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DÉLÉGATION MINISTÉRIELLE POUR L'ARMEMENT : Délégué

CIRCULAIRE N° 50245/DMA/D relative à la mise en place d'une procédure d'étalonnage des instruments de mesure utilisés pour l'exécution des marchés d'armement.

Du 06 février 1967
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  720.1.1.

Référence de publication : BOC/SC, p. 153.

1. But du règlement.

Le but de ces conditions techniques spéciales est de fournir les bases nécessaires à l'établissement, à l'exécution et à la révision de programmes coordonnés, destinés à garantir la précision des moyens de mesure et d'essais mis en œuvre pour l'exécution des marchés de l'Etat.

Ces programmes doivent permettre aux travaux effectués et aux matériels réalisés au titre de ces marchés d'être conformes aux spécifications techniques.

2. Obligations techniques.

2.1. Généralités.

Le titulaire établira (ou adaptera), exécutera et révisera un programme d'étalonnage de tous les moyens de mesure et d'essais utilisés pour l'exécution du marché. Ce programme devra être coordonné avec ses programmes de contrôle de la qualité ou de surveillance des fabrications. Il devra être conçu de manière à assurer la précision nécessaire dans l'utilisation des moyens de mesure et d'essais. Tous ces moyens, qu'ils soient déjà en place et utilisés sur les lieux de fabrication ou qu'ils soient réunis à l'occasion du marché, devront être soumis aux mêmes exigences, seul moyen d'assurer la conformité des travaux ou des matériels aux spécifications techniques des marchés.

Ce programme devra assurer contre toute insuffisance de précision, permettre de détecter rapidement ces insuffisances et d'y remédier immédiatement.

Le titulaire devra pouvoir faire la preuve de l'efficacité de son programme aux représentants de l'Etat.

2.2. Analyse du programme d'étalonnage.

Le titulaire établira et tiendra à jour une description écrite détaillée de son programme, aussi bien pour les moyens de mesure et d'essais que pour les étalons dont il dispose.

La partie du programme relative aux moyens de mesure et d'essais comportera l'indication des intervalles de temps entre étalonnages successifs et précisera les étalons et les matériels servant aux étalonnages.

Cette partie peut se composer des documents normalement utilisés par le titulaire pour ses gammes de contrôle.

La partie relative aux étalons se composera de la liste des étalons à utiliser pour les opérations d'étalonnage — étalons de référence et étalons d'usage — avec chacun d'entre eux :

  • la description ;

  • la référence ;

  • les intervalles d'étalonnage ;

  • l'étalon de classe supérieure à utiliser pour son étalonnage ;

  • les conditions d'ambiance dans lesquelles il sera utilisé et celles dans lesquelles il sera étalonné.

En plus des informations indiquées dans les deux alinéas qui précèdent, le programme devra donner la description détaillée des méthodes d'étalonnage utilisées.

Tous ces documents, ainsi que les feuilles d'essais et les rapports d'étalonnage devront être présentés sur leur demande aux représentants qualifiés de l'Etat.

Le fournisseur conservera la collection complète des feuilles d'essais et des rapports d'étalonnage.

2.2.1. Choix des étalons.

Le titulaire aura la responsabilité de choisir des étalons capables de vérifier la précision des moyens de mesure et d'essais utilisés en production pour le contrôle des fabrications. Ces étalons devront avoir la précision et la stabilité voulues et couvrir un domaine de mesure suffisant.

2.2.2. Influence des conditions d'ambiance.

Les moyens de mesure et d'essais ainsi que les étalons seront utilisés et étalonnés dans des conditions dont l'influence sur la précision de mesure aura été déterminée.

On déterminera notamment l'influence sur la précision de la mesure des paramètres :

  • température ;

  • humidité ;

  • vibrations ;

  • poussière,

et autres facteurs contrôlables.

On déterminera particulièrement les variations extrêmes de ces paramètres entre lesquelles il est possible d'atteindre la précision recherchée.

Quand la chose sera possible, des corrections seront apportées aux valeurs obtenues dans des conditions d'utilisation différentes de celles où l'étalonnage a été effectué.

2.2.3. Intervalles de temps entre étalonnages.

Des intervalles de temps entre étalonnages seront spécifiés par le programme aussi bien pour les étalons que pour les moyens de mesure et d'essais. Ces intervalles seront fonction de la stabilité du matériel et de la fréquence de son utilisation.

Les résultats des étalonnages successifs pourront conduire à modifier ces intervalles, mais ils ne pourront être allongés que si la stabilité du matériel est absolument démontrée par l'expérience acquise.

Le programme devra donner des consignes strictes de vérification immédiate en cas de fausse manœuvre lors de l'emploi des moyens de mesure et d'essais ou des étalons.

2.2.4. Méthodes d'étalonnage.

Les méthodes d'étalonnage seront consignées par écrit aussi bien pour les moyens de mesure et d'essais que pour les étalons. Les fascicules décrivant ces méthodes pourront être éventuellement des documents commerciaux, ou des instructions spécialement rédigées par le titulaire. Les documents déjà existants seront acceptés dans leur forme, et le présent règlement n'oblige pas le titulaire à les refondre, pourvu qu'ils existent et soient complets.

Les méthodes devront être établies sur le principe qu'un étalonnage se fait en comparant un matériel à un autre matériel d'une classe de précision meilleure.

