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Archivé DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE :

ARRÊTÉ fixant les conditions d'admission à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale en application des 1., 2. et 3. de l'article 5. du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées.

Abrogé le 26 décembre 2012 par : ARRÊTÉ relatif aux concours de recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale. Du 20 novembre 2010
NOR I O C J 1 0 2 3 9 0 6 A

Autre(s) version(s) :

 

Le ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer, des collectivités territoriales et de l\'immigration,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-3. ;

Vu le décret no 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l\'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées, notamment ses articles 5. et 8. ;

Vu l\'arrêté du 24 novembre 1998 modifié relatif aux épreuves sportives communes aux concours d\'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d\'officiers ;

Vu l\'arrêté du 26 janvier 2010 relatif aux conditions d\'aptitude exigées des candidats aux concours et aux recrutements des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale,

Arrête :

1.

Les formalités à accomplir par les candidats, en particulier les conditions dans lesquelles ils établissent et adressent leur dossier de candidature, ainsi que la liste des centres d'examen sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

Le calendrier des épreuves et le nombre de places offertes au titre de chacun des concours sont fixés, annuellement, par arrêté du ministre de l'intérieur.

2. ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS.

2.1.

Les concours prévus aux 1. et 2. de l\'article 5. du décret du 12 septembre 2008 susvisé comprennent des épreuves écrites d\'admissibilité et des épreuves orales et sportives d\'admission.

Pour ces concours, l\'organisation des épreuves écrites d\'admissibilité tient compte du décalage tenant aux fuseaux horaires afin d\'assurer, pour les candidats ultramarins, des conditions de déroulement équitables par rapport aux candidats effectuant les épreuves en métropole.

Le concours prévu au 3. de l\'article 5. du décret du 12 septembre 2008 susvisé comprend une épreuve d\'admissibilité et une épreuve orale d\'admission.

Pour l\'ensemble des concours, seuls les candidats déclarés admissibles à l\'issue des épreuves d\'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves d\'admission.

2.2.

Les épreuves d\'admission des concours prévus aux 1., 2. et 3. de l\'article 5. du décret du 12 septembre 2008 susvisé peuvent être organisées, pour l\'outre-mer, en visioconférence. Le recours à la visioconférence n\'est possible qu\'à condition que puisse être assurée en temps simultané, réel et continu, la transmission de la voix et de l\'image des candidats ultramarins et du jury. Si ces garanties techniques ne peuvent être assurées dans un centre d\'examen, les candidats effectuent les épreuves d\'admission en métropole.

Les membres de la commission de surveillance prévue au 2. de l\'article 6. du présent arrêté, qui encadrent les candidats ultramarins pendant leurs épreuves, contrôlent la fiabilité du matériel utilisé et s\'assurent de la sécurité et de la confidentialité des données transmises.

En cas d\'interruption prolongée du fonctionnement de la visioconférence alors qu\'une épreuve a débuté pour un candidat, celle-ci est annulée et le candidat doit effectuer une nouvelle épreuve.

En tout état de cause, pour l\'ensemble des concours, tout candidat ultramarin peut, s\'il le souhaite, renoncer à la visioconférence et choisir de se rendre en métropole pour effectuer les épreuves d\'admission. Les candidats admissibles sont invités à faire connaître leur choix quant au régime de passage des épreuves d\'admission dès qu\'ils ont connaissance des résultats d\'admissibilité. Pour les candidats ayant choisi de se rendre en métropole pour effectuer les épreuves d\'admission, ce choix est irrévocable, sauf en cas de force majeure.

2.3.

Lorsqu'un concours comporte une ou des épreuves à option, le choix définitif de la ou des options est exprimé par le candidat dans sa demande d'inscription au concours.

2.4.

À la demande de tout candidat bénéficiant d'une dérogation accordée au titre du I. de l'article 3. de l'arrêté du 26 janvier 2010 susvisé, le président du jury aménage le déroulement des épreuves en fonction de l'infirmité présentée.

2.5.

L\'organisation de chaque concours nécessite la mise en place :

1. D\'un jury comprenant :

a) Pour les concours prévus aux 1. et 2. de l\'article 5. du décret du 12 septembre 2008 susvisé :

  • un officier général de gendarmerie, président ;
  • des correcteurs pour les épreuves écrites ;
  • des examinateurs pour les épreuves orales ;
  • des psychologues militaires ou civils ;
  • des officiers chargés de l\'organisation et du contrôle de l\'exécution des épreuves sportives.

Le président et les correcteurs des épreuves écrites constituent la commission d\'admissibilité. Cette commission opère, s\'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par les correcteurs.

Le président, les examinateurs des épreuves orales, les psychologues militaires ou civils et les officiers chargés de l\'organisation et du contrôle de l\'exécution des épreuves sportives constituent la commission d\'admission.Cette commission opère, s\'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées et procède à la délibération finale.

b) Pour le concours prévu au 3. de l\'article 5. du décret du 12 septembre 2008 susvisé :

  • un officier général de gendarmerie ou un officier supérieur du grade de colonel, président, assisté d\'officiers supérieurs de gendarmerie ou du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
  • des psychologues militaires ou civils ;
  • éventuellement, des experts militaires ou civils à titre de conseillers.

Pour les trois concours, les membres du jury et le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l\'impossibilité de poursuivre sa mission sont désignés annuellement par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Le secrétariat est assuré par un officier qui n\'a ni voix délibérative ni voix consultative.

