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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

LOI N° 2010-1330 portant réforme des retraites (articles 22, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 41, 47, 48, 54, 107 et 118).

Du 09 novembre 2010
NOR M T S X 1 0 1 6 2 5 6 L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2010-617 DC du 9 novembre 2010 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Niveau-Titre Titre IER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Chapitre Chapitre IER. Pilotage des régimes de retraite.

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Chapitre Chapitre II. Durée d'assurance ou de services et bonifications.

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Niveau-Titre Titre II. DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENSEMBLE DES RÉGIMES.

Chapitre Chapitre IER. Âge d'ouverture du droit.

Contenu

..........................................................................................................................................................................

Art. 22.

I. Pour les fonctionnaires relevant de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dont la pension de retraite peut être liquidée à un âge inférieur à soixante ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l\'entrée en vigueur de la présente loi, l\'âge d\'ouverture du droit à une pension de retraite est fixé :

  1. À cinquante-deux ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1966 ;
  2. À cinquante-cinq ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-trois ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 ;
  3. À cinquante-six ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-quatre ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1962 ;
  4. À cinquante-sept ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-cinq ans, pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1961. 

II. Cet âge est fixé, par décret, de manière croissante à raison de quatre mois par génération et dans la limite des âges mentionnés au I. pour les assurés nés antérieurement aux dates mentionnées au même I.

Contenu

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Chapitre Chapitre II. Limite d'âge et mise à la retraite d'office.

Contenu

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Art. 28.

I. Pour les fonctionnaires relevant de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d\'âge était de soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l\'entrée en vigueur de la présente loi et nés à compter du 1er janvier 1956, la limite d\'âge est fixée à soixante-sept ans.

II. Pour ceux de ces fonctionnaires qui sont nés antérieurement au 1er janvier 1956, cette limite d\'âge est fixée par décret, de manière croissante par génération et dans la limite de l\'âge fixé au I.

III. Pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 dont la limite d\'âge était fixée à soixante-cinq ans avant l\'entrée en vigueur de la présente loi et qui remplissent les conditions prévues aux 1. à 3. du IV de l\'article 20, l\'âge auquel s\'annule le cœfficient de minoration prévu à l\'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut être supérieur à soixante-cinq ans, par dérogation au III de l\'article 66 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 précitée. Pour l\'application aux fonctionnaires du 1. du IV. de l\'article 20, les enfants sont ceux énumérés au II. de l\'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

IV. Pour les fonctionnaires dont la limite d\'âge était fixée à soixante-cinq ans avant l\'entrée en vigueur de la présente loi et qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s\'occuper d\'un membre de leur famille en raison de leur qualité d\'aidant familial dans des conditions déterminées par décret en Conseil d\'État, l\'âge auquel s\'annule le cœfficient de minoration prévu à l\'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut être supérieur à soixante-cinq ans, par dérogation au III. de l\'article 66 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 précitée.

V. Pour les fonctionnaires handicapés dont la limite d\'âge était fixée à soixante-cinq ans avant l\'entrée en vigueur de la présente loi, l\'âge auquel s\'annule le cœfficient de minoration prévu à l\'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut être supérieur à soixante-cinq ans, par dérogation au III. de l\'article 66 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 précitée.

Art. 29.

I. La loi no 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d\'âge dans la fonction publique et le secteur public est ainsi modifiée :

  1. Après les mots : « est fixée à », la fin du premier alinéa de l\'article 1er est ainsi rédigée : « soixante-sept ans lorsqu\'elle était, avant l\'intervention de la loi no 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, fixée à soixante-cinq ans. » ;
  2. À l\'article 1-2, les mots : « à soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions du premier alinéa de l\'article 1er » ;
  3. À la fin de la première phrase du premier alinéa de l\'article 7, les mots : « à soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « conformément au premier alinéa de l\'article 1er ».

II. L\'évolution de la limite d\'âge mentionnée aux 1. à 3. du I. est fixée par décret dans les conditions définies au II. de l\'article 28 de la présente loi.

Art. 30.

Le III. de l\'article 37 de la loi no 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L\'âge d\'ouverture du droit à pension applicable aux fonctionnaires mentionnés au présent III. est fixé à soixante ans et leur limite d\'âge est fixée à soixante-cinq ans. »

Art. 31.

