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MINISTÈRE DE L'AIR : direction du budget, du personnel civil et de la comptabilité ; sous-direction du personnel

DÉCRET fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du ministère de l'air .

Du 08 janvier 1936
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 70-209 du 12 mars 1970 (BOC/SC, p. 290).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.1.1.

Référence de publication : BO/G, p. 450.

 

Implicitement modifié par les dispositions plus récentes qui figurent au présent fascicule.

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu les dispositions du livre II du code du travail ;

Vu la loi du 21 octobre 1919 (BO/G, p. 3100) relative à l'amélioration et à l'unification des régimes de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'État, modifiée le 14 avril 1924 ;

Vu la loi du 21 mars 1928 (BO/G, p. 885, BO/A, 1945, p. 1689, BO/M, 1929, p. 1003, BOR/M, p. 125) portant réforme des régimes de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'État et le décret du 15 décembre 1928 (BO/G, p. 4182, BO/A, 1945, p. 1699, BO/M, 1929, p. 1012) pris pour son application ;

Vu le décret du 2 octobre 1928 portant création et définissant les attributions du ministère de l'air ;

Vu le décret du 27 novembre 1932 fixant l'organisation générale des forces aériennes de mer ;

Vu la loi du 30 juin 1933 (BO/G, p. 2058) fixant l'organisation du ministère de l'air ;

Sur le rapport du ministre de l'air et du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

Article premier. Objet du décret.

  1. Le présent décret place sous un statut unique avec la dénomination de « Personnel ouvrier des établissements et services du ministère de l'air », sous réserve des dispositions transitoires prévues ci-après, les ouvriers et ouvrières ex-immatriculés, commissionnés, auxiliaires, journaliers et temporaires, employés à la date de sa publication, dans les établissements et services relevant de ce ministère. Il fixe les conditions d'embauchage, de travail, de rémunération, d'avancement, de discipline et d'administration de ce personnel.

  2. Toutefois, les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux ouvriers indigènes recrutés suivant des règles spéciales dans les établissements et services des colonies et pays de protectorat.

Article 2. Composition du personnel.

 

Chaque fois que le présent décret l'expression « établissements » est employée il faut comprendre : « établissements et services ».

Chaque fois que dans le présent décret l'expression « ouvriers » est employée il faut comprendre : « ouvriers et ouvrières ».

 

Le personnel ouvrier employé dans les établissements du ministère de l'air comprend :

  • A.  Les ouvriers embauchés par contrat sans limitation de durée et soumis au régime de retraites de la loi du 21 mars 1928 .

  • B.  Les ouvriers temporaires.

Art. 3.

L'effectif global du personnel ouvrier fixé par le budget est réparti par décision ministèrielle entre les établissements.

Niveau-Titre Titre premier. Embauchage.

Article 4. Embauchage du personnel ouvrier.

  1. Peuvent être embauchés comme ouvriers et ouvrières les hommes et les femmes de nationalité française ou naturalisés Français, âgés de 18 ans au moins et n'ayant pas dépassé 40 ans d'âge pour les hommes et 35 ans pour les femmes.

La limite d'âge des ouvriers est reculée du temps égal à la durée des services militaires accomplis par les intéressés.

A défaut de candidats réunissant ces conditions d'âge, les ouvriers et ouvrières peuvent être embauchés sous la réserve expresse qu'ils n'aient pas dépassé l'âge de 60 ans pour les hommes et de 55 ans pour les femmes. Les ouvriers et ouvrières licenciés par manque de travail peuvent être réembauchés dans les mêmes limites.

  2. Les candidats doivent réunir les conditions de moralité, d'aptitude physique et professionnelle nécessaires au service des établissements. Ces conditions sont fixées par instruction ministérielle.

  3. Les embauchages sont prononcés par le directeur de l'établissement.

  4. Engagés à titre provisoire, les ouvriers accomplissent dans les établissements de l'aéronautique une période de stage minimum de six mois au cours de laquelle ils sont assujettis à la législation sur les assurances sociales. A l'expiration de ce stage les intéressés reconnus aptes par leur rendement professionnel, l'assiduité et la conduite dont ils ont fait preuve sont admis comme ouvriers et affiliés à la loi du 21 mars 1928 sur le régime des retraites.

