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Archivé DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE :

ARRÊTÉ relatif aux concours de recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Du 26 décembre 2012
NOR I N T J 1 2 3 9 7 6 8 A

Autre(s) version(s) :

 

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-3. ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2. ;

Vu le décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, notamment son titre II. ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1998 modifié relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2012 fixant les conditions physiques et médicales d'aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l'admission en gendarmerie,

Arrête :

Article 1

  • Modifié par ARRÊTÉ du 11 juillet 2014 - art. 2

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 11 du décret susvisé, les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement, la nature des épreuves ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus aux articles 5 et 7 du décret susvisé.

L'annexe I du présent arrêté fixe les modalités des épreuves des concours prévus aux 1., 2. et 4. de l'article 5 du décret susvisé.

L'annexe II du présent arrêté fixe les modalités des épreuves des concours sur titres prévus au 3. de l'article 5 et à l'article 7 du décret susvisé.

Les annexes III, IV et V du présent arrêté fixent la nature, le déroulement et le barème des épreuves sportives d'admission. 

Article 2

Le calendrier des épreuves, les formalités à accomplir par les candidats, en particulier les conditions dans lesquelles ils établissent et adressent leur dossier de candidature, ainsi que la liste des centres d'examen sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur. 

TITRE PREMIER : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS

Article 3

  • Modifié par ARRÊTÉ du 11 juillet 2014 - art. 3

Les concours prévus aux 1., 2. et 4. de l'article 5 du décret susvisé comprennent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et sportives d'admission.

Pour ces concours, l'organisation des épreuves écrites d'admissibilité tient compte du décalage tenant aux fuseaux horaires afin d'assurer, pour les candidats ultramarins, des conditions de déroulement équitables par rapport aux candidats effectuant les épreuves en métropole.

Les concours prévus au 3. de l'article 5 et à l'article 7 du décret susvisé comprennent une épreuve d'admissibilité et des épreuves d'admission.  

Pour l'ensemble des concours, seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission. 

Article 4

Les épreuves d'admission des concours prévus aux articles 5 et 7 du décret susvisé peuvent être organisées, pour l'outre-mer, en visioconférence. Le recours à la visioconférence n'est possible qu'à la condition d'assurer la transmission de la voix et de l'image des candidats ultramarins et du jury en temps simultané, réel et continu. Si ces garanties techniques ne peuvent être assurées dans un centre d'examen, les candidats effectuent les épreuves d'admission en métropole.

Les membres de la commission de surveillance prévue au 2. de l'article 7 du présent arrêté, qui encadrent les candidats ultramarins pendant leurs épreuves, contrôlent la fiabilité du matériel utilisé et s'assurent de la sécurité et de la confidentialité des données transmises.

En cas d'interruption prolongée du fonctionnement de la visioconférence alors qu'une épreuve a débuté pour un candidat, celle-ci est annulée et le candidat doit effectuer une nouvelle épreuve.

Pour l'ensemble des concours, tout candidat ultramarin peut, s'il le souhaite, renoncer à la visioconférence et choisir de se rendre en métropole pour effectuer les épreuves d'admission. Les candidats admissibles sont invités à faire connaître leur choix quant au régime de passage des épreuves d'admission dès qu'ils ont connaissance des résultats d'admissibilité. Pour les candidats ayant choisi de se rendre en métropole pour effectuer les épreuves d'admission, ce choix est irrévocable, sauf en cas de force majeure. 

Article 5. Abrogé par arrêté du 11 juillet 2014

Article 6

  • Remplacé par ARRÊTÉ du 11 juillet 2014 - art. 5

A la demande de tout candidat militaire bénéficiant d'une dérogation accordée par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale au titre de l'article 9 de l'arrêté du 30 mars 2012 susvisé, le déroulement des épreuves peut être aménagé en fonction de l'infirmité présentée. 

Article 7

  • Remplacé par ARRÊTÉ du 11 juillet 2014 - art. 6

Pour chacun des concours, les membres du jury et le suppléant du président, dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa mission, sont désignés annuellement par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale.

Le secrétariat des commissions est assuré par un officier qui n'a ni voix délibérative ni voix consultative.

1. L'organisation de chaque concours nécessite la mise en place d'un jury comprenant :

a) Pour les concours prévus aux 1., 2. et 4. de l'article 5 du décret susvisé : 

-un président : officier général ou officier supérieur du grade de colonel ;

-des correcteurs pour les épreuves écrites ;

-des examinateurs pour les épreuves orales ;

-un ou des psychologues militaires ou civils ;

-un ou des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives ;  

b) Pour le concours prévu au 3. de l'article 5 du décret susvisé : 

-un président : officier général ou officier supérieur du grade de colonel, assisté d'un ou de plusieurs officiers supérieurs ;

-un ou des psychologues militaires ou civils ;

-éventuellement, un ou des experts militaires ou civils à titre de conseillers ;

-un ou des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives ;  

c) Pour les concours prévus à l'article 7 du décret susvisé : 

-un président : officier général ou officier supérieur du grade de colonel, assisté d'un ou de plusieurs officiers supérieurs ;

-éventuellement, un ou des experts militaires ou civils à titre de conseillers ;

-un ou des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution de l'épreuve sportive ;  

2. Pour les épreuves orales d'admission des concours, en fonction du nombre de candidats, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.

Le président et les correcteurs des épreuves écrites constituent la commission d'admissibilité. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par les correcteurs.

Le président, les examinateurs des épreuves orales et, le cas échéant, le ou les psychologues et le ou les officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives constituent la commission d'admission. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées et procède à la délibération finale.

Le recours à la visioconférence, dans des conditions d'emploi conformes à l'article 4 du présent arrêté, est autorisé lors des réunions de la commission d'admissibilité et de la commission d'admission. Les procès-verbaux de réunion des commissions indiquent le nom des membres du jury présents et de ceux réputés présents. Sont réputés présents les membres du jury qui participent aux réunions par visioconférence. 

Article 7-1

  • Créé par ARRÊTÉ du 11 juillet 2014 - art. 7

L'organisation de chaque concours nécessite la mise en place dans chaque centre d'examen d'une commission de surveillance présidée par un officier supérieur et réunissant des personnels chargés de la surveillance des épreuves.

Le président et les membres de chaque commission de surveillance sont désignés par le commandant de région de gendarmerie, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité, ou le commandant de la gendarmerie outre-mer, chargés de l'organisation matérielle des centres d'examen.  

Article 8

La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale. 

Article 9

La liste des candidats autorisés à concourir est fixée par décision du directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale. Elle est consultable sur le site internet de la gendarmerie nationale.

Ces candidats sont convoqués pour subir les épreuves de chaque concours par l'autorité responsable de l'organisation du centre d'examen. 

Article 10

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :

- d'introduire sur le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury ;

-de communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;

-de sortir de la salle sans autorisation.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement des épreuves entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales en vigueur.

Lorsque la fraude est constatée pendant les épreuves écrites d'admissibilité, le président de la commission de surveillance la consigne sur le procès-verbal de surveillance et établit un rapport qu'il transmet au président du jury.

Toute exclusion est prononcée par le président du jury, qui peut en outre proposer au ministre de l'intérieur l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé n'ait été convoqué devant le jury et mis à même de présenter sa défense. 

TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS PRÉVUS AUX 1., 2. ET 4. DE L'ARTICLE 5 DU DÉCRET SUSVISÉ

Article 11

Le titre professionnel exigé au 2. de l'article 5 du décret susvisé est le premier niveau de qualification professionnelle des sous-officiers et officiers mariniers de carrière ou le certificat d'aptitude gendarmerie. 

Chapitre premier : Épreuves écrites d'admissibilité

Article 12

  • Modifié par ARRÊTÉ du 11 juillet 2014 - art. 8

Les épreuves écrites sont notées de 0 à 20 et font l'objet d'une double correction anonyme.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité est éliminatoire.  

Article 13

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites, s'y présente après l'heure fixée pour le début de l'épreuve ou ne remet pas de feuille de composition à l'issue reçoit la note zéro pour cette épreuve. 

Article 14

À l'issue de la correction des épreuves écrites, la commission d'admissibilité propre à chaque concours :

- établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ;

-  propose au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.

Pour chaque concours, au vu de la proposition de la commission d'admissibilité, le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, par délégation du ministre de l'intérieur, fixe par décision la liste nominative des candidats déclarés admissibles, par ordre alphabétique. Cette liste est consultable sur le site internet de la gendarmerie nationale. 

Chapitre II : Épreuves orales et sportives d'admission

Article 15

Les épreuves orales et sportives d'admission ont lieu, pour chaque concours, dans un ou plusieurs centres d'examen en métropole et, pour les candidats ultramarins qui n'ont pas fait le choix de se rendre en métropole, dans chaque centre d'examen outre-mer ouvert par arrêté du ministre de l'intérieur. 

Article 16

  • Remplacé par ARRÊTÉ du 11 juillet 2014 - art. 9

Les épreuves orales et sportives d'admission sont notées de 0 à 20.

Est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale. 

Article 17

Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales d'admission ou qui se présente après l'heure de convocation reçoit pour cette épreuve la note zéro. 

Article 18

  • Modifié par ARRÊTÉ du 11 juillet 2014 - art. 10

Un candidat qui ne se présente pas à une épreuve d'admission, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission.

Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise par le président du jury après avis d'un médecin militaire.

Toute épreuve non effectuée avant la fin des épreuves d'admission est sanctionnée par la note zéro.

Article 19. Abrogé par arrêté du 11 juillet 2014.

Article 20. Abrogé par arrêté du 11 juillet 2014.

Article 21. Abrogé par arrêté du 11 juillet 2014.

Article 22

À l'issue des épreuves d'admission, la commission établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats par ordre de mérite. Sont exclus de cette liste les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire.

Les candidats classés ex aequo au terme des épreuves sont départagés en premier lieu en fonction de la note obtenue à l'épreuve d'aptitude générale, puis, si nécessaire, en fonction du classement au terme des épreuves d'admissibilité puis, en cas d'égalité, en fonction de la note obtenue à l'épreuve écrite de culture générale.

Pour chaque concours, la commission d'admission propose au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis. 

TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS SUR TITRES PRÉVUS AU 3. DE L'ARTICLE 5 ET À L'ARTICLE 7 DU DÉCRET SUSVISÉ

Article 23

Les filières universitaires pour lesquelles le concours sur titres prévu au 3. de l'article 5 du décret susvisé est ouvert sont fixées annuellement par arrêté du ministre de l'intérieur. 

Article 24

Le titre professionnel exigé au 1. de l'article 7 du décret susvisé est le brevet de chef de service. 

Article 25

  • Remplacé par ARRÊTÉ du 11 juillet 2014 - art. 12

Le diplôme exigé au 2. de l'article 7 du décret susvisé est un diplôme ou titre conférant le grade de master ou un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I. 

Chapitre premier : Épreuve d'admissibilité

Article 26

Chaque concours sur titres comprend une épreuve d'admissibilité, qui consiste en l'examen et l'évaluation du dossier de chaque candidat, compte tenu des besoins identifiés par la gendarmerie nationale. A l'issue, le jury établit une présélection des candidats.

La composition du dossier de candidature est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. 

Article 27

Pour chaque concours, à l'issue de la présélection, le jury :

- établit la liste de classement des candidats ;

-  propose au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale la liste des candidats qui peuvent être déclarés admissibles.

Pour chaque concours, au vu de la proposition du jury, le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, par délégation du ministre de l'intérieur, fixe par décision la liste nominative des candidats déclarés admissibles, par ordre alphabétique. Cette liste est consultable sur le site internet de la gendarmerie nationale. 

Chapitre II : Épreuves orales et sportives d'admission

Article 28

  • Remplacé par ARRÊTÉ du 11 juillet 2014 - art. 14

Les épreuves orales et sportives ont lieu dans un ou plusieurs centres d'examen en métropole et, pour les candidats ultramarins qui n'ont pas fait le choix de se rendre en métropole, dans chaque centre d'examen outre-mer ouvert par arrêté du ministre de l'intérieur.  

Article 29

  • Remplacé par ARRÊTÉ du 11 juillet 2014 - art. 15

Les épreuves orales et sportives d'admission sont notées de 0 à 20.

Est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale.  

Article 30. Abrogé par arrêté du 11 juillet 2014.

Article 31

Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à l'épreuve d'admission ou qui se présente après l'heure de convocation reçoit pour cette épreuve la note zéro. 

Article 32

  • Remplacé par ARRÊTÉ du 11 juillet 2014 - art. 17

Un candidat qui ne se présente pas à une épreuve d'admission, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission.

Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise par le président du jury après avis d'un médecin militaire.

Toute épreuve non effectuée avant la fin des épreuves d'admission est sanctionnée par la note zéro. 

Article 33

  • Remplacé par ARRÊTÉ du 11 juillet 2014 - art. 18

À l'issue des épreuves d'admission, le jury établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite. Sont exclus de cette liste les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire.

Pour chaque concours, le jury propose au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale le nombre total de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis. 

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPREUVES SPORTIVES DES CONCOURS D'OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA GENDARMERIE NATIONALE

Article 34

  • Modifié par ARRÊTÉ du 11 juillet 2014 - art. 19

Les épreuves sportives se déroulent sous le contrôle d'un ou de plusieurs officiers, assistés de moniteurs d'entraînement physique et sportif.

Les candidats effectuent obligatoirement dans le même ordre les différentes épreuves sportives relatives à leur concours, qui sont réalisées sur une durée maximale d'une journée.

Tout candidat qui ne se présente pas à une épreuve sportive, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé sur décision du président de jury du concours considéré à subir l'épreuve avec une autre série. Si celle-ci est programmée à une date ultérieure, le candidat repasse la totalité des épreuves sportives.

Si les circonstances atmosphériques l'imposent, le président du jury peut, sur proposition du ou des officiers chargés du contrôle des épreuves sportives, décider de différer une ou plusieurs des épreuves.  

Article 34-1

  • Créé par ARRÊTÉ du 11 juillet 2014 - art. 19

Est éliminé tout candidat ayant obtenu une moyenne inférieure à 5 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives.  

Article 34-2

  • Créé par ARRÊTÉ du 11 juillet 2014 - art. 19

Tout candidat militaire ayant obtenu une dérogation aux conditions médicales et physiques d'aptitude requises pour servir en tant qu'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale peut, sur présentation des pièces justificatives nécessaires, demander au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale une dispense totale ou partielle des épreuves sportives. Le candidat doit fournir un certificat médical établi par un médecin militaire précisant expressément la ou les épreuves qu'il n'est pas apte à effectuer.

1. Pour les concours prévus à l'article 5 du décret susvisé :

a) Si le candidat militaire est convoqué à au moins deux épreuves sportives, la note de sport qui lui est attribuée est la moyenne des notes obtenues aux épreuves effectuées ;

b) Si le candidat militaire est dispensé de trois épreuves sportives pour les concours prévus aux 1. et 3. de l'article 5 du décret susvisé ou de deux épreuves sportives pour les concours prévus aux 2. et 4. de l'article 5 du décret susvisé, il n'est alors convoqué à aucune épreuve sportive et il n'est pas tenu compte du coefficient affecté aux épreuves sportives dans le calcul de sa moyenne au concours ;

2. Pour les concours prévus à l'article 7 du décret susvisé, si le candidat militaire est dispensé de l'épreuve de sport, il n'est pas tenu compte du coefficient affecté à cette épreuve dans le calcul de sa moyenne au concours. 

Article 34-3

  • Créé par ARRÊTÉ du 11 juillet 2014 - art. 19

La candidate enceinte ou venant d'accoucher et bénéficiant du délai légal postnatal est dispensée des épreuves sportives. Sa moyenne générale est calculée sur l'ensemble des épreuves du concours, sans tenir compte du coefficient affecté aux épreuves sportives.

Avant le début des épreuves d'admission, elle doit adresser au jury, par voie postale en envoi recommandé avec accusé de réception, un certificat médical datant de moins de quatre semaines, établi par un médecin agréé et justifiant de son état. 

TITRE V : ADMISSION

Article 35

  • Modifié par ARRÊTÉ du 11 juillet 2014 - art. 20

Pour chaque concours, à partir de la liste de classement des candidats et au vu de la proposition du jury, le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, par délégation du ministre de l'intérieur, fixe par décision, par ordre de mérite :  

- une liste des candidats déclarés admis ;

- une liste complémentaire, s'il y a lieu ;

- la date à partir de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire.  

Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.  

Article 36. Abrogé par arrêté du 11 juillet 2014.

TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

Article 37.

Le présent arrêté abroge l'arrêté du 20 novembre 2010 fixant les conditions d'admission à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale en application des 1., 2. et 3. de l'article 5. du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées.

Article 38

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 26 décembre 2012.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale,

J. DELPONT.

 

ANNEXES

Annexe I

Remplacé par ARRÊTÉ du 11 juillet 2014

Épreuves des concours prévus : 

- au 1. de l'article 5 du décret susvisé (ouvert aux candidats titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats au concours externe de l'École nationale d'administration) ; 

- au 2. de l'article 5 du décret susvisé (ouvert aux militaires non officiers et aux fonctionnaires de catégorie B) ; 

- au 4. de l'article 5 du décret susvisé (ouvert aux capitaines ou officiers de grade correspondant et aux fonctionnaires civils d'un corps de catégorie A ou assimilé).  

I. Épreuves d'admissibilité  

1. Épreuve de culture générale (durée : quatre heures ; coefficient 5)  

L'épreuve de culture générale consiste en une dissertation sur un sujet d'ordre général relatif à l'évolution des idées et des faits politiques, économiques et sociaux en France et dans le monde depuis le début du XXe siècle.  

Cette épreuve a pour but d'apprécier les connaissances générales, les idées personnelles et les qualités de style des candidats ainsi que leurs capacités d'analyse et de méthode.  

2. Épreuve de synthèse de dossier (durée : quatre heures ; coefficient 5)  

Cette épreuve vise à déterminer l'aptitude des candidats à dégager les idées essentielles d'un dossier comprenant entre 30 et 40 pages et portant sur un sujet d'ordre général ou professionnel.  

La note de synthèse est construite selon un plan classique : introduction, développement, conclusion. Elle est entièrement rédigée. Seules les grandes parties peuvent éventuellement être précédées d'un titre. Elle doit être objective, dénuée d'appréciation personnelle.  

Le candidat doit rédiger en 600 mots (+ ou-10 %) une note de synthèse claire, précise et concise.  

Le candidat doit indiquer, sur sa copie, le nombre de mots qu'il a écrits. Le non-respect du nombre de mots imposé pour la rédaction entraîne l'attribution d'une pénalité fixée dans le tableau ci-dessous :  

NOMBRE DE MOTS ÉCRITS PAR LE CANDIDAT

PÉNALITÉ CORRESPONDANTE

Rédaction de 530 à 539 mots ou de 661 à 670 mots

Moins 1 point

Rédaction de 520 à 529 mots ou de 671 à 680 mots

Moins 2 points

Rédaction de 510 à 519 mots ou de 681 à 690 mots

Moins 3 points

Rédaction de 500 à 509 mots ou de 691 à 700 mots

Moins 4 points

Rédaction de moins de 500 mots ou de plus de 700 mots

Attribution de la note zéro

II. Épreuves d'admission  

1. Épreuve d'aptitude générale (coefficient 6)  

Cette épreuve vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état d'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale au regard de sa personnalité et de sa motivation ainsi que de sa culture générale, ses facultés d'expression et de raisonnement, sa vivacité d'esprit, son équilibre émotionnel.  

Elle comporte :  

a) Un entretien individuel réalisé par un psychologue, destiné à éclairer le président du jury sur l'adaptabilité du candidat à l'emploi. Cet entretien ne nécessite aucune préparation particulière et comprend des tests écrits et un entretien oral ;  

b) Un entretien individuel du candidat avec le président du jury assisté d'un examinateur. Pour cet entretien, le président du jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat. Après tirage au sort du sujet de l'exposé initial, le candidat bénéficie d'un temps de préparation de vingt minutes. L'entretien débute par un exposé de dix minutes sur un thème général se rapportant à des idées ou à des faits dont la connaissance est nécessaire à la compréhension du monde contemporain. Il se poursuit sous la forme d'un dialogue de vingt minutes avec le jury.  

2. Epreuve de langue étrangère (durée : cinquante minutes, dont vingt minutes de préparation ; coefficient 2)  

Le candidat a le choix de la langue : anglaise, allemande, espagnole ou italienne.  

L'usage du dictionnaire monolingue ou bilingue est interdit. Après tirage au sort du texte support de l'interrogation, le candidat dispose d'un temps de préparation de vingt minutes.  

Cette épreuve débute par une version. Le candidat traduit tout ou partie d'un texte rédigé en langue étrangère dans la langue française puis commente ce texte issu de la presse, portant sur un sujet d'actualité ou de société. L'épreuve se poursuit par un entretien d'ordre général avec l'examinateur. Le commentaire et l'entretien s'effectuent dans la langue étrangère choisie.  

3. Épreuves sportives (la moyenne des notes est affectée du coefficient 2).  

Ces épreuves sont définies : 

- à l'annexe III du présent arrêté pour le concours prévu au 1. de l'article 5 du décret susvisé ; 

- à l'annexe IV du présent arrêté pour les concours prévus aux 2. et 4. de l'article 5 du décret susvisé. 

Annexe II

Remplacé par ARRÊTÉ du 11 juillet 2014

Épreuves des concours sur titres prévus :

- au 3. de l'article 5 du décret susvisé (ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme conférant le grade de master) ;

- au 1. de l'article 7 du décret susvisé (ouvert aux sous-officiers de carrière du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale des grades de major, d'adjudant-chef et d'adjudant inscrits au tableau d'avancement) ;

-au 2. de l'article 7 du décret susvisé (ouvert aux officiers sous contrat de la gendarmerie nationale des grades de commandant et de lieutenant-colonel).  

I.-Épreuve d'admissibilité  

L'épreuve d'admissibilité consiste en l'examen et l'évaluation du dossier du candidat.  

II. Épreuves d'admission  

1. Épreuve d'aptitude générale (coefficient 5)  

Cette épreuve vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état d'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale au regard de sa personnalité et de sa motivation ainsi que de sa culture générale, ses facultés d'expression et de raisonnement, sa vivacité d'esprit, son équilibre émotionnel et son niveau de qualification dans sa spécialité.

Elle comporte un entretien individuel du candidat avec le président du jury assisté d'un examinateur. Pour cet entretien, le président du jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat. Après tirage au sort du sujet de l'exposé initial, le candidat bénéficie d'un temps de préparation de vingt minutes. L'entretien débute par un exposé de dix minutes sur un thème général se rapportant à des idées ou à des faits dont la connaissance est nécessaire à la compréhension du monde contemporain. Il se poursuit sous la forme d'un dialogue de vingt minutes avec le jury.

Pour le concours prévu au 3. de l'article 5 du décret susvisé, cette épreuve comporte aussi un entretien individuel réalisé par un psychologue, destiné à éclairer le président du jury sur l'adaptabilité du candidat à l'emploi. Cet entretien ne nécessite aucune préparation particulière et comprend des tests écrits et un entretien oral.  

2. Épreuves sportives  

Pour le concours prévu au 3. de l'article 5 du décret susvisé, les épreuves sont définies à l'annexe III. La moyenne des quatre notes est affectée du coefficient 1.

Pour les concours prévus à l'article 7 du décret susvisé, l'épreuve est définie à l'annexe V. La note de sport est affectée du coefficient 1. 

Annexe III

Remplacé par ARRÊTÉ du 11 juillet 2014

ÉPREUVES SPORTIVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 1. ET 3. DE L'ARTICLE 5 DU DÉCRET SUSVISÉ  

Les candidats ayant effectué les épreuves définies ci-après au cours de l'année civile, dans le cadre de l'un des concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers, peuvent faire valoir un relevé de performances. Ce relevé est à produire avant le début des épreuves sportives du concours considéré.  

Au cours d'une même année et à leur demande, les candidats à plusieurs des concours de recrutement d'officiers de la gendarmerie nationale, prévus aux 1. et 3. de l'article 5 du décret susvisé et aux 1. et 4. de l'article 6 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, peuvent effectuer une seule fois les épreuves sportives. Les performances ainsi obtenues sont prises en compte pour les concours précités. La note de sport en résultant dépend du coefficient et de la note éliminatoire fixés pour chaque concours.  

Les candidats effectuent les quatre épreuves sportives obligatoirement dans l'ordre suivant :  

1. Épreuve de natation ;  

2. Épreuve de course de vitesse ;  

3. Épreuve de course de demi-fond ;  

4. Épreuve de tractions et d'abdominaux.  

