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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ relatif aux concours externes d'admission en première année à l'École navale.

Abrogé le 22 avril 2015 par : ARRÊTÉ relatif aux concours externes d'admission en première année à l'école navale. Du 24 avril 2009
NOR D E F H 0 9 0 9 5 4 4 A

Autre(s) version(s) :

 

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu le décret no 77-1247 du 14 novembre 1977 modifié relatif à l'accès aux grandes écoles et établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle ;

Vu le décret no 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale, notamment son article 7. ;

Vu le décret no 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine, notamment ses articles 4., 7., 8., 9. et 10. ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1998 modifié relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'accès en première et en deuxième année de l'École navale, au concours de recrutement sur titres dans le corps des officiers de marine et des officiers de marine issus de l'École polytechnique,

Arrête :

1.

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 9. du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le programme, les conditions d'organisation et de déroulement des concours externes d'admission en première année à l'École navale ainsi que la nature des épreuves et des coefficients qui leur sont attribués.

Une instruction permanente et des circulaires annuelles fixent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours, notamment :

  • les formalités à remplir par les candidats ;
  • le calendrier des épreuves.

2.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours.

Les candidats sont tenus de passer une visite médicale préliminaire auprès d'un médecin militaire. Les résultats de cette visite ne préjugent pas ceux de la visite médicale prévue à l'article 19. du présent arrêté.

3.

(Modifié : arrêté du 20/06/2012). 

Les candidats ne réunissant pas, lors de la visite médicale préliminaire, les conditions médicales d'aptitude minimales exigées pour suivre au moins l'une des filières d'enseignement de l'École navale  peuvent faire appel devant la commission médicale supérieure prévue à l'article 6.

Cette commission, présidée par un médecin des armées, se réunit à Paris au moins un mois avant les épreuves écrites des concours. Elle ordonne toute contre-visite qu'elle juge opportune pour les candidats ayant fait appel des conclusions de la visite médicale préliminaire. Elle juge sur dossier ou convoque les candidats.

À l'issue de ses travaux, elle classe les candidats qu'elle a examinés dans l'une des catégories suivantes au titre des concours de l'année :

  • inaptes médicaux définitifs ;
  • inaptes médicaux temporaires ;
  • aptitude non déterminée.

Le directeur du personnel militaire de la marine notifie aux candidats leur classement dans l'une de ces trois catégories.

Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est pas déterminée sont autorisés à concourir. Leur admission à l'École navale est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue lors de l'entrée à l'école, dans les conditions fixées à l'article 19.

4. ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS.

4.1.

(Modifié : arrêté du 28/06/2010). 

L'admission en première année à l'École navale se fait par l'un des concours sur épreuves prévus à l'article 4. du décret du 12 septembre 2008 susvisé. Les candidats peuvent se présenter, la même année, à un seul de ces concours définis ci-après :

  • le concours mathématiques et physique (MP), option informatique ou sciences industrielles ;
  • le concours physique et chimie (PC) ;
  • le concours physique et sciences de l'ingénieur (PSI).

Ces concours d'admission en première année à l'École navale sont des concours publics comportant des épreuves écrites, des épreuves orales et des épreuves sportives dont certaines peuvent être communes avec celles d'autres concours d'admission aux écoles d'ingénieurs. Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales et sportives.

Ces concours portent respectivement sur les programmes des deux années de classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles des voies : MP, PC et PSI.

Pour chacun de ces concours sont arrêtées une liste d'admissibilité, une liste d'admission et une liste complémentaire, prévues aux articles 11. et 18.

4.2.

Le jury comprend pour chacun des concours :

  • un président, officier général ou supérieur de marine ;
  • des professeurs et examinateurs coordonnateurs des corrections des épreuves écrites et orales ;
  • le président de la commission des épreuves sportives.

Il peut par ailleurs se constituer en groupe d'examinateurs.

Le président et les membres d'un jury peuvent participer simultanément à la constitution des autres jurys des concours ouverts.

Les membres civils et militaires de chaque jury et leurs suppléants sont nommés par le directeur du personnel militaire de la marine.

4.3.

(Modifié : arrêté du 28/06/2010). 

