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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 2002-832 relatif à la situation des personnnels de l'État mis à la dispositions de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001).

Du 03 mai 2002
NOR D E F P 0 2 0 1 5 9 4 D

Autre(s) version(s) :

 

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l\'économie, des finances et de l\'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l\'État,

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983  modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l\'État ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1992 n° 92-1476 du 31 décembre 1992, notamment son article 99. ;

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996  modifiée relative à l\'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d\'ordre statutaire, notamment son titre II. ;

Vu la loi de finances rectificative pour 2001 n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, notamment son article 78. ;

Vu l\'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation progressive d\'activité des fonctionnaires et des agents de l\'État et des établissements publics de l\'État à caractère administratif ;

Vu le décret du 28 juin 1947 (1) relatif au régime de sécurité sociale de certains personnels ouvriers de l\'État ;

Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié fixant le statut des agents sur contrat de la défense nationale ;

Vu le décret n° 51-582 du 22 mai 1951 modifié relatif à la détermination des taux de salaires des ouvriers de la défense nationale ;

Vu le décret n° 53-483 du 20 mai 1953 relatif au licenciement des ouvriers de la défense nationale ;

Vu le décret n° 57-288 du 9 mars 1957 modifié relatif aux limites d\'âge des ouvriers de la défense nationale ;

Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l\'État ;

Vu le décret n° 67-99 du 31 janvier 1967 modifié relatif à la détermination des taux des salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées ;

Vu le décret n° 67-100 du 31 janvier 1967 modifié relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers du ministère des armées ;

Vu le décret n° 67-711 du 18 août 1967 modifié fixant les conditions d\'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l\'État ;

Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d\'accident du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l\'État mensualisés ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l\'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l\'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l\'État pris pour l\'application de l\'article 7. de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l\'État ;

Vu le décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 modifié fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 88-541 du 4 mai 1988 relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 95-933 du 17 août 1995 relatif à la cessation progressive d\'activité des ouvriers des établissements industriels de l\'État ;

Vu le décret n° 99-328 du 29 avril 1999 relatif au régime des pensions des ouvriers de l\'État ;

Vu le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l\'attribution d\'une allocation spécifique de cessation anticipée d\'activité à certains ouvriers de l\'État du ministère de la défense ;

Vu l\'avis du comité technique paritaire ministériel du 14 mars 2002 ;

Vu l\'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l\'État en date du 9 avril 2002 ;

Le Conseil d\'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre Titre premier. Dispositions applicables au personnel civil.

Art. 1er.

Les fonctionnaires, les agents non titulaires et les ouvriers de l\'État affectés dans les services et établissements du service à compétence nationale DCN, mis à la disposition de l\'entreprise nationale à la date de réalisation des apports de l\'État en application des dispositions de la loi du 28 décembre 2001 susvisée, sont en position d\'activité. Dans cette position, ils demeurent sousmis aux dispositions statutaires et réglementaires les régissant et bénéficient de celles du présent décret.

Les services accomplis pendant la mise à la disposition sont des services effectifs dans les corps, catégories ou groupes.

Ceux qui, à cette date, sont placés dans une situation autre que l\'activité ou qui bénéficient d\'un congé prévu par les dispositions statutaires et réglementaires qui leur sont applicables, sont mis à la disposition de l\'entreprise nationale à la date de leur reprise effective d\'activité dans les conditions prévues au premier alinéa. Toutefois, pour les fonctionnaires et les agents non titulaires, celle-ci doit intervenir avant la fin du délai fixé par la loi du 28 décembre 2001 susvisée.

Lorsque la date effective de reprise d\'activité intervient après l\'expiration du délai prévu à l\'alinéa précédent, les fonctionnaires et les agents non titulaires peuvent demander soit à être placés dans une situation réglementaire permettant leur recrutement par l\'entreprise nationale, soit à être affectés dans un service du ministère de la défense ou dans un autre service de l\'État.

Art. 2.

Pour l\'application des dispositifs de cessation progressive d\'activité prévus par l\'ordonnance du 31 mars 1982 et le décret du 17 août 1995 susvisé et de cessation anticipée d\'activité prévus par les lois des 31 décembre 1992 et 16 décembre 1996 et les décrets des 29 avril 1999 et 21 décembre 2001 susvisés, la demande doit être soumise à l\'accord de l\'autorité compétente du ministère de la défense trois mois au moins avant la date souhaitée de bénéfice dudit dispositif.

