évaluation et à la manière de servir sont respectivement déterminés comme suit :

I. S'agissant de la part fonctionnelle, l'attribution individuelle est déterminée par application au montant de référence d'un cœfficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 6 au regard des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées à la fonction exercée.

Les agents logés par nécessité absolue de service perçoivent, le cas échéant, une part fonctionnelle affectée d'un cœfficient compris dans une fourchette de 0 à 3.

II. S'agissant de la part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir, le montant de référence est modulable par application d'un cœfficient compris dans une fourchette de 0 à 6.

Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d'évaluation individuelle mentionnée à l'article 2 du présent décret.

Tout ou partie de cette part peut être attribué au titre d'une année sous la forme d'un versement exceptionnel, pouvant intervenir une à deux fois par an et non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.

Art. 6.

 

La prime de fonctions et de résultats est versée selon une périodicité mensuelle.

Art. 7.

 

La prime de fonctions et de résultats est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir à l'exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé.

Art. 8.

 

Nonobstant les dispositions de l'article 1er, les agents appartenant aux corps régis par les dispositions du décret du 26 septembre 2005 susvisé bénéficient des dispositions du présent décret au plus tard à compter du 1er janvier 2012.

Art. 9.

 

Le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre des affaires étrangères et européennes, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, la ministre du logement et de la ville, la ministre de la culture et de la communication, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 2008.

Par le Premier ministre :

François FILLON.

 

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Éric WOERTH.

 

Le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Jean-Louis BORLOO.

 

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle  ALLIOT-MARIE.

 

Le ministre des affaires étrangères et européennes,

Bernard KOUCHNER.

 

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Christine LAGARDE.

 

Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire,

Brice HORTEFEUX.

 

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida DATI.

 

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel BARNIER.

 

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,

Xavier BERTRAND.

 

Le ministre de l'éducation nationale,

Xavier DARCOS.

 

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Valérie PECRESSE.

 

Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.

 

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Roselyne BACHELOT-NARQUIN.

 

La ministre du logement et de la ville,

Christine BOUTIN.

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La ministre de la culture et de la communication,

Christine ALBANEL.

 

Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,

André SANTINI.