La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur du personnel militaire de la marine qui :

  • convoque les candidats qui en ont fait la demande devant la commission médicale supérieure désignée par ses soins et composée d'un médecin en chef ou d'un médecin général, président, et de trois médecins des armées dont le médecin-chef de l'École navale ;
  • organise le déroulement général des concours utilisant, le cas échéant, tout ou partie de l'organisation adoptée par le service des concours Centrale-Supélec ;
  • recueille les décisions formulées par le jury ;
  • assure la publication des listes d'admissibilité et d'admission pour chacun des concours.

4.4.

Le président de chaque jury donne ses directives aux correcteurs et examinateurs, définit les critères à prendre en considération et coordonne leur activité. Il reçoit toutes requêtes relatives au déroulement des concours et leur donne la suite qui convient.

5. ADMISSIBILITÉ.

5.1.

(Remplacé : arrêté du 28/06/2010). 

Les épreuves écrites comprennent :

a) Concours mathématiques et physique (MP) :

  • une composition de français ;
  • une composition de langue vivante étrangère portant au choix du candidat sur l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le portugais, le russe, le chinois ou l'arabe ;
  • deux épreuves de mathématiques ;
  • une épreuve de physique ;
  • une épreuve de physique-chimie ;
  • une épreuve de sciences industrielles pour l'ingénieur (S2I) ou d'informatique suivant l'option choisie.

b) Concours physique et chimie (PC) :

  • une composition de français ;
  • une composition de langue vivante étrangère portant au choix du candidat sur l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le portugais, le russe, le chinois ou l'arabe ;
  • deux épreuves de mathématiques ;
  • deux épreuves de physique ;
  • une épreuve de chimie.

c) Concours physique et sciences de l'ingénieur (PSI) :

  • une composition de français ;
  • une composition de langue vivante étrangère portant au choix du candidat sur l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le portugais, le russe, le chinois ou l'arabe ;
  • deux épreuves de mathématiques ;
  • une épreuve de physique ;
  • une épreuve de physique-chimie ;
  • une épreuve de sciences industrielles pour l'ingénieur (S2I).

Les coefficients et la durée des épreuves sont fixés comme suit :

DOMAINE.

ÉPREUVE.

COEFFICIENT PAR CONCOURS.

DURÉE PAR CONCOURS.

MP

PC

PSI

MP

PC

PSI

Culture générale

Français (rédaction) .....

 12

 12

 12

 4 h

 4 h

 4 h

Langue vivante étrangère .....

 7

 7

 7

 3 h

 3 h

 3 h

Mathématiques

Première épreuve .....

 11

 9

 9

 4 h

 4 h

 4 h

Deuxième épreuve .....

 11

 9

 9

 4 h

 4 h

 4 h

Physique

Première épreuve .....

 9

 11

 11

 4 h

 4 h

 4 h

Deuxième épreuve .....

 

 11

  

 4 h

 

Autres

Physique-chimie ......

 9

 

 11

 4 h

 

 4 h

Chimie .....

 

 6

  

 4 h

 

S2I ou informatique ....

6

  

 3 h

 

 

S2I .....

  

 6

  

 4 h

Total des coefficients ....

 65

 65

 65

   

La nature, la forme, le programme et la durée des épreuves écrites sont précisés en annexe.

5.2.

(Modifié : arrêté du 28/06/2010). 

Les candidats composent dans les centres d'examen ouverts par le service des concours Centrale-Supélec. Ils sont soumis à la réglementation générale de ces concours. Les manquements à ces règles sont signalés au président du jury et peuvent entraîner, sur sa décision, l'exclusion du concours.

5.3.

Les compositions écrites sont notées de 0 à 20.

5.4.

À l'issue des travaux de correction des épreuves écrites, le jury de chaque concours :

  • établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ;
  • fixe le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles ;
  • procède à la levée de l'anonymat.

Le directeur du personnel militaire de la marine :

  • valide, conformément aux décisions du jury, le nombre de points au-dessus duquel les candidats sont déclarés admissibles ;
  • arrête la liste nominative des candidats admissibles par concours.

Ces listes, établies par ordre alphabétique, sont publiées au Bulletin officiel des armées.

Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

6. ADMISSION.

6.1.

Les épreuves orales, notées de 0 à 20, sont organisées par la direction du personnel militaire de la marine, le cas échéant conjointement avec celles d'autres concours d'admission aux écoles d'ingénieurs. Elles sont publiques.

Tout candidat qui, sans motif valable porté à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à l'appel d'une épreuve reçoit la note zéro.

Une instruction particulière fixe l'organisation et le déroulement des épreuves.

6.2.

(Modifié : arrêté du 28/06/2010). 

Les épreuves orales comprennent :

a) Concours mathématiques et physique (MP) :

  • deux épreuves de mathématiques ;
  • une épreuve de physique ;
  • une épreuve de langue vivante étrangère dans la langue choisie à l'écrit par les candidats ayant composé en anglais ou en allemand, et en anglais pour les candidats ayant composé dans l'une des autres langues ;
  • une épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE).

b) Concours de physique et chimie (PC) :

  • une épreuve de mathématiques ;
  • deux épreuves de physique ;
  • une épreuve de langue vivante étrangère dans la langue choisie à l'écrit par les candidats ayant composé en anglais ou en allemand, et en anglais pour les candidats ayant composé dans l'une des autres langues ;
  • une épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE).

c) Concours de physique et sciences de l'ingénieur (PSI) :

  • une épreuve de mathématiques ;
  • une épreuve de physique ;
  • une épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE) ;
  • une épreuve de langue vivante étrangère dans la langue choisie à l'écrit par les candidats ayant composé en anglais ou en allemand, et en anglais pour les candidats ayant composé dans l'une des autres langues ;
  • une épreuve de sciences industrielles pour l'ingénieur (S2I). 

La nature, les coefficients et la durée des épreuves sont fixés comme suit :

ÉPREUVE.

COEFFICIENT
par concours.

DURÉE
(pour l'ensemble des concours).

 MP

 PC

 PSI

Première épreuve de mathématiques

14

14

14

40 minutes

Première épreuve de physique

14

14

14

40 minutes

Travaux d'initiative personnelle encadrés

9

9

9

3 heures

Langue vivante étrangère

10

10

10

1 heure

Deuxième épreuve de mathématiques

10

  

40 minutes

Deuxième épreuve de physique

 

10

 

40 minutes

Sciences industrielles pour l'ingénieur

  

10

1 heure

Total des coefficient

57

57

57

 

La nature, la forme, le programme et la durée des épreuves orales sont précisés en annexe.

6.3.

L'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé fixe la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation des épreuves sportives communes à l'ensemble des concours.

Pour chaque concours, la moyenne générale des notes sur 20 obtenues à ces épreuves est affectée du coefficient 8.

6.4.

Les épreuves sportives sont communes à tous les concours des grandes écoles militaires. Elles sont organisées afin de vérifier l'aptitude physique des candidats à exercer un emploi d'officier, puis d'opérer un classement parmi ces candidats.

Les épreuves sont notées de 0 à 20 suivant les barèmes de cotation des performances réalisées, indiqués dans l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.

Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celles de la note 1 sont notées zéro.

L'exécution des épreuves sportives est soumise aux règlements des fédérations françaises d'athlétisme et de natation.

Tout candidat qui, pour une raison dûment justifiée, est contraint d'interrompre les épreuves sportives peut être, sur décision du président de la commission des épreuves sportives, autorisé à subir ces épreuves avec une autre série. Il doit alors subir la totalité des épreuves.

Les candidats ayant effectué ces épreuves la même année, dans le cadre du concours de l'École spéciale militaire de Saint-Cyr ou de l'École de l'air, peuvent faire valoir un relevé de performances. Toutefois, si le candidat a effectué les épreuves sportives au titre des concours École navale, seuls ces résultats sont pris en compte.

Les candidats doivent présenter au président du jury, avant la date de clôture des épreuves orales et sportives, le relevé des performances réalisées lors des épreuves sportives (original ou copie certifiée conforme).

Un candidat peut demander au président de la commission des épreuves sportives une copie certifiée conforme de ses performances sportives au concours externe d'admission en première année à l'École navale pour faire valoir ses résultats au titre du concours de l'École spéciale militaire de Saint-Cyr ou de l'École de l'air.

6.5.

La commission des épreuves sportives, commune aux trois concours, est présidée par un officier qui est responsable de la bonne exécution de ces épreuves, conformément à la réglementation en vigueur.

Le président et les membres de cette commission sont désignés par le directeur du personnel militaire de la marine.

Le président de la commission des épreuves sportives est nommé comme membre des jurys, conformément aux dispositions de l'article 5. ci-dessus.

6.6.

 (Modifié : arrêté du 28/06/2010).

Après la clôture des épreuves orales et sportives, les listes de classement par ordre de mérite sont établies pour chaque concours MP, PC et PSI par le jury compte tenu des résultats obtenus par les candidats aux épreuves écrites, orales et sportives.

Le jury de chaque concours fixe le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis à l'École navale.

En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par la note de français affectée de son coefficient puis, s'il est nécessaire, par le nombre de points obtenus à l'oral ; ensuite, s'il est nécessaire, par l'âge, au bénéfice du plus jeune et, enfin, par le plus petit nombre d'années de classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques.

Le jury prononce l'élimination des candidats qui, bien qu'ayant obtenu un nombre total de points suffisant, ont obtenu :

  • à l'une des épreuves orales une note inférieure ou égale à 2 sur 20 ;
  • à la moyenne des épreuves sportives, une note inférieure ou égale à 3 sur 20.

Toutefois, une note inférieure ou égale à 3 sur 20 à la moyenne des épreuves sportives n'est pas éliminatoire lorsqu'un candidat n'a pas pu subir tout ou partie des épreuves sportives par suite d'une inaptitude médicale, sous réserve que le candidat fournisse au jury les pièces justificatives nécessaires.

6.7.

Le directeur du personnel militaire de la marine valide, conformément aux décisions du jury, le nombre de points au-dessus duquel les candidats peuvent être déclarés admis à l'École navale et arrête, compte tenu du nombre de places offertes pour chacun des concours :

  • la liste d'admission à l'École navale ;
  • la liste complémentaire correspondante.

Les listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.

6.8.

Les candidats figurant sur une des listes d'admission sont invités à rejoindre l'École navale selon la procédure d'appel centralisée du service concours écoles d'ingénieurs (SCEI), fondée sur la liste des voeux classant par ordre de préférence les écoles auxquelles ils se sont présentés.

Les candidats figurant sur une des listes complémentaires sont invités, toujours selon la même procédure, à rejoindre l'École navale en remplacement des candidats démissionnaires de la liste principale correspondante, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire.

L'admission n'est définitive qu'après vérification de l'aptitude médicale pour suivre l'enseignement à l'École navale. Les candidats sont nommés élèves de l'École navale s'ils remplissent les conditions fixées aux articles L. 4132-1. et L. 4132-3. du code de la défense.

Les candidats renonçant à leur admission le font par la procédure d'appel du service concours écoles d'ingénieurs (SCEI).

Sauf décision particulière du directeur du personnel militaire de la marine, tout candidat qui ne rejoint pas l'école à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté.

Le bénéfice de l'admission ne peut, sauf dérogation du directeur du personnel militaire de la marine, être reporté d'une année sur l'autre.

Version en vigueur à compter du 01/01/2013.

 (Modifié : arrêtés du 28/06/2010 et du 20/06/2012). 

Les candidats figurant sur une des listes d'admission sont invités à rejoindre l'École navale selon la procédure d'appel centralisée du service concours écoles d'ingénieurs (SCEI), fondée sur la liste des vœux classant par ordre de préférence les écoles auxquelles ils se sont présentés.

Les candidats figurant sur une des listes complémentaires sont invités, toujours selon la même procédure, à rejoindre l'École navale en remplacement des candidats démissionnaires de la liste principale correspondante, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire.

La répartition par filière des candidats admis aux concours externes d'admission en première année à l'École navale s'effectue dans l'ordre de classement des candidats par concours, selon l'ordre de préférence exprimé et dans la limite du nombre de places offertes au titre de chacune des filières de chaque concours.

L'admission n'est définitive qu'après vérification de l'aptitude médicale pour suivre au moins l'une des filières d'enseignement de l'École navale. Les candidats sont nommés élèves de l'École navale s'ils remplissent les conditions fixées aux articles L. 4132-1. et L. 4132-3. du code de la défense.

Les candidats renonçant à leur admission le font par la procédure d'appel du service concours écoles d'ingénieurs (SCEI).

Sauf décision particulière du directeur du personnel militaire de la marine, tout candidat qui ne rejoint pas l'école à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté.

Le bénéfice de l'admission ne peut, sauf dérogation du directeur du personnel militaire de la marine, être reporté d'une année sur l'autre.

