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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2011-184 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'État.

Du 15 février 2011
NOR B C R F 1 1 0 2 0 3 0 D

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) modifié(s) :

Voir l'article 55.

Texte(s) abrogé(s) : Décret N° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires.

Décret n° 82-988 du 22 novembre 1982 (n.i. BO).

Décret N° 85-649 du 26 juin 1985 relatif aux comités techniques paritaire du ministère de la défense.

Décret n° 95-658 du 9 mai 1995 (n.i. BO).

Décret n° 95-659 du 9 mai 1995 (n.i. BO).

Décret n° 2006-32 du 11 janvier 2006 (n.i. BO).

Décret n° 2009-1412 du 18 novembre 2009 (n.i. BO).

Décret n° 2010-470 du 7 mai 2010 (n.i. BO).

Décret n° 2010-1401 du 12 novembre 2010 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.7.1.3., 110.10.1.

Référence de publication : JO n° 40 du 17 février 2011, texte n° 30 ; signalé au BOC 11/2011.

JO n° 40 du 17 février 2011, texte n° 30

Niveau-Titre Titre premier. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET ORGANISATION.

Art. 1er.

Les comités techniques institués par l'article 15. de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont régis par les dispositions fixées par le présent décret.

Art. 2.

L'organisation générale des comités techniques d'un département ministériel et le mode de désignation des représentants du personnel au sein de ces instances sont fixés après consultation des organisations syndicales représentées au sein du comité technique ministériel de ce département.

Art. 3.

Dans chaque département ministériel, un comité technique ministériel est créé auprès du ministre par arrêté du ministre intéressé.

Il peut être créé un comité technique ministériel commun à plusieurs départements ministériels par arrêté conjoint des ministres intéressés.

Par dérogation au premier alinéa, il peut être créé, par arrêté conjoint des ministres intéressés, un comité technique ministériel unique pour plusieurs départements ministériels.

Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, l'arrêté précise le ou les ministres auprès desquels le comité technique est placé.

Art. 4.

Pour chaque administration centrale, est créé, par arrêté du ministre, un comité technique de proximité, dénommé comité technique d'administration centrale, placé auprès du secrétaire général ou du directeur des ressources humaines de l'administration centrale, compétent pour les services d'administration centrale et pour les services à compétence nationale.

Il peut être créé un comité technique commun d'administration centrale auprès du ou des secrétaires généraux ou du ou des directeurs des ressources humaines de l'administration centrale de plusieurs départements ministériels, par arrêté conjoint des ministres concernés.

Par dérogation au premier alinéa, il peut être créé, par arrêté conjoint des ministres concernés, un comité technique unique d'administration centrale pour les administrations centrales de plusieurs départements ministériels. L'arrêté détermine le ou les secrétaires généraux ou le ou les directeurs des ressources humaines auprès duquel ou desquels le comité est placé.

Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'un département ministériel ne comporte pas de services déconcentrés, la création d'un comité technique d'administration centrale est facultative. Dans ce cas, le comité technique ministériel se substitue au comité technique d'administration centrale.

Art. 5.

Il peut être créé, par arrêté du ministre, auprès d'un directeur général, un comité technique de réseau compétent pour les services centraux, les services déconcentrés ou les services à compétence nationale relevant de cette direction ainsi que pour les établissements publics de l'État en relevant par un lien exclusif en termes de missions et d'organisation.

Dans ce cas, le comité technique de proximité des personnels affectés dans les services centraux de ce réseau est soit le comité technique d'administration centrale mentionné à l'article 4., soit un comité technique de proximité, créé pour ces seuls personnels, par arrêté du ministre, dénommé comité technique de service central de réseau.

De même, le comité technique de proximité des personnels affectés dans un service à compétence nationale relevant du réseau est soit le comité technique d'administration centrale mentionné à l'article 4., soit un comité technique de proximité, créé pour ces seuls personnels, par arrêté du ministre, dénommé comité technique de service à compétence nationale.

Par dérogation aux deux alinéas précédents, le comité technique de service central de réseau peut constituer le comité technique de proximité des personnels affectés dans un service à compétence nationale en cas d'insuffisance des effectifs dans ce service ou lorsque l'intérêt du service le justifie.

