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ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : Division organisation

ARRÊTÉ relatif aux autorités habilitées à ordonner l'exécution de services aériens commandés ouvrant droit à bonifications au sens des articles L. 12 et R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Du 10 février 1967
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-0.2.2.2.2.

Référence de publication : BOC/SC, p. 188.

LE MINISTRE DES ARMÉES,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite (1),

Vu l'Arrêté du 3 novembre 1966 (2) et notamment ses articles 1, 3 et 7 (3),

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Les autorités indiquées ci-dessous sont habilitées à ordonner, dans la limite de leurs attributions, les services aériens commandés visés à l'article 1er de l'arrêté du 3 novembre 1966 :

  • a).  Toute autorité militaire, jusqu'à l'échelon de commandant d'unité inclus, chargée de mettre en œuvre ou d'utiliser des moyens aériens, en permanence ou temporairement, ainsi que les officiers placés auprès d'elle pour agir en son nom dans ce domaine ;

  • b).  Les attachés des forces armées, les chefs de mission ou bureau militaire, les conseillers militaires dans les Etats africains ou malgache.

Art. 2.

 

Sont validés les ordres donnés depuis le 1er décembre 1964, par les autorités prévues à l'article 1er de l'arrêté du 18 juin 1932 (4) pour prescrire l'exécution de services aériens commandés au sens de l'article 1er de l'arrêté du 3 novembre 1966.

P. MESSMER.