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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

INSTRUCTION N° 300611/DEF/DFP/PER/5 relative aux mesures de prévention concernant les travaux ou prestations de services effectués dans un organisme de la défense par une ou plusieurs entreprises extérieures.

Du 16 mars 1998
NOR D E F P 9 8 5 9 0 7 7 J

Référence(s) :

Voir ANNEXE IX.

Pièce(s) jointe(s) :     Neuf annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 300255/DEF/DFP/PER/5 du 14 février 1994 (BOC, p. 1434).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  125.1., 404.3.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 1502.

Préambule.

La présente instruction détermine, conformément à l'article 8 du décret 85-755 du 19 juillet 1985 modifié, les conditions d'application aux organismes du ministère de la défense des dispositions du chapitre 7 du titre III du livre II du code du travail fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une ou plusieurs entreprises extérieures.

Cette instruction peut être complétée, le cas échéant, par des dispositions prises par le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'états-majors, les directeurs et les chefs de services relevant directement du ministre et les directeurs relevant du chef d'état-major des armées afin de tenir compte des situations propres à certains organismes qui relèvent de leur autorité.

Les dispositions ci-dessus sont également applicables aux organismes de la défense implantés dans les départements et territoires d'outre-mer et à l'étranger sous réserve d'adaptations éventuelles faisant l'objet d'instructions d'application prises par chaque commandement intéressé, tenant compte, en particulier, des dispositions des codes locaux du travail.

L'instruction no 300255/DEF/DFP/PER/5 du 14 février 1994 relative aux mesures de prévention concernant les travaux ou prestations de services effectués dans un organisme de la défense par une ou plusieurs entreprises extérieures est abrogée.

La liste des textes de référence figure en annexe IX.

1. Dispositions générales.

1.1. Objet de l'instruction.

L'objet de l'instruction est la prévention des risques liés aux interférences sur un même lieu de travail entre les activités, les installations et les matériels de l'organisme utilisateur et ceux des entreprises extérieures.

1.2. Champ d'application.

1.2.1. Généralités.

Lorsque dans l'enceinte d'un organisme du ministère de la défense (dit organisme utilisateur) interviennent une ou plusieurs entreprises extérieures aux fins d'exécuter une opération ou de participer à l'exécution d'une opération, le chef de l'organisme utilisateur et le ou les chefs des entreprises extérieures sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente instruction.

Afin de réduire les interférences entre les travaux réalisés par une ou plusieurs entreprises extérieures dans l'enceinte d'un organisme et l'activité de cet organisme, les chantiers devront, dans toute la mesure du possible, être clos et indépendants.

1.2.2. Cas particuliers.

Les cas particuliers précisés ci-après sont rappelés dans le tableau faisant l'objet de l'annexe I à la présente instruction.

1.2.2.1. Opérations de chargement et de déchargement.

Les opérations de chargement ou de déchargement, exécutées par des entreprises extérieures en provenance ou à destination d'un lieu extérieur à l'enceinte de l'organisme utilisateur font l'objet, quel que soit le donneur d'ordre, des dispositions prévues par l'arrêté du 26 avril 1996 cité en référence.

Cependant, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations de chargement ou de déchargement réalisées sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil bénéficiant d'une coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. Pour ces chantiers, le coordonnateur, désigné par le maître d'ouvrage, communique aux entreprises extérieures intervenantes, en accord avec le chef d'organisme, les consignes de sécurité à respecter ainsi que les voies de circulation que pourront emprunter le personnel, les véhicules et les engins de toute nature.

1.2.2.2. Chantiers de bâtiment ou de génie civil.

Chaque opération de bâtiment (1) ou de génie civil envisagée doit faire l'objet, en temps utile (2), d'une concertation entre le chef de l'organisme utilisateur et le maître d'ouvrage, afin de déterminer, conformément aux dispositions de l' instruction 300612 /DEF/DFP/PER/5 du 16 mars 1998 (BOC, p. 1528), relative à certaines dispositions de prévention applicables aux opérations de bâtiment ou de génie civil effectuées dans un organisme du ministère de la défense, le type de coordination à mettre en œuvre.

1.2.2.3. Chantier clos et indépendant.

Les dispositions de la présente instruction ne s'appliquent pas aux chantiers clos et indépendants, quelle que soit leur nature, situés à l'intérieur du périmètre d'un organisme.

Un chantier doit être considéré comme clos dès lors qu'il est nettement délimité et que tous ses accès comportant une signalisation de l'interdiction de pénétrer aux personnes qui lui sont étrangères.

Il doit être considéré comme indépendant, s'il n'existe pas d'interférence avec l'organisme utilisateur. Le constat de non-interférence sera établi à l'issue d'une analyse des risques par l'organisme utilisateur et les entreprises extérieures. Toutefois, si le chantier n'est pas autonome en ce qui concerne les voies d'accès et la fourniture des fluides ou d'énergie, il sera néanmoins considéré comme clos et indépendant ; les risques pouvant résulter de l'utilisation des voies d'accès, des fluides et de l'énergie feront l'objet dans ce cas de consignes de sécurité concertées entre les deux parties si elles vont au-delà des consignes générales déjà rendues applicables par le contrat. Le cas échéant, l'organisme contractant devra être associé à cette concertation s'il est distinct de l'organisme utilisateur.

1.2.2.4. Implantation permanente d'une entreprise extérieure.

Lorsqu'un organisme de la défense abrite sur son site une entreprise extérieure dont les installations sont permanentes et dont l'activité à demeure, soumise ou non à conclusion d'un marché public, s'exerce dans une enceinte délimitée par rapport au reste de l'organisme, les dispositions de la présente instruction ne s'appliquent pas. Dans ce cas, une convention passée entre le chef de l'organisme utilisateur et le chef de cette entreprise règle contractuellement les modalités concernant l'utilisation des voies d'accès et les mesures à prendre contre les effets éventuels des risques réciproques d'interférences.

1.2.2.5. Entreprises extérieures réalisant des essais sur un site militaire.

Lorsqu'une entreprise extérieure vient effectuer des essais dans l'enceinte d'un organisme du ministère de la défense, les dispositions de la présente instruction sont applicables.

Toutefois, si cette entreprise réalise des essais pour son propre compte, sans la participation d'agents relevant du ministère de la défense, et qu'il n'existe pas de risque d'interférences avec l'organisme utilisateur, les dispositions de la présente instruction ne sont pas applicables.

Il s'agit par exemple d'essais de prototypes réalisés dans un centre de la délégation générale pour l'armement [établissement technique d'Angers (ETAS), établissement technique de Bourges (ETBS), centre d'essais des Landes (CEL), centre d'essais de la Méditerranée (CEM), centre d'essais des propulseurs (CEPr) notamment].

1.2.2.6.

Prestations de services ou de travaux, courants ou répétitifs et dont les risques éventuels liés aux interférences sont limités aux voies d'accès et à la fourniture des fluides et de l'énergie.

Il s'agit par exemple de nombreux travaux périodiques d'entretien de courte durée, habituels et répétitifs et qui ne présentent pas de risques liés aux interférences.

Le chef de l'organisme utilisateur n'est pas tenu d'appliquer les dispositions de la présente instruction lorsque après analyse préalable des risques éventuels liés aux interférences conduite sous sa responsabilité, il apparaît que ces risques sont limités aux voies d'accès et à la fourniture des fluides et de l'énergie.

Les dangers éventuels liés à ces risques feront toutefois l'objet d'une concertation entre l'organisme utilisateur et la ou les entreprises extérieures et seront pris en compte dans le respect des règles de sécurité imposables à tous visiteurs, l'organisme contractant, s'il est distinct de l'organisme utilisateur, sera associé à cette concertation.