Art. 6.

Au niveau déconcentré, en fonction de l'organisation territoriale du département ministériel concerné, est créé, par arrêté du ministre, au moins un comité technique de proximité dénommé comité technique de service déconcentré auprès du chef de service déconcentré concerné. Lorsque le service déconcentré est placé sous l'autorité de plusieurs ministres, le comité technique est créé par arrêté conjoint de ces ministres.

Est également créé, par arrêté du préfet, auprès du directeur départemental interministériel, un comité technique de direction départementale interministérielle.

Il peut être créé un comité technique commun à tout ou partie des services déconcentrés d'un même niveau territorial, relevant de plusieurs départements ministériels, placé auprès d'un ou de plusieurs chefs de service ou du préfet du ressort territorial correspondant, par arrêté conjoint des ministres intéressés.

Par dérogation au premier alinéa, il peut être créé par arrêté du ou des ministres intéressés, un comité technique unique pour tout ou partie des services déconcentrés d'un même niveau territorial, relevant d'un ou de plusieurs départements ministériels, auprès du ou des chefs de service déconcentrés désignés à cet effet.

Art. 7.

Dans chaque établissement public de l'État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, un comité technique de proximité dénommé comité technique d'établissement public, placé auprès du directeur ou du directeur général de l'établissement public concerné, est créé par arrêté du ou des ministres de tutelle.

Il peut être créé un comité technique commun à tout ou partie des établissements publics de l'État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial dépendant d'un même département ministériel, par arrêté du ou des ministres de tutelle. L'arrêté de création détermine la ou les autorités auprès de laquelle ou desquelles le comité technique est institué.

Par dérogation au premier alinéa, il peut être créé un comité technique unique pour plusieurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial en cas d'effectifs insuffisants dans l'un de ces établissements, par arrêté du ou des ministres de tutelle. L'arrêté de création détermine la ou les autorités auprès de laquelle ou desquelles le comité technique est institué.

Art. 8.

Dans chaque autorité administrative indépendante non dotée de la personnalité morale, sauf en cas d'insuffisance des effectifs, un comité technique de proximité est créé auprès de l'autorité administrative indépendante, par décision de cette dernière.

Art. 9.

Des comités techniques spéciaux de service ou de groupe de services peuvent être créés, dès lors que l'importance des effectifs ou que l'examen de questions collectives le justifie :

1. Concernant des services autres que déconcentrés :

a) Auprès d'un directeur général, directeur ou chef de service d'administration centrale par arrêté du ministre ;

b) Auprès d'un chef de service à compétence nationale par arrêté du ministre ;

c) Auprès du responsable d'une ou de plusieurs entités d'un service à compétence nationale, d'un établissement public ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, d'une autorité administrative indépendante non dotée de la personnalité morale, par décision du chef de service ou du directeur ou directeur général concerné.

2. Concernant des services déconcentrés :

a) Auprès d'un ou de plusieurs ministres ou d'un ou de plusieurs directeurs d'administration centrale pour tout ou partie des services déconcentrés relevant du ou des départements ministériels concernés ou du ou des directions d'administration centrale concernées par arrêté du ou des ministres intéressés ;

b) Auprès du préfet territorialement compétent ou, le cas échéant, d'un ou de plusieurs chefs de services déconcentrés pour tout ou partie des services déconcentrés ou délocalisés, relevant d'un même ou de plusieurs départements ministériels, implantés dans un même ressort géographique régional ou départemental par arrêté du ou des ministres intéressés ;

c) Auprès d'un chef de service déconcentré pour l'ensemble des services placés sous son autorité lorsqu'aucun comité technique de proximité n'a été créé auprès de lui en application de l'article 6. du présent décret, par arrêté du ministre ;

d) Auprès du responsable d'une ou de plusieurs entités d'un service déconcentré par arrêté du chef de service déconcentré concerné.

La création des comités techniques mentionnés au c) du 1. et au d) du 2. du présent article et le mode de désignation des représentants du personnel au sein de ces instances dans les conditions prévues aux articles 13. et 14. sont fixés après consultation des organisations syndicales représentées au sein du comité technique du service, de l'établissement public ou de l'autorité administrative concerné.

Niveau-Titre Titre II. COMPOSITION.