Chapitre Chapitre premier. Dispositions générales relatives à la mise à disposition.

Art. 3.

Le pouvoir de gestion et l\'administration du personnel civil mis à la disposition dans les conditions de l\'article 1er. du présent décret, notamment en matière de discipline, d\'avancement et de notation, relève du ministre de la défense sous réserve des dispositions de l\'article 10 du présent décret. L\'avis du président de l\'entreprise nationale est recueilli pour toute décision individuelle, y compris en matière disciplinaire.

Art. 4.

Pendant deux ans à compter de la date de réalisation des apports, les syndicats antérieurement constitués dans les établissements du service à compétence nationale DCN bénéficient du même nombre de décharges d\'activité et des mêmes contingents annuels d\'autorisations spéciales d\'absence pour réunions syndicales qu\'avant cette date. Durant cette même période, ces décharges d\'activité de service et ces autorisations spéciales d\'absence sont utilisées au bénéfice des fonctionnaires, des agents non titulaires ou des ouvriers de l\'État qui, à la date de la réalisation des apports, ont été mis à la disposition de l\'entreprise nationale.

Chapitre Chapitre II. Dispositions particulières aux fonctionnaires.

Art. 5.

La mise à la disposition des fonctionnaires mentionnés à l\'article 1er. du présent décret ne peut intervenir au profit d\'une société dont le contrôle est détenu par l\'entreprise nationale que sous réserve de l\'accord des intéressés.

Art. 6.

 (Modifié : décret du 21/12/2012).

Dans un délai de neuf mois à compter de la date de réalisation des apports de l\'État à l\'entreprise nationale, celle-ci ou, le cas échéant, la société dont elle détient le contrôle, propose aux fonctionnaires mis à sa disposition un contrat à durée indéterminée relevant de la convention collective applicable à l\'entreprise nationale ou à cette société.

Ceux qui acceptent cette proposition soit présentent leur démission, soit demandent à être placés dans l\'une des positions statutaires permettant leur recrutement par l\'entreprise nationale ou par la société dont elle détient le contrôle.

Les dispositions statutaires relatives à la proportion maximale de fonctionnaires de leur corps placés en position de détachement ne leur sont pas opposables.

À compter de la date de prise d\'effet de leur contrat, ils bénéficient d\'une ancienneté dans l\'entreprise nationale ou, le cas échéant, dans la société dont elle détient le contrôle, égale à celle qui leur est reconnue au ministère de la défense.

Ceux qui n\'acceptent pas expressément la proposition de contrat mentionnée au premier alinéa du présent article avant la fin du délai de deux ans fixé par la loi du 28 décembre 2001 susvisée sont affectés au ministère de la défense ou dans un autre service de l\'État.

Ceux des fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa qui ont été placés en position de détachement auprès de l\'entreprise nationale et sont employés à une activité transférée à une société dont cette entreprise détient, directement ou indirectement, au moins un tiers du capital et des droits de vote sont, dès la réalisation du transfert, détachés auprès de cette société.

En dehors des cas de transfert d\'activité à des filiales de l\'entreprise nationale, les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa, qui sont détachés auprès de cette entreprise, peuvent, à leur demande et avec l\'accord de celle-ci, être détachés auprès d\'une société dont cette même entreprise détient, directement ou indirectement, au moins un tiers du capital et des droits de vote ou auprès de tout groupement auquel elle participe.

Par dérogation aux dispositions des articles 22., 40. et 49. du décret du 16 septembre 1985 susvisé, au terme de chaque période pour laquelle les fonctionnaires ont été placés dans l\'une des positions statutaires mentionnées au deuxième alinéa, cette position est reconduite de façon tacite, sauf opposition expresse du fonctionnaire intéressé, de son administration d\'origine ou de l\'organisme d\'accueil.

Chapitre Chapitre III. Dispositions particulières aux agents non titulaires.

Art. 7.

La mise à la disposition des agents non titulaires mentionnés à l\'article 1er. du présent décret ne peut intervenir au profit d\'une société dont le contrôle est détenu par l\'entreprise nationale que sous réserve de l\'accord des intéressés.

