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DIRECTION DE L'AERONAUTIQUE MILITAIRE : Section du personnel

LOI portant statut du personnel navigant de l'aéronautique.

Du 30 mars 1928
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Loi du 30 mars 1929 (BO/G, p. 4988). , Acte dit « loi n° 531 » du 4 octobre 1943 (BO/A, 1944, p. 1600). , Loi n° 49-116 du 24 janvier 1949 (BO/A, p. 203). , Loi n° 52-884 du 24 juillet 1952 (BO/A, p. 1454). , Loi n° 53-285 du 4 avril 1953 (ment. BO/A, p. 784) JO du 5, p. 3274. , Décret n° 53-1372 du 30 décembre 1953 (BO/A, 1954, p. 43). , Décret du 29 juillet 1958 (BO/M, p. 3309 : BO/A, p. 1784). , Décret n° 58-1218 du 11 décembre 1958 (BO/M, 1959, p. 131 ; BO/A, p. 3050). , Décret n° 59-1057 du 3 septembre 1959 ( n.i. BO ; JO du 11 septembre 1959). , Décret n° 65-841 du 29 septembre 1965 (BOC/SC, p. 1215 ; BOC/A, p. 692). , Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595). , Décret n° 73-1082 du 29 novembre 1973 (BOC/SC, p. 1820). , Décret n° 77-1448 du 27 décembre 1977 (BOC, 1978, p. 154). , Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 (n.i. BO ; JO du 24 mars 2006). , Décret N° 2007-890 du 15 mai 2007 portant création, organisation et fonctionnement de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  480.2.1., 232.2.1.1., 231.2.1., 710.1.4.

Référence de publication : BO/G, p. 1061.

Niveau-Titre Titre premier. Dispositions d'ordre permanent.

Chapitre Chapitre premier. Dispositions communes.

Art. 1er.

Les personnels de l\'aéronautique militaire, maritime, des corps techniques de l\'aéronautique qui pratiquent normalement et effectivement la navigation aérienne constituent le « personnel navigant » de l\'aéronautique.

Les brevets pouvant être accordés à ce personnel ainsi que les conditions à remplir pour être classé ou maintenu dans le « personnel navigant », notamment au point de vue du nombre d\'heures de vol ou d\'épreuves à effectuer, sont déterminés par décret contresigné par le ministre intéressé et par le ministre des finances.

Art. 2.

(Modifié : loi du 04/10/1943, du 24/01/1949 et du 24/07/1952). 

Les militaires ou marins de l\'active, de la disponibilité ou des réserves, les fonctionnaires et employés civils appartenant au personnel navigant de l\'aéronautique ainsi que leurs ayants droit restent soumis, en matière de pension, à la législation générale applicable aux militaires des armées de l\'air, de mer et de terre, ainsi qu\'aux fonctionnaires et employés civils.

Art. 2 bis.

(Abrogé : décret du 27/12/1977).

Art. 2 ter.

(Abrogé : décret du 27/12/1977).

Art. 2 quater.

(Abrogé : décret du 27/12/1977).

Art. 2 quinquies.

(Abrogé : décret du 27/12/1977).

Art. 2 sexies.

(Abrogé : décret du 27/12/1977).

Art. 2 septies.

(Créé : loi du 24/07/1952 ; modifié : ordonnance du 23/03/2006). 

Les allocations prévues aux articles précédents sont incessibles et insaisissables :

1. Dans les conditions précisées à l\'article 79. du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les personnels visés aux articles 1er. et 4. de la présente loi ;

2. Sauf application des articles 203., 205., 206., 207., 212., 214., 238., 240., 301., 356. et 2101. du code civil tant en ce qui concerne les personnels visés aux articles 1er. et 4. qu\'en ce qui concerne le personnel visé à l\'article 5.

L\'incessibilité et l\'insaisissabilité sont opposables aux cessionnaires et aux créanciers dont le titre est antérieur à la décision qui attribue l\'allocation.

Si le titre est postérieur à ladite décision, l\'incessibilité et l\'insaisissabilité ne sont opposables aux cessionnaires et aux créanciers que jusqu\'à concurrence d\'une somme égale à 75 p. 100 du montant de l\'allocation perçue.

Art. 2 octies.

(Abrogé : décret du 27/12/1977).

Art. 3.

(Modifié : décrets du 30/12/1953 et du 15/05/2007).

Le décret en Conseil d\'État prévu à l\'article 16. déterminera les conditions d\'organisation et de fonctionnement du service conféré par les dispositions qui précèdent à la caisse des dépôts et consignations.

Art. 3 bis.

( Créé : décret du 11/12/1958).