Chapitre Chapitre premier. Dispositions générales.

Art. 10.

Les comités techniques comprennent, outre la ou les autorités auprès desquelles ils sont placés, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines, ainsi que des représentants du personnel.

Le nombre des représentants du personnel titulaires ne saurait être supérieur à 15 en ce qui concerne le comité technique ministériel et à 10 en ce qui concerne les autres comités. Sans préjudice des dispositions prévues par le cinquième alinéa de l'article 28., ces représentants titulaires ont un nombre égal de suppléants.

Le nombre des représentants du personnel est fixé par l'arrêté ou la décision portant création du comité.

En outre, lors de chaque réunion du comité, le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité.

Art. 11.

La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.

Toutefois, lorsqu'un comité technique est créé ou renouvelé en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus ou désignés dans les conditions fixées au présent décret pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.

En cas de réorganisation de service en cours de cycle électoral, le ou les comités techniques existants du ou des services concernés peuvent demeurer compétents, par arrêté ou décision de la ou des autorités intéressées et, le cas échéant, siéger en formation conjointe jusqu'au renouvellement général suivant, dès lors que cette formation conjointe correspond au périmètre du comité technique à mettre en place au sein du nouveau service. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.

Art. 12.

La date des élections pour le renouvellement général des comités techniques est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique. La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence.

En cas d'élection partielle pour le renouvellement d'un comité ou la mise en place d'un nouveau comité, la date est fixée par l'autorité auprès de laquelle le comité est institué.

Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.

Art. 13.

Les représentants du personnel des comités techniques ministériels mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article 3. sont élus au scrutin de liste.

Les représentants du personnel des comités techniques de proximité mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article 4., aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 5., aux premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 6., aux premier et troisième alinéas de l'article 7. et à l'article 8. sont élus au scrutin de liste ou, lorsque les effectifs au sein du ou des services pour lesquels le comité technique est institué sont inférieurs ou égaux à 50 agents, au scrutin de sigle.

Par dérogation à l'alinéa précédent, ils peuvent être élus au scrutin de sigle lorsque les effectifs au sein du ou des services pour lesquels le comité technique est institué sont supérieurs à 50 agents et inférieurs ou égaux à 100 agents.

Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Art. 14.

Les représentants du personnel des comités techniques prévus aux deuxièmes alinéas des articles 3. et 4., au premier alinéa de l'article 5., au troisième alinéa de l'article 6., au deuxième alinéa de l'article 7. et à l'article 9. sont élus au scrutin de liste ou, lorsque les effectifs au sein du ou des services pour lesquels le comité technique est institué sont inférieurs ou égaux à 50 agents, au scrutin de sigle.

Par dérogation à l'alinéa précédent, ils peuvent être élus au scrutin de sigle lorsque les effectifs au sein du ou des services pour lesquels le comité technique est institué sont supérieurs à 50 agents et inférieurs ou égaux à 100 agents.

Toutefois, lorsque l'intérêt du service le justifie notamment afin de tenir compte de la difficulté d'organiser des opérations électorales communes à plusieurs départements ministériels ou à plusieurs services, et sous réserve que l'ensemble des suffrages correspondant au périmètre du comité technique à composer puisse être pris en compte, il peut être procédé ainsi qu'il suit pour la composition de ces instances :

1. Soit, pour la composition d'un comité technique de périmètre plus large, par addition des suffrages obtenus pour la composition de comités techniques de périmètre plus restreint ;

2. Soit, pour la composition d'un comité technique de périmètre plus restreint, par dépouillement à ce niveau des suffrages recueillis pour la composition d'un comité technique de périmètre plus large.

Pour l'application des deux alinéas précédents, seuls peuvent être pris en compte les suffrages des élections organisées pour les comités techniques mentionnés aux premier et troisième alinéas des articles 3. et 4., aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 5., aux premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 6., aux premier et troisième alinéas de l'article 7. et à l'article 8.

Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Art. 15.

Pour le calcul des effectifs mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13. et aux premier et deuxième alinéas de l'article 14., sont pris en compte l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires, des agents contractuels de droit public et de droit privé et des personnels à statut ouvrier exerçant leurs fonctions dans le périmètre du service pour lequel le comité technique est institué ou placés en position de congé parental ou de congé rémunéré six mois avant la date à laquelle est organisé le scrutin.