  5. Les ouvriers temporaires sont embauchés par contrat pour des périodes renouvelables, dont chacune ne peut excéder six mois pour un travail à exécuter dans des laps de temps au plus équivalents. Ils sont assujettis à la législation sur les assurances sociales.

  6. Il est ouvert pour chaque ouvrier un dossier tenu par l'établissement.

Article 5. Service militaire des ouvriers.Réadmission dans les établissements.

  1. Les ouvriers exemptés ou réformés du service militaire actif sont soumis à une visite médicale en vue de constater s'ils ont conservé leur aptitude primitive au service des établissements.

  2. Pour les ouvriers de la catégorie A, l'appel ou le devancement d'appel sous les drapeaux pour le service actif ne rompt pas le contrat de travail.

Ces ouvriers sont réintégrés, par priorité, dans la limite des besoins des établissements, à condition qu'ils adressent une demande au directeur de l'établissement, au plus tard dans le mois qui suit la date de leur libération, qu'ils produisent un certificat de bonne conduite délivré par leur chef de corps, et, qu'après visite médicale, ils soient reconnus indemnes de toute affection tuberculeuse et aptes à reprendre leur service.

Si ce certificat de bonne conduite leur a été refusé, ils ne sont réintégrés qu'après enquête satisfaisante du directeur de l'établissement auprès de l'autorité militaire.

Niveau-Titre Titre II. Durée du travail.

Art. 6.

  1. La durée normale du travail effectif du personnel ouvrier est de huit heures par jour ou de quarante-huit par semaine par semaine ou toute limitation équivalente établie conformément à la loi du 23 avril 1919.

  2. Le travail des dimanches et jours fériés, dans les conditions fixées par la loi sur le repos hebdomadaire, ainsi que celui en dehors des heures réglementaires peuvent être exigés du personnel lorsque les besoins du service le commandent.

Niveau-Titre Titre III. Rémunération.

Article 7. Taux des salaires.

  1. Le personnel ouvrier est rétribué suivant un tarif horaire ou, exceptionnellement, suivant un tarif journalier.

Le taux du salaire est indiqué à l'avance à l'ouvrier.

  2. Les salaires sont fixés par des bordereaux régionaux donnant, pour chaque profession, les taux correspondant à un nombre déterminé d'échelons entre un minimum et un maximum.

  3. Une commission, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté ministériel, établit ces bordereaux après enquête sur les salaires appliqués dans les industries similaires ou dans les établissements de l'État de la région. A défaut de ces éléments de comparaison, elle tient compte des conditions locales de cherté de la vie.

Les bordereaux sont arrêtés par décision ministérielle.

Article 8. Paiement des salaires.

Les salaires sont payés, à terme échu, deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle.

Article 9. Détermination du taux du salaire à l'embauchage.

L'ouvrier qui a satisfait aux diverses conditions prévues à l'article 4 est embauché au salaire minimum de la catégorie, majoré, s'il y a lieu, en fonction de sa valeur professionnelle, dans les conditions déterminées par une instruction ministérielle.

Article 10. Allocations pour heures supplémentaires et pour travaux en dehors des heures normales.

  1. Les heures de travail effectuées en dehors de la durée normale journalière ou hebdomadaire sont rémunérées au taux du salaire horaire :

  • a).  Sans majoration s'il s'agit de travaux ayant le caractère de dérogations permanentes.

  • b).  Avec majoration dans le cas de travaux ayant le caractère de dérogations temporaires, sauf exception pour les travaux exécutés dans l'intérêt de la sûreté et de la défense nationale, sur un ordre du ministre constatant la nécessité de la dérogation.

  2. Ces majorations, calculées sur le salaire nominal horaire de l'ouvrier pour toute heure supplémentaire, c'est-à-dire exécutée en plus des heures légales, sont les suivantes :

  • 30 p. 100 avant 21 heures ou après 5 heures.