En cas d'apparition de nouveaux risques ou en raison de la modification des risques existants, le chef de l'organisme utilisateur prend les mesures de sécurité qu'il juge appropriées pouvant conduire, le cas échéant, à l'application pleine et entière des dispositions de la présente instruction.

1.2.2.7. Travaux ou prestations de service réalisés avant la signature du contrat.

Sont exclus du champ d'application du présent texte les travaux et prestations de services préparatoires à l'opération, destinés à préciser les clauses du contrat par exemple. Dans ce cas, les seules obligations en matière de sécurité sont celles imposées aux visiteurs.

1.3. Coordination générale des mesures de prévention.

1.3.1. Obligations du chef de l'organisme utilisateur.

1.3.1.1. Coordination générale.

Le chef de l'organisme utilisateur assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises extérieures intervenant dans le cadre d'une opération unique, ou de plusieurs opérations simultanées. Cette coordination a pour objet de prévenir les risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et les matériels des différentes entreprises présentes sur le site (y compris l'organisme utilisateur).

1.3.1.2. Obligation d'alerte.

Le chef de l'organisme utilisateur est notamment tenu d'alerter le chef de l'entreprise extérieure concernée lorsqu'il est informé d'un danger grave auquel est exposé un des salariés de cette entreprise, même s'il estime que la cause de ce danger est exclusivement le fait de cette entreprise, afin que les mesures de prévention nécessaires puissent être prises par le ou les employeurs concernés. En cas de refus par l'entreprise extérieure de prendre les mesures qui s'imposent, le chef de l'organisme utilisateur peut faire arrêter l'action dangereuse. Il en informe alors sans délai l'organisme contractant si celui-ci est distinct.

1.3.2. Responsabilité des chefs des entreprises extérieures.

Chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel. La coordination générale assurée par le chef de l'organisme utilisateur ne dégage en rien la responsabilité du chef de l'entreprise extérieure pour la conduite de son personnel, le respect de ses obligations en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (HSCT) et l'application de ses engagements contractuels.

1.4. Délégation des attributions.

1.4.1. Du chef de l'organisme utilisateur.

Le chef de l'organisme utilisateur peut confier à un de ses agents, civil ou militaire, doté de l'autorité, de la compétence, et des moyens nécessaires, la mise en application des prescriptions de la présente instruction. Cet agent, nommément désigné, agit alors « par ordre ».

1.4.2. Des chefs des entreprises extérieures.

Lorsque ceux-ci entendent déléguer leurs attributions, ces délégations devront être signifiées à l'organisme utilisateur (et à l'organisme contractant s'il est différent de celui-ci) avant le commencement de l'opération. Les agents délégués devront être nommément désignés.

1.4.3. De l'organisme contractant.

Dans le cas de marchés se référant au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG « travaux »), et s'il y a intervention d'un maître d'œuvre extérieur, ce dernier exerce toutes les attributions dévolues à l'organisme contractant par la présente instruction.

1.5.

Informations (3) que doivent fournir les entreprises extérieures.

Les chefs d'entreprises extérieures doivent faire connaître au moins une semaine à l'avance, par écrit, à l'organisme utilisateur, la date de leur arrivée, la durée prévisible de leur intervention, le nombre prévisible de salariés affectés, le nom et la qualification de la personne chargée de diriger l'intervention. Ils sont également tenus de lui faire connaître les noms et références de leurs sous-traitants, le plus tôt possible et en tout état de cause avant le début des travaux dévolus à ceux-ci, ainsi que l'identification des travaux sous-traités.

Si l'organisme qui reçoit les informations précitées est l'organisme contractant, il les transmet à l'organisme utilisateur.

Les chefs de l'organisme utilisateur et des entreprises extérieures tiennent ces informations à la disposition de l'inspection du travail compétente, du médecin de prévention de l'organisme utilisateur, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents (CCHPA) de l'organisme utilisateur, quand ils sont constitués.

Les chefs des entreprises extérieures accomplissent les formalités réglementaires vis-à-vis des instances qualifiées auxquelles elles doivent rendre compte.

Pour chaque opération réalisée dans un organisme de la défense, les chefs des entreprises extérieures fournissent à l'organisme utilisateur et, sur sa demande, à l'inspection du travail compétente :

  • le nombre d'heures de travail pour leurs salariés ou sous-traitants éventuels ;

  • le nombre d'accidents du travail ;

  • le nombre de jours perdus.

1.6. Dispositions contractuelles.

Les contrats faisant intervenir les entreprises extérieures à la défense et dont les opérations entrent dans le champ d'application de la présente instruction, devront obligatoirement comporter la mention suivante :

« Le titulaire déclare avoir pris connaissance des dispositions qui figurent dans l'instruction relative aux mesures de prévention concernant les travaux ou prestations de service effectués dans un organisme de la défense par une ou plusieurs entreprises extérieures, et s'engage, pour ce qui le concerne, à s'y conformer. En cas d'accident touchant son personnel, outre les formalités à accomplir vis-à-vis des instances qualifiées auxquelles il doit rendre compte, le titulaire reconnaît devoir en informer le chef de l'organisme utilisateur ; il s'engage à faire connaître à celui-ci les informations prévues aux paragraphes 1.5 et 3.5 de cette instruction. Le titulaire s'engage à faire effectuer les travaux par du personnel qualifié, compétent, ayant reçu préalablement la formation réglementaire, disposant des habilitations requises et en situation régulière vis-à-vis de la réglementation contre le travail illégal, y compris si ce personnel appartient à une entreprise sous-traitante. »

Le contrat précisera toutes les contraintes normalement prévisibles, liées à la sécurité, de façon à éviter d'avoir à en négocier le coût après signature.

Le contrat doit aussi préciser le nom et l'adresse de l'organisme utilisateur à qui l'entreprise extérieure doit fournir les informations prévues aux paragraphes 1.5, 3.3 et 3.5.

1.7. Protection du secret.

La communication d'informations et de consignes de toute nature susceptibles d'être fournies à l'entreprise extérieure en application de la présente instruction, l'inspection des lieux de travail et des installations prévues par les dispositions de ce texte, ainsi que l'intervention du personnel de l'entreprise extérieure doivent respecter les dispositions relatives à la protection des informations et des installations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat.

Dans le cas d'une opération en zone contrôlée, le représentant du personnel de l'entreprise extérieure doit avoir obligatoirement son poste de travail dans cette zone.

2. Dispositions préalables à l'exécution d'une opération.

2.1. Remarque.

Préalablement à l'exécution d'une opération, le chef de l'organisme utilisateur et le ou les chefs d'entreprises extérieures concourant à la réalisation de l'opération, doivent se conformer aux prescriptions du présent paragraphe.

Lorsqu'une entreprise extérieure a recours à de nouveaux sous-traitants après le début de l'intervention, elle doit leur faire part des dispositions retenues avant ce recours afin de préserver les mesures de prévention déjà prises.

L'entreprise extérieure met alors à jour la documentation prévue au paragraphe 1.5.

2.2. Inspection de prévention préalable.

Il est procédé, préalablement à l'exécution de l'opération, à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition de la ou des entreprises extérieures.

Au cours de cette inspection, le chef de l'organisme utilisateur (ou son représentant) définit, en liaison avec les chefs des entreprises extérieures (ou leurs représentants) et en présence, le cas échéant, du chef de l'organisme contractant (ou de son représentant) le secteur d'intervention des entreprises extérieures. Il matérialise alors les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers liés aux interférences. Le chef de l'organisme utilisateur précise les voies de circulation (ainsi que les issues de secours éventuelles) que pourront emprunter le personnel ainsi que les véhicules et engins de toute nature appartenant aux entreprises extérieures. Sont également définies les voies d'accès du personnel de ces entreprises aux locaux et installations citées au paragraphe 2.11 (sanitaires, vestiaires et locaux de restauration).

Dans le cadre de sa mission de coordination générale, il communique aux chefs des entreprises extérieures les consignes de sécurité applicables à l'opération qui concerneront les salariés à l'occasion de leur travail ou de leurs déplacements pendant l'opération.

Le chef de l'organisme utilisateur et les chefs des entreprises extérieures doivent se communiquer toutes informations nécessaires à la prévention, notamment la description des travaux à effectuer, des matériels utilisés et des modes opératoires dès lors qu'ils ont une incidence sur l'hygiène et la sécurité.

L'organisme contractant, s'il est différent de l'organisme utilisateur, doit recevoir copie de cette communication.

2.3. Participants à l'inspection de prévention préalable.

2.3.1. Durée annuelle prévisible de l'opération inférieure à 4 000 hommes-heures.

Cette durée est comptée sur une période de douze mois, pour l'ensemble des travaux réalisés dans l'organisme au titre d'une opération, qu'ils soient continus ou discontinus.

Doivent participer à cette inspection :

  • le responsable des travaux désigné par l'organisme utilisateur ;

  • le chargé de prévention de l'organisme utilisateur ou son représentant ;

  • un représentant de l'organisme contractant, s'il est différent de l'organisme utilisateur ;

  • un représentant de l'organisme de la défense bénéficiaire des travaux, s'il est différent de l'organisme utilisateur ;

  • le chef de l'entreprise extérieure ou son représentant.

2.3.2. Durée annuelle prévisible de l'opération égale ou supérieure à 4 000 hommes-heures.

Outre les participants précités, lorsque la durée prévisible annuelle de l'opération atteint ou dépasse 4 000 hommes-heures, le CHSCT de l'organisme utilisateur et/ou la CCHPA compétents chargent, afin de participer à cette inspection, s'ils l'estiment nécessaire, un de leurs membres. Celui-ci sera :

  • pour le CHSCT : un représentant du personnel civil ;

  • pour la CCHPA : un des membres, désigné par tirage au sort.

A cet effet, le CHSCT et/ou la CCHPA compétents sont informés de la date de l'inspection de prévention préalable par le chef de l'organisme utilisateur dès qu'elle est arrêtée et, au plus tard, trois jours avant qu'elle n'ait lieu. En cas d'urgence, ils en sont informés sur-le-champ.

Un salarié de l'entreprise extérieure mandaté par son CHSCT (ou, à défaut, un représentant désigné par le chef de l'entreprise extérieure), ayant son poste de travail dans l'un des ateliers, chantiers ou dépendances de l'organisme utilisateur, doit aussi participer à cette visite ; il sera informé de la date de cette inspection par le chef de l'entreprise extérieure dès que celui-ci en aura connaissance et au plus tard trois jours avant qu'elle n'ait lieu. En cas d'urgence, il sera informé sur-le-champ. Dans le cas de visite d'un chantier en zone contrôlée, le représentant du personnel de l'entreprise extérieure doit obligatoirement avoir son poste de travail dans cette zone.

Le médecin de prévention de l'organisme utilisateur peut, s'il le souhaite, s'associer à l'inspection de prévention préalable ; il sera tenu informé de sa date.

2.4. Analyse des risques du travail liés aux interférences et élaboration d'un plan de prévention.

Au vu de ces informations et des éléments recueillis au cours de l'inspection, le chef de l'organisme utilisateur et le ou les chefs des entreprises extérieures procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, les installations et les matériels. S'il n'apparaît pas de risques liés aux interférences, l'application de la présente instruction cesse dès que ce constat est établi. En revanche, si ces risques existent, les dispositions précitées s'appliquent et les parties en présence arrêtent alors d'un commun accord, avant le début des travaux, le plan de prévention définissant les mesures qui doivent être prises en vue de prévenir ces risques ; le paragraphe 2.5 précise les cas où ce plan doit être établi par écrit.

Les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins des dispositions dans les domaines suivants :

  • 1. La définition des phases d'activités dangereuses par les risques d'interférences qu'elles peuvent engendrer, et des moyens de prévention spécifiques correspondants.

  • 2. L'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à effectuer ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien.

  • 3. Les instructions à donner aux salariés.

  • 4. L'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif prévu à cet effet par l'organisme utilisateur.

  • 5. Les conditions de la participation des salariés d'une entreprise (y compris l'organisme utilisateur) aux travaux réalisés par une autre en vue d'assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment, de l'organisation du commandement.

La liste des postes occupés par les salariés susceptibles de relever d'une surveillance médicale spéciale ou particulière prévue par la médecine de prévention en raison des risques liés aux travaux effectués dans l'organisme utilisateur doit être fournie par chaque entreprise extérieure et doit figurer dans ce document.

Le plan de prévention fixe la répartition des charges d'entretien ainsi que leurs modalités de règlement entre les entreprises dont les salariés utilisent les installations définies au paragraphe 2.11, et mises éventuellement à disposition par l'organisme utilisateur (sanitaires, vestiaires, locaux de restauration).

2.5. Etablissement et signature des documents de prévention après l'inspection de prévention préalable.

Tous les cas cités ci-dessous sont rappelés dans le tableau faisant l'objet de l'annexe I à la présente instruction.

2.5.1.

L'inspection de prévention préalable montre qu'il n'y a pas de risques liés aux interférences.

Les participants signent l'attestation de visite jointe en annexe III. Un exemplaire de ce document est remis à chacune des parties.

2.5.2.

L'inspection de prévention préalable montre qu'il existe des risques liés aux interférences.

2.5.2.1.

Quelle que soit la durée prévisible de l'opération, si les travaux font partie des travaux dangereux précisés en annexe V, un plan de prévention est établi par écrit par le chef de l'organisme utilisateur et signé par les participants à la visite préalable, prévus au paragraphe 2.3.1 ou 2.3.2 (selon la durée de l'opération). Un exemplaire de ce document est remis à chacune des parties.

2.5.2.2.

Si l'opération à effectuer par la ou les entreprises extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles celles-ci peuvent faire appel, représente une durée prévisible inférieure à 400 hommes-heures sur une période égale au plus à douze mois, que les travaux soient continus ou discontinus, les participants à la visite préalable prévus au paragraphe 2.3.1 rédigent et signent une attestation de visite préalable dont le modèle est donné en annexe IV. Un exemplaire de ce document est remis à chacune des parties.

2.5.2.3.

Si l'opération à effectuer par la ou les entreprises extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles celles-ci peuvent faire appel, représente une durée prévisible égale au moins à 400 hommes-heures sur une période égale au plus à douze mois, que les travaux soient continus ou discontinus, un plan de prévention doit être établi par écrit par le chef de l'organisme utilisateur. Il en est de même dès l'instant où, en cours d'exécution des travaux, il apparaît que le nombre d'heures de travail doit atteindre quatre cents heures.

Ce document doit être signé par tous les participants à la visite de prévention prévue au paragraphe 2.3. Dans le cas où la durée annuelle prévisible de l'opération est égale ou supérieure à 4 000 hommes-heures, le plan de prévention doit, en outre, faire apparaître, avant signature, l'avis des représentants du personnel mandatés définis en 2.3.2. Un exemplaire du plan est remis à chacune des parties.

2.5.2.4. Mise à disposition et communication du plan de prévention.

Dans les cas où le plan de prévention doit être établi par écrit, celui-ci est tenu, pendant toute la durée des travaux, à la disposition de l'inspection du travail compétente, du médecin de prévention de l'organisme utilisateur, du CHSCT ou/et de la CCHPA compétents de l'organisme utilisateur. Ils sont informés de sa mise à jour éventuelle. Le plan et ses mises à jour leur sont communiqués s'ils les demandent.

Les chefs des entreprises extérieures accomplissent les formalités réglementaires vis-à-vis des instances qualifiées auxquelles ils doivent rendre compte.

2.6. Travaux de nuit ou dans un lieu isolé.

Lorsque l'opération est exécutée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'organisme utilisateur est interrompue, le chef de l'entreprise extérieure concerné doit prendre les mesures nécessaires pour qu'aucun salarié ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident.

2.7. Information préalable des salariés de l'entreprise extérieure avant le début des travaux.

Le chef de l'entreprise extérieure doit, avant le début des travaux et sur le lieu même de leur exécution, faire connaître à l'ensemble des salariés qu'il affecte à ces travaux les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures prises, pour y remédier, en application de la présente instruction.

Il doit notamment préciser les zones dangereuses ainsi que les moyens adoptés pour les matérialiser ; il doit expliquer l'emploi des dispositifs collectifs et individuels de protection.

Il doit enfin montrer à ses salariés les voies à emprunter pour accéder au lieu d'intervention et le quitter, pour accéder aux locaux et installations mis à leur disposition ainsi que, s'il y a lieu, les issues de secours.

Le temps ainsi passé est assimilé à du temps de travail effectif des salariés intéressés.

De son côté, le chef de l'organisme utilisateur s'assure auprès des chefs des entreprises extérieures que leurs salariés ont eu communication des instructions appropriées aux risques liés à l'opération et à la présence dans l'organisme d'une ou de plusieurs entreprises. Pour cela, il obtient de leur part une déclaration sur l'honneur spécifiant qu'ils ont bien donné à leurs salariés lesdites instructions.

2.8. Prêt de matériel, d'outillage ou de produits par l'organisme utilisateur.

La fourniture de matériels, d'outillage ou de produits par l'organisme utilisateur à une entreprise extérieure est interdite en dehors d'un cadre contractuel précis et, dans ce cas, à condition de prendre les précautions suivantes :

  • le chef de l'organisme utilisateur et le chef de l'entreprise extérieure, ou leurs représentants, doivent vérifier en commun avant emploi de ces matériels, outillages ou produits qu'ils ont été contrôlés et qu'ils sont en bon état général de fonctionnement ou d'utilisation ;

  • le chef de l'organisme utilisateur et le chef de l'entreprise extérieure ou leurs représentants doivent s'assurer que les salariés de cette entreprise extérieure connaissent le mode d'emploi, les précautions à prendre et les dangers potentiels des matériels, outillages et produits qui leur sont remis. Dans le cas contraire une formation appropriée sera dispensée, selon ses possibilités, par l'organisme utilisateur à l'entreprise extérieure ;

  • les registres de contrôles obligatoires prévus par la réglementation doivent être consultés ;

  • le matériel, outillage ou produit doit être confié à une personne qualifiée de l'entreprise extérieure et non aux salariés au travail ; cette personne remet en échange une attestation par laquelle elle reconnaît avoir reçu toutes informations ou mises en garde concernant ce qui lui a été confié.

Si de nouveaux salariés sont affectés à l'exécution des travaux, le chef de l'entreprise extérieure ou son représentant est tenu à l'égard de ceux-ci aux dispositions évoquées ci-dessus.

Afin d'éviter tout litige concernant les responsabilités en cas d'emploi ultérieur de matériels, outillages ou produits prêtés, le chef de l'organisme utilisateur doit vérifier que ceux-ci sont restitués en bon état.

2.9. Cas de plusieurs opérations simultanées entraînant des risques liés aux interférences.

Si plusieurs opérations ont lieu simultanément sur le site de l'organisme utilisateur et que des risques liés aux interférences peuvent apparaître entre des entreprises extérieures concourant à des opérations différentes, le chef de l'organisme utilisateur doit inviter, lors de la visite de prévention préalable à une opération, le ou les chefs des entreprises extérieures concernées.

Les documents de prévention seront établis en prenant en compte ces risques.

2.10. Déclaration préalable.

Les opérations de bâtiment ou de génie civil pour lesquelles l'effectif prévisible des travailleurs doit dépasser 20 travailleurs à un moment quelconque des travaux et dont la durée doit excéder trente jours ouvrés, ainsi que celles dont le volume prévu des travaux doit être supérieur à 500 hommes-jours sont soumises à l'obligation de déclaration préalable par le maître d'ouvrage.

Cette déclaration préalable, dont le contenu est précisé par l'instruction relative à certaines dispositions de prévention applicables aux opérations de bâtiment ou de génie civil effectuées dans un organisme du ministère de la défense, est à transmettre par le maître d'ouvrage, au moins trente jours avant le début effectif des travaux :

  • à l'inspection du travail compétente ;

  • au chef de l'organisme utilisateur, qui en informe le médecin de prévention ;

  • à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) ;

  • à la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM).

2.11. Locaux et installations à l'usage des salariés des entreprises extérieures.

L'organisme utilisateur peut mettre à la disposition des entreprises extérieures des installations sanitaires, des vestiaires et des locaux de restauration dans la limite de ses moyens disponibles.

Des installations supplémentaires seront mises en place, en tant que de besoin, par les entreprises extérieures dans les limites fixées préalablement en commun par l'organisme utilisateur et l'organisme contractant.

Les charges d'entretien de ces installations sont réparties entre les différentes entreprises qui les utilisent.

Les modalités de mise à disposition de ces locaux ou installations et la répartition des charges d'entretien afférentes, sont déterminées par l'organisme utilisateur et précisées par l'organisme contractant dans le contrat.

2.12. Affichage.

Aux lieux d'entrée et de sortie du personnel de l'organisme utilisateur sont affichés les noms et lieux de travail des membres du CHSCT de l'organisme utilisateur et des entreprises extérieures ainsi que ceux de la CCHPA (si ces instances sont constituées), le nom et le numéro de téléphone du médecin de prévention de l'organisme utilisateur, ainsi que le lieu où est située l'infirmerie de celui-ci.

Le maître d'ouvrage, ou son représentant, veille à ce que la déclaration préalable, lorsqu'elle existe, soit affichée sur le chantier.

2.13. Début des travaux.

Les travaux ne pourront pas commencer avant la signature, par toutes les parties concernées, des documents mentionnés au paragraphe 2.5 (attestation de visite ou plan de prévention selon les cas).

Lorsque la nature des travaux donne lieu à l'établissement d'un plan de prévention écrit, le chef de l'organisme utilisateur transmet, à l'inspection du travail compétente ainsi qu'au médecin de prévention de son organisme, un avis de début de travaux, suivant le modèle de l'annexe VI à la présente instruction. Cette disposition ne s'applique pas aux opérations de bâtiment ou de génie civil ayant fait l'objet d'une déclaration préalable.

3. Dispositions à prendre pendant l'exécution des opérations.

3.1. Suivi et coordination des mesures de prévention.

Pendant l'exécution des opérations, l'organisme utilisateur et chaque entreprise extérieure mettent en œuvre les mesures qui les concernent et prévues au plan de prévention. Le chef de l'organisme utilisateur s'assure auprès des chefs des entreprises extérieures que les mesures décidées sont exécutées et coordonne les mesures nouvelles qui doivent être prises, si nécessaire, lors du déroulement des travaux.

A cet effet, le chef de l'organisme utilisateur organise, avec les chefs des entreprises extérieures qu'il estime utile d'inviter, selon une périodicité qu'il définit, des inspections et réunions périodiques aux fins d'assurer soit la coordination générale dans l'enceinte de l'organisme utilisateur, soit la coordination des mesures de prévention pour l'opération donnée, soit la coordination des mesures rendues nécessaires par les risques liés à l'interférence entre deux ou plusieurs opérations, en fonction des risques ou lorsque les circonstances l'exigent.

Les chefs de toutes les entreprises concernées par la ou les opérations en cause sont informés de la date à laquelle doivent avoir lieu les inspections et réunions mentionnées à l'alinéa précédent.

Lorsqu'ils l'estiment nécessaire en fonction des risques, les chefs des entreprises extérieures qui ne sont pas conviés participent, sur leur demande, aux réunions et inspections organisées par l'organisme utilisateur.

En l'absence de réunion ou d'inspection, les chefs des entreprises extérieures peuvent, lorsqu'ils l'estiment nécessaire pour la sécurité de leur personnel, demander au chef de l'organisme utilisateur d'organiser de telles réunions ou inspections.

Les mesures prises à l'occasion de cette coordination font l'objet d'une mise à jour du plan de prévention concerné.

Le chef de l'organisme utilisateur a la faculté d'accepter ou de solliciter la participation d'organismes extérieurs au ministère de la défense à titre d'experts.

3.2.

Cas où la durée annuelle de l'ensemble des opérations est supérieure à 90 000 hommes-heures.

Lorsque l'ensemble des opérations des entreprises extérieures présentes dans l'organisme doit correspondre à l'emploi de salariés pour une durée totale supérieure à 90 000 hommes-heures pour les douze mois à venir, les inspections et réunions organisées par le chef de l'organisme utilisateur en application du deuxième alinéa du paragraphe 3.1 ont lieu au moins tous les trois mois, sans préjudice de la mise en œuvre des alinéas 4 et 5 du même paragraphe, par les chefs des entreprises extérieures.

3.3. Dispositions à prendre vis-à-vis de nouveaux salariés.

Si de nouveaux salariés sont affectés à l'exécution des travaux en cours d'opération, le chef de l'entreprise extérieure en informe le chef de l'organisme utilisateur ; il est tenu, à l'égard de ces salariés, aux obligations prévues au paragraphe 1.5 (informations que doivent fournir les entreprises extérieures).

3.4. Rôle des CHSCT et des CCHPA pendant l'exécution de l'opération.

3.4.1.

Lorsque, pour une opération, la somme annuelle des durées de travail est égale ou supérieure à 4 000 hommes-heures (4), le CHSCT de l'organisme utilisateur ou/et la CCHPA compétents (si ces instances sont constituées) sont informés de la date des inspections et réunions de coordination prévues au paragraphe 3.1 au plus tard trois jours avant qu'elles n'aient lieu, sauf urgence. Ils chargent alors, afin de participer à ces inspections ou réunions, s'ils l'estiment nécessaire, un de leurs membres. Celui-ci sera :

  • pour le CHSCT : un représentant du personnel civil ;

  • pour la CCHPA : un des membres désignés par tirage au sort.

En outre, un salarié de l'entreprise extérieure, mandaté par son CHSCT (ou, à défaut, un représentant désigné par le chef de l'entreprise extérieure), ayant son poste de travail dans l'un des ateliers, chantiers ou dépendances de l'organisme utilisateur, doit aussi participer à cette visite ; il sera informé de la date de cette inspection par le chef de l'entreprise extérieure dès que celui-ci en aura connaissance et au plus tard trois jours avant qu'elle n'ait lieu. En cas d'urgence, il sera informé sur le champ. Dans le cas de visite d'un chantier en zone contrôlée, le représentant du personnel de l'entreprise extérieure doit obligatoirement avoir son poste de travail dans cette zone.

Dans ce cas, ces représentants peuvent émettre un avis sur les mesures de prévention. Cet avis est porté sur le plan de prévention.

3.4.2.

Le CHSCT et/ou la CCHPa de l'organisme utilisateur compétents (lorsqu'ils sont constitués) peuvent procéder, dans le cadre de leurs missions, aux inspections et enquêtes définies à l'article 17 de l' arrêté du ministre de la défense du 22 avril 1997 relatif aux CHSCT (enquêtes ou visites entrant dans le cadre normal des attributions du CHSCT) ou à la section III de l' arrêté du ministre de la défense du 03 janvier 1986 relatif aux CCHPA pour les militaires, sur les lieux de travail temporairement occupés par des salariés d'entreprises extérieures, lorsqu'il peut y avoir des risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et matériels de l'organisme utilisateur et de chacune des entreprises extérieures. Dans ce cas, ils reçoivent toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.

3.4.3.

Le CHSCT compétent de l'organisme utilisateur, s'il est constitué, est informé de toute situation d'urgence et de gravité mentionnée à l'article 19 de l' arrêté du 22 avril 1997 précité (droit d'alerte des représentants du personnel des CHSCT).

3.5. Déclaration d'accident d'un salarié d'une entreprise extérieure.

Outre les formalités à accomplir vis-à-vis des instances qualifiées auxquelles il doit rendre compte, le chef de l'entreprise extérieure doit faire parvenir immédiatement au chef de l'organisme utilisateur une copie de déclaration d'accident qu'il aura adressée à ces instances et, dès qu'elle est connue, la durée totale de l'arrêt de travail éventuel.

Le chef de l'organisme utilisateur transmet ces informations à son chargé de prévention ; celui-ci les regroupe afin d'en assurer le suivi statistique et en transmet annuellement la synthèse au coordonnateur central à la prévention (5) qui en rend compte alors à la direction de la fonction militaire et du personnel civil et au contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées.

3.6. Surveillance médicale des salariés de l'entreprise extérieure.

3.6.1.

Dans tous les cas, l'appréciation de l'aptitude médicale des salariés de l'entreprise extérieure incombe aux médecins du travail ou de prévention de cette entreprise.

A cette fin, le médecin du travail ou de prévention de l'entreprise (ou interentreprises) a normalement accès aux chantiers en qualité de membre de l'entreprise. Les conditions dans lesquelles le médecin du travail ou de prévention de l'entreprise extérieure a accès aux postes de travail occupés ou susceptibles d'être occupés par les salariés de l'entreprise extérieure sont fixées entre le chef de l'organisme utilisateur et le chef de l'entreprise extérieure, après avis des médecins du travail ou de prévention concernés, et selon les procédures en vigueur au ministère de la défense.

3.6.2.

Le médecin du travail ou de prévention de l'entreprise extérieure communique, à sa demande, au médecin de prévention de l'organisme utilisateur tous éléments du dossier médical individuel des salariés de l'entreprise extérieure qui lui sont nécessaires dans l'appréciation des situations de travail et la prise en charge éventuelle des situations accidentelles ou d'urgence. Pour lui permettre la réalisation des visites d'aptitude, le médecin de l'organisme utilisateur fournit à sa demande au médecin de l'entreprise extérieure toutes les informations dont il peut disposer et qui concernent :

  • les risques particuliers que présentent les travaux pour les salariés de l'entreprise extérieure du fait de leurs conditions d'exécution ou de l'environnement dans lequel ils sont exécutés ;

  • les examens complémentaires particuliers qui sont à pratiquer, en vue de la détermination de l'aptitude et de la surveillance de l'aptitude des salariés concernés, à travailler dans le cadre particulier de l'organisme utilisateur.

Dans le cas où les services spécialisés de l'organisme utilisateur disposent de moyens très spécifiques en matière de détermination de l'aptitude ou de la réalisation de certains examens complémentaires indispensables, ils peuvent, à la demande du médecin du travail ou de prévention de l'entreprise extérieure, réaliser pour le compte de cette entreprise sur le personnel intervenant ces examens dont les résultats sont communiqués avec leur interprétation au médecin de l'entreprise extérieure qui prend alors en connaissance de cause la décision d'aptitude.