Le mode de composition des instances mentionnées au deuxième alinéa de l'article 13. et au premier alinéa de l'article 14. est fixé par arrêté ou décision de la ou des autorités concernées, quatre mois au plus tard avant la date à laquelle est organisé le scrutin.

Art. 16.

Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de son mandat ou qu'il ne remplit plus les conditions fixées par l'article 18. du présent décret ou qu'il est placé dans une des situations prévues à l'article 20. lui faisant perdre sa qualité de représentant.

Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

Les modalités de remplacement sont les suivantes :

1. En cas d'élection au scrutin de liste, lorsqu'un représentant titulaire élu du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est, sur désignation de l'organisation syndicale ayant présenté la liste, remplacé par un des suppléants élus au titre de la même liste.

Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un des candidats non élu restant de la même liste selon les mêmes modalités.

Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du comité technique éligibles au moment de la désignation ;

2. En cas d'élection au scrutin sur sigle ou de désignation en application des dispositions de l'article 14., lorsqu'un représentant du personnel titulaire ou suppléant nommé sur proposition d'une organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un représentant désigné dans les mêmes conditions.

Art. 17.

En cas d'élection au scrutin sur sigle ou de désignation en application des dispositions de l'article 14., un représentant du personnel titulaire ou suppléant nommé sur proposition d'une organisation syndicale cesse de faire partie du comité technique si cette organisation en fait la demande écrite, la cessation de fonction devenant effective un mois après la réception de cette demande par l'autorité auprès de laquelle est placé le comité technique.

Chapitre Chapitre II. Élections.

Section Section 1. Listes électorales.

Art. 18.

I.  Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique tous les agents exerçant leurs fonctions, dans le périmètre du département ministériel, de la direction, du service ou de l'établissement public au titre duquel le comité est institué.

Ces agents doivent remplir, dans le périmètre du comité, les conditions suivantes :

1. Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement, ou par voie d'affectation dans les conditions du décret du 18 avril 2008 susvisé, ou de mise à disposition ;

2. Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental. Les élèves et les stagiaires en cours de scolarité ne sont pas électeurs ;

3. Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental ;

4. Lorsqu'ils sont personnels à statut ouvrier, être en service effectif ou en congé parental ou bénéficier de toute forme de congé rémunéré ou être accueillis par voie de mise à disposition. Parmi cette catégorie d'agents, ceux effectuant le stage valant essai d'embauche ne sont pas électeurs.

II. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsqu'un agent exerce ses fonctions dans un service sous autorité conjointe de plusieurs ministres, il est électeur au comité technique de proximité et au comité technique ministériel du département ministériel en charge de sa gestion.

Les agents affectés, le cas échéant dans les conditions du décret du 18 avril 2008 susvisé, ou mis à disposition dans un service placé sous autorité d'un ministre autre que celui en charge de leur gestion sont électeurs au seul comité technique ministériel du département ministériel assurant leur gestion ainsi qu'au comité technique de proximité du service dans lequel ils exercent leurs fonctions.

Les agents relevant d'un corps propre à un établissement public administratif affectés, le cas échéant dans les conditions du décret du 18 avril 2008 susvisé, ou mis à disposition dans un établissement public administratif autre que celui en charge de leur gestion ou dans un département ministériel sont électeurs au comité technique de proximité de l'établissement assurant leur gestion ainsi qu'au comité technique de proximité de l'établissement ou du service dans lequel ils exercent leurs fonctions.

III. Les agents mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante sont électeurs au comité technique ministériel du département ministériel assurant leur gestion.

IV. Lorsqu'un comité technique ministériel reçoit compétence, conformément au 1. de l'article 35. pour examiner les questions communes à tout ou partie des établissements publics de l'État relevant du département ministériel ou, par arrêté conjoint des ministres intéressés, de plusieurs départements ministériels, ou conformément au 2. du même article pour examiner les questions propres à un ou plusieurs établissements publics de l'État en cas d'insuffisance des effectifs en leur sein, les agents affectés dans ces établissements sont électeurs à ce comité. 

Art. 19.

Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par l'autorité auprès de laquelle le comité technique est placé.

