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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ relatif à la commission consultative paritaire d'avancement et de discipline des agents contractuels relevant des décrets n° 49-1378 du 3 octobre 1949 et n° 2001-822 du 5 septembre 2001.

Abrogé le 14 mai 2018 par : ARRÊTÉ relatif à la commission consultative paritaire unifiée des agents contractuels recrutés par le ministère des armées. Du 31 juillet 2014
NOR D E F H 1 4 1 9 3 0 9 A

Le ministre de la défense,

Vu le code électoral, notamment ses articles L. 5 et L. 6 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 34 ;

Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État, pris pour application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 2001-822 du 5 septembre 2001 modifié portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public du ministère de la défense mentionnés à l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu l'arrêté du 10 avril 2007 modifié pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et fixant les barèmes indemnitaires et les modalités d'indemnisation des personnels civils du ministère de la défense dans le cadre de leurs déplacements temporaires ;

Vu l'avis du comité technique de l'École nationale supérieure de techniques avancées en date du 4 juin 2014 ;

Vu l'avis du comité technique de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace en date du 10 juin 2014 ;

Vu l'avis du comité technique du musée de l'armée en date du 16 juin 2014 ;

Vu l'avis du comité technique du musée de l'air et de l'espace en date du 14 mai 2014 ;

Vu l'avis du comité technique du musée national de la marine en date du 4 juin 2014 ;

Vu l'avis du comité technique de l'Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense en date du 14 mai 2014 ;

Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la défense en date du 9 juillet 2014,

Arrête : 

Article 1er

Il est institué au ministère de la défense une commission consultative paritaire d'avancement et de discipline pour les agents contractuels relevant respectivement des décrets du 3 octobre 1949 et du 5 septembre 2001 susvisés, ci-après dénommée « la commission ». Cette commission est placée auprès du directeur des ressources humaines du ministère de la défense.

Elle est compétente à l'égard des personnels ci-après désignés :

1° Les agents appartenant aux catégories HC, A, 1C et 2C du décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 ;

2° Les agents appartenant aux catégories 1B et 4C du décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 ;

3° Les agents appartenant aux catégories 5B et 5C du décret n° 49-1378 du décret du 3 octobre 1949 ;

4° Les agents contractuels relevant du décret n° 2001-822 du 5 septembre 2001.

Les agents contractuels précités, en service dans les établissements publics administratifs du ministère de la défense listés en annexe, relèvent également de la commission. 

Article 2

La commission est composée de trois collèges conformément au tableau ci-après :

  REPRÉSENTANTS
Du personnel De l'administration
Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants
  Du personnel De l'administration
Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants
Collège n° 1 9 9
Agents appartenant aux catégories HC, A, 1C et 2C du décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 3 3
Collège n° 2
Agents appartenant aux catégories 1B et 4C du décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 2 2
Collège n° 3
Agents appartenant aux catégories 5B et 5C du décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 et agents relevant du décret n° 2001-822 du 5 septembre 2001 4 4

Article 3

Les membres de la commission sont élus pour une période de quatre années. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les membres sont désignés pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.

La date des élections pour le renouvellement général de la commission est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique. 

TITRE PREMIER

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

Article 4

Sont électeurs à cette commission les agents recrutés par le ministère de la défense ou par les établissements publics administratifs, dont la liste est fixée en annexe, conformément aux dispositions des décrets du 3 octobre 1949 et du 5 septembre 2001 susvisés. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental. La qualité d'électeur s'apprécie à la date du scrutin.

La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.

La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin.

Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

L'autorité auprès de laquelle la commission est placée statue sans délai sur les réclamations.

Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage. 

Article 5

Sont éligibles en qualité de représentants du personnel les agents contractuels remplissant les conditions requises pour être électeurs tel que précisé à l'article 4 précité.

Toutefois, ne sont pas éligibles les agents contractuels en congé de grave maladie, ni ceux placés pour quelque raison que ce soit en congé sans rémunération, ni ceux frappés d'une des incapacités citées par les articles L. 5 à L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier. 