De même certaines situations exceptionnelles, en cas d'isolement géographique, de distance, ou de durée de l'intervention ou en raison du faible nombre de salariés concernés, justifient que la surveillance médicale de ceux-ci (déclarés aptes par le service de médecine du travail ou de prévention de l'entreprise extérieure dans les conditions prévues aux articles précédents) puisse, après convention entre les deux organismes et accord des médecins concernés, être assurée par le service de médecine de prévention de l'organisme utilisateur.

Le médecin de prévention désigné pour cette surveillance est alors destinataire, à sa demande, de tous les éléments du dossier médical individuel des salariés concernés de l'entreprise extérieure qui lui sont nécessaires. Les résultats de cette surveillance sont communiqués au médecin du travail ou de prévention de l'entreprise extérieure, notamment en vue de la détermination de l'aptitude.

3.7. Achèvement des travaux.

Le chef de l'entreprise extérieure doit informer le chef de l'organisme utilisateur de l'achèvement des travaux régis par la présente instruction.

Lorsque la nature des travaux donne lieu à l'établissement d'un plan de prévention écrit, le chef de l'organisme utilisateur transmet, à l'inspection du travail compétente ainsi qu'au médecin de prévention de son organisme, un avis de fin de travaux, suivant le modèle de l'annexe VII à la présente instruction. Cette disposition ne s'applique pas aux opérations de bâtiment ou de génie civil ayant fait l'objet d'une déclaration préalable.

Les difficultés éventuelles d'application de la présente instruction seront soumises, par l'intermédiaire des coordonnateurs centraux à la prévention, à la direction de la fonction militaire et du personnel civil sous le présent timbre.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Dominique CONORT.

Annexes

ANNEXE I. Applicabilité des dispositions de la présente instruction.

Type de chantier.

Pas d'application.

Application.

Observations.

Chantier clos et indépendant.

X

 

Consignes de sécurité concertées relatives aux risques dus aux voies d'accès et à la fourniture des fluides et de l'énergie.

Implantation permanente d'une entreprise extérieure dans une enceinte délimitée par rapport à l'organisme utilisateur.

X

 

Une convention règle les modalités concernant les voies d'accès et les mesures relatives aux autres risques d'interférences éventuels.

Prestations de service ou travaux courants et répétitifs, sans risques d'interférences autres que ceux des voies d'accès et de la fourniture des fluides et de l'énergie.

X

 

Analyse préalable des risques obligatoire.

Consignes de sécurité concertées relatives aux risques dus aux voies d'accès et à la fourniture des fluides et de l'énergie.

Travaux ou prestations de services avant la signature du contrat.

X

 

Respect des règles de sécurité imposées aux visiteurs.

Pas de risques d'interférences quelle que soit la durée de l'opération.

X

(sauf visite préalable)

 

Le constat de l'absence de risques d'interférences est établi à l'issue de la visite préalable réglementaire.

Une attestation de visite doit être établie et signée (annexe III).

Opération de bâtiment ou de génie civil.

 

X

Sauf opérations bénéficiant d'une coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.

Travaux de chargement ou de déchargement.

 

X

Dispositions particulières prévues par arrêté du 26 avril 1996 .

Risques d'interférences.

Moins de 400 hommes-heures par an.

 

X

Une attestation de visite suivant annexe IV doit être établie et signée.

Risques d'interférences et travaux dangereux quelle que soit la durée des travaux.

 

X

Un plan de prévention doit être établi par écrit.

Risques d'interférences.

Plus de 400 hommes-heures par an.

 

X

Un plan de prévention doit être établi par écrit.

Risques d'interférences.

Plus de 4 000 hommes-heures par an.

 

X

Plan de prévention établi par écrit.

Possibilité de participation aux visites et réunions de prévention des représentants du personnel de l'organisme utilisateur et de l'entreprise extérieure.

Risques d'interférences.

Plus de 90 000 hommes-heures par an.

 

X

Plan de prévention établi par écrit.

Les visites et réunions visant à coordonner les mesures de prévention doivent avoir lieu au moins tous les trois mois.

 

ANNEXE II. Informations à fournir ou à tenir à disposition.

Destinataires.

Nature de l'information ou du document.

Expéditeur.

Modalités de communication.

Seuil d'obligation.

Observations.

Chef de l'organisme utilisateur.

§ 1.4.2.

 

 

 

Lorsque l'organisme contractant et l'organisme utilisateur sont distincts, toutes ces informations doivent être échangées entre ces deux organismes.

 

Délégation d'attributions.

Chef de l'entreprise extérieure.

Par écrit avant le début des travaux.

Aucun

 

§ 1.5.

 

 

 

 

Nom des sous-traitants.

Identification des travaux sous-traités.

Date d'arrivée.

Durée prévisible d'intervention.

Nombre prévisible de salariés.

Nom et qualification de la personne chargée de diriger l'intervention.

Chef de l'entreprise extérieure.

Par écrit au moins une semaine avant le début des travaux.

Aucun.

 

§ 1.5.

 

 

 

 

Nombre d'heures de travail.

Nombre d'accidents du travail.

Nombre de jours perdus.

Chef de l'entreprise extérieure.

Pas de formalité particulière.

Aucun.

 

§ 2.1.

 

 

 

 

Présence de nouveaux sous-traitants après le début de l'intervention.

Chef de l'entreprise extérieure.

Pas de formalité particulière.

Aucun.

 

§ 2.2.

 

 

 

 

Description des travaux à effectuer, des modes opératoires, des matériels utilisés.

Chef de l'entreprise extérieure.

Echange d'information avant le début des travaux.

Aucun.

 

§ 2.4.

 

 

 

 

Liste des postes susceptibles de relever d'une surveillance médicale spéciale ou particulière.

Chef de l'entreprise extérieure.

Echange d'information avant le début des travaux.

Aucun.

 

§ 2.7.

 

 

 

 

Déclaration sur l'honneur spécifiant que les salariés de l'entreprise extérieure ont bien reçu les instructions de sécurité.

Chef de l'entreprise extérieure.

Sur demande de l'organisme utilisateur.

Aucun.

 

§ 2.8.

 

 

 

 

 

Remise d'attestation d'information sur l'outillage prêté.

Personne qualifiée de l'entreprise extérieure.

Pas de formalité particulière.

Aucun.

 

§ 2.10.

 

 

 

 

Déclaration préalable.

Maître d'ouvrage.

Contenu défini par instruction.

Chantier de bâtiment ou génie > 500 hommes-jours ou dont effectif > 20 à un moment quelconque et durée > 30 jours ouvrés.

 

§ 3.3.

 

 

 

 

Présence de nouveaux salariés en cours de travaux.

Chef de l'entreprise extérieure.

Pas de formalité particulière.

Aucun.

 

§ 3.5.

 

 

 

 

Copie de déclaration d'accident.

Chef de l'entreprise extérieure.

Par courrier immédiatement après l'accident.

Aucun.

 

§ 3.7.

 

 

 

 

Déclaration d'achèvement des travaux.

Chef de l'entreprise extérieure.

Par courrier dès achèvement des travaux.

Aucun.

Chef de l'entreprise extérieure.

§ 1.3.1.2.

 

 

 

 

Danger grave concernant un salarié d'une entreprise extérieure.

Chef de l'organisme utilisateur.

Libre.

Aucun.

§ 2.2.

 

 

 

Consignes de sécurité applicables dans l'organisme utilisateur.

Chef de l'organisme utilisateur.

Communication de ces consignes avant le début des travaux.

Aucun.

§ 2.2.

 

 

 

Description des travaux à effectuer, des modes opératoires, des matériels utilisés.

Chef d'une autre entreprise extérieure ou de l'organisme utilisateur.

Echange d'informations avant le début des travaux.

Aucun.

§ 2.5.

 

 

 

Attestation d'inspection de prévention préalable ou plan de prévention.

Chef de l'organisme utilisateur.

Après signature des documents.

Aucun.

§ 3.1.

 

 

 

Date des inspections et réunions de coordination.

Chef de l'organisme utilisateur.

Pas de formalité particulière.

Aucun.

Inspection du travail compétente.

§ 1.5.

 

 

 

 

Date d'arrivée.

Durée prévisible d'intervention.

Nombre prévisible de salariés.

Nom et qualification de la personne chargée de diriger l'intervention.

Nom des sous-traitants.

Identification des travaux sous-traités.

Chef de l'organisme utilisateur et chef de l'entreprise extérieure.

Tenues à disposition.

Aucun.

§ 1.5.

 

 

 

Nombre d'heures de travail.

Nombre d'accidents du travail.

Nombre de jours perdus.

Chef de l'entreprise extérieure.

Sur demande de l'inspection du travail compétente.

Aucun.

§ 2.5.

 

 

 

Plan de prévention.

Chef de l'organisme utilisateur.

Tenu à disposition.

Communiqué sur demande.

Information sur mise à jour.

Lorsque le plan doit être établi par écrit (voir § 2.5).

§ 2.10.

 

 

 

Déclaration préalable.

Maître d'ouvrage.

Contenu défini par instruction.

Chantier de bâtiment ou génie civil > 500 hommes-jours ou dont effectif > 20 à un moment quelconque et durée > 30 jours ouvrés.

§ 2.13.

 

 

 

Ne s'applique pas aux travaux ayant fait l'objet d'une déclaration préalable.

Avis de début des travaux.

Chef de l'organisme utilisateur.

Communiqué par écrit (modèle annexe 6).

Lorsque la nature des travaux donne lieu à l'établissement par écrit d'un plan de prévention.

§ 3.7.

 

 

 

Ne s'applique pas aux travaux ayant fait l'objet d'une déclaration préalable.

Avis de fin de travaux.

Chef de l'organisme utilisateur.

Communiqué par écrit (modèle annexe 7).

Lorsque la nature des travaux donne lieu à l'établissement par écrit d'un plan de prévention.

Médecine de prévention de l'organisme utilisateur.

§ 1.5.

 

 

 

 

Nom des sous-traitants.

Identification des travaux sous-traités.

Date d'arrivée.

Durée prévisible d'intervention.

Nombre prévisible de salariés.

Nom et qualification de la personne chargée de diriger l'intervention.

Chef de l'organisme utilisateur et chef de l'entreprise extérieure.

Tenus à disposition.

Aucun.

 

§ 2.3.2.

 

 

 

 

Date d'inspection de prévention préalable.

Chef de l'organisme utilisateur.

Communiqué par écrit.

Durée annuelle prévisible de l'opération égale ou supérieure à 4 000 hommes-heures.

§ 2.5.2.4.

 

 

 

Plan de prévention.

Chef de l'organisme utilisateur.

Tenu à disposition.

Information sur les mises à jour.

Communiqué sur demande.

Lorsque le plan doit être établi par écrit.

§ 2.13.

 

 

 

Ne s'applique pas aux travaux ayant fait l'objet d'une déclaration préalable.

Avis de début des travaux.

Chef de l'organisme utilisateur.

Communiqué par écrit.

Lorsque la nature des travaux donne lieu à l'établissement par écrit d'un plan de prévention.

§ 3.6.

 

 

 

 

Eléments du dossier médical individuel.

Médecin de l'entreprise extérieure.

Sur demande du médecin de l'organisme utilisateur.

Aucun.

 

§ 3.7.

 

 

 

Avin de fin de travaux.

Chef de l'organisme utilisateur.

Communiqué par écrit.

Lorsque la nature des travaux donne lieu à l'établissement par écrit d'un plan de prévention.

Médecin de l'entreprise extérieure.

§ 3.6.

 

 

 

 

Risques particuliers que présentent les travaux pour la santé des salariés.

Informations sur les examens à pratiquer pour la détermination de l'aptitude du personnel affecté à ces travaux.

Médecine de prévention de l'organisme utilisateur.

Sur demande du médecin de l'entreprise extérieure.

Aucun.

 

§ 3.6.

 

 

 

Résultat des examens effectués par la médecine de prévention de l'organisme utilisateur.

Médecine de prévention de l'organisme utilisateur.

 

Aucun.

Inspection du travail dont relève l'entreprise extérieure CRAM.

Mutualité sociale agricole OPPBTP.

Les chefs des entreprises extérieures accomplissent les formalités vis-à-vis des instances qualifiées auxquelles elles doivent rendre compte.

CRAM OPP BTP.

§ 2.10.

 

 

 

 

Déclaration préalable.

Maître d'ouvrage.

Contenu défini par instruction.

Chantier de bâtiment ou génie civil > 500 hommes-jours ou dont effectif > 20 à un moment quelconque et durée > 30 jours ouvrés.

CHSCT et/ou CCHPA de l'organisme utilisateur.

§ 1.5.

 

 

 

 

Nom des sous-traitants.

Identification des travaux sous-traités.

Date d'arrivée.

Durée prévisible d'intervention.

Nombre prévisible de salariés.

Nom et qualification de la personne chargée de diriger l'intervention.

Chef de l'organisme utilisateur.

Tenus à disposition.

Aucun.

§ 2.3.2.

 

 

 

Date d'inspection préalable.

Chef de l'organisme utilisateur.

Trois jours avant sauf urgence.

Durée annuelle prévisible de l'opération égale ou supérieure à 4 000 hommes-heures.

§ 2.5.2.4.

 

 

 

Plan de prévention.

Chef de l'organisme utilisateur.

Tenu à disposition.

Information sur les mises à jour éventuelles communiquées sur demande.

Lorsque le plan est établi par écrit.

§ 3.4.1.

 

 

 

Date d'inspection et réunions de coordination.

Chef de l'organisme utilisateur.

Trois jours avant sauf urgence.

Durée annuelle prévisible de l'opération égale ou supérieure à 4 000 hommes-heures.

§ 3.4.2.

 

 

 

Informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.

Chef de l'organisme utilisateur.

Dès que le chef de l'organisme utilisateur en a connaissance.

Aucun.

§ 3.4.3.

 

 

 

Situation d'urgence et de gravité.

Chef de l'organisme utilisateur.

Dès que le chef de l'organisme utilisateur en a connaissance.

Aucun.

Salariés des entreprises extérieures.

§ 2.12.

 

 

 

 

Noms et lieux de travail des membres CHSCT et/ou CCHPA de l'organisme utilisateur.

Noms et lieux de travail des membres du CHSCT des entreprises extérieures.

Nom du médecin du travail et de l'organisme utilisateur.

Lieu où est située l'infirmerie.

Chef de l'organisme utilisateur.

Affichage sur les lieux d'entrée et sortie des chantiers où travaillent les entreprises extérieures.

Aucun.

§ 2.12.

 

 

 

Copie de la déclaration préalable.

 

Le maître d'ouvrage, ou son représentant, veille à ce que la déclaration préalable, lorsqu'elle existe, soit affichée sur le chantier.

Chantier de bâtiment ou génie civil > 500 hommes-jours ou dont effectif > 20 à un moment quelconque et durée > 30 jours ouvrés.

 

ANNEXE III.

ANNEXE IV.

ANNEXE V.

A)

Travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention conformément à l'arrêté du 19 mars 1993 (JO du 27, p. 4977) :

  • 1. Travaux exposant à des rayonnements ionisants.

  • 2. Travaux exposant à des substances prévues à l'article R. 231-51 du code du travail.

  • 3. Travaux exposant à des agents biologiques pathogènes.

  • 4. Travaux effectués sur une installation classée faisant l'objet d'un plan d'opération interne en application de l'article 17 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 (BOC, 1980, p. 2307) modifié.