La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par le chef de service auprès duquel est placée cette section. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin.

Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

L'autorité auprès de laquelle le comité est placé statue sans délai sur les réclamations.

Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.


Section Section 2. Candidatures.

Art. 20.

Sont éligibles au titre d'un comité technique les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.

Toutefois, ne peuvent être élus :

1. Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;

2. Les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

3. Les agents frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5. et L. 6. du code électoral.

Ces conditions sont applicables aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires, aux agents contractuels de droit public ou privé ainsi qu'aux agents à statut ouvrier devant être désignés en qualité de représentants du personnel suite à une élection sur sigle ou en application des dispositions de l'article 14. du présent décret.

Art. 21.

I. Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'État, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis. de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Chaque candidature doit comporter le nom d'un délégué qui, en cas de scrutin de liste, peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la candidature dans toutes les opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.

Les candidatures doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin. Le dépôt de candidatures fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant.

Lorsque l'administration constate que la candidature ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 9 bis. de la loi précitée, elle informe le délégué de liste, par décision motivée de l'irrecevabilité de la candidature.

II. En cas d'élection au scrutin de liste, chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.

Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, elle doit comporter un nombre pair de noms au moment de son dépôt.

Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

III. Lorsqu'il est recouru à l'élection sur sigle dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13. et aux premier et deuxième alinéas de l'article 14. du présent décret, l'organisation syndicale fait acte de candidature sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions du II. du présent article. Toutefois, chaque organisation syndicale ne peut déposer qu'une candidature pour un même scrutin.

Art. 22.

I. Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue au quatrième alinéa du I. de l'article 21. De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures.

II. Toutefois, s'agissant d'un scrutin de liste, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors, à l'administration dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires. À défaut de rectification, l'administration raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer aux élections que si elle satisfait néanmoins à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir.

Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de trois jours prévu à la première phrase du II. du présent article, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis. de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Art. 23.

Les candidatures sur liste ou sur sigle établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dès que possible dans chaque section de vote.

Art. 24.

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de chacune des candidatures concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de candidatures nécessaires.

Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de candidatures ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.

En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les candidatures en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2. de l'article 9 bis. de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 25.

Lorsque la recevabilité d'une des candidatures n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis. de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Section Section 3. Déroulement du scrutin.

Art. 25.

Pour chaque candidature de liste ou de sigle, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.

Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.

Les bulletins de vote par candidature et les enveloppes sont remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux agents admis à voter et mis à disposition dans les sections de vote mentionnées à l'article 19.

Art. 26.

Il est institué un bureau de vote central pour chacun des comités techniques à former. Il procède au dépouillement du scrutin. À l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.

Les autorités auprès desquelles sont constitués les comités peuvent également créer par arrêté ou décision, des bureaux de vote spéciaux. Dans ce cas, les suffrages recueillis dans les sections de vote mentionnées à l'article 19. sont transmis accompagnés d'un procès-verbal de recensement, sous pli cacheté, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial, soit au bureau de vote central.

Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent le procès-verbal de dépouillement au bureau de vote central.

Il est procédé au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours à compter de la date du scrutin.

Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par l'autorité auprès de laquelle le comité technique est créé ainsi qu'un délégué de chaque candidature en présence.

Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que le cas échéant un délégué de chaque candidature en présence.

Art. 27.

Le vote a lieu au scrutin secret.

Le vote a lieu à l'urne et sous enveloppe. Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par l'autorité auprès de laquelle est institué le comité technique, après consultation des organisations syndicales ayant déposé des candidatures.

En cas de scrutin de liste, les électeurs ne peuvent voter que pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Le vote par procuration n'est pas admis.

Dans chaque lieu de vote est déposée une liste électorale, qui est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement en cas de vote par correspondance.

Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions fixées par l'arrêté ou la décision de création du comité. Dans ce cas, les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

Il peut être recouru au vote électronique selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

Art. 28.

I. Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence.

Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire au comité technique.

Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures ou au terme de la procédure prévue au II. de l'article 22., l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restant ne sont pas attribués.

II. En cas de scrutin de liste, lorsque pour l'attribution d'un siège des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre du comité technique. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort.

Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Il est ensuite attribué à chaque liste un nombre de suppléants désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

III. En cas de scrutin sur sigle, lorsque pour l'attribution d'un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les organisations syndicales en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par voie de tirage au sort.

Les représentants du personnel titulaires et suppléants sont désignés dans le délai imparti par l'arrêté prévu à l'article 31.

Art. 29.

Le bureau de vote central établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.

Art. 30.

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis. de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant l'autorité auprès de laquelle le comité technique est constitué, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Art. 31.

Pour chaque comité technique dont la composition est établie selon un scrutin de sigles ou selon les dispositions prévues aux troisième à sixième alinéas de l'article 14., un arrêté de la ou des autorités auprès desquelles le comité est institué fixe la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit et impartit un délai pour la désignation des représentants qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trente jours.

Art. 32.

Lorsqu'une candidature de liste ou de sigle commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. À défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les candidatures affichées dans les sections de vote.

Art. 33.

Lorsqu'aucune candidature de liste ou de sigle n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs au comité technique.

En outre, en cas d'élection sur sigle ou de désignation prévues par les dispositions de l'article 14. du présent décret, lorsque l'organisation syndicale ne peut désigner, dans le délai fixé par l'arrêté prévu à l'article 31., tout ou partie de ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués. Il est alors procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs au comité technique, éligibles au moment de la désignation.

Niveau-Titre Titre III. ATTRIBUTIONS.

Art. 34.

Les comités techniques sont consultés, dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 35. et 36. sur les questions et projets de textes relatifs :

1. À l'organisation et au fonctionnement des administrations, établissements ou services ;

2. À la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;

3. Aux règles statutaires et aux règles relatives à l'échelonnement indiciaire ;

4. Aux évolutions technologiques et de méthodes de travail des administrations, établissements ou services et à leur incidence sur les personnels ;

5. Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;

6. À la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles ;

7. À l'insertion professionnelle ;

8. À l'égalité professionnelle, la parité et à la lutte contre toutes les discriminations ;

9. À l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, lorsqu'aucun comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail n'est placé auprès d'eux

Le comité technique bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question. Il examine en outre les questions dont il est saisi par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé auprès de lui.

Les comités techniques sont également consultés sur la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels définie par le décret du 19 septembre 2007 susvisé.

Les incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire font l'objet d'une information des comités techniques.

Art. 35.

Les comités techniques sont compétents pour examiner les questions intéressant les seuls services au titre desquels ils ont été créés.

Toutefois :

1. Le comité technique ministériel peut recevoir compétence pour examiner des questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs relevant du département ministériel considéré, lorsqu'il n'existe pas de comité technique de proximité commun à ces établissements créé à cet effet ou que l'intérêt du service le commande ;

2. Le comité technique ministériel peut recevoir compétence pour examiner les questions concernant un ou plusieurs établissements publics en cas d'insuffisance des effectifs dans ces établissements ;

3. Les comités techniques communs créés conformément aux articles 3., 4., 6. et 7. sont seuls compétents pour l'examen des questions communes intéressant les services pour lesquels ils sont créés.

Art. 36.

Sans préjudice des dispositions des 1. et 2. de l'article 35. et sous réserve, le cas échéant, des compétences des comités créés en application du premier alinéa de l'article 5. et du a) du 2. de l'article 9., le comité technique ministériel examine les questions intéressant l'organisation du ministère ou l'ensemble des services centraux, des services à compétence nationale ou des services déconcentrés du département ministériel.

Il débat au moins une fois par an des orientations stratégiques du ministère en matière de politique des ressources humaines.

Il est seul compétent pour toutes les questions relatives à l'élaboration ou la modification des statuts particuliers des corps relevant du ministre ainsi que pour les règles d'échelonnement indiciaire applicables à ces corps. Il est également seul compétent pour l'examen des statuts d'emploi du département ministériel.

Dans les établissements publics de l'État mentionnés à l'article 7., le comité technique de proximité institué auprès du directeur ou du directeur général est seul compétent pour connaître de toutes les questions relatives à l'élaboration ou à la modification des statuts particuliers applicables aux fonctionnaires appartenant à des corps propres à l'établissement ainsi que pour connaître des règles d'échelonnement indiciaire relatives à ces corps.