Article 6

Des listes distinctes de candidatures sont établies pour chaque collège. Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, au titre des représentants titulaires et suppléants.

Ces listes peuvent également comprendre des agents employés par les établissements publics administratifs cités en annexe.

Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre de la même commission.

Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections, par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'État remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.

Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, le protocole de répartition des suffrages exprimés doit être joint lors du dépôt de la liste.

Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

Les listes de candidats sont arrêtées dans les conditions prévues aux articles 16 et 16 bis du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration, conformément aux dispositions de l'article 17 du décret du 28 mai 1982 susvisé. 

Article 7

Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne.

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service.

Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

Pour chaque collège, les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Le vote peut avoir lieu par correspondance pour les électeurs se trouvant dans l'une des situations suivantes : 

  • ne pas exercer ses fonctions à proximité de la section de vote à laquelle l'agent est rattaché ;

  • être en congé parental, en congé de maternité, en congé de paternité ou en congé d'adoption ;

  • être en congé de maladie ou en congé de grave maladie ;

  • être absent en raison de nécessités de service. 

Le vote par correspondance est également ouvert aux agents se trouvant en position d'absence régulièrement autorisée non énumérée au présent article.

Les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

Il peut être recouru au vote électronique selon les modalités définies par décret en Conseil d'État.

Le vote par procuration n'est pas autorisé.


Article 8

Un bureau de vote est constitué afin de procéder à la proclamation des résultats.

Le bureau de vote constate le nombre total de votants pour chaque collège de la commission puis détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine le quotient électoral pour chacun des collèges en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de titulaires à pourvoir.

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

Dans le cas où plusieurs listes ont la même moyenne et qu'il reste un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.

Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires, élus au titre de cette liste. Les représentants sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Dans l'hypothèse où aucune candidature n'a été présentée pour un collège considéré, les représentants de ce collège sont désignés, par voie de tirage au sort, parmi les agents éligibles à ce collège. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.

Le bureau de vote établit le procès-verbal des opérations électorales. 

Article 9

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur des ressources humaines du ministère de la défense, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. 

Article 10

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel membre titulaire de la commission se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu jusqu'au renouvellement de la commission.

De la même façon, si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel membre suppléant de la commission se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste jusqu'au renouvellement de la commission.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions ci-dessus, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans un collège, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents contractuels, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

Tout représentant du personnel qui change de collège en cours de mandat doit démissionner et être remplacé dans ses fonctions selon les dispositions précitées.


TITRE II

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE L'ADMINISTRATION

Article 11

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein de la commission sont nommés par arrêté du ministre de la défense dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 7 et suivants du présent arrêté. Ils sont choisis parmi les agents de l'État appartenant à un corps de fonctionnaires classé dans la catégorie A ou assimilé ou parmi les officiers.

Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.

Les représentants de l'administration membres titulaires ou suppléants de la commission venant, au cours de la période de quatre années visée à l'article 3, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues aux alinéas précédents pour la durée du mandat restant à courir. 

Article 12

Lorsque la commission examine la situation d'un agent employé par un des établissements publics administratifs cités en annexe, un représentant de l'administration de cet établissement est désigné en tant qu'expert.

TITRE III

ATTRIBUTIONS

Article 13

La commission est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme. 

Article 14

I. - À l'égard des agents contractuels régis par le décret du 3 octobre 1949 susvisé, la commission émet un avis sur : 

  • les propositions de réduction d'ancienneté au titre des avancements d'échelon ;

  • les propositions d'avancement par changement de catégorie ;

  • les propositions d'avancement au 6e échelon de la hors-catégorie. 

II. - À l'égard des agents contractuels relevant du décret du 5 septembre 2001 susvisé, la commission émet un avis sur les propositions d'avancement par changement de catégorie.

III. - La commission a connaissance des comptes rendus d'entretien professionnel des agents pour lesquels elle est compétente et peut, à la requête d'un agent, demander au chef de service la révision de l'évaluation de cet agent. 