I. Pour les fonctionnaires relevant de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d\'âge est inférieure à soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l\'entrée en vigueur de la présente loi, la limite d\'âge est fixée :

  1. À cinquante-sept ans lorsque cette limite d\'âge était fixée antérieurement à cinquante-cinq ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1966 ;
  2. À cinquante-neuf ans lorsque cette limite d\'âge était fixée antérieurement à cinquante-sept ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1964 ;
  3. À soixante ans lorsque cette limite d\'âge était fixée antérieurement à cinquante-huit ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 ;
  4. À soixante et un ans lorsque cette limite d\'âge était fixée antérieurement à cinquante-neuf ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1962 ;
  5. À soixante-deux ans lorsque cette limite d\'âge était fixée antérieurement à soixante ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1961 ;
  6. À soixante-quatre ans lorsque cette limite d\'âge était fixée antérieurement à soixante-deux ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1959. 

II. La limite d\'âge des fonctionnaires mentionnés au I. nés antérieurement aux dates mentionnées aux 1. à 6. du même I. est fixée par décret, de manière croissante par génération et dans la limite des âges fixés aux mêmes 1. à 6.

Contenu

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Chapitre Chapitre III. Limite d'âge et de durée de services des militaires.

Art. 33.

I. Pour les militaires dont la limite d\'âge est inférieure à soixante-cinq ans, en application de l\'article L. 4139-16 du code de la défense, dans sa version antérieure à l\'entrée en vigueur de la présente loi, la limite d\'âge est fixée, à compter du 1er janvier 2016 :

  1. À quarante-sept ans lorsque cette limite d\'âge était fixée antérieurement à quarante-cinq ans ;
  2. À cinquante-deux ans lorsque cette limite d\'âge était fixée antérieurement à cinquante ans ;
  3. À cinquante-six ans lorsque cette limite d\'âge était fixée antérieurement à cinquante-quatre ans ;
  4. À cinquante-huit ans lorsque cette limite d\'âge était fixée antérieurement à cinquante-six ans ;
  5. À cinquante-neuf ans lorsque cette limite d\'âge était fixée antérieurement à cinquante-sept ans ;
  6. À soixante ans lorsque cette limite d\'âge était fixée antérieurement à cinquante-huit ans ;
  7. À soixante-deux ans lorsque cette limite d\'âge était fixée antérieurement à soixante ans ;
  8. À soixante-six ans lorsque cette limite d\'âge était fixée antérieurement à soixante-quatre ans.

Un décret fixe, de manière croissante, les limites d\'âge sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015, dans la limite des âges fixés au présent I.

Pour les militaires mentionnés au présent I, l\'âge maximal de maintien mentionné au I. de l\'article L. 4139-16 du code de la défense est relevé de deux années à compter du 1er janvier 2016.

Un décret fixe, de manière croissante, les âges maximaux de maintien des militaires mentionnés au présent I. sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015, dans la limite des deux années prévues à l\'alinéa précédent.

II. Pour les militaires sous contrat, les limites de durée de services sont fixées, à compter du 1er janvier 2016 :

  1. À dix-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à quinze ans ;
  2. À vingt-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à vingt-cinq ans. 

Un décret fixe, de manière croissante, les limites de durée de services sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015, dans la limite des durées fixées aux 1. et 2. du présent II.

III. L\'article 91 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires est abrogé à compter de l\'entrée en vigueur du décret mentionné au I. du présent article et au plus tard le 1er juillet 2011.

Chapitre Chapitre IV. Maintien en activité au-delà de la limite d'âge.

Art. 34.

Au premier alinéa de l\'article 1-3 de la loi no 84-834 du 13 septembre 1984 précitée, les mots : « à soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « à la limite d\'âge prévue au premier alinéa de l\'article 1er de la présente loi » et les mots : « l\'âge de soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « un âge égal à la limite d\'âge prévue au même premier alinéa ».

Chapitre Chapitre V. Durées de services.

Art. 35.

I. Les durées de services effectifs prévues au 1. du I. et aux 1. et 2. du II. de l\'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au 1. de l\'article L. 25 du même code, au 3. de l\'article L. 416-1 du code des communes, au premier alinéa de l\'article 2 de la loi no 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police, à l\'article 4 de la loi no 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et au troisième alinéa du II. de l\'article 24 de la loi no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d\'ordre sanitaire, social et statutaire, dans leur rédaction antérieure à l\'entrée en vigueur de la présente loi, pour la liquidation de la pension des fonctionnaires et des militaires sont fixées, à compter du 1er janvier 2016 :

  1. À douze ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à dix ans ;
  2. À dix-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à quinze ans ;
  3. À vingt-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à vingt-cinq ans.