Art. 37.

Les comités techniques reçoivent communication et débattent du bilan social de l'administration, de l'établissement ou du service auprès duquel ils ont été créés.

Ce bilan est établi annuellement. Il indique les moyens, notamment budgétaires et en personnel, dont dispose ce service et comprend toute information utile eu égard aux compétences des comités techniques énumérées à l'article 34.

Niveau-Titre Titre IV. FONCTIONNEMENT.

Art. 38.

Les comités techniques ministériels sont présidés par le ministre auprès duquel ils sont institués.

Lorsqu'un comité technique commun à plusieurs départements ministériels est créé en application du deuxième alinéa de l'article 3., il est présidé par le ministre ayant autorité sur le service qui gère le personnel des services regroupés au sein de ce comité. Dans les autres cas, l'arrêté de création désigne l'autorité chargée de le présider.

Les comités techniques de proximité ou les comités techniques d'autres niveaux sont présidés par l'autorité auprès de laquelle ils sont placés. Dans le cas de comités techniques relevant de plusieurs départements ministériels, l'arrêté de création désigne l'autorité chargée de le présider.

Art. 39.

I. Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à plusieurs ministères soient examinées par la même instance, les comités ministériels concernés peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par décision des ministres intéressés. La même décision désigne le ou, le cas échéant, les ministres chargés de la présidence de la séance.

II. Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes aux administrations centrales de différents départements ministériels soient examinées par la même instance, les comités techniques de proximité concernés peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par décision des secrétaires généraux ou directeurs des ressources humaines des administrations centrales intéressés.

III. Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à plusieurs services déconcentrés de même niveau ou de niveaux différents, relevant de différents départements ministériels, soient examinées par la même instance, les comités techniques des services concernés peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par arrêté du préfet territorialement compétent ou, le cas échéant, des ministres. Le même arrêté désigne l'autorité chargée de présider la séance qui peut être soit le préfet territorialement compétent, soit un ou des chefs de service déconcentré concernés.

IV. Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à tout ou partie des établissements publics soient examinées par la même instance, les comités techniques des établissements concernés peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par décision des directeurs ou directeurs généraux intéressés. La même décision désigne le ou les directeurs d'établissement chargé de la présidence.

Art. 40.

En cas d'empêchement, le ou les présidents désignent leur représentant parmi les représentants de l'administration exerçant auprès de lui ou d'eux, des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.

Art. 41.

Dans tous les comités, un secrétariat est assuré par un agent désigné à cet effet.

Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.

Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai d'un mois aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres du comité technique lors de la séance suivante.

Art. 42.

Les réunions des comités techniques peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par visioconférence, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que, tout au long de la séance :

1. N'assistent que les personnes habilitées à l'être dans le cadre du présent décret ;

2. Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;

3. Le président soit en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance.

Art. 43.

(Remplacé : décret du 30/12/2011). 

Le président de chaque comité arrête, après avis du comité technique, le règlement intérieur du comité. Ce règlement est établi selon le règlement type fixé par le ministre de la fonction publique après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État.

Art. 44.

À l'exception de ceux examinant exclusivement des questions communes, les comités techniques se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président, à son initiative, ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Art. 45.

L'acte portant convocation du comité technique fixe l'ordre du jour de la séance. Les questions entrant dans la compétence des comités techniques dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont inscrites à cet ordre du jour.

Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans pouvoir prendre part aux débats.

Le président du comité, à son initiative ou à la demande de membres titulaires du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Les experts ne peuvent assister, à l'exclusion du vote, qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Art. 46.

Les comités techniques ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement définies par la loi du 13 juillet 1983, par la loi du 11 janvier 1984, susvisées, par le présent décret ainsi que par le règlement intérieur.

En outre, la moitié des représentants du personnel doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues par l'article 48. du présent décret.

Lorsque les comités techniques siègent en formation conjointe, les conditions de quorum s'apprécient sur la formation conjointe et non sur chaque comité la composant.

Art. 47.

(Modifié : décret du 30/12/2011). 

Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Les représentants de l'administration ainsi que les experts ne participent pas au vote.