  • 50 p. 100 entre 21 heures et 5 heures.

Si une heure de repos est ménagée au cours de la nuit, elle est payée sans majoration.

  3. Dans le cas d'équipes alternées travaillant huit heures, le travail fait de 5 heures à 21 heures ne donne pas lieu à majoration. Mais, s'il y a trois équipes, les ouvriers de l'équipe de nuit ont droit, pour chaque nuit de travail, à une rémunération spéciale dont le taux est fixé par décision ministérielle.

L'heure de repos ménagée au milieu de la nuit est payée sans majoration.

Niveau-Titre Titre IV. Avancement.

Art. 11.

  1. Compte tenu de la législation sur les rappels d'ancienneté pour services militaires, et sans préjudice des dispositions du décret-loi du 16 juillet 1935 augmentant les délais d'avancement, l'avancement des ouvriers de la catégorie A a lieu au choix ou à l'ancienneté après des minima d'ancienneté fixés par le ministre de l'air sans que ces minima puissent être inférieurs à ceux appliqués aux personnels correspondants des établissements de la guerre.

  2. Les propositions pour l'avancement sont établies dans chaque établissement au cours du mois de janvier par une commission dont la composition est fixée par arrêté ministériel.

  3. Le nombre d'ouvriers pouvant être proposés au choix est fixé au maximum au dixième de l'effectif du cadre figurant sur les contrôles au 1er janvier de l'année en cours.

  4. Les ouvriers ayant démérité peuvent subir un ralentissement d'avancement à l'ancienneté.

  5. Les avancements sont approuvés par décision ministérielle.

Niveau-Titre Titre V. Maladies, accidents du travail, décès.

Article 12. Maladies.

  1. En cas de maladie les ouvriers de la catégorie A bénéficient des soins médicaux, des médicaments et, dans certains cas, de l'hospitalisation dans les conditions déterminées par une instruction ministérielle.

  2. L'indisponibilité pour maladie ouvre droit à une allocation pendant une durée qui ne peut excéder six mois par période de douze mois, décomptée du jour de la première cessation du travail.

Le taux de cette allocation est égal à la moitié du salaire de l'intéressé pendant les trois premiers mois et au quart pendant les trois mois suivants.

Si l'ouvrier n'est pas en état de reprendre son travail après six mois d'indisponibilité, il ne perçoit plus aucun salaire, mais reste inscrit sur les contrôles.

Tout ouvrier en traitement à domicile qui travaille en ville perd ses salaires de maladie acquis depuis le règlement de la dernière quinzaine, sans préjudice d'une peine disciplinaire.

  3. En cas de maladie, les ouvriers stagiaires et temporaires reçoivent les diverses prestations prévues par la loi sur les assurances sociales et ne peuvent prétendre ni au bénéfice du service médical prévu au paragraphe 1er ni aux allocations de maladie.

  4. Tout ouvrier qui, par suite de maladie, n'a pas accompli au moins trente jours consécutifs de travail effectif au cours d'une période de douze mois est rayé des contrôles.

La durée de cette période est portée à deux ans lorsque l'intéressé compte au moins quinze ans de services continus, et à trois ans en cas de tuberculose.

  5. Si la maladie entraînant incapacité de travail est reconnue incurable ou lorsque, sans mettre l'intéressé dans l'incapacité de travailler, elle est de nature à créer un danger immédiat et manifeste pour ceux qui travaillent avec lui, l'ouvrier est rayé des contrôles. L'incurabilité ou la constatation du danger est établie par les conclusions concordantes de deux médecins dont l'un est un des médecins de l'établissement et l'autre soit un médecin militaire désigné par les soins de l'autorité militaire locale, soit un médecin civil assermenté.

  6. Les ouvriers non incurables rayés des contrôles dans les conditions du paragraphe précédent peuvent être réintégrés si, dans le délai de deux ans à partir de la date de la radiation, ils sont reconnus guéris et en état de reprendre le travail auquel ils étaient occupés. La première vacance dans leur profession leur est alors réservée et ils reprennent rang avec leur ancienneté dans l'échelon où ils étaient classés lors de leur radiation des contrôles.