2.2.5. Hiérarchie des étalons.

Les moyens de mesure et d'essais seront étalonnés par un laboratoire appartenant au titulaire ou par un laboratoire appartenant à un tiers. Dans un cas comme dans l'autre le laboratoire qui effectue l'étalonnage doit posséder des étalons de référence dont la valeur est garantie :

  • soit par une cascade de comparaisons, dont la dernière se situe au niveau des étalons nationaux ;

  • soit par leur principe même, à partir de constantes physiques admises universellement ;

  • soit par des mesures de rapport et de zéro n'exigeant pas la connaissance de la valeur absolue.

Il faut admettre qu'il existe actuellement, et il existera toujours un certain nombre de grandeurs dérivées pour lesquelles il n'existe pas d'étalon national. Ces cas seront soumis au service de la surveillance industrielle qui, après accord avec l'organisme officiel ayant passé le contrat, désignera au titulaire le laboratoire officiel qui effectuera l'étalonnage.

Les cas où il s'avérera impossible de trouver un laboratoire officiel en mesure d'effectuer l'étalonnage seront signalés au service de la surveillance industrielle de l'armement.

Il en sera de même pour les cas où le transport de l'étalon de référence du titulaire risquerait de compromettre le bénéfice de la comparaison à un étalon de meilleure classe.

Les étalons de référence du titulaire nécessitant un étalonnage à l'aide d'étalons de classes supérieures seront étalonnés :

  • soit par un laboratoire appartenant à un tiers, suivant le principe des comparaisons possibles jusqu'aux étalons nationaux, principe précisé ci-dessus ;

  • soit par un laboratoire détenant des étalons nationaux (laboratoire national d'essais, laboratoire central des industries électriques, observatoire, etc.).

Tous les étalons de référence utilisés au titre du programme d'étalonnage devront posséder un dossier contenant les certificats d'étalonnage, les rapports ou feuilles d'essais avec l'indication de la précision des mesures effectuées, les conditions d'ambiance et la date à laquelle les mesures ont été faites.

Les moyens de mesure et d'essais possèderont des dossiers similaires chaque fois que cela est nécessaire pour garantir la précision et remplir les obligations prévues par les présentes conditions techniques spéciales.

Les certificats ou les rapports d'essais fournis par d'autres laboratoires que les laboratoires détenant des étalons nationaux devront attester que les étalons qui ont servi à les établir ont une valeur absolue déduite des étalons nationaux soit par une comparaison directe, soit par une chaîne hiérachisée de comparaisons suivant les principes mêmes des présentes conditions techniques spéciales.

Le titulaire a la responsabilité de s'assurer qu'il en est bien ainsi et il devra présenter les dossiers d'étalonnages aux représentants de l'Etat sur leur demande.

2.2.6. Fichier. Etiquetage.

Le titulaire tiendra un fichier, permettant de connaître pour chaque matériel intéressé :

  • l'identification précise du matériel ;

  • les intervalles d'étalonnage ;

  • les dates et résultats des étalonnages successifs. Si les résultats sont trop volumineux pour tenir sur une fiche, la référence précise du dossier d'étalonnage du matériel.

Les moyens de mesure et d'essais ainsi que les étalons devront porter une étiquette indiquant :

  • la date du dernier étalonnage ;

  • le nom de l'opérateur ;

  • la date du prochain étalonnage.

Dans le cas où la taille ou la nature du matériel interdit l'étiquetage le programme devra prévoir un procédé permettant de retrouver le dossier d'étalonnage du matériel (marquage, points de couleurs, fiches avec photographie, etc.).

2.2.7. Sous-traitants et sous-commandiers.

Ils sont soumis aux mêmes exigences que le titulaire du marché. Il appartiendra à ce dernier de s'assurer que sous-traitants et sous-commandiers ont un programme d'étalonnage qui soit dans ses grandes lignes conforme aux présentes conditions techniques spéciales.

3. Surveillance et contrôle de qualité.

Les représentants de l'Etat et en particulier le service de la surveillance industrielle de l'armement pourront à tout moment vérifier que les prescriptions des présentes conditions techniques spéciales sont bien appliquées. Les vérifications comporteront, entre autres, les opérations suivantes :

  • surveillance des opérations d'étalonnage pour s'assurer qu'elles sont conformes aux conditions techniques spéciales

  • examen des résultats d'étalonnage pour s'assurer qu'ils permettent de garantir la précision des mesures.

4. Définitions.

4.1. Etalonnage.

Détermination expérimentale de l'erreur de justesse pour un certain nombre de valeurs de la grandeur mesurée par l'appareil de mesure (ou de l'étalon).

L'étalonnage peut donner lieu :

  • à l'établissement d'une certaine courbe d'étalonnage ;

  • à l'ajustage de l'appareil.

Il doit être effectué avec un appareil ou un étalon d'une classe de précision meilleure que le matériel à étalonner.

4.2. Moyens de mesure et d'essais.

Tous moyens nécessaires pour mesurer, jauger essayer, contrôler ou examiner des matériels en vue de déterminer leur conformité à des spécifications.

4.3. Etalons de référence.

Etalons de la meilleure classe de précision dans un programme d'étalonnage.

Ils fournissent des valeurs de référence pour toutes les grandeurs correspondantes du programme.

4.4. Etalons d'usage.

Matériel utilisé pour déterminer l'erreur de justesse des moyens de mesure et d'essais, par rapport à une valeur absolue de référence qui est celle des étalons de référence.

5.

Les présentes conditions techniques spéciales ne sont applicables qu'en vertu d'une disposition expresse du marché.

Le général d'armée aérienne délégué ministériel pour l'armement,

Fourquet.