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DÉCRET relatif à la situation du personnel civil d'exploitation des établissements militaires.

Du 26 février 1897
NOR

Précédent modificatif :  Décret du 12 aôut 1908 (BO/G, p. 1423). , Décret du 13 février 1923 (BO/G, p. 432). , Décret du 19 avril 1923 (BO/G, p. 1156). , Décret n° 70-209 du 12 mars 1970 (BOC/SC, p. 290).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.1.1.

Référence de publication : BO/G, p. 402 (2e semestre).

 

Modifié explicitement par les décret du 12 août 1908, décret du 13 février 1923 et décret du 19 avril 1923, et implicitement par les textes visés en renvoi dans les pages suivantes.

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre,

DÉCRÈTE :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

Le personnel civil d'exploitation des établissements militaires comprend indépendamment du personnel placé sous le régime des lois sur les pensions civiles ou militaires et auquel les dispositions qui suivent ne sont point applicables, tous les ouvriers, ouvrières … occupés dans les établissements de la guerre et rétribués directement par le service militaire (Les dispositions du décret du 26 février 1897 ne sont plus applicables aux agents de maîtrise, employés, écrivains comptables, dessinateurs… devenus tributaires de la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles).

Ce personnel, exclusivement de nationalité française, se divise en :

  • Les ouvriers réglementés [Nouvelle appellation art. 3 du décret n70-209 du 12 mars 1970 ; abrogé par le décret 87-1008 du 17 décembre 1987 (BOC, p. 6830)].

  • Les journaliers [Appelés ouvriers auxiliaires (voir instruction n45836/DN/DPC/CRG du 31 mai 1972 BOC/SC, p. 665 ; abrogée le 16 mars 2000, BOC, p. 3495)].

Art. 2.

… [Voir le décret du 28 mai 1936 qui a créé le cadre d'ouvriers titulaires (BO/G, p. 1928). Radié le 3 mars 2000 (BOC, p. 1461)].

A partir d'un an de service dans les établissements militaires, tout journalier est astreint à faire les versements spécifiés à l'article 3 ci-après. Il peut, sur sa demande, être admis à les commencer dès qu'il a accompli dans ces établissements six mois consécutifs ou non de service, ayant permis de constater son aptitude professionnelle et sa bonne conduite.

Le journalier devient ouvrier réglementé, à dater du moment où l'administration concourt à ses versements.

Tout journalier est prévenu de ces dispositions lors de son entrée au service de l'administration.

La limite d'âge à laquelle a lieu la radiation obligatoire est fixée à 65 ans.

Chapitre CHAPITRE II. Versements à la caisse nationale des retraites.

Art. 3 à 13 inclus.

Art. 14, 15 et 16.

Chapitre CHAPITRE III. Indemnité en cas de licenciement par manque de travail.

Contenu

 

Voir décret 53-483 du 20 mai 1953 relatif au licenciement des ouvriers de la défense nationale, modifié par les décret n55-1399 du 22 octobre 1955 et décret n59-471 du 21 mars 1959 (BO/G, p. 2715, BO/M, p. 201, BO/A, p. 1046).

 

Art. 17.

Chapitre CHAPITRE IV. Conditions du travail.

Art. 18.

Le taux du salaire est indiqué à l'avance à l'ouvrier.

Chapitre CHAPITRE V. Maladies.

Art. 19.

Chapitre CHAPITRE VI. Accidents.

Art. 20.

Art. 22.

Art. 23.

Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Félix FAURE.