I. Épreuve de natation  

Il s'agit de nager en style libre, en piscine, une distance de 50 mètres avec ou sans virage. Le candidat peut, à son choix, plonger, sauter ou être déjà dans l'eau en contact avec le mur au moment où le départ est donné.  

Les candidats sont en maillot de bain. Les seuls équipements autorisés sont : bonnet de bain, lunettes de natation, pince-nez et bouchons d'oreille. Les concurrents sont répartis par groupes d'importance numérique aussi semblables que possible.  

II. Épreuve de course de vitesse  

Il s'agit d'une course de 50 mètres, effectuée sur une piste et en couloir, le départ pouvant s'effectuer à l'aide de starting-blocks.  

Les candidats sont en tenue de sport et les chaussures à pointes sont autorisées. Les candidats effectuent cette épreuve par groupes d'importance numérique aussi semblables que possible.  

III. Épreuve de course de demi-fond  

Il s'agit d'une course de 3 000 mètres, effectuée sur une piste d'athlétisme, avec départ en ligne. Les candidats sont en tenue de sport et les chaussures à pointes sont autorisées. Les candidats effectuent cette épreuve par groupes d'importance numérique aussi semblables que possible et d'effectif inférieur ou égal à 25.  

IV. Épreuve de tractions et d'abdominaux  

La note sur 20 à l'épreuve de tractions et d'abdominaux est attribuée par l'addition des deux notes sur 10 obtenues au test de tractions et au test d'abdominaux.  

1. Tractions  

Il s'agit d'exercer des flexions simultanées des bras en pronation jusqu'à ce que le menton soit au-dessus de la barre, puis de descendre jusqu'à la position bras tendus (coudes déverrouillés). La position des pouces sur la barre est laissée à l'appréciation du candidat. La distance entre les mains correspond à la largeur des épaules du candidat. Un maximum de tractions doit être exécuté sans limite de temps.  

2. Abdominaux  

Le candidat est allongé sur le dos, genoux et hanches fléchis à 90°. Les pieds, en appui contre un mur ou sur une chaise, sont tenus par un moniteur d'entraînement physique et sportif ou bloqués contre un espalier.  

Les épaules doivent être décollées du sol, les coudes fléchis, les mains sur la face avant des épaules, les bras en contact avec la poitrine et le menton placé contre le sternum.  

Au signal, le candidat réalise une flexion du tronc jusqu'au contact des coudes avec les cuisses puis retour à la position de départ, les épaules et la tête ne devant à aucun moment toucher le sol.  

La position des mains, des coudes et des bras doit rester inchangée tout au long du test (contact permanent des bras avec la poitrine et de la région lombaire avec le sol).  

Ce test doit être exécuté sans interruption équivalant à un temps de repos.  

V. Barème des épreuves sportives  

NOTES

HOMMES

FEMMES

 

 Tractions

 Abdominaux

 Course
50 m

 Course
3 000 m

 Natation
50 m 

Tractions

 Abdominaux

 Course
50 m 

 Course
3 000 m

Natation
50 m

20

 /

/

 6 “ 47

 10'29 “

29 “ 6

 /

 /

 7 “ 61

12'58 “

36 “ 2

19

 /

 /

 6 “ 51

10'41 “

 30 “ 2

/

 /

 7 “ 69 

13'16 “ 

 37 “ 2

18

/

/

6 “ 56

 10'53 “

30 “ 8

 /

 7 “ 77

13'37 “

38 “ 4

17

 /

 /

 6 “ 61 

 11'06“ 

 31 “ 6 

/

 /

 7 “ 86 

 13'59"

 39 “ 7

16

 / 

 /

6 “ 65 

 11'21 “ 

 32 “ 3 

 / 

 /

 7 “ 96 

 14'23“

41 “ 1

15

 /

/

 6 “ 70

11'36 “

 33 “ 1

 /

/

 8 “ 07

 14'49 “

 42 “ 7

14

 /

 /

 6 “ 82

 11'53 “

 35 “ 1

 /

 /

 8 “ 18

 15'17 “

44 “ 5

13

 /

 /

 6 “ 89

 12'10 “

 36 “ 5

 /

 /

 8 “ 31

 15'48 “

46 “ 5

12

 /

 /

 6 “ 97

 12'29 “

 38 “ 0

 /

 /

 8 “ 44

16'21 “

 48 “ 8

11

/

 /

 7" 06

 12'50 “

 39 “ 7

/

 /

 8 “ 58

 16'58 “

 51 “ 3

10

 12

 55

 7 “ 15

 13'12 “

41 “ 7

 5

45

 8 “ 73

17'37 “

54 “ 1

9

 10

 50

 7 “ 25

13'36 “

43 “ 9

 

40

8 “ 89

18'19 “

57 “ 2

8

9

45

 7 “ 36

 14'02 “

 46 “ 4

 4

 35

 9 “ 06

19'06 “

 1'00 “ 8

7

 8

 40

 7 “ 47

14'29 “

 49 “ 1

 

30

9 “ 25

19'56 “

 1'04 “ 7

6

 7

35

 7 “ 60

 14'59 “

 52 “ 3

3

 25

 9 “ 45

20'51 “

1'09 “ 1

5

 6

30

7 “ 70

15'30 “

56 “ 0

 

 20

 9 “ 70

 21'40 “

1'14 “ 0

4

5

 27

 7 “ 88

 16'05 “

 59 “ 8

2

17

9 “ 89

22'54 “

1'19 “ 6

3

 4

 24

 8 “ 03

 16'42 “

 1'04 “ 2

 

15

 10 “ 14

24'04 “

1'25 “ 8

2

 3

21

 8 “ 20

17'22 “

 1'09 “ 3

 1

12

 10''40

25'19 “

 1'32 “ 7

1

 2

 18

8 “ 38

 18'05 “

 1'14 “ 9

 

9

10''69

 26'42 “

1'40 “ 5

Nota.-En cas de performance intermédiaire, la note à attribuer est celle qui correspond à la performance immédiatement inférieure. Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celle de la note 1 sont notées zéro.

 

Annexe IV

Remplacé par ARRÊTÉ du 11 juillet 2014

ÉPREUVES SPORTIVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 2. ET 4. DE L'ARTICLE 5 DU DÉCRET SUSVISÉ 

Les candidats effectuent les trois épreuves sportives obligatoirement dans l'ordre suivant : 

1. Épreuve de natation ; 

2. Épreuve de course de demi-fond ; 

3. Épreuve d'abdominaux et de tractions ou d'appuis faciaux. 

I.  Épreuve de natation 

Il s'agit de nager en style libre, en piscine, une distance de 50 mètres avec ou sans virage. Le candidat peut, à son choix, plonger, sauter ou être déjà dans l'eau en contact avec le mur au moment où le départ est donné. 

Les candidats sont en maillot de bain. Les seuls équipements autorisés sont : bonnet de bain, lunettes de natation, pince-nez et bouchons d'oreille. Les concurrents sont répartis par groupes d'importance numérique aussi semblables que possible. 

II.  Épreuve de course de demi-fond 

Il s'agit d'une course de 3 000 mètres, effectuée sur une piste d'athlétisme, avec départ en ligne. Les candidats sont en tenue de sport et les chaussures à pointes sont autorisées. Les candidats effectuent cette épreuve par groupes d'importance numérique aussi semblables que possible et d'effectif inférieur ou égal à 25. 

III.  Épreuve d'abdominaux et de tractions ou d'appuis faciaux 

La note sur 20 à l'épreuve est attribuée par l'addition des deux notes sur 10 obtenues au test d'abdominaux et au test de tractions ou d'appuis faciaux. 

1. Abdominaux 

Le candidat est allongé sur le dos, genoux et hanches fléchis à 90°. Les pieds, en appui contre un mur ou sur une chaise, sont tenus par un moniteur d'entraînement physique et sportif ou bloqués contre un espalier. 

Les épaules doivent être décollées du sol, les coudes fléchis, les mains sur la face avant des épaules, les bras en contact avec la poitrine et le menton placé contre le sternum. 

Au signal, le candidat réalise une flexion du tronc jusqu'au contact des coudes avec les cuisses puis retour à la position de départ, les épaules et la tête ne devant à aucun moment toucher le sol. 

La position des mains, des coudes et des bras doit rester inchangée tout au long du test (contact permanent des bras avec la poitrine et de la région lombaire avec le sol). 

Ce test doit être exécuté sans interruption équivalant à un temps de repos. 

2. Tractions ou appuis faciaux 

a) Tractions. 

Il s'agit d'exercer des flexions simultanées des bras en pronation jusqu'à ce que le menton soit au-dessus de la barre, puis de descendre jusqu'à la position bras tendus (coudes déverrouillés). La position des pouces sur la barre est laissée à l'appréciation du candidat. La distance entre les mains correspond à la largeur des épaules du candidat. Un maximum de tractions doit être exécuté sans limite de temps. 

b) Appuis faciaux. 

En appui facial, corps tendu, il s'agit de fléchir les bras de telle sorte que la poitrine touche une cale (de 10 centimètres de haut pour les hommes et de 20 centimètres de haut pour les femmes) et de revenir à la position en appui, membres complètement tendus, cela sans interruption. 

Seuls les mouvements exécutés correctement (corps rectiligne) sont comptés. 

IV.  Barème des épreuves sportives 

NOTES

HOMMES

FEMMES

 

Tractions

 

Abdominaux

 

Appuis faciaux

 Course
3 000 m

 Natation
 50 m

 Tractions

Abdominaux

 Appuis faciaux

 Course
 3 000 m

Natation
50 m

20

 /

 /

 /

 10' 29”

29” 6

 /

 

 /

 

 /

 

12' 58”

36” 2

19

 /

 

 /

 

 /

 

 10' 41”

 

 30” 2

 

 /

 

 /

 

 /

 

 13' 16”

 

 37” 2

 

18

 /

 

 /

 

 /

 

 10' 53”

 

 30” 8

 

 /

 

 /

 

 /

 

 13' 37”

 

 38” 4

 

17

 

 /

 

/

 