  7. Tout ouvrier reconnu atteint d'une maladie contagieuse peut être mis dans l'obligation de cesser son travail.

Il n'est autorisé à le reprendre qu'après guérison constatée par le médecin de l'établissement.

Article 13. Congés de convalescence.

Des congés de convalescence non rémunérés d'une durée de trois mois renouvelable peuvent être accordés aux ouvriers de la catégorie A dont la période de congé avec droit au demi ou au quart de salaire est expirée.

Ces congés sont accordés par le directeur, sur avis du médecin de l'établissement.

Article 14. Accidents du travail et maladies professionnelles.

Les dispositions des loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail et du loi du 25 octobre 1919 sur les maladies professionnelles sont applicables au personnel ouvrier des établissements de l'aéronautique.

Article 15. Congés et indemnités pour couches et allaitement.

  1. Les ouvrières de la catégorie A ont droit, en cas de maternité, à un congé de douze semaines, dont six semaines à salaire entier et six semaines à demi-salaire. Ce congé est accordé par le directeur de l'établissement, après avis du médecin de l'administration.

Le délai de douze semaines susvisé, sur attestation du médecin de l'établissement, est susceptible d'être porté à quinze semaines.

En cas d'indisponibilité reconnue, elles peuvent obtenir une prolongation de congé, avec demi-salaire, pendant une période qui ne peut dépasser six mois, y compris la période d'accouchement.

  2. Les ouvrières peuvent obtenir, après leurs couches, un congé de trois mois à demi-salaire faisant suite aux douze semaines indiquées ci-dessus, pour nourrir leur enfant au sein.

Ce congé, qui est accordé par le directeur de l'établissement, peut être prolongé, sur l'avis du médecin de l'administration, jusqu'au sevrage de l'enfant (en principe un an après la naissance) par des congés successifs de trois mois à quart de salaire.

  3. Les ouvrières de la catégorie A bénéficient également d'une indemnité d'accouchement et d'une indemnité d'allaitement dans les conditions fixées par l'instruction ministérielle.

Article 16. Décès.

La veuve ou les orphelins, âgés de moins de 16 ans d'un ouvrier de la catégorie A décédé en activité de service peuvent obtenir une allocation une fois donnée basée sur l'indemnité de licenciement à laquelle aurait eu droit l'ouvrier, en vertu de l'article 28 du présent décret, si, au jour du décès, il avait été licencié par manque de travail.

Les conditions d'attribution de cette allocation sont fixées par instruction ministérielle.

Article 17. Secours.

Des secours peuvent être alloués aux ouvriers nécessiteux ainsi qu'aux familles des ouvriers et ouvrières décédés dans l'année. Ces secours sont accordés par le ministre sur la proposition des directeurs.

Niveau-Titre Titre VI. Discipline.

Art. 18.

.................... 

[Abrogé par le décret n70-209 du 12 mars 1970, art. 4, lui même abrogé par le décret 87-1008 du 17 décembre 1987 (BOC, p. 6830)].

Niveau-Titre Titre VII. Congés, permissions, mutations et missions.

Article 19. Congé annuel.

  1. Les ouvriers de la catégorie A peuvent obtenir un congé payé de dix-huit jours par an. Le décompte de ce congé est établi sur cent quarante heures effectives de travail au salaire normal.

  2. Dans l'année où est effectué le stage imposé avant l'admission définitive dans le cadre, le congé payé ne peut être accordé qu'à la fin de ce stage. Sa durée est fixée en proportion du temps qui sépare cette date de la fin de l'année en cours.

  3. Après trente jours, ces congés sont interruptifs de l'ancienneté pour l'avancement et pour la retraite.

Article 21. Congés occasionnels.

  1. Les jours de congé occasionnels, c'est-à-dire les jours autres que les fêtes légales, les ouvriers peuvent à leur choix et dans la limite des besoins de l'établissement travailler ou non.

