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DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : direction des personnels et des affaires générales

INSTRUCTION N° 13074/DEF/DGA/DPAG relative aux normes médicales d'aptitude applicables aux candidats à l'école polytechnique et à ses élèves, aux candidats à l'admission dans les corps militaires de l'armement, ainsi qu'au personnel de ces corps.

Du 27 décembre 1982
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 8 mars 1989 (BOC, p. 1330) NOR DEFA8950006J. , 2e modificatif du 22 août 1991 (BOC, p. 3084) NOR DEFA9150050J. , 3e modificatif du 23 juillet 1998 (BOC, p. 2717) NOR DEFA9850031S. , Instruction N° 97561/DEF/DGA/DRH/FOR/EI du 05 mai 2003 modifiant l'instruction n° 13074/DEF/DGA/DPAG du 27 décembre 1982 (BOC, p. 5317) relative aux normes médicales d'aptitude applicables aux candidats à l'école polytechnique et à ses élèves, aux candidats à l'admission dans les corps militaires de l'armement, ainsi qu'au personnel de ces corps.

Référence(s) : Instruction N° 2100/DEF/DCSSA/AST/AS du 02 septembre 1988 relative à la détermination de l'aptitude médicale au service.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 385724/DEF/DMA/DPAG du 1er octobre 1976 (BOC, p. 3934) et son modificatif du 6 mars 1982 (BOC, p. 864).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  711.2.1., 510-4.1.4.1.

Référence de publication : BOC, p. 5317.

1. Préambule.

1.1.

La présente instruction a pour objet de fixer les normes médicales d'aptitude applicables :

  • aux candidats à l'école polytechnique et à ses élèves ;

  • aux candidats à l'admission à l'école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement en qualité d'élève ingénieur des études et techniques d'armement et aux élèves ingénieurs des études et techniques d'armement en cours de scolarité ;

  • aux candidats à l'admission à l'école d'administration de l'armement en qualité d'élève officier du corps technique et administratif de l'armement et aux élèves officiers du corps technique et administratif de l'armement en cours de scolarité ;

  • aux candidats à l'admission dans les corps militaires de l'armement ;

  • au personnel des corps militaires de l'armement.

Elle annule et remplace l'instruction no 385724/DEF/DMA/DPAG du 1er octobre 1976 modifiée par l'instruction no 380867/DEF/DGA/DPAG du 6 mars 1982 relative aux normes médicales d'aptitude applicables aux élèves de l'école polytechnique et au personnel militaire des corps de l'armement.

1.2.

Ces normes, définies ci-dessous, sont exigées des personnels concernés au moment de leur entrée en service.

1.3.

Par contre, lorsqu'il s'agit d'apprécier l'aptitude en cours de service ou de carrière il y a lieu de tenir compte de l'ancienneté de service, du fait que l'affection éventuellement présentée est imputable ou non au service, des obligations qu'imposent le grade, la fonction, la situation ou l'emploi. En cours de carrière le niveau d'aptitude des officiers sera exprimé par une formule d'appréciation générale conformément aux dispositions de la circulaire 2750-2 /DCSSA/AST du 21 août 1969 (BOC/SC, p. 767) modifiée.

2. Normes médicales d'aptitude requises pour l'admission à l'école polytechnique, pour l'admission à l'école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement en qualité d'élève ingénieur des études et techniques d'armement, pour l'admission à l'école d'administration de l'armement en qualité d'élève officier du corps technique et administratif de l'armement, et pour l'admission dans les corps militaires de l'armement.

2.1. École polytechnique.

Les candidats et candidates à l'école polytechnique doivent satisfaire aux conditions médicales d'aptitude définies ci-après :

  • d'une part, pour être autorisés à concourir, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 du décret 95-728 du 09 mai 1995 (BOC, p. 3923) relatif aux conditions d'admission à l'école polytechnique ;

  • d'autre part, une fois nommés élèves, lors de la visite d'incorporation prévue au quatrième alinéa de l'article 3 du décret 95-728 du 09 mai 1995 relatif aux conditions d'admission à l'école polytechnique.

2.1.1. Profil médical minimum.

Il convient de tenir compte de ce que le développement physique de certains candidats ou candidates dans les limites d'âge normal peut encore être incomplet du fait de leur âge.

2.1.1.1. Candidats français.

SIGYCOP
33342
 

2.1.1.2. Candidats de la catégorie particulière.

SIGYCOP
4444 (*)442

(*) Acuité visuelle tolérée de 6/10 après correction pour les deux yeux, soit :

— (5/10 pour un œil et 1/10 pour l'autre ;

— 4/10 pour un œil et 2/10 pour l'autre ;

— 3/10 pour un œil et 3/10 pour l'autre.

La myopie égale ou inférieure à 12 dioptries dans le méridien le plus amétrope est compatible avec l'aptitude, à condition qu'elle ne s'accompagne pas de lésions rétiniennes à caractère évolutif.

L'hypermétropie égale ou inférieure à + 6 dioptries est également compatible.

L'amblyopie unilatérale fonctionnelle, par défaut d'usage (acuité visuelle inférieure ou égale à 1/20) est admise sous réserve que l'acuité de l'autre œil soit égale à 6/10 après correction.

 

2.1.2. Exigences particulières.

2.1.2.1. Candidates.

Lors de la visite d'aptitude physique à concourir, il n'est pas procédé à un examen gynécologique.

2.1.2.2.

Candidats et candidates de la catégorie particulière :

  • absence de tout symptôme de maladie contagieuse ;

  • absence de difformité incompatible avec le port de l'uniforme.

2.2. Élèves ingénieurs des études et techniques d'armement.

2.2.1. Profil médical minimum.

SIGYCOP
3334422
 

2.2.2. Exigences particulières.

Candidates : examen gynécologique et dispositions relatives à l'état de grossesse (cf. art. 222 à 225 de l'instruction de référence).

2.3. Élèves officiers du corps technique et administratif de l'armement.

2.3.1. Profil médical minimum.

SIGYCOP
3334432
 

2.3.2. Exigences particulières (cf. § 2.22 ci-dessus).

2.4. Corps des ingénieurs de l'armement.

2.4.1. Profil médical minimum.

SIGYCOP
3234422
 

2.4.2. Exigences particulières.

Les ingénieurs exerçant des fonctions spéciales doivent satisfaire aux conditions médicales d'aptitude exigées pour ces fonctions. Ces normes sont fixées par des instructions particulières.

2.5. Corps des ingénieurs des études et techniques d'armement.

2.5.1. Profil médical minimum.

SIGYCOP
3334422
 

2.5.2. Exigences particulières (cf. § 2.42).

2.6. Officiers du corps technique et administratif de l'armement.

Profil médical minimum.

SIGYCOP
3334432
 

3. Aptitude à servir en cours de scolarité pour les élèves de l'école polytechnique, les élèves ingénieurs des études et techniques d'armement, les élèves officiers du corps technique et administratif de l'armement, et en cours de carrière pour les autres catégories de personnels.

3.1. Élèves de l'école polytechnique.

3.1.1. Incorporation des élèves féminines.

Lors de la visite d'incorporation, un examen gynécologique ainsi qu'un test biologique de grossesse sont pratiqués dans les conditions définies à l'article 224 de l'instruction de référence.

En cas de constatation d'un état de grossesse, le médecin-chef de l'école polytechnique, eu égard à la situation statutaire particulière des élèves et à la spécificité des études et des activités de l'école polytechnique, examine l'aptitude physique de l'élève à entreprendre sa scolarité en tenant compte de l'état d'avancement de la grossesse et des aménagements que le commandement de l'école peut apporter au déroulement de sa scolarité.

Si l'aptitude physique de l'élève lui apparaît douteuse le médecin-chef envoie l'élève en observation dans un hôpital des armées conformément aux dispositions des alinéas deuxième et suivants de l'article 7 du décret n° 71-708 susvisé.

3.1.2. Conditions générales.

Les normes médicales d'aptitude sont les mêmes que celles qui sont requises pour l'admission à l'école. Toutefois des dérogations pourront être accordées par le commandement après avis du médecin-chef de l'école.

3.2. Autres catégories de personnel.

En cours de scolarité pour les élèves ingénieurs des études et techniques d'avancement et les élèves officiers du corps technique et administratif de l'armement, en cours de carrière pour les personnels des corps militaires de l'armement, la détermination et l'appréciation de l'aptitude à servir seront réalisées en faisant application des dispositions prévues au paragraphe 1.3.

3.3. Aptitude à séjourner outre-mer.

3.3.1. Visite médicale avant le départ pour l'outre-mer.

Les militaires désignés pour servir outre-mer doivent faire l'objet d'un examen médical approfondi comportant éventuellement toutes investigations nécessaires en milieu hospitalier spécialisé.

À l'occasion de cette visite seront proposés pour une élimination à servir outre-mer, outre les sujets présentant les contre-indications habituelles (éthylisme, antécédents pulmonaires récents, vasculaires…), singulièrement ceux qui ne disposeraient pas d'un bon équilibre psychologique ou qui présenteraient des troubles caractériels ou des antécédents psychopathologiques avérés.

3.3.2. Profil médical minimum.

SIGYCOP
3234432
 

3.3.3. Exigences particulières :

  • avoir reçu les vaccinations prescrites par décision ministérielle en application du règlement sanitaire international ;

  • la grossesse constitue une contre-indication temporaire au départ outre-mer ;

  • les personnels affectés au CEP pour servir dans des emplois en zone contrôlée doivent subir les examens prévus par la circulaire no 2809/DEF/DCSSA/AST/AS du 27 septembre 1985 (BOC/SC, p. 767) modifiée.

3.3.4.

La formulation de la décision d'aptitude à faire figurer sur le certificat médical devra être conforme à l'une des mentions prévues par la circulaire 2750-2 /DCSSA/AST du 21 août 1969 (BOC/SC, p. 767) modifiée.

4. Aptitude à servir des disponibles et réservistes des corps de l'armement.

Les normes d'aptitude applicables aux disponibles et aux réservistes au moment de la convocation ou du rappel sont les normes en vigueur pour les personnels en activité.

5. Date d'entrée en vigueur.

La présente instruction entrera en vigueur au 1er janvier 1983.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le délégué général pour l'armement, absent, l'ingénieur général, adjoint au délégué,

GUIGUE.