Il est institué un fonds social de l\'aéronautique nationale, géré dans les mêmes conditions que le fonds de prévoyance de l\'aéronautique, sur lequel peuvent être accordés, en cas d\'invalidité ou de décès survenus en relation avec le service aérien, des secours exceptionnels aux membres des personnels affiliés au fonds de prévoyance ou à leurs ayants cause lorsque la situation des intéressés le justifie.

Le montant des secours est fixé, dans chaque cas, par la commission du fonds de prévoyance de l\'aéronautique.

Une fraction des cotisations encaissées au cours de l\'exercice précédent peut être affectée chaque année au fonds social par la commission dans la limite d\'un pourcentage fixé par arrêté interministériel.

Les sommes qui n\'auront pas été utilisées à la fin d\'un exercice seront reportées à l\'exercice suivant.

Art. 4.

Les personnels de l\'armée, de la marine et des services de l\'aéronautique et des transports aériens, victimes d\'un accident en service aérien commandé ou leurs ayants droit sont admis aux bénéfices des dispositions prévues par les articles 2. et 3. de la présente loi visant les accidents survenus au personnel navigant et affiliés au régime de prévoyance institué par ces articles dans des conditions à déterminer par le le décret en Conseil d\'État prévu à l\'article 16.

Art. 5.

(Abrogé : loi du 04/04/1953, et décret du 03/09/1959).

Art. 6.

(Abrogé : loi du 13/07/1972).

Des congés définitifs pourront être accordés sur demande des intéressés et dans les limites de nombre fixées annuellement par la loi de finances aux officiers de l\'aéronautique militaire ou maritime, ainsi qu\'aux ingénieurs et ingénieurs adjoints de l\'aéronautique qui justifieront d\'un minimum de douze années dans le personnel navigant et seront en possession de droits à pension d\'ancienneté.

En outre, pour bénéficier des dispositions du présent article, les personnels navigants des corps techniques de l\'aéronautique devront faire partie des cadres de réserve des armées de terre et de mer, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur à cet égard.

L\'officier ou le fonctionnaire mis ainsi en congé définitif perçoit pendant un délai maximum de cinq ans, et sans que ce délai puisse dépasser le moment où il atteint la limite d\'âge de son grade, une solde ou un traitement spécial égal à la solde traitement net dudit grade, augmenté des indemnités pour charge de famille, compte tenu, le cas échéant, des modifications de tarifs à intervenir en cours de durée.

À l\'expiration du délai de cinq années susvisé ou lorsqu\'il atteint la limite d\'âge de son grade, s\'il l\'atteint avant l\'expiration dudit délai, l\'intéressé est admis à la retraite, le temps passé par lui en congé définitif s\'ajoutant à la durée de ses services effectifs pour le calcul de la pension.

Le congé définitif est interruptif de l\'ancienneté.

L\'officier ou le fonctionnaire en congé définitif est considéré comme continuant à appartenir à l\'armée active ou au cadre des corps techniques de l\'aéronautique ; il reste, comme tel, à la disposition du ministre de la guerre ou à celle du ministre de la marine pour le cas de mobilisation générale ou partielle et pour le cas d\'application de l\'article 40. de la loi du 1er avril 1923, alinéas 6 et 7.

Par ailleurs, l\'officier ou le fonctionnaire peut être rappelé à l\'activité par les ministres de la guerre, de la marine ou du commerce et de l\'industrie, au cas de renforcement des cadres, si les circonstances l\'exigent.

L\'officier ou le fonctionnaire mis en congé définitif, par application des dispositions qui précèdent, est remplacé dans les cadres.

La solde de congé définitif est soumise aux règles de cumul édictées par l\'article 59. de la loi du 11 avril 1921 en matière de pension.

Les officiers mis en congé définitif pourront, au cours de leur congé, être autorisés à effectuer, dans la limite des crédits ouverts, soit des périodes volontaires destinées à maintenir leur entraînement aérien, dans les conditions prévues à l\'article 13. de la présente loi pour les officiers de réserve, soit les épreuves de contrôle de l\'entraînement aérien prévues pour les officiers en activité de service ; dans ce dernier cas, ils bénéficieront de l\'indemnité de fonction attribuée au personnel navigant.

Nota. Le III. de l\'article 111. de la loi n° 72-662 énonce : « Sous réserve des droits acquis, aux dates d\'entrée en vigueur de la présente loi résultant des I. et II. ci-dessus seront abrogées toutes dispositions qui lui seraient contraires, notamment dans les textes suivants :...

Les articles 6. à 8. de la loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel navigant de l\'aéronautique ;... ».

Chapitre Chapitre II. Dispositions particulières au personnel des armées de terre et de mer.

Art. 7.

(Abrogé : loi  du 13/07/1972).

Art. 8.

(Abrogé : loi  du 13/07/1972).

Art. 9.

Des officiers de toutes armes âgés de moins de 30 ans, pourront sur leur demande et selon les nécessités d'encadrement de l'aéronautique militaire et s'ils acceptent de consentir à une perte de deux années d'ancienneté de grade, être admis dans l'aéronautique, s'ils satisfont par ailleurs, à des conditions d'aptitude fixées par une instruction ministérielle.

Art. 10.

Un certain nombre d'officiers de toutes armes pourront être désignés sur leur demande chaque année, dans les limites de nombre, fixées par le ministre de la guerre, pour recevoir l'instruction d'observateur en avion ou ballon.

Chapitre Chapitre III. Incorporation et périodes dans les réserves.

Art. 11.

Le ministre de la guerre et le ministre de la marine sont autorisés, dans la limite des crédits qui leur sont alloués dans ce but, à donner aux frais de l\'État, l\'instruction du pilotage aux jeunes gens non encore appelés.

L\'apprentissage de pilote ou de navigateur aérien peut être donné dans certaines compagnies ou sociétés aéronautiques désignées.

Les conditions de cet apprentissage et les obligations en résultant sont déterminées par un arrêté spécial du ministre de la guerre ou de la marine.

Art. 12.

Des engagements spéciaux au titre de l'aéronautique peuvent être en outre souscrits par des jeunes gens désireux de profiter de l'instruction professionnelle donnée dans certaines écoles techniques ou établissements de l'aéronautique militaire ou maritime.

Les ministres de la guerre ou de la marine détermineront les conditions dans lesquelles sont souscrits ces engagements eu égard, pour chaque cas, à la durée de l'apprentissage indispensable pour permettre de recruter, par cette voie les spécialistes nécessaires à l'armée et à la marine.

Art. 13.

Indépendamment des périodes d'instruction auxquelles ils peuvent être astreints, les officiers, sous-officiers et hommes de troupe de la disponibilité et des réserves appartenant au personnel navigant de l'aéronautique militaire ou maritime, peuvent être autorisés à effectuer dans les limites des crédits ouverts, des périodes volontaires destinées à maintenir leur entraînement aérien.

Les conditions d'exécution de ces périodes sont arrêtées par le ministre de la guerre ou de la marine ; les avantages accordés aux intéressés pour l'exécution de ces périodes volontaires sont fixés par décret contresigné par le ministre des finances.

Ce personnel bénéficie des conditions d'assurances prévues à l'article 2.

Niveau-Titre Titre II. Dispositions particulières et transitoires.

Art. 14.

Dans le délai de trois mois à dater de la promulgation de la présente loi, délai porté à six mois pour le personnel se trouvant hors d\'Europe, les officiers classés provisoirement dans l\'aéronautique par application de dispositions de la loi du 8 décembre 1922 (2) ont la faculté de demander leur réintégration dans leur arme d\'origine. Toutes demandes à cet effet doivent être motivées et il appartient au ministre de la guerre d\'en apprécier le bien-fondé. La réintégration dans l\'arme d\'origine entraîne de plein droit la perte des avantages acquis par les intéressés, au titre de l\'aéronautique en matière d\'inscription aux tableaux d\'avancement ou de concours pour la légion d\'honneur.

Passé le délai de temps fixé au présent alinéa, les officiers en cause seront définitivement affectés à l\'aéronautique.

L\'affectation à l\'aéronautique des officiers des troupes coloniales appartenant à la catégorie du personnel susvisé aura lieu sans permutation.

Art. 15.

Les indemnités prévues aux articles 2., 3., 4. et 5. seront accordées aux personnels de l\'aéronautique des armées de terre et de mer et des services de l\'aéronautique et des transports aériens ou à leurs ayants droit dans les conditions fixées par la présente loi, pour tous les accidents survenus en service aérien commandé depuis le 1er avril 1927.

Pourront prétendre au bénéfice desdites indemnités les personnels susvisés qui, à raison d\'accidents aériens antérieurs au 1er avril 1927, mais survenus hors le cadre, de participation à des opérations de guerre, sont titulaires soit d\'une pension de retraite pour infirmités, soit d\'une rente d\'accident du travail correspondant, dans l\'un et l\'autre cas, à une invalidité au moins égale à 75 p. 100.

Art. 16.

Un décret en Conseil d\'État déterminera les conditions d\'application de la présente loi.

Art. 17.

Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires aux dispositions qui font l\'objet de la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le sénat et par la chambre des députés, sera exécutée comme loi de l\'État.

Notes

    N.i. BO ; JO du 9, p. 11686.2

Fait à Paris, le 30 mars 1928.

Gaston DOUMERGUE.

Par le Président de la République,

Le Président du conseil ministre des finances,

Raymond POINCARÉ.


Le ministre de la guerre,

Paul PAINLEVÉ.


Le ministre de la marine,

Georges LEYGUES.


Le ministre du commerce et de l\'industrie,

Maurice BOKANOWSKI.