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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ORDONNANCE N° 2012-351 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure (articles 6., 13., 19., 21. à 23.).

Du 12 mars 2012
NOR I O C D 1 1 2 9 9 9 7 R

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu la Constitution, notamment son article 38. ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 modifiée pour la sécurité intérieure ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 modifiée pénitentiaire ;

Vu la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, notamment son article 102. ;

Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date des 4 juillet 2007, 18 décembre 2007, 19 février 2008, 10 juin 2008, 7 octobre 2008 et 3 mars 2009 ;

Vu l'avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 24 janvier 2012 ;

Vu l'avis de l'assemblée de la Polynésie française en date du 23 février 2012 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 16 décembre 2011 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 15 décembre 2011 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 15 décembre 2011 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 20 décembre 2011 ;

Le Conseil d'État entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne : 

Art. 6.

 

La partie législative du code de la défense est ainsi modifiée :

1. À l\'article L. 1321-1. :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le premier alinéa n\'est pas applicable à la gendarmerie nationale. Toutefois, conformément aux dispositions de l\'article L. 214-1. du code de la sécurité intérieure, lorsque le maintien de l\'ordre public nécessite le recours aux moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale, leur utilisation est soumise à autorisation dans des conditions définies par décret en Conseil d\'État. » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

2. Il est inséré, après l\'article L. 1321-2., un article L. 1321-3. ainsi rédigé :

« Art. L. 1321-3. Les conditions d\'usage des armes à feu pour le maintien de l\'ordre public sont définies à l\'article 431-3. du code pénal et à l\'article L. 211-9. du code de la sécurité intérieure. » ;

3. Il est inséré, après l\'article L. 2331-1., un article L. 2331-2. ainsi rédigé :

« Art. L. 2331-2. La fabrication et le commerce, l\'importation et l\'exportation des matériels de guerre, armes et munitions, ainsi que les marchés relatifs aux matériels de guerre, sont régis par les dispositions du présent titre. Ces dispositions sont complétées, en ce qui concerne le commerce de détail, par celles du chapitre III. du titre premier. du livre III. du code de la sécurité intérieure.

« L\'acquisition, la détention, la conservation, le port et le transport des matériels de guerre, armes et munitions sont régis par les dispositions du titre premier. du livre III. du code de la sécurité intérieure. » ;

4. L\'article L. 2332-2. est ainsi rédigé :

« Art. L. 2332-2. L\'ouverture des locaux destinés au commerce de détail des armes, éléments d\'armes et munitions des 5e à 7e catégories est régie par les dispositions de l\'article L. 313-3. du code de la sécurité intérieure. » ;

5. L\'article L. 2336-1. est ainsi rédigé :

« Art. L. 2336-1. L\'acquisition et la détention des matériels de guerre, des armes et des munitions par les personnes autres que celles mentionnées à l\'article L. 2332-1. sont régies par les dispositions du chapitre II. du titre premier. du livre III. du code de la sécurité intérieure. » ;

6. L\'article L. 2337-1. est ainsi rédigé :

« Art. L. 2337-1. La conservation, la perte et le transfert de propriété des matériels de guerre, des armes et des munitions sont régis par les dispositions du chapitre IV. du titre premier. du livre III. du code de la sécurité intérieure. » ;

7. L\'article L. 2339-3. est ainsi rédigé :

« Art. L. 2339-3. I. Le fait de contrevenir aux dispositions du II. de l\'article L. 2332-1., des articles L. 2332-6. et L. 2332-9., du premier alinéa de l\'article L. 2332-10. et de l\'article L. 2335-2. est puni d\'un emprisonnement de cinq ans et d\'une amende de 75 000 euros.

« II. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l\'article 121-2. du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l\'amende suivant les modalités prévues par l\'article 131-38. du code pénal, les peines prévues par les 2., 4., 5., 8. et 9. de l\'article 131-39. du même code. » ;

8. Après l\'article L. 2339-3., il est inséré un article L. 2339-3-1. ainsi rédigé :

« Art. L. 2339-3-1. Les sanctions pénales de l\'exercice illicite du commerce de détail et de la vente et de la cession illicites des matériels de guerre, des armes et des munitions sont définies par les dispositions du chapitre VII. du titre premier. du livre III. du code de la sécurité intérieure. » ;

9. Le premier alinéa de l\'article L. 2339-4. est ainsi rédigé :

« Est punie des peines prévues à l\'article L. 317-4. du code de la sécurité intérieure, la cession, à quelque titre que ce soit, par un fabricant ou commerçant, habilité en vertu de l\'article L. 2332-1. du présent code, d\'une ou plusieurs armes ou munitions de la 1re ou de la 4e catégorie, en violation des articles L. 312-1. à L. 312-4. et L. 314-3. du code de la sécurité intérieure. » ;

10. L\'article L. 2339-5. est ainsi rédigé :

« Art. L. 2339-5. Les sanctions pénales de l\'acquisition et de la détention illicites des matériels de guerre, des armes et des munitions sont définies par les dispositions du chapitre VII. du titre premier. du livre III. du code de la sécurité intérieure. » ;