  • 5. Travaux de maintenance sur les équipements de travail, autres que les appareils et accessoires de levage, qui doivent faire l'objet des vérifications périodiques prévues à l'article R. 233-11 du code du travail, ainsi que les équipements suivants :

    • véhicules à benne basculante ou cabine basculante ;

    • machines à cylindre ;

    • machines présentant les risques définis aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 233-29 du code du travail.

  • 6. Travaux de transformation sur les ascenseurs, monte-charges, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de voitures au sens de la norme NF P 82-212 : « Règles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs électriques ».

  • 7. Travaux de maintenance sur installations à très haute ou très basse température.

  • 8. Travaux comportant le recours à des ponts roulants ou des grues ou transtockeurs.

  • 9. Travaux comportant le recours aux treuils et appareils assimilés mus à la main, installés temporairement au-dessus d'une zone de travail ou de circulation.

  • 10. Travaux exposant au contact avec des pièces nues sous tension supérieure à la très basse tension (TBT).

  • 11. Travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de travail auxquels est applicable l'article R. 233-9 du code du travail.

  • 12. Travaux du bâtiment et des travaux publics exposant les travailleurs à des risques de chute de hauteur de plus de trois mètres, au sens de l'article 5 du décret 65-48 du 08 janvier 1965 .

  • 13. Travaux exposant à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 90 dB (A) ou à un niveau de pression acoustique de crête supérieure à 140 dB.

  • 14. Travaux exposant à des risques de noyade.

  • 15. Travaux exposant à un risque d'ensevelissement.

  • 16. Travaux de montage, démontage d'éléments préfabriqués lourds, visés à l'article 170 du décret 65-48 du 08 janvier 1965 .

  • 17. Travaux de démolition.

  • 18. Travaux dans ou sur des cuves et accumulateurs de matière ou en atmosphère confinée.

  • 19. Travaux en milieu hyperbare.

  • 20. Travaux nécessitant l'utilisation d'un appareil à laser d'une classe supérieure à la classe 3 A selon la norme NF EN 60825 : « Sécurité du rayonnement des appareils à laser. Classification des matériels, prescriptions et guide de l'utilisateur ».

  • 21. Travaux de soudage oxyacétylénique exigeant le recours à un « permis de feu ».

B)

En complément à la liste mentionnée ci-dessus, l'organisme utilisateur peut décider que certains travaux à effectuer sont classés comme « dangereux ».

ANNEXE VI.

ANNEXE VII.

ANNEXE VIII. Lexique.

1 Entreprise extérieure.

Doit être considéré comme entreprise extérieure :

  • un organisme dépendant d'un autre ministère, du secteur public ou parapublic et du secteur privé, non détaché pour emploi au ministère de la défense, amené à faire travailler son personnel dans l'enceinte d'un organisme de la défense ;

  • un organisme de la défense, lorsque celui-ci est rattaché à une grande autorité (1) différente de celle de l'organisme utilisateur ;

  • un travailleur indépendant.

Des dispositions particulières sont prises, le cas échéant, par le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'états-majors, les directeurs et les chefs de services relevant directement du ministre et les directeurs relevant du chef d'état-major des armées afin de tenir compte des travaux réalisés par un organisme de la défense dans un autre organisme relevant de la même grande autorité.

Cette entreprise extérieure est aussi appelée entreprise intervenante.

2 Inspection du travail compétente.

Le partage des compétences entre l'inspection du travail dans les armées et l'inspection du travail du régime général est défini par l'instruction du contrôle général des armées citée en référence.

3 Opération.

On entend par opération au sens du présent texte une ou plusieurs prestations de services ou de travaux réalisées par une ou plusieurs entreprises extérieures afin de concourir à un même objectif défini comme un résultat précis à atteindre.

Une seule opération peut faire l'objet d'un ou de plusieurs contrats.

4 Organisme bénéficiaire.

Organisme au profit duquel s'effectue une opération.

5 Organisme contractant.

Organisme signataire du contrat relatif à l'opération engagée ; la notion d'organisme contractant couvre entre autres, les services du ministère de l'équipement, les services du ministère de la culture et les services d'infrastructure du ministère de la défense qui engagent des opérations pour le compte des organismes qu'ils assistent. Cet organisme doit notamment remplir les obligations du maître d'ouvrage fixées par les chapitres V et VIII du titre III du livre II du code du travail.

6 Organisme de la défense.

Le terme organisme désigne, conformément à l'article premier du décret 85-755 du 19 juillet 1985 cité en référence, l'ensemble des services, établissements et formations du ministère de la défense.

7 Organisme utilisateur.

Organisme de la défense dans l'enceinte duquel une entreprise extérieure effectue une opération.

L'organisme de la défense peut être simplement « l'occupant » des lieux.

Dans une enceinte où sont stationnés plusieurs organismes, c'est le responsable de l'emprise qui est, dans tous les cas, considéré comme organisme utilisateur. Lorsque le responsable de l'emprise n'est pas désigné, l'organisme responsable de l'infrastructure et de la police dans cette enceinte est l'organisme utilisateur quel que soit l'organisme au profit duquel s'effectue l'opération.

Toutefois, pour tenir compte de certaines situations qui rendraient cette définition inapplicable, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'états-majors, les directeurs et les chefs de services relevant directement du ministre et les directeurs relevant du chef d'état-major des armées élaboreront, le cas échéant et conformément au deuxième alinéa du préambule de la présente instruction, des dispositions permettant d'identifier l'organisme utilisateur.

Dans tous les cas celui-ci devra disposer des compétences et des moyens nécessaires pour assurer efficacement ce rôle.

8 Services d'infrastructure.

Les services d'infrastructure du ministère de la défense sont le service du génie, le service des travaux immobiliers et maritimes et le service de l'infrastructure de l'air.

ANNEXE IX. Liste des textes de référence.

Code du travail, livre II, titre III, chapitre 5 [loi no 93-1418 du 31 décembre 1993 (n.i. BO, JO du 1er janvier 1994, p. 14) modifiant les dispositions du code du travail applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs].

Code du travail, livre II, titre III, chapitre 7 [décret no 92-158 du 20 février 1992 (n.i. BO, JO du 22, p. 2779) fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure].

Code du travail, livre II, titre III, chapitre 8 [décret no 94-1159 du 26 décembre 1994 (n.i. BO, JO du 29, p. 18695) relatif à l'intégration de la sécurité et à l'organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de bâtiment ou de génie civil et modifiant le code du travail].

Décret 85-755 du 19 juillet 1985 (BOC, p. 4150) modifié, relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense.

Arrêté du 03 janvier 1986 (BOC, p. 38) relatif aux commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents pour les militaires.

Arrêté du 7 mars 1995 (n.i. BO, JO du 18, p. 4249) fixant le contenu de la déclaration préalable à laquelle sont soumises certaines opérations de bâtiment ou de génie civil et pris pour application de l'article L. 235-2 du code du travail.

Arrêté du 26 avril 1996 (n.i. BO, JO du 8 mai, p. 6908) pris en application de l'article R. 237-1 du code du travail et portant adaptation de certaines règles de sécurité applicables aux opérations de chargement et de déchargement effectuées par une entreprise extérieure.

Arrêté du 22 avril 1997 (BOC, p. 2333) relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au ministère de la défense.

Circulaire DRT 93/14 du 18 mars 1993 (n.i. BO, n.i. JO) prise pour application du décret no 92-158 du 20 février 1992.

Instruction 688 /DEF/CGA/IT du 20 décembre 1994 (BOC, 1995, p. 98) modifiée, sur les conditions d'application de la réglementation relative à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail du personnel des entreprises travaillant dans les établissements du ministère de la défense.