Le recours à la visioconférence, dans des conditions d\'emploi conformes à l\'article 3. du présent arrêté, est autorisé lors des réunions de la commission d\'admissibilité et de la commission d\'admission pour les membres du jury affectés en outre-mer. Les procès-verbaux de réunion des commissions indiquent le nom des membres du jury présents et de ceux réputés présents. Sont réputés présents les membres du jury qui participent aux réunions par visioconférence.

2. Dans chaque centre d\'examen, une commission de surveillance présidée par un officier supérieur et réunissant les officiers chargés de la surveillance des épreuves.

Le président et les membres de chaque commission de surveillance sont désignés par le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité ou le commandant de la gendarmerie d\'outre-mer, chargés de l\'organisation matérielle des centres d\'examen.

2.6.

La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le directeur général de la gendarmerie nationale. Elle est consultable sur le site internet de la gendarmerie nationale.

Ces candidats sont convoqués pour subir les épreuves de chaque concours par l'autorité responsable de l'organisation du centre d'examen.

2.7.

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :

  • d'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury ;
  • de communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
  • de sortir de la salle sans autorisation.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement des épreuves entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales en vigueur.

Lorsque la fraude est constatée pendant les épreuves écrites d'admissibilité, le président de la commission de surveillance la consigne sur le procès-verbal de surveillance et établit un rapport qu'il transmet au président du jury.

Toute exclusion est prononcée par le président du jury, qui peut en outre proposer au ministre de l'intérieur l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé n'ait été convoqué devant le jury et mis à même de présenter sa défense.

3. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DU CONCOURS DIRECT ET DU CONCOURS SEMI-DIRECT.

3.1.

Les programmes, les conditions de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves du concours prévu au 1. de l\'article 5. du décret du 12 septembre 2008 susvisé sont fixés en annexe I. du présent arrêté.

3.2.

Les programmes, les conditions de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves du concours prévu au 2. de l\'article 5. du décret du 12 septembre 2008 susvisé sont fixés en annexe II. du présent arrêté.

3.3. Épreuves écrites d'admissibilité.

3.3.1.

Les épreuves écrites sont notées de 0 à 20 et font l'objet d'une double correction anonyme.

À l'exception des notes obtenues pour les épreuves de langue vivante lorsqu'elles existent, toute note égale ou inférieure à 4 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité est éliminatoire.

3.3.2.

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites, s'y présente après l'heure fixée pour le début de l'épreuve ou ne remet pas de feuille de composition à l'issue reçoit la note zéro pour cette épreuve.

3.3.3.

À l'issue de la correction des épreuves écrites, la commission d'admissibilité propre à chaque concours :

  • établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ;
  • propose au directeur général de la gendarmerie nationale le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.

Au vu de cette proposition, le directeur général de la gendarmerie nationale arrête pour chaque concours, par ordre alphabétique, la liste nominative des candidats déclarés admissibles. Elle est consultable sur le site internet de la gendarmerie nationale.

3.4. Épreuves orales et sportives d'admission.

3.4.1.

Les épreuves orales et sportives d'admission ont lieu, pour chaque concours, dans un ou plusieurs centres d'examen en métropole et, pour les candidats ultramarins qui n'ont pas fait le choix de se rendre en métropole, dans chaque centre d'examen outre-mer ouvert par arrêté du ministre de l'intérieur.

Les candidats doivent joindre à leur dossier de candidature un certificat médical mentionnant leur aptitude à subir les épreuves sportives. Ce certificat doit dater de moins d'un an à la date des épreuves sportives.

3.4.2.

Les épreuves orales et sportives sont notées de 0 à 20.

Les épreuves sportives se déroulent sous le contrôle d'officiers assistés de moniteurs d'entraînement physique et sportif.

3.4.3.

Les candidats effectuent obligatoirement dans le même ordre les différentes épreuves sportives relatives à leur concours.

Ceux des candidats ayant effectué ces mêmes épreuves, au cours de l'année civile, dans le cadre des concours d'admission aux grandes écoles militaires peuvent faire valoir un relevé de performances. Ce relevé est à produire avant le début des épreuves sportives du concours considéré.

Tout candidat qui ne se présente pas à une épreuve sportive peut, sur décision de l'officier responsable des épreuves sportives du concours considéré, être autorisé à subir l'épreuve avec une autre série.

Si les circonstances atmosphériques l'imposent, le président du jury peut, sur proposition des officiers chargés du contrôle des épreuves sportives, décider de différer une ou plusieurs des épreuves, sans que le report ne dépasse le cadre d'une journée. Si toutes les épreuves sportives n'ont pu être réalisées dans la même journée, elles doivent être à nouveau organisées pour l'ensemble des candidats du centre d'examen concerné.

3.4.4.

Sous réserve qu\'il fournisse les pièces justificatives nécessaires, le candidat qui bénéficie d\'une dérogation aux conditions d\'aptitude médicale prévue au I. de l\'article 3. de l\'arrêté du 26 janvier 2010 susvisé peut être dispensé de tout ou partie des épreuves sportives du concours. Le candidat doit fournir un certificat médical établi par un médecin militaire précisant expressément les épreuves qu\'il n\'est pas apte à effectuer.

Pour le concours prévu au 2. de l\'article 5. du décret du 12 septembre 2008 susvisé :

  • si le candidat n\'est pas apte à effectuer au moins deux épreuves de sport, il est dispensé de l\'ensemble des épreuves de sport et sa moyenne générale est calculée sur l\'ensemble des épreuves du concours sans tenir compte du coefficient affecté aux épreuves sportives ;
  • si le candidat est apte à effectuer au moins deux épreuves de sport, la note qui lui est attribuée est la moyenne des notes obtenues aux épreuves effectuées.