Art. 8.

Dans un délai de neuf mois à compter de la date de réalisation des apports de l\'État à l\'entreprise nationale, celle-ci ou, le cas échéant, la société dont elle détient le contrôle propose aux agents non titulaires mis à sa disposition un contrat à durée indéterminée relevant de la convention collective applicable à l\'entreprise nationale ou à cette société.

Ceux qui acceptent cette proposition soit demandent à bénéficier d\'un congé pour convenances personnelles sans rémunération, prévu par l\'article 22. du décret du 17 janvier 1986 ou par l\'article 19. du décret du 3 octobre 1949 susvisés, sans que ne leur soit opposable la condition de durée continue de services effectifs, soit présentent leur démission. À compter de la date de prise d\'effet de leur contrat, ils bénéficient d\'une ancienneté dans l\'entreprise nationale ou, le cas échéant, dans la société dont elle détient le contrôle, égale à celle qui leur est reconnue au ministère de la défense.

Au terme de chaque période de congé pour convenances personnelles sans rémunération, ce congé est renouvelé de façon tacite, sauf opposition expresse des intéressés dans la limite totale de six ans.

Toutefois, ils peuvent demander à reprendre leur activité au sein du ministère de la défense, sous réserve d\'en faire la demande trois mois avant la date souhaitée de leur reprise de fonctions dans les conditions prévues à l\'article 24. du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Au terme de la période de six ans, il est mis fin au contrat d\'agent non titulaire des agents qui n\'ont pas présenté la demande prévue à l\'alinéa précédent.

Ceux qui n\'acceptent pas expressément la proposition de contrat mentionnée au premier alinéa du présent article avant la fin du délai de deux ans fixé par la loi du 28 décembre 2001 susvisée sont affectés au ministère de la défense ou dans un autre service de l\'État.

Chapitre Chapitre IV. Dispositions particulières aux ouvriers de l'État.

Art. 9.

 (Remplacé : décret du 21/12/2012).

I. Les ouvriers de l\'État, les chefs d\'équipe et les techniciens à statut ouvrier affectés à une activité apportée ou transférée à une société dont l\'entreprise nationale détient, directement ou indirectement, au moins un tiers du capital et des droits de vote sont, dès la réalisation de l\'apport ou du transfert, mis à la disposition de cette société.

Lorsque la mise à la disposition prévue à l\'alinéa précédent ne permet plus aux intéressés de rejoindre quotidiennement leur domicile ou entraîne un changement d\'emploi, elle ne peut intervenir qu\'après accord des ouvriers concernés. En cas de refus de leur part, un emploi équivalent à celui occupé précédemment leur est proposé au sein de l\'entreprise nationale.

Tout ouvrier de l\'État, chef d\'équipe ou technicien à statut ouvrier mentionné au premier alinéa peut demander sa réaffectation au sein de l\'entreprise nationale ou de l\'une de ses filiales, entre le douzième et le vingt-quatrième mois de sa mise à la disposition. Il est satisfait à cette demande dans les douze mois suivant sa présentation et un emploi équivalent à celui précédemment occupé est proposé à l\'intéressé au sein de l\'entreprise nationale ou de l\'une de ses filiales.

Les demandes de réaffectation formulées en dehors de la période mentionnée à l\'alinéa précédent sont soumises aux règles en matière de mobilité propres à la société concernée.

II. En dehors des cas d\'apport ou de transfert d\'activité à des filiales de l\'entreprise nationale, les ouvriers de l\'État, les chefs d\'équipe et les techniciens à statut ouvrier mis à la disposition de cette entreprise peuvent, sur leur demande et avec l\'accord de celle-ci, être mis à la disposition de toute société dont cette même entreprise détient, directement ou indirectement, au moins un tiers du capital et des droits de vote ou auprès de tout groupement auquel elle participe.

III. Les ouvriers de l\'État, les chefs d\'équipe et les techniciens à statut ouvrier mis à la disposition de l\'entreprise nationale ou, dans les conditions prévues au I. et au II., d\'une filiale ou d\'un groupement auquel cette entreprise participe conservent le bénéfice des dispositions appliquées aux ouvriers sous statut en fonction dans les établissements relevant du ministère de la défense.

Art. 10.

 (Remplacé : décret du 21/12/2012).

Les décisions individuelles concernant les ouvriers de l\'État, les chefs d\'équipe et les techniciens à statut ouvrier mentionnés au présent chapitre sont prises par le président de la société ou du groupement à la disposition duquel ils sont mis ou par toute personne déléguée par lui à cet effet.

Lorsque ces ouvriers sont mis à la disposition d\'une filiale de l\'entreprise nationale ou d\'un groupement auquel celle-ci participe, ils peuvent être rattachés, sur décision du président de l\'entreprise nationale ou de toute personne déléguée par lui à cet effet et après accord de l\'organisme d\'accueil, à l\'un des établissements de l\'entreprise nationale pour les besoins de leur gestion administrative ou la mise en œuvre des procédures applicables en matière d\'avancement, de discipline ou de réforme.

Le président de l\'organisme à la disposition duquel ils sont mis ou toute personne déléguée par lui à cet effet exerce le pouvoir disciplinaire pour les sanctions suivantes :

 1. L\'avertissement ;

 2. La mise à pied pour une période d\'un à trois jours ou l\'abaissement temporaire d\'un ou de deux échelons pendant un à trois mois ;

 3. La mise à pied pour une période de quatre à quinze jours ou l\'abaissement temporaire de trois échelons pendant trois mois ;

 4. L\'abaissement définitif d\'un à trois échelons.

Les conseils de discipline compétents sont consultés sur les propositions de sanction mentionnées aux 2., 3. et 4.

Le président de l\'organisme concerné, ou toute personne déléguée par lui à cet effet, propose les sanctions suivantes : l\'abaissement définitif de groupe, le déplacement d\'office ou l\'exclusion temporaire pour une durée de trois mois à deux ans, le retrait de la qualité de chef d\'équipe, le congédiement exclusif de toute indemnité de préavis ou de licenciement. La sanction est prononcée, après avis du conseil de discipline supérieur institué auprès de l\'administration centrale du ministère de la défense, par le directeur des ressources humaines de ce ministère.

Art. 11.

Les ouvriers de l\'État, chefs d\'équipe et techniciens à statut ouvrier mis à la disposition de l\'entreprise nationale qui ont conclu un contrat à durée indéterminée relevant de la convention collective applicable à cette société sont placés en congé sans salaire.

Ils peuvent, pendant la durée de celui-ci, demander une affectation sur un emploi dans un établissement ou service du ministère de la défense.

Ces personnels bénéficient, à compter de la date de prise d\'effet de leur contrat, d\'une ancienneté dans l\'entreprise nationale égale à celle qui leur est reconnue au ministère de la défense.

Niveau-Titre Titre II. Dispositions applicables au personnel militaire.

Art. 12.

 (Modifié : décret du 21/12/2012).

Pour une durée maximale de deux ans, à compter de la date de réalisation des apports de l\'État à l\'entreprise nationale, le personnel militaire affecté au service à compétence nationale DCN sert en position d\'activité au sein de l\'entreprise nationale ou des sociétés dont elle détient le contrôle.

Durant cette période, le président de l\'entreprise nationale, ou toute personne déléguée par lui à cet effet, est consulté préalablement à toute décision individuelle, y compris en matière disciplinaire, concernant ce personnel militaire.

Durant cette même période et, au plus tard, à l\'expiration de celle-ci, le personnel militaire opte soit :

1. Pour servir en position de service détaché, de non-activité ou hors cadres auprès de l\'entreprise nationale ou d\'une société dont elle détient le contrôle après acceptation d\'un contrat à durée indéterminée avec maintien de l\'ancienneté détenue au sein du ministère de la défense ;

2. Pour une affectation au sein du ministère de la défense.

Ceux des militaires qui ont été placés en position de détachement auprès de l\'entreprise nationale et sont employés à une activité transférée à une société dont cette entreprise détient, directement ou indirectement, au moins un tiers du capital et des droits de vote sont, dès la réalisation du transfert, détachés auprès de cette société.

En dehors des cas de transfert d\'activité à des filiales de l\'entreprise nationale, les militaires détachés auprès de cette entreprise peuvent, à leur demande et avec l\'accord de celle-ci, être détachés auprès d\'une société dont cette même entreprise détient, directement ou indirectement, au moins un tiers du capital et des droits de vote ou auprès de tout groupement auquel elle participe.