Dans ce dernier cas ils peuvent demander que leur absence soit imputée sur leur congé annuel ou considérée comme permission sans salaire.

  3. Le congé peut être pris en une ou plusieurs fois. Toutefois, huit jours, ouvrables ou non, doivent être pris consécutivement par les ouvriers et six jours par les ouvrières.

Article 20. Congés pour convenances personnelles.

  1. Les ouvriers de la catégorie A peuvent obtenir, sous réserve des nécessités du service, des congés sans salaire pouvant atteindre un maximum de trois mois par période de douze jours.

  2. Ces absences ne sont autorisées par le directeur de l'établissement que dans une proportion compatible avec la bonne marche du service.

Article 22. Mutations.

  1. Les ouvriers peuvent être mutés :

  • a).  Soit en cas de dissolution ou de déplacement d'établissements ou services, ou en cas d'impossibilité de recruter sur place, en vertu d'une décision ministérielle.

  • b).  Soit à titre exceptionnel pour convenance personnelle après entente entre les directeurs des établissements intéressés ou par décision ministérielle.

Dans le premier cas seulement ils peuvent être admis au bénéfice des indemnités pour changement de résidence prévues par la réglementation en vigueur.

  2. Les mutations ne sont prononcées que sous réserve de l'examen des droits des ouvriers de même profession, licenciés par manque de travail.

Article 23. Missions.

  1. Les ouvriers de la catégorie A peuvent être désignés d'office pour des missions en France ou hors de France. Ils reçoivent, cumulativement avec les indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation en vigueur, leur salaire normal basé sur la journée de huit heures, et ce salaire leur est payé pour chaque jour de mission, dimanche et fêtes compris.

  2. La durée des missions ne peut excéder six mois.

Niveau-Titre Titre VIII. Cessation du contrat de travail.

Article 24. Départ volontaire.

  1. Tout ouvrier a le droit de quitter son emploi à la condition d'en aviser par écrit, huit jours à l'avance, le directeur de l'établissement.

Il perd le bénéfice des émoluments acquis s'il quitte son travail avant ce délai. Toutefois, en cas de circonstance exceptionnelle, le directeur peut l'autoriser à quitter l'établissement sans préavis.

Article 25. Absences non autorisées.

Le fait pour un ouvrier de s'absenter sans autorisation pendant une période ininterrompue de huit jours constitue une rupture de contrat entre l'intéressé et l'État. En conséquence, tout ouvrier se trouvant dans ce cas est rayé d'office des contrôles, si, après une mise en demeure par lettre recommandée, il n'a pas justifié son absence ou rejoint son poste dans le délai qui lui a été fixé.

Article 26. Cessation collective du travail.

En cas de cessation collective du travail dans un établissement, le directeur doit informer aussitôt les ouvriers par voie d'affiche ou par insertion dans les journaux que ceux qui n'auront pas repris le travail dans un délai de quarante-huit heures, à dater de la publication de cet avertissement, seront considérés comme ayant rompu leur contrat de travail et seront rayés des contrôles.

Article 27. Refus de travail.

Le fait de se refuser à tout travail, après mise en demeure verbale du chef d'atelier, entraîne, sauf justification pour raison de santé, l'expulsion immédiate de l'établissement, jusqu'à ce que le directeur ait statué sur la décision à prendre.

Article 28. Licenciements.

  1. Lorsqu'il y a lieu de procéder à des réductions d'effectifs par suite de suppressions d'emplois, de manque de travail ou d'insuffisance de crédits, les licenciements qui en sont la conséquence sont prononcés après un préavis d'un mois donné aux intéressés.

  2. Ce préavis est de huit jours pour les ouvriers temporaires licenciés avant l'expiration du contrat.

Ce préavis ne s'applique pas au cas d'ouvriers recrutés spécialement pour un travail déterminé et qui ont été prévenus au moment de leur admission qu'ils seront licenciés à l'achèvement du travail.

Article 29. Indemnités de licenciement.