11. L\'article L. 2339-9. est ainsi rédigé :

« Art. L. 2339-9. Les sanctions pénales du port, du transport et des expéditions illicites des matériels de guerre, des armes et des munitions sont définies par les dispositions du chapitre VII. du titre premier. du livre III. du code de la sécurité intérieure. » ;

12. Au second alinéa de l\'article L. 2339-12., après les mots : « Les délits prévus et réprimés par le présent titre » sont insérés les mots : « , ainsi que ceux prévus et réprimés par le titre premier. du livre III. du code de la sécurité intérieure » ;

13. À l\'article L. 2339-13., la référence : « , L. 2339-8. » est supprimée ;

14. Le premier alinéa de l\'article L. 2339-14. est ainsi rédigé :

« Les infractions définies au premier alinéa du I. de l\'article L. 2339-2., à l\'article L. 2339-4. et au premier alinéa de l\'article L. 2339-10. du présent code, ainsi qu\'au premier alinéa des articles L. 317-4. et L. 317-7. et au 1. de l\'article L. 317-8. du code de la sécurité intérieure, sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et un million et demi d\'euros d\'amende lorsqu\'elles concernent des missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires telles que définies au III. de l\'article L. 1333-13-4., chimiques ou biologiques et spécialement conçus à cet usage. » ;

15. L\'article L. 2339-16. est ainsi rédigé :

« Art. L. 2339-16. Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, les autorisations ou agréments mentionnés au I. de l\'article L. 2332-1. et aux articles L. 2335-1. à L. 2335-3. du présent code, ainsi qu\'au 2. de l\'article L. 312-1. et à l\'article L. 314-3. du code de la sécurité intérieure, est puni de dix ans d\'emprisonnement et un million et demi d\'euros d\'amende lorsque ces autorisations ou agréments concernent des missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires telles que définies au III. de l\'article L. 1333-13-4., chimiques ou biologiques et spécialement conçus à cet usage. » ;

16. L\'article L. 3211-3. est ainsi rédigé :

« Art. L. 3211-3. La gendarmerie nationale est une force armée instituée pour veiller à l\'exécution des lois.

« Sans préjudice des dispositions de l\'article L. 421-1. du code de la sécurité intérieure, elle participe à la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la Nation, notamment au contrôle et à la sécurité des armements nucléaires.

« L\'ensemble de ses missions militaires s\'exécute sur toute l\'étendue du territoire national, hors de celui-ci en application des engagements internationaux de la France, ainsi qu\'aux armées. » ;

17. Le premier alinéa de l\'article L. 3225-1. est ainsi rédigé :

« Sans préjudice des attributions de l\'autorité judiciaire pour l\'exercice de ses missions judiciaires, et de celles du ministre de l\'intérieur pour l\'exercice de ses missions civiles, la gendarmerie nationale est placée sous l\'autorité du ministre de la défense pour l\'exécution de ses missions militaires, notamment lorsqu\'elle participe à des opérations des forces armées à l\'extérieur du territoire national. » 

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Art. 13.

 

Le troisième alinéa de l\'article 17-1. de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d\'orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi rédigé :

« Il est procédé à la consultation prévue à l\'article L. 234-1. du code de la sécurité intérieure pour l\'instruction des demandes d\'acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l\'entrée et au séjour des étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux. »

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Art. 19.

 

Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l\'article 20. :

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4. Les III. et IV. de l\'article L. 2332-1., les articles L. 2332-1-1., L. 2336-2. à L. 2336-6., L. 2337-2. à L. 2337-5., L. 2338-1., L. 2339-6. à L. 2339-8. et L. 4231-5. du code de la défense ;

.......................................

14. La loi n° 66-383 du 16 juin 1966 relative aux opérations de déminage poursuivies par l\'État ;

.......................................

16. Les deuxième à sixième alinéas du III., le IV. et le V. de l\'article 34. de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

 .......................................

21. Les articles 1er., 3.,10.,10-1.,10-2., l\'article 17-1. à l\'exception de son troisième alinéa, l\'article 18., le premier alinéa de l\'article 19., les articles 23.,23-1. et 25-1., les 2. à 6. de l\'article 31. et les I. et I bis. de l\'article 36. de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d\'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

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Art. 21.

 

Les articles 1er., 2., 3., 6., 8., 9., 15., 17., 18., 19. et 20. de la présente ordonnance sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, ainsi que les articles 5. et 14. en Nouvelle-Calédonie, les articles 7., 10. et 16. en Polynésie française et l\'article 12. dans les îles Wallis et Futuna. 

Art. 22.

 

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française. 

Art. 23.

 

Le Premier ministre et le ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer, des collectivités territoriales et de l\'immigration sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l\'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. 

Fait le 12 mars 2012. 

Nicolas SARKOZY.  

Par le Président de la République : 


Le Premier ministre, 

François FILLON.



Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, 

Claude GUÉANT.