3.4.5.

La candidate enceinte ou venant d\'accoucher et bénéficiant du délai légal postnatal est dispensée des épreuves sportives. Sa moyenne générale est calculée sur l\'ensemble des épreuves du concours sans tenir compte du coefficient affecté aux épreuves sportives.

Avant le début des épreuves d\'admission, elle doit adresser au jury, par voie postale, un certificat médical datant de moins de quatre semaines établi par un médecin agréé et justifiant de son état.

3.4.6.

Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales d'admission ou qui se présente après l'heure de convocation reçoit pour cette épreuve la note zéro.

3.4.7.

Un candidat qui ne se présente pas à une épreuve d'admission, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin militaire.

Toute épreuve non effectuée avant la fin des épreuves d'admission est sanctionnée par la note zéro.

La note zéro est également attribuée aux candidats qui ont débuté une épreuve sportive sans pouvoir la terminer, notamment pour cause de blessure.

3.4.8.

Est éliminé tout candidat ayant :

  • soit obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ;
  • soit obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des autres épreuves orales, à l'exception des épreuves facultatives ;
  • soit obtenu une moyenne inférieure à 5 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives.

3.4.9.

À l\'issue des épreuves d\'admission, la commission d\'admission des concours prévus aux 1. et 2. de l\'article 5. du décret du 12 septembre 2008 susvisé établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats par ordre de mérite. Sont exclus de cette liste les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire à l\'une ou l\'autre des épreuves d\'admission.

La commission d\'admission propose au directeur général de la gendarmerie nationale la moyenne au-dessus de laquelle elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis.

3.4.10.

Au vu de la proposition de la commission d'admission et à partir de la liste de classement des candidats, le directeur général de la gendarmerie nationale arrête par ordre de mérite et pour chaque concours :

  • une liste des candidats déclarés admis ;
  • une liste complémentaire, s'il y a lieu ;
  • la date à partir de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire.

Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.

4. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DU CONCOURS SUR TITRES.

4.1.

Les programmes, les conditions de déroulement ainsi que les cœfficients attribués aux différentes épreuves du concours prévu au 3. de l\'article 5. du décret du 12 septembre 2008 susvisé sont fixés en annexe III. du présent arrêté.

La commission d\'avancement du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale propose, annuellement et au regard des besoins du corps, les filières universitaires pour lesquelles le concours sur titres sera organisé. Au vu de cette proposition, le directeur général de la gendarmerie nationale fixe, dans l\'arrêté annuel visé à l\'article 1er. du présent arrêté, la liste de ces filières.

4.2. Épreuve d'admissibilité du concours sur titres.

4.2.1.

Le concours sur titres comprend une épreuve d'admissibilité. Elle se compose d'un examen du dossier de chaque candidat.

Le dossier de candidature comprend :

  • une lettre manuscrite de motivation du candidat ;
  • un curriculum vitae ;
  • une copie des titres et diplômes détenus.

Le jury apprécie le dossier de chaque candidat par une note sur 20.

4.2.2.

À l'issue de cette épreuve, le jury :

  • établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ;
  • propose au directeur général de la gendarmerie nationale le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.

Au vu de cette proposition, le directeur général de la gendarmerie nationale arrête par ordre alphabétique, la liste nominative des candidats déclarés admissibles. Cette liste est consultable sur le site internet de la gendarmerie nationale.

4.3. Épreuve orale d'admission.

4.3.1.

L'épreuve d'admission comprend une seule épreuve orale notée de 0 à 20.

Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.

L'épreuve orale a lieu dans un centre unique d'examen en métropole et, pour les candidats ultramarins qui n'ont pas fait le choix de se rendre en métropole, dans chaque centre d'examen outre-mer ouvert par arrêté du ministre de l'intérieur.

4.3.2.

Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à l'épreuve d'admission ou qui se présente après l'heure de convocation reçoit pour cette épreuve la note zéro.

4.3.3.

Un candidat qui ne se présente pas à l'épreuve d'admission, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin militaire.

Si l'épreuve d'admission n'est pas effectuée avant la fin des épreuves d'admission, elle est sanctionnée par la note zéro.

4.3.4.

À l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite. Sont exclus de cette liste les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire.

Le jury propose au directeur général de la gendarmerie nationale le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis.

4.3.5.

Au vu de la proposition du jury et à partir de la liste de classement des candidats, le directeur général de la gendarmerie nationale arrête :

  • une liste des candidats déclarés admis ;
  • une liste complémentaire, s'il y a lieu ;
  • la date à partir de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire.

Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.

5. DISPOSITIONS FINALES.

5.1.

Par dérogation aux dispositions de l\'article 21. et pour le concours organisé, pour l\'année 2011, au titre du 1. de l\'article 5. du décret du 12 septembre 2008 susvisé, est éliminé tout candidat ayant :

  • soit obtenu une note inférieure à 4 sur 20 à l\'épreuve d\'aptitude générale ;
  • soit obtenu une note inférieure à 4 sur 20 à l\'une des autres épreuves orales, à l\'exception des épreuves facultatives.

5.2.