  1. Les ouvriers de la catégorie A, licenciés dans les conditions prévues à l'article 28, reçoivent le prix d'une journée de travail par période de quatre mois de services effectifs, comptés à dater du dernier embauchage, déduction faite des absences non justifiées, mais y compris les périodes de temps passées sous les drapeaux et la période de stage.

Il n'est tenu compte de la fraction inférieure à quatre mois que si elle atteint au moins deux mois.

  2. Une indemnité, décomptée comme il est indiqué au paragraphe précédent, est allouée aux ouvriers licenciés pour maladie prolongée, dangereuse ou incurable, ainsi qu'à ceux qui, ayant été reconnus impropres au service militaire au moment de l'appel sous les drapeaux ne sont pas repris dans un établissement de l'État.

  3. L'indemnité n'est pas attribuée aux ouvriers licenciés ayant droit, à leur départ de l'établissement, à une pension ou à un secours viager dont les arrérages sont payables immédiatement.

  4. Aucune indemnité de licenciement n'est attribuée aux ouvriers temporaires.

Dispositions transitoires.

Article 30. Détermination des salaires à attribuer aux ouvriers en service.

Pour les ouvriers en service à la date de mise en application du présent décret, une instruction ministérielle fixera les règles de détermination des salaires en respectant les situations acquises et en tenant compte des dispositions de l'article 7 ci-dessus.

Article 31. Congédiement.

Par dérogation à l'article 18 du décret et sauf dans le cas où il serait prononcé pour cause de cessation collective du travail, le congédiement par mesure disciplinaire ne peut être prononcé à l'égard des ouvriers commissionnés en application des dispositions du décret du 26 février 1897 (BO/G, p. 402) (guerre) avant que le retrait de la commission ait été approuvé par le ministre, sur la proposition du directeur de l'établissement.

Article 32. Retraites.

  1. Les chefs ouvriers et les ouvriers ex-immatriculés en provenance de la marine n'ayant jamais opté pour le régime des pensions de la loi du 21 octobre 1919 ou qui, ayant opté, sont revenus sur leur option, en application des dispositions de l'article 74 de la loi du 14 avril 1924, continueront à bénéficier des pensions à forme militaire et restent soumis aux loi du 11 avril 1831, loi du 18 avril 1831, loi du 28 juin 1862, loi du 8 août 1883, loi du 30 décembre 1913, loi du 31 mars 1919, loi du 14 avril 1924 et subséquentes.

  2. Les ouvriers ex-immatriculés en provenance de l'administration de la marine qui se trouveront dans ce cas pourront être nommés chefs ouvriers uniquement en vue de l'obtention des droits à la pension que confère ce titre. Ces nominations sont prononcées par le ministre, le 1er janvier de chaque année, sur la proposition des directeurs. Aucune condition d'âge n'est exigée.

  3. Les ouvriers qui ont refusé le bénéfice de la loi du 21 mars 1928 restent soumis au régime pour lequel ils ont opté (loi du 21 octobre 1919, modifiée par la loi du 14 avril 1924). Les limites d'âge prévues à l'article 4 de la loi du 21 mars 1928 leur sont applicables.

Article 33. Licenciement.

  1. Les ouvriers commissionnés sont licenciés après les ouvriers de la catégorie A et avant les ex-immatriculés.

  2. Par dérogation à l'article 28, les anciens ouvriers ex-immatriculés de la marine ne peuvent être licenciés par suppression d'emploi, manque de travail ou insuffisance de crédits, s'ils ne réunissent pas les conditions exigées pour l'obtention d'une pension de retraite, avant que tous les ouvriers d'autres provenances aient été licenciés.

  3. Des mutations d'établissement à établissement peuvent être prononcées, le cas échéant, à l'égard des ouvriers ex-immatriculés et commissionnés, dans le but d'éviter leur licenciement.

Article 34. Abrogation de dispositions antérieures.

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

Fait à Paris, le 8 janvier 1936.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le ministre de l'air,

Général DENAIN.

Le ministre des finances,

Marcel RÉGNIER.