> Télécharger au format PDF
ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : bureau affaires nucléaires/environnement/hygiène, sécurité et conditions de travail

INSTRUCTION N° 5/DEF/EMM/HSCT relative à la prévention des risques dus à une exposition à l'amiante à bord des navires de la marine nationale.

Du 04 avril 2006
NOR D E F B 0 6 5 0 6 0 7 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Autre du 27 juillet 2006 à l'instruction n° 5/DEF/EMM/HSCT du 4 avril 2006 (BOC n° 16, texte n° 20 ; BOEM 113) relative à la prévention des risques dus à une exposition à l'amiante à bord des navires de la marine nationale. , Autre du 20 novembre 2012 de classement.

Référence(s) :

a).  Code de la santé publique, partie réglementaire, chapitre 4/section 2 (n.i. BO).

Décret N° 85-755 du 19 juillet 1985 relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense.

c).  Décret n° 88-466 du 28 avril 1988 (JO du 30, p. 5900), modifié.

d).  Décret n° 96-98 du 7 février 1996 (JO du 8, p. 2050), modifié.

e).  Décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 (JO du 26, p. 19126), modifié.

Décret N° 2000-585 du 28 juin 2000 fixant les attributions du service de soutien de la flotte.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  801-41.

Référence de publication : BOC/PP 16, 2006, texte 20.

Préambule.

La présente instruction est applicable à tous les navires de guerre et aux navires de l'État armés par des personnels militaires de la marine nationale, admis au service actif avant le 1er janvier 2005 (1). Elle s'applique également aux coques de navires de guerre désarmés dont la marine reste attributaire, quelle que soit leur position. Elle fixe les dispositions mises en œuvre par la marine pour assurer la protection des personnes contre les risques dus à une exposition à l'amiante sur ses navires.

1. Identification de l'amiante.

Les navires mentionnés dans le préambule doivent faire l'objet d'une recherche de présence d'amiante (2).

Pour répondre à ces obligations de recherche (voir annexe), le chef d'état-major de la marine (CEMM) désigne, pour les navires relevant de sa compétence, le service de soutien de la flotte (SSF), comme le service chargé de mettre en œuvre les dispositions de la présente instruction.

Si la présence d'amiante à bord du navire est déjà connue, il est alors directement procédé ainsi qu'il est indiqué au point 2. Dans le cas contraire, pour satisfaire à cette obligation, le SSF consulte l'ensemble des documents dont il dispose se reportant à la construction du navire et, le cas échéant, à l'exécution de travaux d'entretien ou de refonte. Si une telle consultation révèle la présence d'amiante, il est alors directement procédé ainsi qu'il est indiqué au point 2.

Si cette consultation n'a pas révélé la présence d'amiante ou si ces documents n'existent pas, le SSF fait appel à un expert agréé appartenant à une société de classification agréée au sens de l'article 42 du décret 84-810 du 30 août 1984 (BOC, p. 5485 ; BOEM 102-1) modifié, qui est chargé de rechercher la présence éventuelle d'amiante.

Cet expert agréé doit n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance avec aucune entreprise susceptible d'organiser ou d'effectuer des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits prévus par la présente instruction.

Si un doute persiste quand à la présence d'amiante, le SSF fait faire un ou des prélèvements représentatifs par l'expert agréé. Ce ou ces prélèvements font l'objet d'une analyse qualitative par un organisme compétent répondant aux conditions définies par un arrêté (3) du ministre chargé de la santé, eu égard aux méthodes nécessaires pour vérifier la présence d'amiante dans le matériau ou le produit.

Seul l'expert agréé a qualité pour certifier de l'absence ou de la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits.

2. Traitement de l'amiante friable.

En cas de présence de flocages, calorifugeages ou faux plafonds contenant de l'amiante, le SSF fait procéder à un contrôle de leur état de conservation. Il fait appel à cette fin à un expert agréé répondant aux prescriptions décrites au point 1 de la présente instruction, afin qu'il vérifie l'état de conservation de ces matériaux et produits en remplissant une grille d'évaluation conforme à un modèle type défini par arrêté (4) conjoint des ministres chargés de la marine marchande, de la santé et de l'environnement. Cette grille tient compte notamment de l'accessibilité des matériaux et produits, de leur degré de dégradation, de leur exposition à des chocs et vibrations ainsi que de l'existence de mouvements d'air dans le local.

3.

En fonction du résultat obtenu à partir de la grille d'évaluation mentionnée au point 2, le SSF fait procéder :

  • soit à un contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux et produits en cause, exécuté dans les conditions prévues au point 2 ; ce contrôle est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au SSF des résultats du contrôle. Toutefois, il est procédé à un nouveau contrôle chaque fois que sont réalisés des travaux substantiels dans les locaux dans lesquels la présence d'amiante a été identifiée ;

  • soit, selon les modalités prévues au point 4, à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission ;

  • soit à des travaux de confinement (5) ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa du point 4.

4. Mesures d'empoussièrement.

Les mesures d'empoussièrement sont effectuées par des organismes agréés selon des modalités et conditions définies par arrêté (6) du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.

Les analyses de matériaux et produits prévues aux points 1 et 11 sont réalisées par un organisme accrédité répondant aux exigences définies par un arrêté (7) du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France, précisant notamment les méthodes qui doivent être mises en œuvre pour vérifier la présence d'amiante dans le matériau ou le produit.

Si le niveau d'empoussièrement est inférieur ou égal à cinq fibres/litre, le SSF fait procéder à un contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux, dans les conditions prévues au point 2, dans un délai maximum de trois ans à compter de la date à laquelle lui ont été remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle du local ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrement est supérieur à cinq fibres/litre, le SSF fait procéder à des travaux de retrait de l'amiante (8), qui doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les résultats du contrôle. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres/litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

5. Élimination des déchets.

À l'issue des travaux et avant toute restitution des locaux traités, le SSF fait procéder à un examen, par un expert agréé répondant aux prescriptions du point 1, de l'état des surfaces traitées et, dans les conditions définies au point 4, à une mesure du niveau d'empoussièrement avant et après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre. Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des flocages, calorifugeages et faux plafonds (9), le SSF fait procéder à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues au point 2, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle lui sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle des locaux (10).

6.

En cas de travaux nécessitant un enlèvement des matériaux et produits mentionnés par la présente instruction, ceux-ci devront être transportés et éliminés conformément aux dispositions des articles du code de l'environnement (L.541-1 et suivants, relatifs à l'élimination de déchets et à la récupération de matériaux et L.511-1 et suivants, relatifs aux installations classées pour la protection de l'environnement).

7. Le dossier technique amiante.

Le SSF constitue, conserve et actualise un dossier technique regroupant notamment les informations relatives à la recherche et à l'identification des flocages, calorifugeages et faux plafonds ainsi qu'à l'évaluation de leur état de conservation. Ce dossier doit préciser la date, la nature, la localisation et les résultats des contrôles périodiques, des mesures d'empoussièrement et, le cas échéant, des travaux effectués à l'issue du diagnostic prévu au point 2.

Le dossier technique « amiante » est établi sur la base d'un diagnostic portant sur les matériaux et produit figurant sur la liste définie à l'annexe de la présente instruction et accessible sans travaux destructifs. Pour le réaliser, le SSF fait appel à un expert agréé, satisfaisant aux obligations définies au point 2. Les analyses de matériaux et produits sont réalisées selon les modalités prévues au deuxième alinéa du point 4.

En cas de repérage d'un matériau ou produit dégradé contenant de l'amiante, l'expert agréé est tenu de le mentionner ainsi que les mesures d'ordre général préconisées (11).

8.

À l'issue du retrait du service actif (RSA), le SSF conserve le dossier technique « amiante » jusqu'à la déconstruction du navire, sa cession ou exportation. Il produit alors un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés à l'annexe de la présente instruction. Ce constat indique la localisation et l'état de conservation de ces matériaux et produits.

À l'issue de la déconstruction, l'ensemble du dossier technique « amiante » est versé aux archives, dans le respect des procédures en vigueur.

9.

Le dossier technique « amiante » comporte :

  • la localisation précise des matériaux et produits contenant de l'amiante ainsi que, le cas échéant, leur signalisation ;

  • l'enregistrement de l'état de conservation de ces matériaux et produits ;

  • l'enregistrement des travaux de retrait ou de confinement de ces matériaux et produits et des mesures conservatoires mises en œuvre ;

  • les consignes générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et produits, notamment les procédures d'intervention, y compris les procédures de gestion et d'élimination des déchets ;

  • tous les rapports d'analyse produits par un laboratoire agréé ;

  • une fiche récapitulative.

10.

 Le dossier technique « amiante » défini au point 9 est établi avant le 31 décembre 2007. Son exemplaire de référence est détenu et mis à jour par le SSF.

11.

Le SSF en tant que délégataire du CEMM, attributaire des navires mentionnés au préambule est tenu, préalablement à la démolition de ces navires, lorsque le dossier technique amiante n'existe pas, d'effectuer un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante et de transmettre les résultats de ce repérage à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux.

12.

Le dossier technique « amiante » mentionné aux points 7 et 9 est tenu à la disposition du commandant, de la commission consultative hygiène et prévention des accidents (CCHPA) et des membres de l'équipage, du médecin chargé du suivi médical de l'équipage, de l'inspecteur du travail dans les armées, ainsi que des autres instances de contrôle. Une copie de ce dossier et ses mises à jour lui sont transmises.

Lorsqu'il repère des matériaux contenant de l'amiante ou fait procéder à des analyses d'empoussièrement, le commandant en informe le SSF pour mise à jour du dossier technique « amiante » de référence de son navire.

Le SSF communique la fiche récapitulative du dossier technique « amiante » prévue au point 9 au commandant du navire concerné dans un délai d'un mois à compter de sa date de constitution ou de sa mise à jour.

13.

 Le SSF, maître d'ouvrage, communique le dossier technique « amiante » à toute personne physique ou morale avec laquelle il contractualise pour effectuer des travaux sur le navire et conserve une attestation écrite de cette communication. Si le SSF n'est pas le maître d'ouvrage pour les travaux exécutés par l'intervenant extérieur, il revient au commandant d'assurer cette communication, dans les mêmes conditions.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

L'amiral, chef d'état-major de la marine,

Alain OUDOT DE DAINVILLE.

Annexe

Annexe. Programme de repérage de l'amiante.

Composant.

Partie du composant à vérifier ou à sonder.

1. Parois verticales et enduits.

Coque, y compris ballasts et mailles vides.

Flocages, enduits projetés, revêtements durs des cloisons et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), peintures et goudron.

Cloisons, gaines et coffres verticaux, poutres et charpentes.

Flocages, enduits projetés, panneaux de cloison.

2. Planchers, plafonds et faux plafonds.

Plafonds, faux plafonds.

Planchers.

Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés.

Panneaux.

Dalles de sol.

3. Conduit, canalisations et équipements.

Conduits de fluides (air, eau, autres fluides), échangeurs.

Clapets/volets coupe-feu.

Portes coupe-feu.

Vide-ordures.

Conduits, calorifuges, enveloppes de calorifuges.

Clapets, volets, rebouchage.

Joints (tresses, bandes), diaphragmes.

Conduits.

Peintures.

4. Ascenseur, monte-charge.

Trémies.

Flocages.