Article 15

La commission peut être saisie, à la demande de l'agent intéressé, des litiges d'ordre individuel relatifs :

a) À l'évaluation ;

b) Aux refus des congés mentionnés aux articles 11, 19 à 24 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

c) Aux sanctions disciplinaires, tels que l'avertissement et le blâme ;

d) Aux refus d'autorisation d'absence pour suivre une préparation à un concours administratif ou une formation ;

e) Aux refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux conditions d'exercice du temps partiel ;

f) Aux conditions de réemploi après congé si elles n'apparaissent pas conformes aux dispositions des articles 32 et 33 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

La commission peut être saisie par son président ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants du personnel titulaires de toutes questions entrant dans sa compétence, y compris d'ordre individuel concernant ce personnel. 

TITRE IV

FONCTIONNEMENT

Article 16

La commission est présidée par le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant.

La commission élabore son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du directeur des ressources humaines du ministère de la défense.

Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres lors de la séance suivante. 

Article 17

La commission se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximal de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel titulaires afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Les séances de la commission ne sont pas publiques.


Article 18

La commission émet un avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises.

Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. 

Article 19

La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée et par le présent arrêté, ainsi que par le règlement intérieur. 

Article 20

La commission peut être convoquée en formation plénière ou en formation restreinte. 

Article 21

Lorsque la commission siège en formation plénière, le quorum s'apprécie sur la formation plénière et non sur chaque collège la composant. Pour délibérer valablement, les deux tiers au moins des membres titulaires de la commission doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.

Lorsqu'un agent relevant du décret du 3 octobre 1949 susvisé a accès, par voie d'avancement, à un niveau supérieur, les collèges concernés siègent en formation plénière. Seuls les représentants du personnel titulaires, ou leurs suppléants, et un nombre égal de représentants de l'administration sont alors appelés à délibérer. 

Article 22

La commission peut également être convoquée par collège en formation restreinte, notamment dans les cas suivants : 

  • en matière disciplinaire ;

  • pour débattre de questions n'intéressant pas les autres collèges. 

Lorsque la commission siège en formation restreinte, les représentants du personnel élus au titre du collège ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer. Pour délibérer valablement, la moitié au moins des membres du collège doit être présente lors de l'ouverture de la réunion.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, en formation plénière ou restreinte, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres titulaires est présente. 

Article 23

Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition. 

Article 24

Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission pour exercer leurs fonctions.

L'ordre du jour de chaque réunion est porté à la connaissance de l'ensemble des membres, titulaires et suppléants, dans les conditions définies par le règlement intérieur. Les représentants du personnel appelés à siéger sont réunis un à deux jours, en fonction de l'ordre du jour, avant la réunion de la commission dans un local prévu à cet effet et communication leur est faite de toutes pièces et documents leur permettant de préparer les travaux de la commission.

Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de cette commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée de la réunion, et augmentée d'un temps suffisant égal à cette durée, afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.

Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité. 

Article 25

Dans l'intérêt du service, la durée du mandat de la commission peut être réduite ou prorogée, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la défense. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.

En cas de difficulté dans son fonctionnement, la commission peut être dissoute dans la forme prévue pour sa constitution après avis du comité technique ministériel de la défense.

Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent arrêté, d'une nouvelle commission. 

Article 26

Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel du 10 avril 2007 modifié susvisé. 

Article 27

L'arrêté du 23 juillet 2008 relatif à la commission consultative paritaire d'avancement et de discipline des agents contractuels relevant des décrets du 3 octobre 1949 et du 5 septembre 2001 est abrogé. 

Article 28

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 juillet 2014. 

Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur des ressources humaines

J. FEYTIS.

A N N E X E 

Les agents contractuels recrutés dans les conditions mentionnées à l'article 1er du présent arrêté par les établissements publics administratifs inscrits ci-dessous sont rattachés à la commission :

École nationale supérieure de techniques avancées ;

Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace ;

Musée de l'armée ;

Musée de l'air et de l'espace ;

Musée de la marine ;

Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense.