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ETAT-MAJOR DE LA MARINE :

ACCORD entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Nouvelle-Zélande relatif à la délimitation des frontières maritimes entre Wallis-et-Futuna et Tokelau, signé à Atafu le 30 juin 2003 (1).

Du 30 juin 2003
NOR M A E J 0 3 3 0 1 1 7 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  102-0.2.4.

Référence de publication : BOC n°41 du 21/8/2014

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 12 novembre 2003.

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Nouvelle-Zélande,

Désireux de renforcer les relations de bon voisinage et d'amitié entre les deux États et en particulier entre les populations de Wallis-et-Futuna et de Tokelau,

Conscients de la nécessité de délimiter de façon précise et équitable les espaces maritimes dans lesquels les deux États exercent respectivement des droits souverains,

Se fondant sur les règles et sur les principes du droit international en la matière, tels qu'ils sont exprimés notamment dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée le 10 décembre 1982 et entrée en vigueur le 16 novembre 1994,

sont convenus de ce qui suit : 

Article 1er 

La ligne de délimitation des espaces maritimes situés entre la République française, au large du Territoire de Wallis-et-Futuna, et Tokelau est fondée sur la ligne d'équidistance, considérée en l'espèce comme une solution équitable conformément au droit international. Cette ligne a été déterminée en utilisant les points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la mer territoriale de chaque État. 

Article 2 

2.1. La ligne de délimitation des espaces maritimes situés entre la République française, au large du Territoire de Wallis-et-Futuna, et Tokelau est constituée par les arcs de géodésiques joignant les coordonnées géographiques énumérées au paragraphe 2.2 du présent article.

2.2. La ligne mentionnée au paragraphe 2.1 du présent article est constituée par une série de géodésiques reliant, dans l'ordre énoncé, les points ci-après, tels que définis par leurs coordonnées géographiques :

LATITUDE (Sud) LONGITUDE (Ouest)

1. 10° 56'20

174° 16'45

2. 10° 41'04

174° 36'14

3. 9° 53'03

175° 36'58

Article 3 

3.1. Les coordonnées géographiques mentionnées au paragraphe 2.2 de l'article 2 sont exprimées dans le système WGS 84 (World Geodetic System 1984).

3.2. Cette ligne a été tracée aux fins d'illustration sur la carte annexée au présent Accord. 

Article 4 

La ligne définie à l'article 2 constitue la frontière maritime entre les espaces visés à l'article 1er sur lesquels les Parties exercent ou exerceront, conformément au droit international, des droits souverains ou une juridiction quelconque. 

Article 5 

Tout différend qui pourrait s'élever entre les Parties sur l'interprétation ou l'application du présent Accord sera réglé par des moyens pacifiques, conformément au droit international. 

Article 6 

Chacune des Parties notifiera à l'autre par écrit l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci prendra effet le jour de la réception de la dernière notification.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.

Fait en trois exemplaires à Atafu le 30 juin 2003, en langues française, anglaise et tokelane, les textes français et anglais faisant également foi. 

Pour le Gouvernement de la République française :

Jacky Musnier

Pour le Gouvernement de Nouvelle-Zélande :

Kuresa Nasau 

Vous pouvez consulter la carte dans le Journal officiel n° 10 du 13 janvier 2004 page 965 à 966.