Par dérogation aux dispositions de l\'article 21. et pour le concours organisé, pour l\'année 2011, au titre du 2. de l\'article 5. du décret du 12 septembre 2008 susvisé, est éliminé tout candidat ayant :

  • soit obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l\'épreuve d\'aptitude générale ;
  • soit obtenu une note inférieure à 4 sur 20 à l\'une des autres épreuves orales, à l\'exception des épreuves facultatives ;
  • soit obtenu une moyenne inférieure à 5 sur 20 pour l\'ensemble des épreuves sportives

5.3.

L\'arrêté du 28 novembre 2008 fixant les conditions d\'admission dans l\'école de formation des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale en application des 2. et 3. de l\'article 5. du décret no 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l\'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées est abrogé.

5.4.

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 novembre 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale,

J. DELPONT.

Annexes

Annexe I. CONCOURS SUR ÉPREUVES OUVERT AUX CANDIDATS TITULAIRES D'UNE LICENCE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR GÉNÉRAL OU TECHNOLOGIQUE OU TITRE RECONNU ÉQUIVALENT OU D'UN AUTRE TITRE OU DIPLÔME CLASSÉ AU MOINS AU NIVEAU II.

1. Nature, forme et programme des épreuves d'admissibilité.

I Épreuve de culture générale (durée : 4 heures ; coefficient 20).

L\'épreuve de culture générale consiste en une dissertation ayant pour but d\'apprécier la culture et les connaissances générales des candidats ainsi que leur aptitude à exprimer clairement leur pensée.

Elle n\'implique pas de préparation spécifique.

Le sujet porte sur des idées ou des faits dont la connaissance est indispensable à la compréhension du monde moderne.

II Épreuve de langue vivante (durée : 3 heures ; coefficient 10).

L\'épreuve écrite de langue vivante comprend :

  • une version suivie de questions d\'intelligence sur le texte, à traiter dans la langue étrangère choisie ;
  • un thème.

Les langues étrangères proposées au choix des candidats sont : l\'anglais, l\'allemand, l\'italien, l\'espagnol, le russe et l\'arabe moderne.

III Épreuve à option au choix des candidats (durée : 4 heures ; coefficient 30).

3.1 Droit.

L\'épreuve de droit consiste en une composition portant sur le programme suivant :

a) Droit constitutionnel et institutions politiques :

  • notions générales sur les institutions politiques et les libertés publiques ;
  • les institutions politiques françaises actuelles.

b) Droit administratif et institutions administratives :

  • l\'organisation administrative ;
  • la justice administrative ;
  • actes et contrats administratifs ;
  • la fonction publique.

c) Finances publiques :

  • l\'administration des finances ;
  • le budget de l\'État (les principes économiques du budget de l\'État, l\'exécution du budget, le contrôle de l\'exécution du budget, le Trésor public).

d) Droit européen et de l\'Union européenne :

  • institutions de l\'Union européenne et des Communautés ;
  • actes communautaires : primauté et applicabilité directe ;
  • convention européenne de sauvegarde des droits de l\'homme et des libertés fondamentales.

e) Droit privé :

  • les personnes physiques (le nom, le domicile, les actes d\'état civil) ;
  • l\'ordre judiciaire ;
  • les personnes morales ;
  • la propriété, la possession ;
  • les obligations (théorie générale, les contrats et les sources extracontractuelles d\'obligation).

3.2. Mathématiques.

L\'épreuve de mathématiques consiste en une résolution d\'un ou plusieurs problèmes, comportant un calcul numérique, et portant sur le programme suivant :

  • vocabulaire des ensembles : relations, groupe monogène, anneau Z/nZ n entiers naturels ;
  • nombres réels, nombres complexes : intervalles, parties bornées de R, argument, transformation z a z + b, suites et séries, critères de convergence ;
  • algèbre linéaire : espaces vectoriels, matrices, déterminants, réductions des endomorphismes, produit scalaire, résolution de systèmes linéaires, étude de la dimension 3 ;
  • polynômes et fractions rationnelles sur R ou C : décomposition, division euclidienne (algorithmes), résolution d\'équations ;
  • fonction de la variable réelle : fonctions usuelles, dérivation, étude locale, calcul de primitives, intégrales généralisées, formule de Taylor ;
  • calcul différentiel : différentielles, dérivées partielles, recherche d\'extréma, résolution d\'équations différentielles ;
  • séries statistiques : méthode des moindres carrés, corrélation, séries chronologiques.

Pour cette épreuve, l\'usage de calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique est autorisé à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu\'il ne soit pas fait usage d\'imprimante. La consultation des notices de fonctionnement reste interdite.

3.3. Sciences économiques.

L\'épreuve consiste en une composition théorique ou d\'analyse économique portant sur le programme suivant :

a) Principes généraux d\'analyse macroéconomique :

  • les grands courants de la pensée économique ;
  • les composantes de l\'équilibre macroéconomique ;
  • l\'analyse monétaire ;
  • l\'équilibre macroéconomique général ;
  • la répartition du revenu national : approches personnelle et fonctionnelle.

b) Principes généraux d\'analyse microéconomique :

  • le producteur ;
  • le consommateur ;
  • les marchés : de la concurrence au monopole ;
  • l\'équilibre général et l\'optimum.

c) Finances publiques :

  • les finances publiques : aspects politiques, économiques et sociaux ;
  • le budget de l\'État (aspects économiques, l\'exécution du budget, le contrôle de l\'exécution du budget, le Trésor public).

d) Comptabilité privée :

  • les comptes, définition, fonctionnement ;
  • relation des comptes entre eux et classification dans le plan comptable général ;
  • le bilan ;
  • provisions, amortissements, stocks ;
  • les instruments comptables et l\'inflation.