Le personnel militaire placé en position de service détaché, de non-activité ou hors cadres peut à tout moment demander sa réintégration au ministère de la défense dans les conditions fixées par son statut.

Niveau-Titre Titre III. Dispositions communes et dispositions financières.

Art. 13.

 (Remplacé : décret du 21/12/2012)

Une convention conclue entre l\'État, l\'entreprise nationale et, le cas échéant, tout autre organisme d\'accueil mentionné à l\'article 9. précise, notamment, les modalités pratiques de la gestion des ouvriers de l\'État, des chefs d\'équipe et des techniciens à statut ouvrier mis à la disposition ainsi que les procédures de remboursement des dépenses liées à ces personnels.

La durée de validité de cette convention ne peut excéder cinq années. Au terme de sa période de validité, la convention est renouvelée tacitement, sauf opposition expresse de l\'une des parties.

Art. 14.

Les dispositions relatives aux restructurations du ministère de la défense sont applicables, le cas échéant, aux personnels mentionnés aux titres premier. et II. du présent décret.

Art. 15.

 (Remplacé : décret du 21/12/2012).

Les dépenses liées à la mise à la disposition des ouvriers de l\'État, des chefs d\'équipe et des techniciens à statut ouvrier mentionnés au III. de l\'article 9. sont payées par l\'État et remboursées par l\'entreprise nationale ou les autres organismes d\'accueil dans les conditions suivantes :

 1. L\'État assure le paiement des éléments bruts du salaire, des indemnités et des primes diverses rattachées ou non au salaire et de la part de l\'employeur des cotisations sociales et de retraite. L\'entreprise nationale rembourse l\'État selon les modalités fixées par la convention prévue à l\'article 13.

 Les personnels concernés ne peuvent percevoir aucune somme de l\'organisme d\'accueil autre que :

 a) Les sommes versées au titre de l\'intéressement et de l\'épargne d\'entreprise conformément aux dispositions de l\'article 2. de la loi n° 2004-1487 du 30 décembre 2004 relative à l\'ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales ;

 b) Les indemnités liées à des déplacements ou des missions et, plus généralement, les indemnités compensant des frais engagés à la demande de l\'organisme d\'accueil pour les besoins du service ;

 2. Les prestations sociales versées par l\'État font l\'objet d\'un remboursement par l\'organisme d\'accueil selon les modalités fixées par la convention prévue à l\'article 13. ;

 3. L\'allocation spécifique de cessation anticipée d\'activité susceptible d\'être versée par l\'État en application du décret du 21 décembre 2001 susvisé ne fait pas l\'objet d\'un remboursement par l\'organisme d\'accueil ;

 4. Les rentes d\'accident du travail résultant des accidents du travail ou de maladies professionnelles survenus à l\'occasion ou par le fait du service rendu pendant la durée de la mise à la disposition sont versées par l\'État et remboursées par l\'organisme d\'accueil selon les modalités fixées par la convention prévue à l\'article 13. et jusqu\'à extinction de la dette ;

 5. Les indemnités de chômage allouées après radiation des contrôles dans le cadre d\'un départ volontaire sont versées par l\'État et remboursées par l\'entreprise nationale selon les modalités fixées par la convention prévue à l\'article 13. ;

 6. Les organismes d\'accueil, autres que l\'entreprise nationale, remboursent à cette dernière les sommes correspondant aux dépenses liées à la mise à la disposition de personnels et exposées en application du 1. et du 5.

Art. 16.

 (Modifié : décret du 21/12/2012).

Par dérogation, aux règles fixées au 1. de l\'article 15. du présent décret, le montant des remboursements à la charge de l\'entreprise nationale ou des sociétés dont elle détient le contrôle sera ajusté annuellement, d\'un commun accord entre les parties.

Art. 17.

Le ministre de l\'économie, des finances et de l\'industrie, le ministre de la défense, le ministre dela fonction publique et de la réforme de l\'État et la secrétaire d\'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 2002.

Lionel JOSPIN.

Par le Premier ministre :



Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.



Le ministre de l\'économie, des finances et de l\'industrie,

Laurent FABIUS.



Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l\'État,

Michel SAPIN.



La secrétaire d\'État au budget,

Florence PARLY.