INSTRUCTION N° 5248/MA/DSF/CG/1 financière et comptable applicable aux trois armées (préambule, titres I à IV).
Du 25 mai 1967NOR
1. Contenu
PRÉAMBULE.
2. Notions organiques.
L'ensemble des procédures tendant à la satisfaction des besoins des armées présente deux phases : la phase budgétaire et la phase comptable.
A) La phase budgétaire,
qui comprend la préparation et le vote des lois de finances, l'intervention des textes modificatifs (décrets de virements, arrêtés de transferts, de fonds de concours, de reports) et la sous-répartition des crédits ouverts ou annulés, s'analyse en une série d'actes de prévision et d'autorisation, qui sont groupés par comptes s'appliquant à des dépenses corrélatives et de même nature.
La direction des services financiers (sections financières, sous-direction financière et sous-direction de l'exécution du budget) intervient dans cette phase pour rassembler et coordonner les propositions des services centraux gestionnaires de crédits, les mettre en forme et les soumettre (sauf les arrêtés de sous-répartition) au ministre des finances, après avis du contrôleur financier près le département de la défense nationale.
B) La phase comptable,
qui comprend tout d'abord l'engagement de la dépense — ou pour les dépenses en capital, l'affectation des autorisations de programme — et qui se termine par l'ordonnancement (ou le mandatement) et le paiement, s'analyse en une série d'actes ayant pour objet immédiat et concret le fonctionnement du service public que ce soit par le moyen de dépenses ordinaires ou le moyen de dépenses en capital.
Dans cette phase, l'initiative de l'engagement des dépenses relève des organes de l'administration centrale (état-major, directions et services) qui ont le gouvernement des ressources, c'est-à-dire qui ont qualité pour décider de leur emploi ; la liquidation des dépenses dont le règlement est assuré par l'administration centrale est à la charge des directions et services gestionnaires de crédits ; l'ordonnancement en est préparé par les mêmes services.
La direction des services financiers (service de la comptabilité générale) centralise l'ensemble des pièces qui concourent à l'engagement et à l'ordonnancement des dépenses (1), en vérifie la rectitude matérielle, les prend en charge dans les écritures centrales du département et, après les avoir communiquées aux organes de contrôle, les fait revêtir de la signature de l'ordonnateur principal et les achemine vers les services du Trésor.
A l'occasion de leur examen préventif de tous projets d'actes ou de décision pouvant avoir une incidence financière directe ou indirecte, les organes de contrôle (contrôle général des armées et contrôle des dépenses engagées) sont amenés à exercer une surveillance sur leur régularité. En outre, le contrôle général des armées a — et a seul — le pouvoir d'en apprécier l'opportunité.
Le contrôle général des armées est l'intermédiaire obligé entre tous les services de l'administration centrale et le contrôleur financier.
Le rôle respectif des divers organes de l'administration centrale dans la préparation et l'exécution du budget est précisé dans la présente instruction à l'occasion de la description des différentes catégories d'opérations.
3. Objet et articulation de l'instruction.
La présente instruction a pour objet de réunir en un document unique la réglementation applicable aux opérations financières et comptables relatives à la préparation et à l'exécution du budget des armées ainsi qu'au fonctionnement financier de l'ensemble des services militaires.
Elle codifie les textes législatifs et réglementaires, les instructions et circulaires, voire les errements de la pratique administrative, afin de mettre à la disposition des personnels intéressés un instrument de travail rassemblant à la fois les principes généraux du droit financier et les règles de gestion quotidienne en la matière.
Le texte de l'instruction comprend onze titres :
Titre premier. Généralités sur les ressources et les dépenses budgétaires. Préparation et vote du budget.
Titre II. Engagement des dépenses.
Titre III. Liquidation des dépenses.
Titre IV. Ordonnancement des dépenses.
Titre V. Paiement des dépenses.
Titre VI. Paiement à l'étranger.
Titre VII. Régies d'avances et régies de recettes.
Titre VIII. Règlement des dépenses des exercices antérieurs.
Titre IX. Recouvrement des créances de l'État.
Titre X. Opérations de régularisation.
Titre XI. Tenue et reddition des comptes. Contrôles et vérifications.
4. Références.
Dans le but d'alléger les références aux textes légaux et réglementaires, on citera dans une forme abrégée celles d'entre elles qui reviennent le plus souvent. On trouvera ci-dessous, au regard de leur désignation complète, la forme dans laquelle elles sont habituellement citées.
Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique | Décret no 62-1587. |
Règlement sur la comptabilité des dépenses du ministère de la marine du 14 janvier 1869 | Règlement « marine ». |
Règlement sur la comptabilité des dépenses du département de la guerre du 3 avril 1869 | Règlement « guerre ». |
Décret du 30 décembre 1912 portant régime financier des territoires d'outre-mer | Règlement « outre-mer ». |
Ordonnance 59-2 du 02 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances | Ordonnance no 59-2. |
Décret no 55-1487 du 14 novembre 1955 portant application du système de la gestion | Décrets no 55-1487 et 58-117. |
Décret no 58-117 du 4 février 1958 rendant applicables outre-mer les précédentes dispositions. |
5. Procédures particulières.
La présente instruction expose les règles relatives à la préparation et à l'exécution du budget général de l'État touchant le département de la défense nationale. Mais celui-ci met également en œuvre certaines modalités particulières d'exécution des recettes et dépenses publiques retracées dans les budgets annexes et les comptes spéciaux du Trésor intéressant les armées. Les particularités que ceux-ci présentent sont évoquées aux articles 0.41.0 à 0.42.2 ci-dessous et sont rappelées dans le corps de l'instruction chaque fois qu'elles s'écartent des règles correspondantes du budget général.
Par ailleurs, le régime financier dans les territoires d'outre-mer toujours régi par le décret du 30 décembre 1912 , implique l'existence de certaines procédures qui sont brièvement exposées à l'article 0.43 et rappelées le cas échéant dans le corps de l'instruction.
Enfin, la situation particulière des forces terrestres en Allemagne a nécessité l'adoption de mesures particulières indiquées à l'article 0.44.
6. Définition et caractères des budgets annexes.
Les opérations financières des services de l'État que la loi n'a pas dotés de la personnalité morale et dont l'activité tend essentiellement à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu à paiement de prix peuvent faire l'objet de budgets annexes dont la création et la suppression sont opérées par la loi (art. 20 de l'ordonnance no 59-2).
De cette définition il ressort que les budgets annexes présentent une double caractéristique :
d'une part, ils sont créés au profit de services publics industriels ou commerciaux que le législateur a voulu doter d'une gestion commerciale leur permettant de couvrir leurs dépenses au moyen de leurs propres recettes ;
d'autre part, ils concernent des services dépourvus de la personnalité morale, ce qui les distingue des budgets autonomes tels que ceux des offices et des établissements publics nationaux.
Seul le solde créditeur ou débiteur des budgets annexes est rattaché au budget général. Mais le Parlement discute et vote les budgets annexes à la différence des budgets autonomes. Les budgets annexes constituent donc une exception à la règle de l'unité budgétaire sur le plan financier puisqu'ils donnent lieu à l'établissement de documents budgétaires distincts mais non sur le plan politique puisque le Parlement délibère sur chacun de ces documents.
7. Contenu des budgets annexes.
(Art. 21 et 22 de l'ordonnance no 59-2.)
Les budgets annexes comprennent, d'une part les recettes et les dépenses d'exploitation, d'autre part les dépenses d'investissement et les ressources spéciales affectées à ces dépenses.
Les opérations des budgets annexes s'exécutent comme les opérations du budget général. Les dépenses d'exploitation suivent les mêmes règles que les dépenses ordinaires ; les dépenses d'investissement suivent les mêmes règles que les dépenses en capital.
Toutefois, les crédits limitatifs se rapportant aux dépenses d'exploitation et les crédits se rapportant aux investissements peuvent être majorés non seulement par transferts, virements ou reports de crédits, mais également par arrêtés du ministre des finances, s'il est établi que l'équilibre financier du budget annexe tel qu'il est prévu par la dernière loi budgétaire n'est pas modifié et qu'il n'en résulte aucune charge supplémentaire pour les années suivantes.
Les services dotés d'un budget annexe peuvent gérer des fonds d'approvisionnement, d'amortissement, de réserve et de provision. Les fonds d'approvisionnement sont initialement dotés sur les crédits d'investissement du budget général.
Les arrêtés du ministre des finances visés au troisième alinéa du présent article dits « arrêtés d'ajustement des recettes et des dépenses » ont pour objet d'adapter les recettes et pour le même montant, les crédits prévus aux chapitres intéressés d'un budget annexe donné, aux fluctuations des ressources ouvertes au budget général qui en assure le financement. Ces ajustements qui interviennent au cours de l'exécution du budget peuvent se traduire aussi bien par des annulations que par des ouvertures.
Le ministre est ordonnateur principal des recettes et des dépenses des budgets annexes des services des poudres (2) et des essences (3).
8. Définition et classification des comptes spéciaux du Trésor.
Les comptes spéciaux sont ouverts dans les écritures du Trésor pour retracer des dépenses et des recettes exécutées en dehors du budget par les services d'État qui ne sont dotés ni de la personnalité civile ni de l'autonomie financière (4).
Les comptes spéciaux du Trésor ne peuvent être ouverts que par la loi de finances (5). Ils ne comprennent que les catégories suivantes :
les comptes d'affectation spéciale retracent des opérations qui, par suite d'une disposition législative prise sur l'initiative du gouvernement, sont financées au moyen de ressources particulières (6) ;
les comptes de commerce retracent les opérations de caractère industriel ou commercial effectuées à titre accessoire par des services publics de l'État (7) ;
les comptes de règlement avec les gouvernements étrangers retracent les opérations faites en application d'accords internationaux approuvés par la loi (8) ;
les comptes d'opérations monétaires et les comptes de prêts (9) ;
les comptes d'avances décrivent des avances que le ministre des finances est autorisé à consentir dans la limite de crédits ouverts à cet effet (10).
Les comptes spéciaux sont des modalités comptables qui permettent de suivre en les isolant les opérations de recettes et de dépenses auxquelles donne lieu l'activité d'un service donné et de retracer les résultats de sa gestion.
Les comptes spéciaux qui constituent des exceptions à la règle de l'unité budgétaire et qui offrent l'inconvénient grave de soustraire les opérations au contrôle qu'exerce le parlement sur le budget, se justifient par le souci d'éliminer de celui-ci certaines opérations à caractère exceptionnel ou provisoire destinées à se solder en équilibre.
9. Mise en œuvre des comptes spéciaux.
Sous réserve des règles particulières énoncées ci-après, les opérations des comptes spéciaux du Trésor sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que les opérations du budget général.
Sauf dispositions contraires prévues par une loi de finances, le solde de chaque compte spécial est reporté d'année en année. Toutefois, les profits et les pertes constatés sur toutes les catégories de comptes, à l'exception des comptes d'affectation spéciale, sont imputés aux résultats de l'année par la loi de règlement.
Sauf dérogations prévues par une loi de finances, il est interdit d'imputer directement à un compte spécial du Trésor les dépenses résultant du paiement des traitements ou indemnités à des agents de l'État ou à des agents des collectivités, établissements publics ou entreprises publiques (11).
Une subvention inscrite au budget général de l'État ne peut compléter les ressources d'un compte spécial que si elle est au plus égale à 20 p. 100 du total des prévisions de dépenses.
Le total des dépenses engagées ou ordonnancées au titre d'un compte d'affectation spéciale ne peut excéder le total des recettes du même compte, sauf pendant les trois mois de la création de celui-ci. Dans ce dernier cas, le découvert ne peut être supérieur au quart des dépenses autorisées pour l'année. Si, en cours d'année, les recettes d'un compte d'affectation spéciale apparaissent supérieures aux évaluations, les crédits peuvent être majorés par arrêté du ministre des finances dans la limite de cet excédent de recettes (6).
A la différence des comptes d'affectation spéciale et des comptes d'avances et de prêts, les prévisions de dépenses concernant des comptes de commerce ont un caractère évaluatif ; seul le découvert fixé annuellement par chacun d'eux a un caractère limitatif. Sauf dérogations expresses prévues par une loi de finances, il est interdit d'exécuter, au titre de comptes de commerce, des opérations d'investissement financier, de prêts ou d'avances ainsi que des opérations d'emprunts.
Les résultats annuels sont établis pour chaque compte selon les règles du plan comptable général (7).
La présentation des prévisions de recettes et de dépenses des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers et des comptes d'opérations monétaire est facultative ; le découvert fixé annuellement pour chacun d'eux a un caractère limitatif (8).
Les comptes d'avances doivent être ouverts distinctement pour chaque débiteur ou catégorie de débiteurs.
Les avances du Trésor sont productives d'intérêts. Sauf dispositions spéciales contenues dans une loi de finances, leur durée ne peut excéder deux ans ou quatre ans en cas de renouvellement dûment autorisé à l'expiration de la deuxième année. Toute avance non remboursée à l'expiration d'un délai de deux ans ou de quatre ans, en cas de renouvellement, doit faire l'objet, selon les possibilités du débiteur :
soit d'une décision de recouvrement immédiat ou, à défaut de recouvrement, de poursuites effectives engagées dans un délai de trois mois ;
soit d'une autorisation de consolidation sous forme de prêts du Trésor assortis d'un transfert à un compte de prêts ;
soit de la constatation d'une perte probable imputée aux résultats de l'année par la loi de règlement ; les remboursements qui sont ultérieurement constatés sont portés en recettes au budget général (10).
Les comptes de prêts retracent les prêts d'une durée supérieure à quatre ans consentis par l'État dans la limite des crédits ouverts à cet effet, soit à titre d'opérations nouvelles, soit à titre de consolidation. Lorsqu'une avance doit être consolidée, le taux d'intérêt dont est assorti le prêt de consolidation ne peut être inférieur à celui pratiqué à l'époque de l'opération par la caisse des dépôts et consignations pour ses prêts aux collectivités locales. Il ne peut être dérogé à cette disposition que par décret en conseil d'État.
Le montant de l'amortissement en capital des prêts de l'État est pris en recette au compte de prêts intéressé (12).
Les opérations de trésorerie de l'État sont affectées à des comptes de trésorerie distincts, conformément aux usages du commerce (13).
10. Liste des comptes spéciaux.
Le ministre des armées est ordonnateur principal des recettes et des dépenses des comptes spéciaux désignés ci-après :
Comptes d'affectation spéciale :
Compte 902.03 : Financement de diverses dépenses d'intérêt militaire.
Comptes de commerce :
Compte 904.01 : Subsistances militaires.
Compte 904.01 : Fabrications d'armement.
Compte 904.03 : Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'État (14).
Compte 904.04 : Coopération internationale. Entretien et réparation de matériels aériens (15).
Compte 904.05 : Constructions navales de la marine militaire.
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers :
Compte 905.00 : Contribution des nations signataires du pacte atlantique au financement de diverses dépenses d'intérêt militaire.
Compte 905.05 : Compte d'emploi de la contribution allemande et des disponibilités en deutschemark appartenant au Trésor et de crédits budgétaires affectés à la couverture des dépenses des services français en Allemagne (16).
Compte 905.06 : Aide technique militaire à divers États étrangers (16).
Comptes d'avances :
Compte 903.510 : Compte d'avance au budget annexe du service des poudres (16).
11. Procédures particulières appliquées par les armées hors d'Europe.
Les procédures comptables appliquées par les forces françaises hors d'Europe varient selon les armées et selon les aires de stationnement (territoires d'outre-mer, départements d'outre-mer, États indépendants d'outre-mer issus de la Communauté).
Les règles propres aux forces terrestres stationnées sur les territoires d'outre-mer (Territoire français des Afars et des Issas, Polynésie française) font l'objet de dispositions générales contenues dans le décret du 30 décembre 1912 modifié, sur le régime financier des territoires d'outre-mer (règlement « outre-mer »). Ces dispositions s'appliquent également aux éléments de l'armée de terre qui, stationnés en Extrême-Orient, sont rattachés au ministère des affaires étrangères.
Les particularités de ces dispositions ont essentiellement trait à :
a). La désignation du directeur de l'intendance des territoires d'outre-mer comme ordonnateur secondaire unique des dépenses des forces terrestres.
b). L'autorisation pour les gouverneurs des territoires d'outre-mer d'ouvrir dans certaines conditions des crédits provisoires.
c). La faculté, sous certaines conditions, de rétablir sur place, en atténuation des dépenses, certaines catégories de recettes.
Les dispositions du décret susvisé, qui permettaient aux gouverneurs de territoires de prendre des « arrêtés de virement de crédits d'articles à articles » ne sont plus applicables aux services relevant du département des armées.
En ce qui concerne les départements d'outre-mer, les forces terrestres appliquent :
à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Guyane, la réglementation métropolitaine (règlement du 3 avril 1869 modifié) ;
à la Réunion, le règlement « outre-mer » du 30 décembre 1912.
L'exécution des recettes et des dépenses de la marine et de l'aéronautique sont soumises, outre-mer comme en métropole, aux dispositions du décret no 62-1587 et pour certaines particularités, aux dispositions comptables des règlements financiers qui les régissent respectivement, savoir les règlements du 14 janvier 1869 et du règlement 3 avril 1869 modifiés.
Dans les États indépendants issus de l'ex-Communauté, les organismes fonctionnant sous l'égide d'un commandement interarmées appliquent, en tant que de besoin, une réglementation financière et comptable particulière adaptée à leur organisation propre.
12. Procédures particulières applicables aux forces françaises en Allemagne.
[ Arrêté « finances » du 11 juin 1959 (BO/G, p. 3109) ; circulaire 6596 /DN/DSF/CG/1 du 26 septembre 1972 (BOC/SC, p. 1065)]
En ce qui concerne le fonctionnement financier des corps et services des forces françaises stationnées sur le territoire de la République fédérale allemande, la réglementation, dans plusieurs domaines, fait l'objet d'adaptations rendues indispensables en raison de certaines particularités inhérentes à la présence de forces françaises sur un territoire étranger.
Ces aménagements aux règles habituelles d'exécution des dépenses et des recettes publiques portent notamment sur :
l'existence d'un double réseau civil et militaire de comptables du Trésor dans la zone de stationnement française en Allemagne et à Berlin ;
l'existence de règlements en double monnaie, française et locale ;
le règlement des dépenses pour le compte d'autres services des forces et le remboursement, par ceux-ci, des sommes ainsi avancées (rétablissement sur place).
Annexe
Annexe TITRE PREMIER. Généralités sur les ressources et les dépenses. Préparation et vote du budget.
CHAPITRE 1.0 Généralités.
Article 1.00.0 Lois de finances.
(Art. 34 de la constitution et art. 1 et 2 de l'ordonnance no 59-2.)La vie de l'armée donne lieu à un ensemble de charges qui s'intégrent dans un classement des dépenses générales de l'État. Ces charges sont couvertes par un ensemble de ressources de diverses natures.
La nature, le montant de l'affectation de ces ressources et de ces charges sont déterminés par les lois de finances, compte tenu d'un équilibre financier qu'elles définissent.
Ont le caractère de lois de finances :
la loi de finances de l'année et les lois rectificatives ;
la loi de règlement.
Article 1.00.1 Loi de finances de l'année.
(Art. 2 de l'ordonnance no 59-2.)La loi de finances de l'année prévoit et autorise, pour chaque année civile, l'ensemble des ressources et des charges de l'État.
Article 1.00.2 Lois de finances rectificatives.
(Art. 2 de l'ordonnance no 59-2.)Les lois de finances dites « lois rectificatives » (1) ont pour but essentiel d'ajuster les dotations budgétaires votées dans la loi de finances de l'année aux conséquences financières entraînées par la réalisation d'éventualités imprévisibles lors de la préparation de la loi de finances de l'année ou la mise en œuvre de décisions politiques nouvelles qui ont pu intervenir dans l'intervalle.
Les lois rectificatives peuvent seules, au cours de l'exécution du budget, modifier les dispositions de la loi de finances de l'année.
Article 1.00.3 Loi de règlement.
(Art. 2 de l'ordonnance no 59-2.)La loi de règlement constate les résultats financiers de chaque année civile et approuve les différences entre les résultats et les prévisions de la loi de finances de l'année complétée, le cas échéant, par ses lois rectificatives.
Article 1.01 Contenu des lois de finances.
(Art. 1, 2, 4, 5 de l'ordonnance no 59-2.)Indépendamment des dispositions générales relatives aux ressources et aux charges de l'État, les lois de finances fixant les conditions dans lesquelles sont prévues, évaluées et autorisées les charges nouvelles entraînées par les dispositions d'ordre législatif et réglementaire déjà adoptées ou en projet. Aucune loi ne peut être votée, aucun décret ne peut être signé si ses conséquences financières ne répondent pas à ces conditions.
D'autre part, les lois de finances limitent au montant des autorisations de programme accordées par le parlement les engagements pluri-annuels que peut contracter l'État à l'égard des tiers.
Elles prescrivent, en outre, les mesures arrêtées en vue :
d'organiser l'information et le contrôle du parlement sur la gestion des finances publiques ;
d'imposer aux agents des services publics des responsabilités pécuniaires ;
de créer ou de transformer des emplois publics.
A la différence des créations d'emplois qui ne peuvent résulter que des dispositions prévues par une loi de finances, les transformations d'emploi peuvent également être opérées par décrets pris en conseil des ministres après avis du conseil d'État.
Ces transformations d'emploi ainsi que le recrutement, les avancements et les modifications de rémunérations ne peuvent être décidés que s'ils ne sont pas de nature à provoquer un dépassement des ressources annuelles préalablement ouvertes.
Article 1.02 Les lois de programme.
(Art. 2 et 12 de l'ordonnance no 59-2.)Les plans approuvés par le parlement qui définissent des objectifs à long terme peuvent donner lieu à des autorisations d'engagement de montants déterminés appelés autorisations de programme dont les modalités d'ouverture et d'utilisation sont précisées à l'article 1.36.0 de la présente instruction.
Les autorisations de programme peuvent être groupées dans les lois dites « lois de programme ».
Les lois de programme ne peuvent permettre d'engager l'État à l'égard des tiers que dans la limite des autorisations de programme contenues dans la loi de finances de l'année.
Une même loi de programme peut être divisée en tranches ; chaque autorisation de programme doit couvrir une tranche constituant une unité individualisée formant un ensemble cohérent et de nature à être mise en service sans adjonction.
Il ressort du troisième alinéa qu'en dépit de leur forme juridique, les lois de programme ont une valeur de « prévision » et non « d'autorisation » de dépense publique.
Article 1.03 Période d'exécution du budget (système de la gestion).
(Art. 11 de la loi no 53-611 du 11 juillet 1953.)Le système dit « de la gestion », mis en application à compter du 1er janvier 1956 (2) a succédé au système dit « de l'exercice ».
Dans le système de la gestion, les opérations de recettes et de dépenses s'exécutent du 1er janvier au 31 décembre : les recettes sont prises en compte au titre de l'année au cours de laquelle les encaissements sont effectués ; les dépenses sont prises en compte au titre de l'année au cours de laquelle les ordonnances et mandats sont visés par les comptables assignataires.
Les exceptions à ce principe sont développées dans les différents titres de la présente instruction. Elles concernent :
— l'engagement :
Est autorisé l'engagement par anticipation :
des dépenses de matériel, à partir du 1er novembre de l'année précédente et dans la limite du quart des crédits votés au titre de cette même année (3) ;
des dépenses correspondant aux fonds d'avances des unités administratives visés ci-dessous (§ ordonnancement) (4) ;
des dépenses autres que de personnel contractées en vertu d'autorisations spéciales données par les textes législatifs relatifs au budget (5).
Par ailleurs, sauf le cas de nécessité dûment justifiée, la période d'engagement des dépenses ordinaires est close le 30 novembre.
— l'ordonnancement :
Les ordonnances de délégation des fonds d'avances de solde et d'alimentation peuvent être émises à partir du 16 octobre pour les unités stationnées outre-mer et à partir du 16 novembre pour les corps de troupe stationnés en métropole, en Algérie et aux FFA.
La date limite des opérations d'ordonnancement et de mandatement des dépenses ordinaires est reportée au 20 janvier de l'année suivante.
— les opérations de régularisation :
Ces opérations peuvent être faites au titre de la gestion précédente jusqu'au 31 janvier par tous les comptables et jusqu'au dernier jour de février par l'agent comptable central du Trésor et par les agents comptables spéciaux.
Les dispositions évoquées ci-dessus sont développées dans les titres II, III, IV et X de la présente instruction.
Article 1.04 Recettes et dépenses.
Les recettes et les dépenses sont des opérations dont les différentes phases comprennent :
la prévision et l'évaluation qui font l'objet du projet de budget ;
l'autorisation de percevoir ou de dépenser qui résulte du vote du budget ;
l'exécution qui se traduit par le recouvrement pour les recettes, par l'engagement, la liquidation, l'ordonnancement et le paiement pour les dépenses ;
l'apurement définitif des opérations de recettes et de dépenses suivant la classification imposée pour l'exécution du budget.
CHAPITRE 1.1 Ressources.
Article 1.10 Ressources de l'État.
(Art. 3 et 5 de l'ordonnance no 59-2.)L'ensemble des ressources de l'État est constitué :
par des recettes permanentes qui ont pour objet de couvrir les charges permanentes ;
par des ressources exceptionnelles, représentées par l'emprunt, qui sont destinées à financer les dépenses extraordinaires.
Les ressources permanentes de l'État comprennent :
les impôts ainsi que le produit des amendes ;
les rémunérations de services rendus, redevances, fonds de concours, dons et legs ;
les revenus du domaine et des participations financières ainsi que la part de l'État dans les bénéfices des entreprises nationales ;
les remboursements de prêts et avances ;
les produits divers.
Les ressources permanentes sont prévues et évaluées par la loi de finances de l'année.
Article 1.11 Prohibition de ressources étrangères aux crédits législatifs.
(Art. 3 et 19 de l'ordonnance no 59-2, 21 du règlement « guerre » et 21 du règlement « marine ».)Les ministres ne peuvent accroître, par aucune ressource particulière, le montant des crédits affectés aux dépenses de leurs services respectifs.
Cette interdiction ne vise que les accroissements de ressources qui seraient dus à l'action des ministres, sans autorisation du Parlement.
Elle ne touche donc pas les ressources que peuvent s'ouvrir les ministres en application de la loi (dons et legs, fonds de concours).
Article 1.12 Universalité budgétaire.
(Art. 18, alinéas 1 et 2 de l'ordonnance no 59-2.)Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses.
L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, sauf exception visée à l'article 1.13, toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputables à un compte unique, intitulé « budget général ».
Article 1.13 Exception à la règle de l'universalité budgétaire (affectation directe de certaines recettes à certaines dépenses.)
(Art. 18 de l'ordonnance no 59-2.)Par exception au principe de l'universalité budgétaire, certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses.
Ces affectations spéciales prennent la forme de budgets annexes, de comptes spéciaux du Trésor ou de procédures comptables particulières au sein du budget général ou d'un budget annexe.
L'affectation à un compte spécial est de droit pour les opérations de prêts et d'avances.
L'affectation par une procédure particulière au sein du budget général ou d'un budget annexe est décidée par voie réglementaire dans les conditions retracées à l'article suivant.
Dans tous les autres cas, l'affectation est exceptionnelle et ne peut résulter que d'une disposition de loi de finances, d'initiative gouvernementale.
Aucune affectation n'est possible si les dépenses résultent d'un droit permanent reconnu par la loi.
Article 1.14 Procédure d'affectation des recettes.
(Art. 19 de l'ordonnance no 59-2.)Les procédures particulières qui permettent d'assurer l'affectation de recettes à des dépenses au sein du budget général ou d'un budget annexe sont les suivantes :
la procédure de fonds de concours ;
la procédure de rétablissement de crédits.
Article 1.15.0 Fonds de concours.
(Art. 19 alinéa 2, de l'ordonnance no 59-2 ; instruction « finances » no 58-86/A/7 du 22 avril 1958.)Les fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de l'État à des dépenses d'intérêt public sont directement portés en recette au budget. Un crédit supplémentaire d'égal montant est ouvert par arrêté du ministre des finances, au profit du chapitre intéressé du budget du département ministériel bénéficiaire.
Par personnes morales on doit entendre les collectivités auxquelles la loi reconnaît une existence propre distincte de leurs membres. Elles peuvent être publiques (départements, communes, territoires d'outre-mer et établissements publics) ou privées (établissements d'utilité publique, sociétés, associations, etc.).
La procédure des fonds de concours est une procédure d'exception. En effet, d'une part, elle provoque un accroissement des crédits ouverts par le Parlement pour la réalisation de dépenses déterminées, d'autre part, elle constitue affectation de recettes à des dépenses.
En raison du caractère particulier des fonds de concours il est nécessaire de faire intervenir, dans le fonctionnement de la procédure, le ministre dont le département bénéficie de ces fonds afin de lui permettre, d'une part, de suivre l'exécution des engagements pris par les collectivités, organismes ou particuliers et notamment des engagements à échéances périodiques et, d'autre part, d'apprécier l'opportunité de l'aide procurée à ses services et de répartir les crédits ainsi disponibles.
Les crédits ouverts au titre des fonds de concours s'ajoutent à ceux figurant initialement au budget voté par le Parlement et permettent d'accroître l'activité du service public bénéficiaire.
A cet égard, la différence est essentielle entre la procédure des fonds de concours et celle des atténuations de dépenses résultant de reversements de fonds.
Cette dernière procédure, sans modifier le montant du crédit ouvert que conditionne l'importance du développement du service public, réduit les dépenses en annulant celles effectuées à tort ou celles effectuées à d'autres fins (cessions).
Article 1.15.1 Procédure d'ouverture de crédits correspondant aux versements de fonds de concours.
(Instruction du ministre des finances no 58-86/A/7 du 22 avril 1958, § IV, 13 et 14.)L'ouverture de crédits correspondant aux versements de fonds de concours réalisée par un arrêté du ministre des finances intervient, soit durant l'année au cours de laquelle la recette a été constatée, s'il s'agit de crédits destinés à couvrir des dépenses de personnel, soit dans un délai maximum de quatre ans à compter de la constatation de la recette, s'il s'agit de crédits affectés à d'autres dépenses.
Toutefois, afin de ne pas entraver la marche des services intéressés, il est admis qu'en ce qui concerne les crédits destinés à couvrir des dépenses de personnel, les versements de fonds de concours recueillis dans le courant des deux derniers mois de l'année peuvent faire l'objet d'une ouverture de crédits au titre de l'année suivante sous réserve que les propositions parviennent au ministère des finances, direction du budget (bureau B 2) avant le 10 février de cette année.
Article 1.15.2 Etablissement des projets d'arrêtés de rattachement de fonds de concours.
(Instruction du ministre des finances no 58-86/A/7 du 22 avril 1958, chap. Ier, § II.)En vue de rattacher au budget des armées le montant des déclarations de recettes reçues, soit de l'agent comptable central du Trésor, soit des comptables supérieurs du Trésor, le ministre des armées (direction des services financiers) établit un projet d'arrêté qui, après avis du contrôleur financier, est adressé pour signature au ministre des finances (direction du budget).
Article 1.15.3 Emploi et reports de crédits ouverts selon la procédure des fonds de concours.
(Instruction du ministre des finances no 58-86/A/7 du 22 avril 1958, § IV, 15 et 16.)Les crédits rattachés selon la procédure des fonds de concours à des chapitres afférents aux dépenses de personnel doivent être consommés au cours de l'exercice de rattachement, faute de quoi ils sont annulés par la loi de règlement. En effet, aux termes de l'article premier, dernier alinéa, du décret du 26 juillet 1939 , les crédits de l'espèce ne peuvent en aucun cas être reportés à l'exercice suivant.
En revanche, les crédits non utilisés sur des chapitres concernant les autres catégories de dépenses peuvent être reportés par la voie d'un arrêté du ministre des finances.
Article 1.16 Assimilation exceptionnelle du produit de certaines recettes de caractère non fiscal à des fonds de concours.
(Art. 19, alinéa 2, de l'ordonnance no 59-2 ; art. 12 de la loi no 52-757 du 30 juin 1952 ; décret du 12 février 1960.)Des décrets pris sur le rapport du ministre des finances peuvent assimiler le produit de certaines recettes de caractère non fiscal à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
Tel est le cas du rétablissement par voie de fonds de concours du produit des ventes de matériel en excédent des besoins ou non susceptibles d'utilisation sous leur forme actuelle et du produit de la vente des fortifications déclassées et de certains immeubles.
Toutefois, la procédure des fonds de concours pour le rattachement de telles opérations au budget militaire résulte de la loi et non du décret ; c'est d'ailleurs par loi que cette assimilation était prévue par l'instruction no 58-86/A/7 du 22 avril 1958 (déjà citée).
L'article 75 de la loi no 64-1279 du 23 décembre 1964, complété par l'article 11 de la loi no 65-1154 du 30 décembre 1965, le décret 66-151 15/03/1966 et l' instruction 8570 /MA/DAAJC/MD/MA/DSF/2 15/04/1965 fixent les conditions dans lesquelles le produit des aliénations de matériel et d'approvisionnement des armées non nécessaires à la vie de l'armée ou non susceptibles d'utilisation dans leur forme actuelle donnera lieu à rattachement au budget des armées, selon la procédure des fonds de concours, jusqu'au 31 décembre 1970.
Article 1.17 Rétablissement de crédits par arrêté du ministre des finances.
(Art. 19 de l'ordonnance no 59-2.)Peuvent donner lieu à rétablissement de crédits dans les conditions fixées par arrêté du ministre des finances :
les recettes provenant de la restitution au Trésor des sommes payées indûment ou à titre provisoire sur crédits budgétaires ;
les recettes provenant de cessions de matériels ou matières ayant donné lieu à paiement sur crédits budgétaires.
Le texte réglementaire visé au premier alinéa du présent article est, à défaut de tout texte d'application de l'ordonnance no 59-2, l'arrêté du ministre des finances du 28 février 1956 intervenu conformément à l'article 5 du décret no 55-1437 du 14 novembre 1955 portant application du système de la gestion. Les modalités d'application de cet arrêté sont traitées au titre X de la présente instruction.
Article 1.18 Rétablissement de crédits par décret. (Cas non prévus aux articles 1.16 et 1.17.)
(Art. 19, dernier alinéa de l'ordonnance no 59-2.)Des décrets pris sur le rapport du ministre des finances peuvent étendre la procédure des fonds de concours aux cas de rétablissements de crédits non prévus par les articles 1.16 et 1.17 ci-dessus et autorisés par la législation en vigueur.
CHAPITRE 1.2 Dépenses publiques.
Article 1.20 Définitions. Généralités.
Les dépenses publiques sont représentées par le coût des services que l'État se charge, en fonction d'une politique déterminée, de rendre à la collectivité.
Elles sont couvertes par les ressources énumérées à l'article 1.10.
Le terme de « dépenses » est plus couramment employé pour désigner des charges prévues et autorisées, mais qui n'ont pas encore donné lieu à exécution ou à paiement : la dépense est l'expression, chiffrée en unités monétaires, d'une fraction des prévisions budgétaires (autorisations de programme ou crédits de paiement) dont l'emploi a été décidé.
C'est dans cette acception que sera employé le terme de « dépenses » dans la présente instruction. On distingue :
les dépenses de plein droit qui, résultant d'une disposition légale ou réglementaire ou d'une décision de justice ont, de ce fait, acquis un caractère inéluctable ou permanent ;
les dépenses sur décision spéciale qui résultent d'un acte administratif particulier.
L'ensemble des dépenses qui constituent les charges permanentes de l'État comprend :
les dépenses ordinaires ;
les dépenses en capital ;
les prêts et avances (6).
Article 1.21 Dépenses ordinaires.
(Art. 6, alinéa 2, de l'ordonnance no 59-2.)Les dépenses ordinaires sont groupées en quatre titres :
Titre Ier : Charges de la dette publique ainsi que de la dette viagère et dépenses en atténuation de recettes ;
Titre II : Dotations des pouvoirs publics ;
Titre III : Dépenses de personnel et de matériel applicables au fonctionnement des services ;
Titre IV : Interventions de l'État en matière politique, administrative, économique, sociale, culturelle et internationale.
Seul le titre III intéresse le budget des armées. Dans les documents budgétaires, ce titre est subdivisé en quatre sections : section commune, section « air », section « forces terrestres », section « marine ». A l'intérieur de chaque section, les chapitres budgétaires sont groupés de manière identique en un certain nombre de parties dont certaines peuvent n'être pas dotées :
1re partie : personnel, rémunérations d'activité ;
2e partie : entretien du personnel ;
3e partie : personnel, charges sociales ;
4e partie : matériel et fonctionnement des armes et services ;
5e partie : travaux d'entretien ;
6e partie : subventions de fonctionnement (sauf section « air » et « forces terrestres ») ;
7e partie : dépenses diverses (sauf section « air »).
Article 1.22 Dépenses en capital.
(Art. 6, alinéa 2, de l'ordonnance no 59-2.)Les dépenses en capital sont groupées sous trois titres :
Titre V : investissements exécutés par l'État.
Titre VI : subventions d'investissements accordées par l'État.
Titre VII : réparation de dommages de guerre.
Seul le titre V intéresse le budget des armées. De même que le titre III, le titre V est subdivisé en quatre sections et, dans chaque section, les divers chapitres budgétaires sont groupés en parties :
1re partie : études, recherches et prototypes.
2e partie : investissements techniques et industriels.
3e partie : fabrications.
4e partie : infrastructure.
5e partie : infrastructure OTAN (section commune seulement).
Article 1.23 Sous-répartition des dépenses dans le cadre des chapitres.
Les dépenses réparties entre chapitres peuvent, à l'intérieur de ceux-ci, être sous-réparties entre des comptes budgétaires appelés articles.
Les dépenses d'un article peuvent, s'il y a lieu, être classées en subdivisions d'articles constituant des paragraphes et, le cas échéant, à l'intérieur de ceux-ci, en rubriques élémentaires qui constituent les lignes budgétaires.
Les divisions des chapitres en articles et subdivisions d'articles n'établissent que des subdivisions administratives. Par suite, la spécialité des crédits demeure exclusivement renfermée dans les limites des chapitres et la comparaison entre les crédits ouverts et les dépenses consommées n'a lieu dans les comptes que par chapitre.
Article 1.24 Modification à la sous-répartition.
La répartition ou la sous-répartition des crédits à l'intérieur des différents comptes budgétaires est laissée à l'initiative du ministre. Pendant l'année elle peut donner lieu à des ajustements jugés nécessaires compte tenu des charges ou des disponibilités apparues au cours de l'exécution du budget. Ces modifications sont opérées par voie d'arrêtés ministériels préparés sur la demande du service appelé à bénéficier de l'ajustement ou d'office, par la direction des services financiers, dans la limite des disponibilités accusées sur les autres articles du chapitre intéressé.
CHAPITRE 1.3 Crédits budgetaires.
Article 1.30.0 Définition.
(Art. 7, alinéa 1, de l'ordonnance no 59-2.)La limite à l'intérieur de laquelle a été arrêtée l'autorisation d'effectuer une dépense d'une nature donnée et de payer pour celle-ci, au cours de l'exécution du budget, une somme fixée, constitue un crédit. Celui-ci n'est donc autre chose qu'une autorisation de dépense.
Les crédits ouverts par les lois de finances sont mis à la disposition des ministres pour les dépenses ordinaires, les dépenses en capital et les prêts et avances.
Article 1.30.1 Principe de la spécialité budgétaire (répartition des dépenses à l'intérieur du budget).
(Art. 7 de l'ordonnance no 59-2.)Chacune des parties constitutives des titres sous lesquels sont désignées les différentes catégories de dépenses indiquées aux articles 1.21 et 1.22 comporte un ou plusieurs chapitres qui groupent ces dépenses d'après leur destination.
Les crédits affectés à chacun des chapitres du budget ne peuvent être appliqués à des chapitres différents.
Sauf exception autorisée par la loi, chaque chapitre ne concerne que des dépenses corrélatives et de même nature. En particulier les dépenses de personnel et de matériel sont présentées de manière distincte et séparée.
Par exception à la règle exposée au deuxième alinéa du présent article, le chapitre 34.90 ouvert à la section « forces terrestres » du budget des armées, intitulé « instruction, écoles, recrutement », groupe, ainsi que l'indique son titre, des dépenses de natures différentes (rémunérations, frais de déplacement, dépenses de masses, dépenses d'entretien, dépenses de fonctionnement).
Article 1.30.2 Exceptions à la règle de la spécialité des crédits budgétaires.
(Art. 7, alinéas 2 et 3, de l'ordonnance no 59-2.)Des crédits globaux (7) peuvent être prévus dans certains chapitres et sont destinés à faire face à des dépenses éventuelles ou accidentelles de même nature mais d'objets divers.
Des crédits globaux peuvent également être ouverts pour des dépenses dont la répartition par chapitre ne peut être déterminée au moment où ils sont votés.
L'application de ces crédits au chapitre qu'ils concernent est ensuite réalisée par arrêté du ministre des finances (8).
Article 1.30.3 Dotations de certains chapitres en autorisations de programme et en crédits de paiement.
(Art. 8, alinéas 2 et 12, alinéa 1, de l'ordonnance no 59-2.)Les dotations affectées aux dépenses en capital et, à titre exceptionnel, certaines dotations destinées aux dépenses ordinaires d'entretien de matériels sont inscrites à des chapitres qui comportent à la fois des autorisations de programme et des crédits de paiement.
Article 1.30.4 Classement des crédits budgétaires d'après leur nature.
(Art. 8 de l'ordonnance no 59-2.)Les crédits budgétaires sont classés suivant leur nature en :
crédits évaluatifs ;
crédits provisionnels ;
crédits limitatifs.
Ces trois catégories de crédits doivent faire l'objet de chapitres budgétaires distincts.
Article 1.31 Crédits évaluatifs.
(Art. 9, alinéa 1, de l'ordonnance no 59-2.)Les crédits évaluatifs servent à acquitter les dettes de l'État résultant de dispositions législatives spéciales ou de conventions permanentes approuvées par la loi.
Ils s'appliquent :
à la dette publique ;
à la dette viagère ;
aux frais de justice et aux réparations civiles ;
aux remboursements, dégrèvements et restitutions ;
aux dépenses des chapitres dont l'énumération figure à un état spécial annexé à la loi de finances.
Les dépenses auxquelles s'appliquent les crédits évaluatifs s'imputent, au besoin, au-delà de la dotation inscrite aux chapitres qui les concernent.
Dans le budget des armées, sont dotés de crédits évaluatifs, pour chacune des quatre sections, le chapitre « prestations familiales et versements obligatoires » ; pour la section commune, le chapitre « frais de contentieux, règlement des dommages et accidents du travail » ; pour la section « marine », le chapitre « dommages consécutifs à des événements de mer, réquisitions et prises maritimes ».
Pour ce qui concerne les budgets annexes des poudres et des essences, sont dotés de crédits évaluatifs les chapitres « prestations et versement obligatoires » et « remboursement d'avances du Trésor pour couvrir les déficits éventuels d'exploitation ».
Sont dotés également de crédits évaluatifs le chapitre : « versements au fonds de réserve ou au Trésor des excédents de recettes ou remboursements » du budget annexe des poudres et les chapitres « versement au fonds d'amortissement », « remboursement de l'avance du Trésor à court terme » et « versement des excédents de recettes » du budget annexe des essences.
Article 1.32 Crédits provisionnels.
(Art. 10, alinéas 1 et 2, de l'ordonnance no 59-2.)Les crédits provisionnels s'appliquent aux dépenses dont le montant ne peut correspondre exactement à la dotation inscrite dans la loi de finances parce que les dépenses afférentes à ces crédits sont engagées en vertu des dispositions légales ou réglementaires.
La liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel est donnée chaque année par la loi de finances.
Les dépenses sur crédits provisionnels ne peuvent être ordonnancées que dans la limite des crédits ouverts.
S'il est constaté en cours d'année que ces crédits sont insuffisants, ils peuvent être complétés, par arrêté du ministre des finances, par prélèvement sur le crédit global pour dépenses éventuelles inscrit au budget du ministère des finances (charges communes).
En cas d'urgence, si ces prélèvements sont eux-mêmes insuffisants, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts par décrets d'avances pris sur le rapport du ministre des finances et dont la ratification est demandée au Parlement dans la plus prochaine loi de finances.
Les indemnités résidentielles et les loyers sont, en principe, pour tous les services, dotés de crédits provisionnels conformément à la liste qui figure à un état spécial de la loi de finances. Toutefois, les dotations affectées à ces dépenses ne sont pas, dans les budgets des départements militaires, assorties de crédits ouverts à des chapitres distincts.
Article 1.33 Crédits limitatifs.
(Art. 11, 14, 17 et 21 de l'ordonnance no 59-2.)Sont dits limitatifs tous les crédits qui ne sont ni évaluatifs ni provisionnels.
Les dépenses sur crédits limitatifs ne peuvent être engagées et ordonnancées que dans la limite des crédits ouverts.
Ceux-ci ne peuvent être modifiés que par une loi de finances, sauf les exceptions suivantes qui se rapportent :
1. Aux crédits ouverts par le décret pris sur le rapport du ministre des finances et dans la limite d'un crédit global pour faire face à des calamités ou à des dépenses urgentes ou imprévues.
2. Aux crédits supplémentaires ouverts par décrets d'avances pris sur avis du conseil d'État, en cas d'urgence et s'il est établi par un rapport du ministre des finances au Premier ministre que l'équilibre financier prévu à la dernière loi de finances n'est pas affecté ; la ratification de ces crédits est demandée au Parlement dans la plus prochaine loi de finances.
3. Aux crédits supplémentaires ouverts par décrets d'avances pris en conseil des ministres sur avis du conseil d'État, en cas d'urgence et de nécessité impérieuse d'intérêt national ; un projet de loi de finances portant ratification de ces crédits est déposé immédiatement ou à l'ouverture de la plus prochaine session du Parlement.
4. Aux crédits ouverts par arrêté de report.
5. Aux crédits, objet de transferts ou de virements opérés dans les conditions précisées dans les articles 1.34 et 1.35.
6. Aux crédits ouverts par voie de fonds de concours.
7. Aux modifications apportées aux crédits des budgets annexes par arrêtés d'ajustement des recettes et des dépenses.
Article 1.34 Transferts de crédits.
(Art. 14, alinéa 2, de l'ordonnance no 59-2.)Les transferts de crédits de paiement et, le cas échéant, d'autorisations de programme, modifient la détermination du service responsable de l'exécution de la dépense sans modifier la nature de cette dernière.
Leur champ d'application ne comporte aucune limitation ni quant à leur montant ni quant à la localisation budgétaire des chapitres intéressés sous la réserve qu'il s'agisse bien de dépenses de nature identique.
Les transferts ne peuvent avoir pour effet de créer de nouveaux chapitres.
Ils sont autorisés par arrêté du ministre des finances.
Article 1.35 Virements de crédits.
(Art. 14, alinéa 3, de l'ordonnance no 59-2.)Les virements conduisent à modifier la nature de la dépense prévue par la loi de finances par le transport de crédits de paiement et, le cas échéant, d'autorisations de programme d'un chapitre à un autre.
Les virements sont réalisés par décret pris sur le rapport du ministre des finances sous la double condition d'intervenir à l'intérieur du même titre du budget d'un même ministère et d'être maintenus dans la limite du dixième de la dotation (9) de chacun des chapitres intéressés.
Toutefois, aucun virement ne peut être opéré d'une dotation évaluative ou provisionnelle au profit d'une dotation limitative.
Article 1.36.0 Autorisations de programme.
(Art. 12, alinéas 2 et 3, de l'ordonnance no 59-2.)Les autorisations de programme ont pour but de couvrir les charges entraînées par la poursuite d'objectifs dont la réalisation est susceptible d'excéder le cadre de l'année financière.
Elles constituent des possibilités d'engager juridiquement l'État pour la totalité du montant des opérations à long terme qu'elles concernent.
Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. On élimine chaque année des autorisations de programme les opérations terminées (10).
Elles sont révisées, s'il y a lieu, en fonction des événements survenus après leur ouverture (variation des prix des produits ou prestations ou modifications techniques apportées aux opérations projetées).
Ces révisions sont imputées par priorité sur les autorisations de programme ouvertes et non utilisées ; à défaut, et par priorité, sur les autorisations de programme nouvelles ouvertes par une loi de finances.
Article 1.36.1 Couverture des autorisations de programme par des crédits de paiement.
(Art. 12, alinéa 4, de l'ordonnance no 59-2.)Les autorisations de programme, en même temps qu'elles fixent le montant global des opérations dont elles permettent le lancement, répartissent selon un échéancier pluri-annuel les crédits de paiement affectés annuellement à la couverture de chacune des tranches venant à échéance. La somme de ces tranches, qui sont déterminées d'après l'importance, la nature, l'urgence et les caractéristiques des réalisations prévues, doit correspondre au montant de l'opération.
Le crédit de paiement constitue donc la limite supérieure des dépenses qui peuvent être ordonnancées ou payées pendant l'année financière (11), pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
En ce qui concerne les autorisations de programme, la procédure d'engagement évoquée ci-dessus porte le nom d'affectation d'autorisation de programme.
Article 1.37 Annualité budgétaire.
(Art. 17 de l'ordonnance no 59-2.)Les crédits ouverts au titre du budget d'une année déterminée ne créent aucun droit au titre du budget d'une autre année.
Ce principe ne fait obstacle ni aux dispositions concernant les autorisations de programme (voir art. 1.36.1 ci-dessus) ni à celles concernant l'autorisation d'engager certaines dépenses par anticipation sur le budget de l'année suivante : engagements anticipés à compter du 1er janvier de l'année précédente en vertu d'autorisations spéciales prévues par la loi de finances, engagements anticipés concernant la constitution des fonds d'avances des unités administratives, engagements contractés à partir du 1er novembre précédant la gestion en application des dispositions de l'article 5 du décret 55-1487 14/11/1955 (art. 2.11.0 à 2.11.3 ci-après).
Article 1.38 Reports de crédits.
(Art. 17, 2e alinéa, de l'ordonnance no 59-2.)Les crédits de paiement disponibles en fin d'année sur les opérations en capital sont reportés par arrêté du ministre des finances qui, en les annulant sur la gestion expirée, ouvre une dotation d'égal montant en addition des crédits de la gestion suivante.
Pour cette catégorie de crédits, le report intégral des disponibles est de droit.
Peuvent également donner lieu à reports par arrêté du ministre des finances :
les crédits disponibles qui figurent à des chapitres dont la liste est donnée par la loi de finances de l'année ;
les crédits de fonds de concours disponibles, à l'exception de ceux afférents aux dépenses de personnel.
Les crédits disponibles autres que ceux indiqués ci-dessus peuvent aussi donner lieu à report, mais seulement dans la limite du dixième de la dotation du chapitre intéressé et à la condition qu'ils aient été effectivement engagés. Cette disposition couvre l'ensemble des dépenses ordinaires.
La disposition évoquée au dernier alinéa du présent article devrait donc normalement s'appliquer aux chapitres de rémunérations principales et accessoires. Cependant la direction du budget du ministère des finances s'est toujours refusée à accepter le report de crédits de personnel.
Pour permettre la continuation des opérations en voie d'exécution au 1er janvier de l'année en cours, les services gestionnaires peuvent, avant intervention de l'arrêté de report et dès notification par la direction des services financiers, engager et ordonnancer dans la limite des deux tiers des crédits reportables sur les chapitres dotés d'autorisations de programme.
Article 1.39 Crédits devenus sans emploi.
(Art. 13 de l'ordonnance no 59-2.)Tout crédit qui devient sans emploi en cours d'année financière peut être annulé par arrêté du ministre des finances après accord du ministre des armées.
L'expression « fonds libre » correspond, dans la pratique de la marine nationale, à l'expression « crédit sans emploi » évoquée ci-dessus.
CHAPITRE 1.4 Préparation des lois de finances.
Article 1.40.0 Forme et composition du projet de la loi de finances de l'année.
(Art. 31 de l'ordonnance no 59-2.)Le projet de budget général ou projet de loi de finances de l'année comprend deux parties distinctes :
Dans la première partie :
il autorise la perception des ressources publiques et comporte les voies et moyens qui assurent l'équilibre financier ;
il évalue le montant des ressources d'emprunt et de trésorerie ;
il autorise la perception des impôts affectés aux collectivités et aux établissements publics ;
il fixe les plafonds des grandes catégories de dépenses et arrête les données générales de l'équilibre financier ;
il comporte les dispositions nécessaires à la réalisation, conformément aux lois en vigueur, des opérations d'emprunts destinés à couvrir l'ensemble des charges de la trésorerie.
Dans la deuxième partie :
il fixe le montant global des dotations applicables aux services votés et arrête les dépenses applicables aux autorisations nouvelles, par titre et par ministère ;
il autorise, en distinguant les services votés des opérations nouvelles, les opérations des budgets annexes et les opérations des comptes spéciaux du Trésor ;
il regroupe l'ensemble des autorisations de programme assorties de leur échéancier ;
il énonce les dispositions diverses mentionnées à l'article 1.01 de la présente instruction, en distinguant celles qui ont un caractère annuel et celles qui ont un caractère permanent.
Pour ce qui concerne les budgets annexes des poudres et des essences, le projet de budget autorise les dépenses d'exploitation, les dépenses d'études et recherches, les dépenses de premier établissement.
Article 1.40.1 Annexes au projet de la loi de finances de l'année.
(Art. 32 de l'ordonnance no 59-2.)Le projet de budget général ou projet de loi de finances de l'année est accompagné :
— d'un rapport définissant l'équilibre économique et financier, les résultats connus et les perspectives d'avenir ;
— d'annexes explicatives faisant connaître notamment :
a). Par chapitre, le coût des services votés et les mesures nouvelles ;
b). L'échelonnement sur les années futures des paiements résultant des autorisations de programme ;
c). La liste des comptes spéciaux du Trésor avec le montant des recettes, des dépenses ou des découverts prévus pour ces comptes ;
d). La liste complète des taxes parafiscales ;
— d'annexes générales destinées à l'information et au contrôle du parlement.
Article 1.40.2 Présentation matérielle des fascicules budgétaires intéressant les armées.
Le projet de budget se présente matériellement sous la forme d'une série de fascicules budgétaires ou « cahiers », à couverture bleue ou jaune.
Les armées ne sont intéressées que par certains de ces fascicules, savoir :
1. Des fascicules communs à tous les départements ministériels :
le projet de loi de finances pour l'année à venir (exposé des motifs, articles de loi) ;
le rapport économique et financier ;
évaluation des voies et moyens (recettes) ;
annexe concernant l'effort financier pour la coopération des États en voie de développement ;
budget social de la nation ;
annexe concernant la récapitulation des emplois créés, supprimés ou transformés ;
comptes spéciaux du Trésor ;
régionalisation du budget d'équipement, coordination des investissements publics au regard des objectifs de l'aménagement du territoire ;
coût et rendement des services publics.
2. Des fascicules concernant exclusivement les armées :
annexe concernant les services votés et les mesures nouvelles (couverture bleue) :
dépenses en capital ;
dépenses ordinaires ;
budget des poudres ;
budget des essences ;
annexe concernant la répartition des crédits par chapitres et articles (couverture jaune) :
dépenses ordinaires ;
budget des poudres ;
budget des essences ;
éventuellement :
a) Projet de loi-programme relative à certains équipements militaires.
b) Projet de loi de finances rectificative.
Le fascicule du projet de loi proprement dit comporte l'articulation ci-après :
LISTE DES ARTICLES.
A. Exposé des motifs par article.
1re partie. Conditions générales de l'équilibre financier.
Titre premier. Dispositions relatives aux ressources.
Titre II. Dispositions relatives aux charges.
Titre III. Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges.
2e partie. Moyens des services et dispositions spéciales :
Titre premier. Dispositions applicables à l'année dont le budget est préparé.
Titre II. Dispositions permanentes.
B. Tableaux récapitulatifs. Budget général.
Services civils.
Dépenses ordinaires :
I. Comparaison, par titre et par ministère, des crédits ouverts pour l'année en cours et des crédits prévus pour l'année dont le budget est préparé.
II. Justification des modifications de crédits prévus pour l'année dont le budget est préparé.
Dépenses en capital :
III. Comparaison, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement accordés pendant l'année en cours et prévus pour l'année dont le budget est préparé.
IV. Echéancier, par titre et par ministère, des crédits de paiement ouverts pour l'année en cours et des crédits de paiement prévus pour l'année dont le budget est préparé.
Services militaires.
Dépenses ordinaires :
V. Comparaison, par titre, des crédits ouverts pour l'année en cours et des crédits prévus pour l'année dont le budget est préparé.
Dépenses en capital :
VI. Comparaison, par titre, des autorisations de programme et des crédits de paiement ouverts pour l'année en cours et prévus pour l'année dont le budget est préparé.
VII. Justification des modifications de crédits prévus pour l'année dont le budget est préparé.
Comptes spéciaux :
VIII. Comparaison, par catégorie de comptes spéciaux, des évaluations de recettes et des prévisions de dépenses ou de découverts pour l'année en cours et pour l'année dont le budget est préparé.
C. Projet de loi.
Articles…
États annexes…
Les articles qui constituent le projet de loi sont ceux qui figurent dans la division A ci-dessus, mais ils sont alors allégés de leur exposé des motifs.
Ils peuvent renvoyer à des états législatifs annexes.
Ces états annexes concernent :
les taxes parafiscales dont la perception est autorisée ;
les voies et moyens applicables au budget en préparation ;
les ressources affectées aux budgets annexes ;
les ressources affectées à divers comptes spéciaux ;
les ressources affectées aux divers comptes de prêts et avances ;
la répartition par titre et par ministère des crédits applicables aux dépenses ordinaires des services civils (mesures nouvelles) (12) ;
la répartition par titre et par ministère des autorisations de programme et des crédits de paiement applicables aux dépenses en capital des services civils (mesures nouvelles) (12) ;
le tableau par chapitre des autorisations d'engagement accordées par anticipation sur les crédits à ouvrir dans le budget en préparation ;
le tableau des dépenses auxquelles s'appliquent des crédits évaluatifs ;
le tableau des dépenses auxquelles s'appliquent des crédits provisionnels ;
le tableau des dépenses ordinaires pouvant donner lieu à reports de crédits par arrêté.
Le fascicule du rapport économique et financier contient dans une première partie relative à l'année en cours des considérations sur la situation de l'économie nationale, sur les caractéristiques de la loi de finances, sur l'évolution du budget ainsi que sur la trésorerie et le marché des capitaux.
Dans une deuxième partie figurent des considérations sur les perspectives économiques, les objectifs à atteindre et les conditions de leur réalisation ainsi qu'un exposé des caractéristiques de la loi de finances en préparation.
Article 1.41 Services votés.
Les services votés représentent le minimum de dotation que le gouvernement juge indispensable pour poursuivre l'exécution des services publics dans les conditions qui ont été approuvées l'année précédente par le parlement.
Les crédits applicables aux services votés sont, au plus, égaux :
pour les dépenses ordinaires, aux crédits de la précédente année diminués des inscriptions non renouvelables et modifiés pour tenir compte de l'incidence en année pleine de mesures approuvées par le parlement ou décidées par le gouvernement dans la limite des pouvoirs qui lui sont propres ainsi que de l'évolution effective des charges couvertes par les crédits provisionnels ou évaluatifs, ces divers éléments constituant les mesures acquises ;
pour les opérations en capital, aux autorisations de programme prévues par une loi de programme, aux prévisions inscrites dans le plus récent échéancier, aux autorisations de la précédente année éventuellement modifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les dépenses ordinaires.
La préparation des projets de dotations relatives aux services votés est effectuée conformément aux instructions générales données chaque année par le ministère des finances.
Elle prend la forme, en ce qui concerne les dépenses ordinaires :
d'états de développement par chapitre, fascicule jaune : mesures acquises ;
d'une analyse des mesures par services et par catégories de mesures, fascicule bleu, 1re partie : mesures acquises.
Le montant de ces mesures s'ajoute à celui des crédits votés de l'année précédente pour donner le chiffre des services votés.
Toutefois, ces services votés étant insérés dans les mêmes fascicules jaune et bleu que les mesures nouvelles, leur publication est reportée après la mise au point de ces dernières.
Pour les dépenses en capital, l'élaboration des services votés prend la forme d'un tableau qui ventile par chapitre, en fonction des autorisations de programme accordées pour l'année en cours et antérieurement, l'échéancier des crédits de paiement des années antérieures à l'année en cours, de l'année dont le budget est en préparation et des années suivantes.
Article 1.42 Mesures nouvelles.
Les mesures nouvelles justifient les modifications proposées au montant antérieur des services votés et notamment les crédits afférents aux créations, suppressions et transformations d'emplois.
C'est au titre de ces mesures que sont appréciées, le cas échéant, les conséquences financières de l'orientation nouvelle donnée à l'action du gouvernement ainsi que les incidences éventuelles des variations économiques qui n'ont pas déjà été traduites dans les services votés.
La préparation des projets de dotations relatives aux mesures nouvelles est effectuée selon les instructions générales données annuellement par le ministère des finances.
Elle prend la forme d'états de développements par chapitre reprenant par article :
en ce qui concerne les dépenses ordinaires, d'abord les chiffres des services votés :
crédits votés de l'année précédente ;
services votés,
complétés par l'adjonction :
des mesures nouvelles ;
du total des deux derniers éléments (services votés + mesures nouvelles), qui constitue le montant des dotations demandées ;
d'une analyse détaillée des mesures nouvelles et de leur incidence financière présentée également sous la même forme que celle des services votés dont elle prend la suite dans les fascicules jaune et bleu (2e partie : mesures nouvelles) ;
en ce qui concerne les dépenses en capital :
le montant des autorisations de programme et des crédits de paiement demandés, ventilé entre services votés et mesures nouvelles ;
une répartition par article, ventilée en services votés et mesures nouvelles, des autorisations de programme accordées pour l'année en cours et antérieurement et prévues pour l'année dont le budget est préparé ;
une répartition sous la même forme des échéanciers de crédits de paiement des années antérieures, de l'année en cours, de l'année dont le budget est préparé et des années suivantes en ce qui concerne les mesures nouvelles.
A ces états de développement sont annexés :
des récapitulations générales pour les dépenses en capital ;
un tableau des créations, transformations et suppressions d'emploi prévues pour les personnels civils et militaires ;
un tableau des effectifs moyens prévus pour les personnels militaires des armées.
Article 1.43 Détermination des plafonds.
Chaque année, en principe au début du deuxième trimestre, le ministre des finances est mis en possession de schémas budgétaires qui traduisent par grandes masses l'orientation que chaque ministre entend donner à l'action et à la gestion des services placés sous son autorité et à la réalisation de certains plans.
Ces aperçus donnent l'indication de l'évolution de ceux-ci, jugée souhaitable pour l'année dont la préparation du budget est entreprise et, éventuellement, pour les années suivantes.
Cette évolution se traduit par l'augmentation de certaines dotations et la diminution de certaines autres.
De ce tracé sommaire des objectifs et de l'évaluation des moyens destinés à les atteindre se déduit un plafond approximatif des dépenses qui pourra être envisagé pour les besoins de chaque ministère après examen contradictoire avec le ministre des finances.
Une fois déterminé pour les divers départements ministériels, le schéma budgétaire général fait l'objet d'une délibération d'ensemble du gouvernement qui arrête alors les masses globales de dépenses et la ventilation des ressources que l'État consacrera à l'accomplissement de ses missions pour l'année suivante.
Après fixation du plafond global des dépenses militaires et de leur répartition par grandes masses, le ministre répartit les ressources envisagées pour leur couverture entre les différentes sections de son département.
Article 1.44 Articles de la loi de finances.
(Art. 105 de la loi du 30 juillet 1913.)Il ne peut être introduit dans la loi de finances que des dispositions visant directement les recettes et les dépenses à l'exclusion de toutes autres questions.
Les projets d'articles de loi de finances qui doivent tenir compte de cette règle toujours en vigueur sont préparés par les divers organes de l'administration centrale qui en prennent l'initiative ; ils sont adressés, accompagnés d'un exposé sommaire des motifs qui les ont inspirés, à la direction des services financiers aux fins d'examen par celle-ci et par les organes de contrôle, d'approbation par le ministre et d'incorporation, le cas échéant, au projet de loi de finances.
Article 1.45 Lois de finances rectificatives.
(Art. 34 de l'ordonnance no 59-2.)Les lois de finances rectificatives sont présentées dans les mêmes formes que les lois de finances de l'année. Elles soumettent obligatoirement à la ratification du parlement toutes les ouvertures de crédits opérées par décrets d'avances dans les cas prévus aux articles 1.32 et 1.33 de la présente instruction.
Article 1.46 Projet de loi de règlement.
(Art. 35 et 36 de l'ordonnance no 59-2 ; art. 25 de l'arrêté du 17 janvier 1929.)Le projet annuel de loi de règlement constate le montant définitif des encaissements de recettes et des ordonnancements de dépenses se rapportant à une même année ; le cas échéant, il ratifie les ouvertures de crédits par décrets d'avances et approuve les dépassements de crédits résultant de circonstances de force majeure.
Il établit le compte de résultat de l'année qui comprend :
a). Le déficit ou l'excédent résultant de la différence nette entre les recettes et les dépenses du budget général.
b). Les profits et les pertes constatés dans l'exécution des comptes spéciaux et des budgets annexes (13).
c). Les profits ou les pertes résultant éventuellement de la gestion des opérations de trésorerie.
Le projet de loi de règlement autorise enfin le transfert du résultat de l'année au compte permanent des découverts du Trésor.
Le projet de loi de règlement est accompagné :
1o D'annexes explicatives qui font connaître notamment l'origine des dépassements de crédits et la nature des pertes et des profits.
2o D'un rapport de la cour des comptes et de la déclaration générale de conformité entre les comptes individuels des comptables et la comptabilité des ministres.
La contribution du ministère des armées à l'élaboration du projet de loi de règlement se traduit par l'envoi au ministère des finances de « comptes définitifs » des dépenses qui se présentent sous la forme :
a). D'un tableau chronologique des ouvertures et annulations de crédits qui fait ressortir :
la nature et la date des textes portant ouverture ou annulation de crédits ;
le montant des crédits initiaux ;
les modifications aux crédits initiaux intervenues en cours d'année financière ;
les crédits totaux définitifs résultant de ces modifications.
b). D'une situation définitive par chapitre des crédits ouverts et des dépenses constatées qui présente :
d'une part, les crédits ventilés comme dans le tableau chronologique ;
d'autre part, les dépenses ventilées en dépenses nettes ou finales et en dépenses constatées représentant les dépenses nettes, déduction faite des rétablissements de crédits.
Le chiffre des crédits définitifs doit correspondre au chiffre des dépenses nettes et entraîne soit des ouvertures, soit des annulations.
Les propositions motivées d'ouvertures de crédits complémentaires doivent être présentées sous la forme d'une fiche justificative détaillée, par chapitre.
Article 1.47 Rôle des contrôleurs financiers.
Dans chaque département ministériel fonctionne un ou plusieurs services chargés de tenir une comptabilité et d'assurer un contrôle de l'exécution du budget de leur compétence. Ils sont placés, chacun, sous la direction d'un représentant du ministère des finances désigné sous l'appellation de contrôleur financier (14).
En ce qui concerne le département de la défense nationale, les anciens secteurs de contrôle « dépenses en capital » et « dépenses ordinaires » ont été regroupés en un seul service de contrôle des dépenses engagées (15).
Parmi les attributions qui lui sont dévolues dans la préparation et l'exécution du budget, le contrôleur financier est notamment appelé à donner un avis motivé sur les propositions budgétaires de toutes natures.
Pour lui permettre de viser ou d'émettre un avis en toute connaissance de cause sur les dossiers qui lui sont soumis, le contrôleur financier reçoit communication de tous documents ou renseignements utiles.
Lorsqu'il s'agit de dossiers destinés à être adressés au ministre des finances, les avis du contrôleur financier doivent être transmis en même temps que les propositions ou demandes en cause.
CHAPITRE 1.5 Vote des lois de finances.
Article 1.50 Dépôt de la loi de finances.
(Art. 38, alinéa 1, de l'ordonnance no 59-2.)Le projet de loi de finances, délibéré en conseil des ministres et après avis du conseil d'État, est présenté à l'assemblée nationale par le ministre des finances qui est chargé par décret d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Accompagné du rapport définissant l'équilibre économique et financier, des annexes explicatives et des annexes générales destinées à l'information et au contrôle du parlement, il est déposé et distribué au plus tard le premier mardi d'octobre de l'année qui précède l'année d'exécution du budget.
Le sénat ne peut être saisi du projet de budget qu'après le vote de l'assemblée nationale sauf si celle-ci ne s'est pas prononcée dans le délai indiqué dans l'article 1.52 de la présente instruction.
Article 1.51 Rôle des commissions parlementaires.
Le budget des armées est immédiatement renvoyé à l'examen des commissions parlementaires compétentes (commissions des finances et, pour avis, commissions de la défense nationale et, le cas échéant, commissions spécialisées).
Les commissions peuvent demander à entendre le ministre des armées et de hauts fonctionnaires civils ou militaires et obtenir d'eux tous éléments d'information désirables. Le ministre peut également demander à être entendu.
Chaque commission intéressée désigne un rapporteur pris parmi ses membres. Ce dernier peut également requérir toutes précisions utiles à l'établissement de son rapport.
Les questions des rapporteurs donnent lieu à l'élaboration, par les services intéressés, de fiches et notes centralisées, contrôlées et mises en forme par les organes chargés de la préparation du budget (16).
Une fois déposé, le projet de budget peut être modifié par le gouvernement sur des points particuliers. Des propositions rectifiées sont alors adressées par le ministre des finances au président de l'assemblée accompagnées d'une lettre d'envoi dite « lettre rectificative ».
D'autre part, des modifications aux projets du gouvernement peuvent être proposées par les commissions sous forme d'amendement.
Article 1.52 Discussion du projet de loi de finances de l'année.
(Art. 44, 45 et 47 de la constitution du 04 octobre 1958 , et 39 de l'ordonnance no 59-2 modifié par l'art. unique de la loi organique no 71-474 du 22 juin 1971.)Lorsque les rapports établis au nom des commissions compétentes ont été déposés et distribués, le projet de budget vient en discussion devant l'assemblée nationale, à la date fixée à l'ordre du jour des travaux de l'assemblée par la conférence des présidents.
Cette discussion, en ce qui concerne le budget militaire, débute, tant à l'assemblée nationale qu'au sénat, par les exposés du rapporteur de la commission des finances puis des rapporteurs des commissions spécialisées saisies pour avis.
Tout parlementaire peut intervenir dans le débat, soit en tant que mandataire d'un groupe, soit pour soutenir un amendement qui peut se traduire par une proposition d'abattement, soit de la totalité des crédits demandés pour une dépense nettement définie, soit d'un montant symbolique (abattement indicatif) pour attirer l'attention du gouvernement sur l'insuffisance de la dotation en discussion.
Le ministre, assisté de hauts fonctionnaires civils ou militaires désignés sous le nom de commissaires du gouvernement et nommés par décret, répond aux observations et questions des rapporteurs et des parlementaires.
Le gouvernement, après l'ouverture du débat peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission compétente. Il peut, en revanche, à tout moment, déposer un amendement au texte en discussion, qu'il soit d'initiative gouvernementale ou parlementaire.
Les votes interviennent, en cas d'amendement, sur le texte retenu par la commission, qu'il ait été accepté ou rejeté par le gouvernement.
L'assemblée nationale doit se prononcer, en première lecture, dans un délai de quarante jours après le dépôt d'un projet de loi de finances.
Le sénat doit se prononcer en première lecture dans un délai de vingt jours après avoir été saisi.
Si l'assemblée nationale n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet dans le délai de quarante jours, le gouvernement saisit le sénat du texte qu'il a initialement présenté, modifié le cas échéant par les amendements votés par l'assemblée nationale et acceptés par lui. Le sénat doit alors se prononcer dans un délai de quinze jours après avoir été saisi.
Si le sénat n'a pas émis de vote en première lecture sur l'ensemble du projet de loi de finances dans le délai imparti, le gouvernement saisit à nouveau l'assemblée nationale du texte soumis au sénat, modifié, le cas échéant, par les amendements votés par le sénat et acceptés par lui.
Le projet de loi de finances est ensuite examiné selon la procédure d'urgence indiquée ci-dessous.
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du parlement en vue de l'adoption d'un texte identique.
Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de la loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture pour chacune d'entre elles, le Premier ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.
Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du gouvernement.
Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'assemblée nationale et le sénat, demander à l'assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié, le cas échéant, par un ou plusieurs des amendements adoptés par le sénat.
Si le parlement ne s'est pas prononcé dans le délai de soixante-dix jours après le dépôt du projet, les dispositions de ce dernier peuvent être mises en vigueur par ordonnance.
Article 1.53 Vote de la loi de finances de l'année.
(Art. 40 et 41 de l'ordonnance no 59-2.)La seconde partie : moyens des services et dispositions spéciales (dépenses), de la loi de finances de l'année ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant le vote de la première partie : conditions générales de l'équilibre financier (ressources et équilibre entre les ressources et les charges).
Les évaluations de recettes font l'objet d'un vote d'ensemble pour le budget général.
Les dépenses du budget général font l'objet d'un vote unique en ce qui concerne les services votés, d'un vote par titre et, à l'intérieur d'un même titre, par ministère, en ce qui concerne les autorisations nouvelles.
Article 1.54 Disjonction de droit de certains articles.
(Art. 40 de la constitution du 04 octobre 1958 et 42 de l'ordonnance no 59-2.)Aucun article additionnel, aucun amendement à un projet de loi de finances ne peut être présenté, sauf s'il tend à supprimer ou à réduire effectivement une dépense, à créer ou à accroître une recette ou à assurer le contrôle des dépenses publiques.
Tout article additionnel ou tout amendement doit être motivé et accompagné des développements des moyens qui le justifient.
La disjonction des articles additionnels ou amendements qui contreviennent aux dispositions du présent article est de droit.
Article 1.55 Répartition des crédits votés par chapitre.
(Art. 43, alinéas 1, 2 et 3 de l'ordonnance no 59-2.)Dès la promulgation de la loi de finances de l'année ou la publication de l'ordonnance prévue à l'article 1.53 ci-dessus, le gouvernement prend des décrets portant d'une part, répartition par chapitre pour chaque ministère des crédits ouverts et, d'autre part, répartition par compte particulier des opérations des comptes spéciaux du Trésor.
Ces décrets ne peuvent apporter aux chapitres ou comptes, par rapport aux dotations correspondantes de l'année précédente, que les modifications proposées par le gouvernement dans les annexes explicatives, compte tenu des votes du parlement.
Les dotations fixées par les décrets de répartition ne peuvent être modifiées qu'à la suite des opérations prévues et dans les conditions fixées par les articles 1.00.2 : lois de finances rectificatives ; 1.15.0 à 1.15.3 : fonds de concours : 1.34 : transferts ; 1.35 : virements de crédits ; 1.38 : reports de crédits, de la présente instruction.
Article 1.56 Dépôt de la loi de règlement.
(Art. 38, alinéa 2, de l'ordonnance no 59-2.)Le projet de loi de règlement est déposé et distribué au plus tard à la fin de l'année qui suit l'année d'exécution du budget.
CHAPITRE 1.6 Exécution du budget. Phase budgetaire.
Article 1.60 Nomenclature d'exécution du budget.
(Art. 9 du règlement « guerre ».)Avant l'ouverture de l'année financière, il est dressé par la direction des services financiers une nomenclature des dépenses indiquant par chapitre et article l'ordre suivant lequel doivent être classées toutes opérations en recettes ou en dépenses affectant le budget.
Cette nomenclature peut seulement apporter au budget qui vient d'être voté des modifications ayant pour objet d'adapter, par la création d'articles d'imputation supplémentaires, les subdivisions des fascicules budgétaires aux sujétions entraînées par l'organisation du département et l'exécution de certaines opérations comptables.
Article 1.61 Répartition des crédits par articles.
Avant de procéder à tout acte d'exécution du budget se traduisant par une consommation des crédits ouverts pour quelque cause que ce soit, le ministre sous-répartit entre les divers articles de la nomenclature des dépenses visées à l'article 1.60 les crédits qui lui ont été alloués par chapitre.
Cette sous-répartition est opérée par arrêté préparé, en liaison avec les bureaux administratifs des directions et services de l'administration centrale, par la direction des services financiers (sous-direction de l'exécution du budget).
Elle doit, sauf exception justifiée, ne pas s'écarter des évaluations qui figurent dans les demandes de dotations qui ont reçu satisfaction, compte-tenu des modifications apportées par les votes du parlement.
Cette obligation interdit donc en principe d'opérer une sous-répartition qui se traduirait par des virements internes de crédits dès l'adoption du budget.
Le ministre répartit également par article les crédits budgétaires pour la constitution des fonds d'avance des unités administratives dont la délégation par anticipation sur la dotation budgétaire de l'année suivante est autorisée par arrêté du ministre des finances.
Article 1.62 Catalogue des programmes.
Avant intervention du décret de répartition des crédits votés, les directions et services centraux préparent un catalogue des programmes autorisés basé sur le projet de loi de finances.
Il peut être rectifié après le vote de la loi de finances et la publication du décret de répartition et de l'arrêté de sous-répartition.
Ce catalogue est établi par chapitre et article de la nomenclature budgétaire et indique par opération, qui constitue chacune une ligne du catalogue :
a). Les autorisations de programme déjà accordées pour cet objet en distinguant la part utilisée et la part dont l'utilisation est seulement prévue ;
les autorisations de programme demandées ;
le reliquat disponible.
b). Les crédits de paiements déjà utilisés, ceux qui sont prévus pour l'année dont le budget est préparé et ceux des années ultérieures.
Une même opération en capital, sous forme de dépense ou de subvention, peut être divisée en tranches. Chaque autorisation de programme doit couvrir une tranche constituant une unité individualisée formant un ensemble cohérent et de nature à être mise en service sans adjonction (17).
Le ministre, après avis du comité technique des programmes, se réserve la décision d'autoriser le lancement de toute opération prévue au catalogue et dépassant un certain montant.
Les autorisations de programme du titre III du budget ne font pas l'objet d'un catalogue.
Article 1.63 Présentation matérielle du budget voté.
Une fois les décrets de répartition publiés au Journal officiel, chaque département ministériel prépare selon les directives du ministère des finances le développement du budget voté par le parlement qui, pour le ministère des armées, se présente sous la forme de fascicules de couleur verte, distincts pour les dépenses ordinaires et les dépenses en capital, et comportant :
1. Des documents méthodiques :
répertoire alphabétique des services et des dépenses ;
nomenclature, par titre et par partie, selon l'ordre numérique des chapitres, des autorisations de programme et des crédits votés ;
tableau récapitulatif des autorisations de programme et des échéanciers de paiement (dépenses en capital).
2. Une analyse des crédits :
développement, par chapitre, article, paragraphe et rubrique, des crédits votés (avec le mode de calcul de ces crédits en fonction des effectifs et des taux admis) ;
dépenses de fonctionnement ;
dépenses en capital.
3. Des documents annexes :
tableau récapitulatif des modifications par rapport aux chiffres votés ;
tableau d'effectifs.
a). Effectifs militaires au 31 décembre (répartition par chapitre) ;
b). Effectifs militaires moyens (répartition par chapitre) ;
c). Effectifs civils au 31 décembre :
répartition par territoire ;
récapitulation générale.
d). Répartition par service des effectifs civils.
Ce travail est préparé, selon les instructions du ministère des finances, vérifié et mis en forme par les sections financières et la sous-direction financière de la direction des services financiers.
Le budget voté d'une année déterminée constitue le premier élément du budget de l'année suivante qui s'analyse en une explication des différences par rapport au budget voté précédent.