2. Nature, forme et programme des épreuves d'admission.

I. Épreuve d'aptitude générale (durée : 50 minutes, dont 20 minutes de préparation ; coefficient 30).

Cette épreuve vise à mettre en valeur l\'aptitude du candidat à l\'état d\'officier au regard de sa personnalité et de sa motivation, ainsi que de sa culture générale, ses facultés d\'expression et de raisonnement, sa vivacité d\'esprit et son équilibre émotionnel.

Elle comporte :

  • un entretien individuel, réalisé par un psychologue, destiné à éclairer le président du jury sur l\'adaptabilité du candidat à l\'emploi. Cet entretien ne nécessite aucune préparation particulière et comprend des tests écrits et un entretien oral ;
  • un entretien individuel du candidat avec le président du jury assisté d\'un examinateur. Le candidat tire au sort deux sujets sur un thème général se rapportant à des idées ou des faits dont la connaissance est nécessaire à la compréhension du monde moderne, dont l\'un se rapporte à la sécurité intérieure ou à la défense. Il traite au choix l\'un d\'entre eux. Il expose ensuite le sujet choisi pendant dix minutes. L\'épreuve se poursuit sous la forme d\'un entretien de vingt minutes avec le jury.

II. Nature, forme et barème des épreuves sportives (la moyenne des notes est affectée du coefficient 10).

Les épreuves sportives comprennent une épreuve de natation, une épreuve de course de vitesse, une épreuve de course de demi-fond et une épreuve de tractions et abdominaux.

Les candidats effectuent les différentes épreuves sportives sur une durée maximale d\'une demi-journée et obligatoirement dans l\'ordre suivant : épreuve de natation, épreuve de course de vitesse, épreuve de course de demi-fond et épreuve de tractions et abdominaux.

2.1 Épreuve de natation.

Il s\'agit de nager en style libre, en piscine, une distance de 50 mètres avec ou sans virage. Le candidat peut, à son choix, plonger, sauter ou être déjà dans l\'eau en contact avec le mur au moment où le départ est donné. Les candidats sont en maillot de bain. Les seuls équipements autorisés sont : bonnet de bain, lunettes de natation, pince-nez et bouchons d\'oreille.

Les concurrents sont répartis par groupes d\'importance numérique aussi semblable que possible et d\'effectif inférieur ou égal à cinq nageurs.

2.2. Épreuve de course de vitesse.

Il s\'agit d\'une course de 50 mètres, effectuée sur une piste et en couloir, le départ pouvant s\'effectuer à l\'aide de starting-blocks.

Les candidats sont en tenue de sport et les chaussures à pointes sont autorisées.

Les candidats effectuent cette épreuve par groupes d\'importance numérique aussi semblable que possible.

2.3. Épreuve de course de demi-fond.

Il s\'agit d\'une course de 3 000 mètres, effectuée sur une piste d\'athlétisme, avec départ en ligne.

Les candidats sont en tenue de sport et les chaussures à pointes sont autorisées.

Les candidats effectuent cette épreuve par groupes d\'importance numérique aussi semblable que possible et d\'effectif inférieur ou égal à 15.

2.4. Épreuve de tractions et abdominaux.

La note sur 20 à l\'épreuve de tractions et abdominaux est attribuée par l\'addition des deux notes sur 10 obtenues à l\'épreuve de tractions et à l\'épreuve d\'abdominaux.

Tractions :

Il s\'agit d\'exercer des flexions simultanées des bras en pronation jusqu\'à ce que le menton soit au-dessus de la barre puis de descendre jusqu\'à la position bras tendus (coudes déverrouillés). La position des pouces sur la barre est laissée à l\'appréciation du candidat.

La distance entre les mains correspond à la largeur des épaules du candidat.

Cette épreuve doit être exécutée sans interruption équivalant à un temps de repos.

Abdominaux :

Le candidat est allongé sur le dos, genoux et hanches fléchis à 90o. Les pieds, en appui contre un mur ou sur une chaise, sont tenus par un moniteur d\'entraînement physique et sportif ou bloqués contre un espalier.

Les épaules doivent être décollées du sol, les coudes fléchis, les mains sur la face avant des épaules, les bras en contact avec la poitrine et le menton placé contre le sternum.

Au signal, le candidat réalise une flexion du tronc jusqu\'au contact des coudes avec les cuisses puis retour à la position de départ, les épaules et la tête ne devant à aucun moment toucher le sol.

La position des mains, des coudes et des bras doit rester inchangée tout au long de l\'épreuve (contact permanent des bras avec la poitrine et de la région lombaire avec le sol).

Cette épreuve doit être exécutée sans interruption équivalant à un temps de repos.

2.5. Barème des épreuves sportives.

 NOTES.

 HOMMES.

 FEMMES.

 Tractions.

Abdominaux. 

 Course 50 m.

Course  3 000 m.

 Natation 50 m.

 Tractions.

 Abdominaux.

 Course 50 m.

 Course 3 000 m.

 Natation 50 m.