7. DISPOSITIONS DIVERSES.

7.1.

Les notes attribuées aux candidats à l'écrit et leur rang de classement correspondant, par concours, sont communiqués à l'issue des épreuves d'admissibilité. Les notes obtenues aux épreuves orales et le rang de classement correspondant, par concours, sont communiqués à l'issue des concours.

Les réclamations éventuelles doivent être formulées par écrit dans un délai de huit jours francs à compter de la date de réception des notes des épreuves écrites, dûment attestée par le candidat. Ce même délai est appliqué après la communication des notes des épreuves orales et sportives.

7.2.

Les candidats convaincus de fraude ou d'agissements susceptibles de nuire à la régularité des concours sont exclus sur décision du président du jury du concours concerné. Cette décision est sans appel.

7.3.

Le présent arrêté entre en vigueur pour les concours externes d'admission en première année à l'École navale à partir de 2009.

7.4.

L'arrêté du 19 janvier 2002 modifié relatif au concours d'admission en première année à l'École navale est abrogé.

7.5.

Le directeur du personnel militaire de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 avril 2009.

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

D. DAEHN.

Annexe

Annexe. . MODALITÉS ET COMPOSITION DES ÉPREUVES.

1 Épreuves écrites.

1.1. Les épreuves écrites sont celles des concours Centrale-Supélec.

La nature et la forme de ces épreuves écrites communes sont fixées par le service des concours Centrale- Supélec et portent sur les programmes des classes de mathématiques spéciales MP, PC ou PSI, et sur celui des classes de mathématiques supérieures y conduisant.

Les documents et matériels autorisés pour les épreuves écrites sont ceux autorisés par la réglementation du service des concours Centrale-Supélec.

1.2. L'épreuve de langue vivante étrangère porte au choix du candidat sur l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le portugais, le russe, le chinois ou l'arabe.

2 Épreuves orales.

2.1. Les épreuves de mathématiques, de sciences physiques et de sciences et techniques industrielles portent, selon le concours auquel est inscrit le candidat, sur le programme des deux années de classes préparatoires scientifiques des voies MP, PC ou PSI.

Les épreuves de mathématiques peuvent comporter l'utilisation des logiciels de calculs formels ou tout outil informatique qui sont au programme des classes préparatoires.

2.2. L'épreuve de langue vivante étrangère consiste en une interrogation dans la langue choisie à l'écrit par les candidats ayant composé en anglais ou en allemand, et en anglais pour les candidats ayant composé dans l'une des autres langues. L'épreuve dure une heure et comprend deux exercices.

2.2.1. Durant les premières quarante minutes correspondant au premier exercice, le candidat est soumis à un test de compréhension consistant en l'audition, au maximum trois fois, d'un texte enregistré en langue étrangère, d'une durée de trois minutes environ ; il en effectue un résumé oral dans la langue étrangère concernée.

Le candidat se voit remettre ensuite, pour étude, en préparation du deuxième exercice, un extrait d'article de presse étrangère rédigé dans la langue étrangère concernée.

2.2.2. Les vingt dernières minutes sont consacrées au deuxième exercice, qui consiste, dans l'ordre choisi par l'examinateur, en :

  • la lecture d'une partie de l'article au choix du candidat ; le candidat doit justifier le choix du passage lu ;
  • un compte rendu en langue étrangère de cet article ;
  • un commentaire ou une analyse critique en langue étrangère de cet article ;
  • une traduction d'un passage du texte au choix de l'examinateur.

2.2.3. La connaissance de la langue étrangère doit être générale, sans accentuation particulière dans le domaine maritime et aussi approfondie que possible : lecture, traduction, conversation. Au cours de l'entretien, l'examinateur s'attache à vérifier si le candidat a une connaissance, au moins élémentaire, des particularités de modes de vie et de la pensée anglo-saxonne ou germanique et des événements marquants de l'histoire des pays anglo-saxons ou germaniques.

2.3. L'épreuve d'évaluation des travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE) est une épreuve organisée en commun par les concours Centrale-Supélec, les concours communs polytechniques, le concours commun mines-ponts et la banque filière physique technologie qui en fixent la nature et la forme.

3 Épreuves sportives.

Elles sont communes aux concours des grandes écoles militaires et organisées conformément aux articles 16. et 17. du présent arrêté.