II.  À titre transitoire, les durées de services effectifs prévues par les dispositions mentionnées au premier alinéa du I, dans leur rédaction antérieure à l\'entrée en vigueur de la présente loi, pour la liquidation des pensions des fonctionnaires et des militaires sont fixées, pour la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015, par décret, de manière croissante et dans la limite des durées fixées à ce même I.

III. Par dérogation, les I et II ne sont pas applicables aux fonctionnaires et aux militaires qui, après avoir effectué les durées de services effectifs mentionnées au I avant l\'entrée en vigueur de la présente loi, soit ont été intégrés dans un corps ou un cadre d\'emploi dont les emplois ne sont pas classés en catégorie active, soit ont été radiés des cadres.

Contenu

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Chapitre Chapitre VI. Dispositions relatives à certains statuts particuliers.

Art. 38.


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VI. Le III de l\'article 125 de la loi de finances pour 1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983) est ainsi modifié :

  1. Au premier alinéa, les mots : « cinquante-cinq » et « quinze » sont remplacés respectivement par les mots : « cinquante-sept » et « dix-sept » ;
  2. Le septième alinéa est supprimé. 

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XII.  À la première phrase du I. de l\'article 37 de la loi no 2010-751 du 5 juillet 2010 précitée, les mots :

« soixante-cinq » sont remplacés par les mots : « soixante-sept ».

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Art. 39.

I.  L\'article L. 4141-4 du code de la défense est ainsi modifié :

  1. Le deuxième alinéa est complété par les mots et la phrase : « jusqu\'à l\'âge de soixante-sept ans. À compter de cet âge, il perçoit une pension militaire. » ;
  2. Au dernier alinéa, après les mots : « de la solde de réserve », sont insérés les mots : « ou de pension militaire ». 

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Art. 40.

L\'article L. 4139-16 du code de la défense est ainsi modifié :

  1. Le 1. du I est ainsi modifié :

    a) Au premier alinéa, les mots : « soixante-quatre » sont remplacés par les mots : « soixante-six » ;

    b) Au second alinéa, les mots : « soixante-cinq » sont remplacés par les mots : « soixante-sept » ;
  2. Le 2. du I est ainsi modifié :

    a) Le tableau est ainsi rédigé :

     OFFICIERS
    subalternes
    ou dénomination
    correspondante
    COMMANDANT
    ou dénomination
    correspondante
    LIEUTENANT colonel
    ou dénomination
    correspondante
    COLONEL
    ou
    dénomination
    correspondante
    ÂGE MAXIMAL
    de maintien
    en première section des officiers généraux

     Officiers des armes de l\'armée de terre, officiers de marine, officiers spécialisés de la marine, officiers des bases et officiers mécaniciens de l\'air 

    59

    63

     Officiers de gendarmerie

    59

    60

    63

     Officiers de l\'air

    52

    56

    63

     Officiers du cadre spécial, commissaires (terre, marine et air), officiers des corps techniques et administratifs, ingénieurs militaires des essences, administrateurs des affaires maritimes

    62

    64

     Médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes

    62

    67

     Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (officiers)

    62

    -

     Ingénieurs de l\'armement, ingénieurs des études et techniques de l\'armement, ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes, professeurs de l\'enseignement maritime, ingénieurs militaires d\'infrastructure de la défense

    66

    67

     Officiers greffiers, chefs de musique, fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, aumôniers militaires

    66

    -


    b) À la première phrase de l\'avant-dernier alinéa, le mot : « soixante » est remplacé par les mots : « soixante-deux » et les mots : « soixante-cinq » sont remplacés par les mots : « soixante-sept » ;
  3. Le tableau du 3. du I. est ainsi rédigé :

     SERGENT
    ou dénomination
    correspondante
    SERGENT-CHEF
    ou dénomination
    correspondante
    ADJUDANT
    ou dénomination
    correspondante
    ADJUDANT-CHEF
    ou dénomination
    correspondante
    MAJOR

     Sous-officiers de carrière de l\'armée de terre, de la marine ou de l\'air (personnel non navigant) 

    47

    52

    58

    59

     Sous-officiers de gendarmerie, sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

    58 (y compris le grade de gendarme)

    59

     Sous-officiers du personnel navigant de l\'armée de l\'air

    47

    52

     Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers), major des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine)

    59

     Sous-officiers du service des essences des armées

    -

    62

     Fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, majors sous-chefs de musique
    (trois armées), sous-chefs de musique de carrière (trois armées), maîtres ouvriers (terre), maîtres ouvriers, tailleurs et cordonniers (marine), musicien sousofficier de carrière (air), commis greffiers et huissiers appariteurs

    66


  4. La seconde colonne du tableau du II est ainsi modifiée :

    a) À la troisième ligne, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 17 » ;

    b) À la quatrième ligne, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 27 ».

Niveau-Titre Titre III. MESURES DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES RÉGIMES DE RETRAITE.

Art. 41.

Avant le 30 septembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création d\'une Caisse de retraite des fonctionnaires de l\'État. Ce rapport examine notamment les contraintes organiques encadrant une telle création, les améliorations attendues en termes de transparence du système de retraite et les conditions d\'une participation des partenaires sociaux à la gestion de cet établissement public.

Contenu

.........................................................................................................................................................................

Art. 47.

Avant le 1er juillet 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l\'évaluation de la procédure de reclassement des agents reconnus inaptes à l\'exercice de leurs fonctions dans les trois fonctions publiques et sur les voies d\'amélioration envisageables.

Art. 48.

Avant le 31 mars 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les bonifications inscrites à l\'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires.

Contenu

..............................................................................................................................................................................

Art. 54.

I. L\'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d\'activité des fonctionnaires et des agents de l\'État et des établissements publics de l\'État à caractère administratif et l\'ordonnance no 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d\'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif sont abrogées.

II. Les personnels admis, avant le 1er janvier 2011, au bénéfice de la cessation anticipée d\'activité conservent, à titre personnel, ce dispositif.

III. Les personnels mentionnés au II peuvent, à tout moment et sous réserve d\'un délai de prévenance de trois mois, demander à renoncer au bénéfice de la cessation progressive d\'activité.

Contenu

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Niveau-Titre Titre IV. PÉNIBILITÉ DU PARCOURS PROFESSIONNEL.

Chapitre Chapitre IER. Prévention de la pénibilité.

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Chapitre Chapitre II. Compensation de la pénibilité.

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Chapitre Chapitre III. Dispositions communes.

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Niveau-Titre Titre V. MESURES DE SOLIDARITÉ.

Chapitre Chapitre IER. Dispositions applicables au régime des exploitants agricoles.

..........................................................................................................................................................................

Chapitre Chapitre II. Dispositions relatives à l'assurance veuvage.

..........................................................................................................................................................................

Chapitre Chapitre III. Autres mesures de solidarité.

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Niveau-Titre Titre VI. MESURES RELATIVES À L'ÉGALITÉ ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES.

.............................................................................................................................................................................

Niveau-Titre Titre VII. MESURES RELATIVES À L'EMPLOI DES SENIORS.

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Niveau-Titre Titre VIII. MESURES RELATIVES À L'ÉPARGNE RETRAITE.

Art. 107.

L\'épargne retraite, qui vise à compléter les pensions dues au titre des régimes de retraite par répartition légalement obligatoires, permet de disposer, à partir du départ à la retraite, de ressources provenant d\'une épargne constituée individuellement ou collectivement à partir de versements sur une base volontaire ou obligatoire réalisés à titre privé ou lors de l\'activité professionnelle.

Contenu

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Niveau-Titre Titre IX. DISPOSITIONS FINALES.

Art. 118.


...........................................................................................................................................................................

II. Les articles 18 à 40, 79, 83 et 84 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

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La présente loi sera exécutée comme loi de l\'État.

Fait à Paris, le 9 novembre 2010.


Par le Président de la République :

Nicolas SARKOZY.



Le Premier ministre,

François FILLON.



La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Christine LAGARDE.



Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,

Éric WOERTH.



Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.



La ministre de la santé et des sports,

Roselyne BACHELOT-NARQUIN.



Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État,

François BAROIN.



Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Bruno LE MAIRE.



Le secrétaire d'État chargé de l'emploi,

Laurent WAUQUIEZ.



La secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité,

Nadine MORANO.



Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,

Georges TRON.