 /

 

11' 06”

 

 31” 6

 

 /

 

/

 

/

 

13' 59”

 

39” 7

 

16

 

/

 

/

 

 /

 

 11' 21”

 

 32” 3

 

 /

 

/

 

/

 

14' 23”

 

41” 1

 

15

 

 /

 

 /

 

/

 

11' 36”

 

 33” 1

 

/

 

/

 

/

 

14' 49”

 

42” 7

 

14

 

 /

 

/

 

 /

 

 11' 53”

 

35” 1

 

 /

 

/

 

/

 

 15' 17”

 

 44” 5

 

13

 

 /

 

/

 

/

 

12' 10”

 

36” 5

 

/

 

/

 

/

 

 15' 48”

 

46” 5

 

12

 

 /

 

 /

 

 /

 

 12' 29”

 

 38” 0

 

 /

 

 /

 

/

 

16' 21”

 

 48” 8

 

11

 

 /

 

 /

 

 /

 

 12' 50”

 

 39” 7

 

 /

 

 /

 

 /

 

 16' 58”

 

 51” 3

 

10

 

 12

 

 55

 

 60

 

 13' 12”

 

 41” 7

 

 5

 

 45

 

 50

 

17' 37”

 

 54” 1

 

9

 

 10

 

50

 

56

 

13' 36”

 

43” 9

 

 

40

 

 46

 

18' 19”

 

 57” 2

 

8

 

 9

 

 45

 

52

 

14' 02”

 

 46” 4

 

 4

 

 35

 

42

 

19' 06”

 

 1' 00” 8

 

7

 

 8

 

40

 

 48

 

 14' 29”

 

 49” 1

 

 

30

 

 38

 

19' 56”

 

 1' 04” 7

 

6

 

 7

 

 35

 

 44

 

14' 59”

 

 52” 3

 

3

 

25

 

34

 

20' 51”

 

 1' 09” 1

 

5

 

 6

 

 30

 

40

 

15' 30”

 

56” 0

 

 

 20

 

30

 

21' 40”

 

1' 14” 0

 

4

 

 5

 

 27

 

 32

 

16' 05”

 

 59” 8

 

 2

 

17

 

24

 

22' 54”

 

 1' 19” 6

 

3

 

 4

 

 24

 

24

 

16' 42”

 

 1' 04” 2

 

 

 15

 

18

 

24' 04”

 

1' 25” 8

 

2

 

 3

 

 21

 

16

 

17' 22”

 

 1' 09” 3

 

 1

 

 12

 

 12

 

 25' 19”

 

1' 32” 7

 

1

 

 2

 

 18

 

10

 

18' 05”

 

1' 14” 9

 

 

 9

 

7

 

 26' 42”

 

1' 40” 5

 

Nota. - En cas de performance intermédiaire, la note à attribuer est celle qui correspond à la performance immédiatement inférieure. Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celle de la note 1 sont notées zéro.

 Annexe V.

Remplacé par ARRÊTÉ du 11 juillet 2014

ÉPREUVE SPORTIVE DES CONCOURS PRÉVUS À L'ARTICLE 7 DU DÉCRET SUSVISÉ 

Il s'agit d'une course de 3 000 mètres, effectuée sur une piste, avec départ en ligne. Les candidats sont en tenue de sport et les chaussures à pointes sont autorisées. Les candidats effectuent cette épreuve par groupes d'importance numérique aussi semblables que possible et d'effectif inférieur ou égal à 25. 

Barème de l'épreuve sportive 

En cas de performance intermédiaire, la note à attribuer est celle qui correspond à la performance immédiatement inférieure. 

NOTES

HOMMES

FEMMES

20

 12' 30

 15' 30

19,5

 12' 35

 15' 35

19

 12' 43

 15' 43

18,5

 12' 51

 15' 51

18 

 13' 

 16' 

17,5

 13' 10

16' 10

17 

13' 20

 16' 20 

16,5

13' 35

16' 35

16

13' 50

16' 50

15,5

 14' 05

17' 05

15

 14' 20

 17' 20 

14,5 

14' 35 

17' 35

14

 14' 50 

 17' 50

13,5

 15' 05

 18' 05

13

 15' 20 

18' 20

12,5

 15' 35

18' 35

12

 15' 50

18' 50

11,5

 16' 05

19' 05

11

 16' 20

19' 20

10,5 

 16' 35

 19' 35

10

16' 50

19' 50

9,5

17' 05

 20' 05

9

 17' 20

 20' 20

8,5

17' 40

20' 40

8

18' 00

21' 00

7,5

 18' 20

21' 20

7

 18' 40

21' 40

6,5

19' 00

 22' 00

6

19' 20

 22' 20

5,5

 19' 40

 22' 40

5

20' 00

23' 00

4,5

20' 20

 23' 20

4

20' 40

23' 40

3,5

21' 00

24' 00

3

21' 20

 24' 20

2,5

 21' 40

 24' 40

2

22' 00

25' 00

1,5

 22' 20

25' 20

1

22' 40

25' 40

0,5

 23' 00

26' 00

0

> 23' 00

> 26' 00