Les comités techniques émettent leur avis à la majorité des présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. L'avis est favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s'est prononcée en ce sens. À défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Lorsque les comités techniques sont réunis conjointement, les conditions de vote s'apprécient sur la formation conjointe et non sur chaque comité la composant.

Art. 48.

Lorsqu'un projet de texte recueille un vote défavorable unanime, le projet fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité.

Le comité technique siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.

Art. 49.

Les séances des comités ne sont pas publiques.

Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité technique sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.

Art. 50.

Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.

Art. 51.

Les membres titulaires et suppléants des comités techniques et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces comités. Les membres convoqués pour assister avec voix délibérative aux travaux des comités ainsi que les experts sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Art. 52.

Les projets élaborés et les avis émis par les comités techniques sont portés par l'administration, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonction dans les administrations, services ou établissements intéressés dans un délai d'un mois.

Les comités techniques doivent, dans un délai de deux mois, être informés, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à leurs propositions et avis.

Art. 53.

Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants des personnels d'un comité technique peut être réduite ou prorogée, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.

En cas de difficulté dans son fonctionnement, un comité technique peut être dissous dans la forme prévue pour sa constitution :

1. Après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État lorsqu'il s'agit d'un comité technique ministériel, d'un comité technique de proximité d'autorité administrative indépendante non dotée de la personnalité morale ou d'un comité technique de proximité d'établissement public de l'État ;

2. Après avis du comité technique ministériel intéressé lorsqu'il s'agit d'un comité instauré au sein du département ministériel ;

3. Après avis du comité technique de proximité d'établissement public de l'État lorsqu'il s'agit d'un comité technique spécial de cet établissement.

Il est alors procédé, dans le délai de deux mois à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent décret, d'un nouveau comité technique.

Niveau-Titre Titre V. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Art. 54.

Pour l'élection générale des comités techniques intervenant en 2011, le délai de deux mois mentionné au 3. du I. de l'article 18. du présent décret est ramené à un mois.

Pour cette même élection générale, le délai d'affichage de la liste prévu au troisième alinéa de l'article 19. du présent décret est fixé à trois semaines.

Art. 55.

Dans toutes les dispositions réglementaires, les mots : « comité technique paritaire » et « comités techniques paritaires » sont respectivement remplacés par les mots : « comité technique » et « comités techniques ».

Art. 56.

Sont abrogés :

1. Au terme du mandat des comités techniques paritaires renouvelés en 2010, le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;

2. Au terme du mandat en cours des comités techniques paritaires institués par lesdits décrets :

a) Le décret no 82-988 du 22 novembre 1982 relatif au comité technique paritaire ministériel du ministère de l'éducation nationale ;

b) Le décret no 85-649 du 28 juin 1985 relatif au comité technique paritaire du ministère de la défense ;

c) Le décret no 95-658 du 9 mai 1995 relatif à la composition du comité technique paritaire central de la police nationale ;

d) Le décret no 95-659 du 9 mai 1995 relatif aux comités techniques paritaires départementaux des services de police nationale ;

e) Le décret no 2006-32 du 11 janvier 2006 relatif au comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires étrangères ;

f) Le décret no 2009-1412 du 18 novembre 2009 portant création du comité technique paritaire interdépartemental des services de police de la préfecture de police.

g) Le décret no 2010-470 du 7 mai 2010 relatif à la composition du comité technique spécial de la direction générale des patrimoines du ministère de la culture et de la communication ;

h) Le décret no 2010-1401 du 12 novembre 2010 instituant auprès des ministres chargés du travail et de l'économie, de l'industrie et de l'emploi un comité technique paritaire spécial des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Art. 57.

Le présent décret s'applique en vue des élections intervenant en 2011 pour la mise en place des comités techniques.

Les comités techniques paritaires dont le mandat a été renouvelé en 2010 ainsi que ceux pour lesquels la date limite de dépôt des candidatures pour le premier tour était antérieure au 31 décembre 2010 demeurent régis par les dispositions du décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires jusqu'au terme de leur mandat. Toutefois, les premier et quatrième alinéas de l'article 10., le troisième alinéa de l'article 11., les articles 34., 36., 37. et 38. à 53. du présent décret sont applicables à ces mêmes comités à compter du 1er novembre 2011.

Art. 58.

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'État auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.