 20

 /

 /

 6"47

 10\'29"

 29"6

 /

 /

 7"61

 12\'58"

 36"2

 19

 /

 /

 6"51

 10\'41"

 30"2

 /

 /

 7"69

 13\'16"

 37"2

 18

 /

 /

 6"56

 10\'53"

 30"8

 /

 /

 7"77

 13\'37"

 38"4

 17

 /

 /

 6"61

 11\'06"

 31"6

 /

 /

 7"86

 13\'59"

 39"7

 16

 /

 /

 6"65

 11\'21"

 32"3

 /

 /

 7"96

 14\'23"

 41"1

 15

 /

 /

 6" 70

 11\'36"

 33"1

 /

 /

 8"07

 14\'49"

 42"7

 14

 /

 /

 6"82

 11\'53"

 35"1

 /

 /

 8"18

 15\'17"

 44"5

 13

 /

 /

 6"89

 12\'10"

 36"5

 /

 /

 8"31

 15\'48"

 46"5

 12

 /

 /

 6"97

 12\'29"

 38"0

 /

 /

 8"44

 16\'21"

 48"8

 11

 /

 /

 7"06

 12\'50"

 39"7

 /

 /

 8"58

 16\'58"

 51"3

 10

 12

 55

 7"15

 13\'12"

 41"7

 5

 45

 8"73

 17\'37"

 54"1

 9

 10

 50

 7"25

 13\'36"

 43"9

 

 40

 8"89

 18\'19"

 57"2

 8

 9

 45

 7"36

 14\'02"

 46"4

 4

 35

 9"06

 19\'06"

 1\'00"8

 7

 8

 40

 7"47

 14\'29"

 49"1

 

 30

 9"25

 19\'56"

 1\'04"7

 6

 7

 35

 7"60

 14\'59"

 52"3

 3

 25

 9"45

 20\'51"

 1\'09"1

 5

 6

 30

 7"70

 15\'30"

 56"0

 

 20

 9"70

 21\'40"

 1\'14"0

 4

 5

 27

 7"88

 16\'05"

 59"8

 2

 17

 9"89

 22\'54"

 1\'19"6

 3

 4

 24

 8"03

 16\'42"

 1\'04"2

 

 15

 10"14

 24\'04"

 1\'25"8

 2

 3

 21

 8"20

 17\'22"

 1\'09"3

 1

 12

 10"40

 25\'19"

 1\'32"7

 1

 2

 18

 8"38

 18\'05"

 1\'14"9

 

 9

 10"69

 26\'42"

 1\'40"5

Nota En cas de performance intermédiaire, la note à attribuer est celle qui correspond à la performance immédiatement inférieure. Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celle de la note 1 sont notées zéro.

Annexe II. CONCOURS SUR ÉPREUVES OUVERT AUX MILITAIRES DE LA GENDARMERIE TITULAIRES D'UN DIPLÔME DE FIN DE SECOND CYCLE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GÉNÉRAL, TECHNOLOGIQUE OU PROFESSIONNEL OU TITRE RECONNU ÉQUIVALENT, OU D'UN AUTRE TITRE OU DIPLÔME CLASSÉ AU MOINS A

1. Nature, forme et programme des épreuves d'admissibilité.

I. Épreuve de culture générale (durée : 4 heures ; coefficient 20).

Cette épreuve est destinée à mettre en relief, outre les connaissances et les idées personnelles des candidats, leurs qualités générales de style, de clarté d\'esprit, de jugement et de méthode.

Elle consiste à rédiger, avec ou sans l\'aide d\'une documentation, un devoir sur une question d\'intérêt général ou d\'actualité.

Les sujets portent sur des idées ou des faits dont la connaissance est indispensable à la compréhension du monde moderne.

II. Épreuve de synthèse de dossier (durée : 4 heures ; coefficient 20).

Cette épreuve vise à déterminer l\'aptitude des candidats à faire ressortir les idées essentielles qui sont contenues dans un dossier comprenant entre dix et vingt pages sur un sujet d\'ordre général ou professionnel et non pas à exprimer leurs idées personnelles sur le sujet. La synthèse, qui ne doit pas excéder trois pages, doit être construite selon le plan classique d\'un exposé et être rédigée entièrement dans un style clair et concis. Seules les grandes parties peuvent éventuellement être précédées d\'un titre.

III. Épreuve de droit public (durée : 3 heures ; coefficient 10).

Cette épreuve consiste à rédiger, sans l\'aide d\'une documentation, un devoir portant sur l\'une des questions figurant au programme ci-après :

L\'organisation constitutionnelle et administrative de la France :

Principes et rôle d\'une constitution.

La souveraineté nationale.

La Constitution du 4 octobre 1958.

Les rapports entre le Parlement et le Gouvernement.

Décentralisation et déconcentration.

L\'administration de l\'État.

Les collectivités territoriales décentralisées.

Les différents types de services publics.

La responsabilité de l\'administration et des fonctionnaires.

Les institutions communautaires :

Les institutions européennes : rôle, compétences, pouvoirs.

Les organes juridictionnels et de contrôle.

Les finances publiques :

Notions sur le budget de l\'État.

Le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables.

Notions sommaires de comptabilité publique.

2. Nature, forme et programme des épreuves d'admission.

I. Épreuve d'aptitude générale (durée : 50 minutes, dont 20 minutes de préparation ; coefficient 25).

Cette épreuve vise à mettre en valeur l\'aptitude du candidat à l\'état d\'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale au regard de sa personnalité et de sa motivation, ainsi que de sa culture générale, ses facultés d\'expression et de raisonnement, sa vivacité d\'esprit et son équilibre émotionnel.

Elle comporte :

  • un entretien individuel, réalisé par un psychologue, destiné à éclairer le président du jury sur l\'adaptabilité du candidat à l\'emploi. Cet entretien ne nécessite aucune préparation particulière et comprend des tests écrits et un entretien oral ;
  • un entretien individuel du candidat avec le président du jury assisté d\'un examinateur. Il débute par un exposé d\'une durée de dix minutes  sur un thème général se rapportant à des idées ou à des faits dont la connaissance est nécessaire à la compréhension du monde moderne. Il se poursuit sous la forme d\'un dialogue avec le jury. Après tirage au sort du sujet de l\'exposé initial, le candidat bénéficie d\'un temps de préparation de vingt minutes. Pour cet entretien, le président du jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat.

II. Épreuve de connaissances professionnelles (durée : 50 minutes, dont 20 minutes de préparation ; coefficient 15).

Cette épreuve a pour objet de vérifier que le candidat a acquis une connaissance suffisante de la teneur des textes relatifs aux domaines professionnels majeurs.

Elle consiste en une interrogation comprenant, d\'une part, un exposé sur un sujet tiré au sort et, d\'autre part, des questions subsidiaires. Après tirage au sort du sujet de l\'exposé, le candidat dispose d\'un temps de préparation de vingt minutes.

Les candidats doivent être interrogés sur plusieurs sujets de manière à ce que leurs connaissances d\'ensemble soient objectivement évaluées.

Une liste établie annuellement par instruction du directeur général de la gendarmerie nationale sera diffusée et précisera les textes professionnels à connaître ainsi que ceux relatifs à l\'organisation générale de la défense.

L\'exposé et les questions subsidiaires reposent sur le programme ci-après :

L\'organisation générale de la défense en France :

Le concept français de défense.

La politique de dissuasion nucléaire.

Les grands acteurs (gendarmerie nationale, armée de terre, armée de l\'air, marine nationale).

La gendarmerie nationale : son rôle dans la défense opérationnelle du territoire.

La défense économique.

La défense civile.

La connaissance des textes statutaires et réglementaires :

Le statut général des militaires.

Les positions statutaires des militaires de carrière.

Le statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l\'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées.

La discipline dans les armées.

L\'organisation et les missions des administrations centrales de la France :

La présidence de la République et les services du Premier ministre.

Les ministères.

Les organismes consultatifs.

III. Épreuve facultative de langue vivante étrangère (durée : 50 minutes, dont 20 minutes de préparation ; seuls les points au-dessus de 10 sur 20 sont pris en compte, multipliés par 10 et ajoutés au total de points du candidat).

Cette épreuve consiste à traduire dans la langue choisie, puis à commenter en partie ou dans son intégralité, un texte portant sur un sujet d\'actualité ou de société tiré de la presse quotidienne ou périodique, à l\'exclusion de tout article faisant appel à un vocabulaire technique. Elle peut se poursuivre par un court entretien d\'ordre général avec l\'examinateur.

Le candidat opte pour l\'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien.

L\'usage du dictionnaire monolingue ou bilingue est interdit. Après tirage au sort du texte support de l\'interrogation, le candidat dispose d\'un temps de préparation de vingt minutes.

IV. Nature, forme et barème des épreuves sportives (la moyenne des notes est affectée du coefficient 10).

Les épreuves sportives comprennent une épreuve de natation, une épreuve de course de vitesse, une épreuve de course de demi-fond et une épreuve de tractions et abdominaux.

Les candidats effectuent les différentes épreuves sportives sur une durée maximale d\'une demi-journée et obligatoirement dans l\'ordre suivant : épreuve de natation, épreuve de course de vitesse, épreuve de course de demi-fond et épreuve de tractions et abdominaux.


4.1. Épreuve de natation.

Il s\'agit de nager en style libre, en piscine, une distance de 50 mètres avec ou sans virage. Le candidat peut, à son choix, plonger, sauter ou être déjà dans l\'eau en contact avec le mur au moment où le départ est donné. Les candidats sont en maillot de bain. Les seuls équipements autorisés sont : bonnet de bain, lunettes de natation, pince-nez et bouchons d\'oreille.

Les concurrents sont répartis par groupes d\'importance numérique aussi semblable que possible et d\'effectif inférieur ou égal à cinq nageurs.

4.2. Épreuve de course de vitesse.

Il s\'agit d\'une course de 50 mètres, effectuée sur une piste et en couloir, le départ pouvant s\'effectuer à l\'aide de starting-blocks.

Les candidats sont en tenue de sport et les chaussures à pointes sont autorisées.

Les candidats effectuent cette épreuve par groupes d\'importance numérique aussi semblable que possible.

4.3. Épreuve de course de demi-fond.

Il s\'agit d\'une course de 3 000 mètres, effectuée sur une piste d\'athlétisme, avec départ en ligne.

Les candidats sont en tenue de sport et les chaussures à pointes sont autorisées.

Les candidats effectuent cette épreuve par groupes d\'importance numérique aussi semblable que possible et d\'effectif inférieur ou égal à 15.

4.4. Épreuve de tractions et abdominaux.

La note sur 20 à l\'épreuve de tractions et abdominaux est attribuée par l\'addition des deux notes sur 10 obtenues à l\'épreuve de tractions et à l\'épreuve d\'abdominaux.

Tractions :

Il s\'agit d\'exercer des flexions simultanées des bras en pronation jusqu\'à ce que le menton soit au-dessus de la barre puis de descendre jusqu\'à la position bras tendus (coudes déverrouillés). La position des pouces sur la barre est laissée à l\'appréciation du candidat.

La distance entre les mains correspond à la largeur des épaules du candidat.

Cette épreuve doit être exécutée sans interruption équivalant à un temps de repos.

Abdominaux :

Le candidat est allongé sur le dos, genoux et hanches fléchis à 90o. Les pieds, en appui contre un mur ou sur une chaise, sont tenus par un moniteur d\'entraînement physique et sportif ou bloqués contre un espalier.

Les épaules doivent être décollées du sol, les coudes fléchis, les mains sur la face avant des épaules, les bras en contact avec la poitrine et le menton placé contre le sternum.

Au signal, le candidat réalise une flexion du tronc jusqu\'au contact des coudes avec les cuisses puis retour à la position de départ, les épaules et la tête ne devant à aucun moment toucher le sol.

La position des mains, des coudes et des bras doit rester inchangée tout au long de l\'épreuve (contact permanent des bras avec la poitrine et de la région lombaire avec le sol).

Cette épreuve doit être exécutée sans interruption équivalant à un temps de repos.

4.5. Barème des épreuves sportives.

NOTES. 

 HOMMES.

 FEMMES.

 Tractions.

Abdominaux.

Course
50 m. 

Course
3 000 m.

 Natation
50 m.

 Tractions.

 Abdominaux.

Course
50 m.  

Course
3 000 m. 

 Natation
50 m.

 20

 /

 /

 6"47

 10\'29"

 29"6

 /

 /

 7"61

 12\'58"

 36"2

 19

 /

 /

 6"51

 10\'41"

 30"2

 /

 /

 7"69

 13\'16"

 37"2

 18

 /

 /

 6"56

 10\'53"

 30"8

 /

 /

 7"77

 13\'37"

 38"4

 17

 /

 /

 6"61

 11\'06"

 31"6

 /

 /

 7"86

 13\'59"

 39"7

 16

 /

 /

 6"65

 11\'21"

 32"3

 /

 /

 7"96

 14\'23"

 41"1

 15

 /

 /

 6"70

 11\'36"

 33"1

 /

 /

 8"07

 14\'49"

 42"7

 14

 /

 /

 6"82

 11\'53"

 35"1

 /

 /

 8"18

 15\'17"

 44"5

 13

 /

 /

 6"89

 12\'10"

 36"5

 /

 /

 8"31

 15\'48"

 46"5

 12

 /

 /

 6"97

 12\'29"

 38"0

 /

 /

 8"44

 16\'21"

 48"8

 11

 /

 /

 7"06

 12\'50"

 39"7

 /

 /

 8"58

 16\'58"

 51"3

 10

 12

 55

 7"15

 13\'12"

 41"7

 5

 45

 8"73

 17\'37"

 54"1

 9

 10

 50

 7"25

 13\'36"

 43"9

 

 40

 8"89

 18\'19"

 57"2

 8

 9

 45

 7"36

 14\'02"

 46"4

 4

 35

 9"06

 19\'06"

 1\'00"8

 7

 8

 40

 7"47

 14\'29"

 49"1

 

 30

 9"25

 19\'56"

 1\'04"7

 6

 7

 35

 7"60

 14\'59"

 52"3

 3

 25

 9"45

 20\'51"

 1\'09"1

 5

 6

 30

 7"70

 15\'30"

 56"0

 

 20

 9"70

 21\'40"

 1\'14"0

 4

 5

 27

 7"88

 16\'05"

 59"8

 2

 17

 9"89

 22\'54"

 1\'19"6

 3

 4

 24

 8"03

 16\'42"

 1\'04"2

 

 15

 10"14

 24\'04"

 1\'25"8

 2

 3

 21

 8"20

 17\'22"

 1\'09"3

 1

 12

 10"40

 25\'19"

 1\'32"7

 1

 2

 18

 8"38

 18\'05"

 1\'14"9

 

 9

 10"69

 26\'42"

 1\'40"5

Nota.  En cas de performance intermédiaire, la note à attribuer est celle qui correspond à la performance immédiatement inférieure. Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celle de la note 1 sont notées zéro.

Annexe III. CONCOURS SUR TITRES OUVERT AUX CANDIDATS TITULAIRES D'UN DIPLÔME OU D'UN TITRE CONFÉRANT LE GRADE DE MASTER OU D'UN DIPLÔME OU TITRE RECONNU ÉQUIVALENT.

I. Nature et forme de l'épreuve d'admissibilité (coefficient 1).

L\'épreuve d\'admissibilité consiste en l\'examen du dossier du candidat, dont le contenu est détaillé à l\'article 25. du présent arrêté.

II. Nature, forme et programme de l'épreuve orale d'admission (durée : 50 minutes, dont 20 minutes de préparation ; coefficient 1).

Cette épreuve vise à mettre en valeur l\'aptitude du candidat à l\'état d\'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie au regard de sa personnalité et de sa motivation, ainsi que de sa culture générale, ses facultés d\'expression et de raisonnement, sa vivacité d\'esprit, son équilibre émotionnel et son niveau de qualification dans sa spécialité.

Elle comporte :

  • un entretien individuel, réalisé par un psychologue, destiné à éclairer le président du jury sur l\'adaptabilité du candidat à l\'emploi. Cet entretien ne nécessite aucune préparation particulière et comprend des tests écrits et un entretien oral ;
  • un entretien individuel du candidat avec le président du jury assisté d\'un examinateur. Il débute par un exposé de dix minutes sur un thème général se rapportant à des idées ou à des faits dont la connaissance est nécessaire à la compréhension des problèmes du monde contemporain. Il se poursuit sous la forme d\'un dialogue avec le jury.

Pour cet entretien, le président du jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat.