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direction des ressources humaines du ministère de la défense : service de la politique générale des ressources humaines militaires et civiles ; sous-direction de la fonction militaire

ARRÊTÉ relatif aux concours d'admission en première année à l'école navale réservés aux militaires non officiers et volontaires aspirants en service dans la marine.

Du 23 mars 2009
NOR D E F P 0 9 5 0 7 8 9 A

Autre(s) version(s) :

 

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment le livre premier. de la partie IV. ;

Vu le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine, notamment le 1. de l'article 3., le 2. de l'article 4. et les articles 7., 9., 17. et 40. ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1998 modifié relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers,

Arrête :

1.

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l\'article 9. du décret du 12 septembre 2008 susvisé, les programmes, les conditions d\'organisation et de déroulement, la nature des épreuves ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours d\'admission en première année de l\'école navale réservés aux militaires en service dans la marine.

Les candidats sont appréciés sur la seule valeur des résultats obtenus par chacun d'entre eux aux différentes épreuves. Le dossier de candidature ne comporte aucune appréciation sur le candidat.

Une instruction permanente et des circulaires annuelles fixent les modalités pratiques d\'organisation et de déroulement des concours, notamment :

  • les formalités à remplir par les candidats et les unités ;
  • le calendrier des épreuves ;
  • la liste des centres d\'examen.

Les conditions de diplôme exigées des candidats peuvent être appréciées jusqu'au début des épreuves écrites des concours.

2. ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS.

2.1.

L'admission en première année à l'école navale par concours réservés aux militaires en service dans la marine s'effectue par un ou plusieurs concours sur épreuves, ouverts aux militaires non officiers et aux volontaires aspirants. Ces concours comprennent des épreuves écrites, orales et sportives communes.

Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales et sportives d'admission.

2.2.

Un jury et des commissions de surveillance sont constitués pour chaque concours ouvert.

Chaque jury dispose d\'un secrétariat et comprend :

  • un président, officier supérieur du corps des officiers de marine ;

  • des membres désignés par le ministre de la défense au titre des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

Il peut par ailleurs se constituer en groupe d'examinateurs.

Le président et les autres membres d\'un jury peuvent être simultanément président ou membres des autres jurys des concours ouverts.

Les membres des jurys et leurs suppléants sont nommés par le ministre de la défense.

Les commissions de surveillance sont désignées par les autorités maritimes locales et, le cas échéant, par les commandants de formations à la mer.

2.3.

La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur du personnel militaire de la marine.

La responsabilité du déroulement, de la surveillance et de la correction des épreuves incombe au président du jury.

Les autorités maritimes locales et, le cas échéant, les commandants de formations à la mer sont chargés de l'exécution des diverses instructions du directeur du personnel militaire de la marine et du président du jury relatives au déroulement des concours dans les centres d'examen placés sous leur responsabilité.

Dans chaque centre d'examen, une commission de surveillance réunissant les officiers, les officiers mariniers et les personnels civils de la défense chargés de la surveillance des épreuves écrites est placée sous la présidence de l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé.

3. ADMISSIBILITÉ.

3.1.

Les épreuves d\'admissibilité consistent en des épreuves écrites qui sont corrigées dans des conditions garantissant l\'anonymat des candidats.

Notées de 0 à 20, elles comprennent les épreuves obligatoires suivantes :

DOMAINE.

ÉPREUVE.

DURÉE.

COEFFICIENT.

Sciences.

Première épreuve de mathématiques.

3 heures 30

10

Deuxième épreuve de mathématiques.

3 heures 30

10

Première épreuve de physique.

3 heures 30

8

Deuxième épreuve de physique.

3 heures 30

8

Culture générale.

Dissertation française.

3 heures 30

11

Synthèse et explication de texte.

3 heures 30

11

Langue anglaise.

2 heures

7

Total des coefficients.

65

La nature et le programme des épreuves écrites sont fixés en annexe.

L\'instruction prévue à l\'article 1er. ci-dessus fixe les documents et matériels dont les candidats peuvent disposer pour l\'exécution des différentes épreuves.

3.2.

Les candidats composent dans le centre d\'examen qui leur est désigné.

Tout candidat qui ne se présente pas à l\'une des épreuves ou s\'y présente après l\'heure fixée pour le début des épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve. Toutefois, si le retard constaté n'excède pas une demi-heure, il peut être autorisé à participer à cette épreuve par le président du jury. Aucune personne n'est autorisée à quitter la salle d'examen durant la première heure.

Toute infraction au règlement ou toute fraude dans l\'une des épreuves peut entraîner l\'exclusion des concours, prononcée par le président du jury sur proposition du président de la commission de surveillance.

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu des concours par décision du président du jury. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée sans délai à l\'intéressé qui en accuse réception.

3.3.

À l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité de chacun des concours, le jury :

  • établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite et par concours ;
  • fixe le nombre total de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles ;
  • valide le nombre de points à avoir pour être déclaré admissible ;
  • procède à la levée de l'anonymat ;
  • arrête la liste nominative des candidats admissibles.

Cette liste, établie par ordre alphabétique, est publiée au Bulletin officiel des armées.

3.4.

Les candidats déclarés admissibles sont convoqués pour subir les épreuves orales et sportives.

Les candidats admissibles sont tenus de se présenter à ces épreuves sous peine de perdre le bénéfice de leur admissibilité.


4. ADMISSION.

4.1.

Les épreuves orales et sportives d\'admission ont lieu dans un centre unique fixé par les circulaires annuelles visées à l\'article 1er.

Notées de 0 à 20, elles comprennent les épreuves suivantes :

ÉPREUVE.

DURÉE.

COEFFICIENT.

Première épreuve de mathématiques.

1 heure

10

Deuxième épreuve de mathématiques.

1 heure

10

Physique.

1 heure

12

Langue anglaise.

1 heure

10

Aptitude générale.

1 heure

15

Épreuves sportives.

-

8

Total des coefficients.

65

Les épreuves orales sont destinées à juger de l\'aptitude du candidat à devenir officier de carrière. Pour ces épreuves, le jury dispose des dossiers de candidature qui ne comportent aucun élément d\'appréciation sur les candidats.

Les épreuves sportives sont organisées afin de vérifier et d\'apprécier l\'aptitude physique des candidats à devenir officier.

Les modalités d\'exécution et les barèmes de cotation des épreuves sportives communes à l\'ensemble des concours sont fixés par l\'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.

La nature, la forme, le programme et la durée des épreuves orales sont précisés en annexe.

4.2.

Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales ou aux épreuves sportives ou se présente après l'heure de convocation reçoit pour cette ou ces épreuves la note zéro. En cas de retard à plus d'une épreuve orale, ou en cas de retard précédent lors des épreuves écrites, il est exclu du concours pour l'année en cours.

Un candidat empêché, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé par décision du jury à subir les épreuves orales ou sportives auxquelles il n'a pu se présenter à une date ultérieure qui doit obligatoirement avoir lieu avant la fin de ces épreuves. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.

Toute fraude dûment constatée au cours des épreuves orales ou sportives entraîne l'exclusion des concours, prononcée par le président du jury, après rapport de l'examinateur ou de l'officier chargé des épreuves sportives et explication par écrit du candidat.

4.3.

À l\'issue des épreuves orales et sportives, le jury établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite et fixe le nombre total de points au-dessus duquel il estime que les candidats sont susceptibles d\'être admis à l\'école navale.

En cas d\'égalité de points, les candidats sont départagés successivement par la note obtenue à l\'épreuve d\'aptitude générale, ensuite par le nombre de points obtenus à l\'oral et s'il est nécessaire, par l'âge, au bénéfice du plus jeune.

Le jury prononce l'élimination des candidats qui, bien que comptant un total de points suffisant, ont obtenu :

  • aux épreuves orales, une note inférieure ou égale à 5 sur 20 à l\'épreuve d\'aptitude générale ou une note inférieure ou égale à 2 sur 20 à l\'une des autres épreuves orales ;
  • aux épreuves sportives, une note inférieure ou égale à 3 sur 20 à la moyenne des épreuves.

Toutefois, une note inférieure ou égale à 3 sur 20 à la moyenne des épreuves sportives n\'est pas éliminatoire lorsqu\'un candidat n\'a pas pu subir tout ou partie des épreuves sportives par suite d\'une inaptitude contractée en service ou d\'une inaptitude médicale, sous réserve que le candidat fournisse à la commission d\'admission les pièces justificatives nécessaires.

4.4.

Compte tenu du nombre de places offertes, le ministre de la défense arrête pour chaque concours :

  • la liste des candidats admis ;
  • la liste complémentaire.

Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.

4.5.

(Modifié : arrêté du 20/06/2012). 

L\'admission n\'est définitive qu\'après vérification de l\'aptitude médicale à suivre au moins l\'une des filières d\'enseignement de l\'École navale.

La répartition par filière des candidats admis aux concours d\'admission en première année à l\'École navale réservés aux militaires non officiers et volontaires aspirants en service dans la marine nationale s\'effectue dans l\'ordre de classement des candidats par concours, selon l\'ordre de préférence exprimé et dans la limite du nombre de places offertes au titre de chacune des filières pour chaque concours. Les candidats sont alors nommés élèves de l\'école navale. Sauf décision particulière du directeur du personnel militaire de la marine, tout candidat qui ne rejoint pas l\'école navale à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s\'étant désisté.

Le bénéfice de l\'admission ne peut, sauf dérogation du directeur du personnel militaire de la marine, être reporté d\'une année sur l\'autre.

5. DISPOSITIONS DIVERSES.

5.1.

Les notes obtenues aux épreuves d'admissibilité et d'admission ainsi que le rang de classement correspondant sont communiquées aux candidats à l'issue du concours.

5.2.

Sous réserve des dispositions du II. de l'article 40. du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le présent arrêté entre en vigueur pour les concours ouverts au titre du recrutement de l'année  2009.

5.3.

L'arrêté du 18 janvier 2002 modifié relatif aux concours d'admission en première année à l'école navale ouverts au personnel militaire de la marine est abrogé.

5.4.

Le directeur du personnel militaire de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées,
directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

Jacques ROUDIÈRE.

Annexe

Annexe. Modalités des épreuves (nature, forme, programme et durée des épreuves).

1. ÉPREUVES SCIENTIFIQUES.

1.1. Le programme sur lequel portent les épreuves scientifiques des concours comprend :

  • celui des classes de série S, tel qu\'il est défini par le ministère de l\'éducation nationale pour l\'année scolaire au titre de laquelle les concours sont ouverts ;

  • une partie du programme de mathématiques et de physique des classes préparatoires de mathématiques et physiques (MP) et physique et sciences de l\'ingénieur (PSI), fixée par circulaire annuelle.

1.2. Les épreuves écrites de mathématiques et de physique sont réparties en :

(Modifié : Erratum du 20/10/2009.)

  • une première épreuve de mathématiques portant principalement sur l\'algèbre et les applications géométriques ;
  • une deuxième épreuve de mathématiques portant principalement sur l\'analyse ;
  • une première épreuve de physique portant principalement sur l\'électricité ;
  • une deuxième épreuve de physique portant principalement sur la mécanique.

Les épreuves écrites scientifiques (mathématiques et physique) consistent en la résolution de problèmes.

1.3. Les épreuves orales de mathématiques et de physique sont réparties en :

  • une première épreuve de mathématiques portant principalement sur l\'algèbre et sur les applications géométriques ;

  • une deuxième épreuve de mathématiques portant sur l\'analyse.

Les deux épreuves orales de mathématiques et l\'épreuve orale de physique consistent en deux ou trois exercices pouvant amener des questions portant sur le cours ou des théorèmes fondamentaux. Elles se déroulent en deux périodes :

  • 30 minutes de préparation ;

  • 30 minutes d\'exposé et d\'interrogation.

2. Épreuves de français.

Il est tenu compte dans les deux épreuves de français, de l'orthographe, de la correction du style, du plan, de la clarté des idées et de la justesse des expressions employées.

2.1. Dissertation française.

Au cours de cette épreuve, les candidats sont appelés à traiter un sujet d\'ordre général portant sur les œuvres et le thème au programme. Cette épreuve permet de juger le niveau de culture du candidat et son aptitude à développer ses idées dans un langage correct.

Une circulaire fixe au début de chaque année scolaire le thème retenu pour les prochains concours et les ouvrages inscrits au programme.

2.2. Synthèse et explication de texte.

Cette épreuve de français porte sur un texte de caractère général pris hors programme.

Elle comprend une synthèse du texte proposé, et éventuellement, le développement d\'idées exprimées dans ce texte, l\'explication d\'expressions ou de phrases de ce texte et quelques questions d\'analyse grammaticale et logique.

3. Épreuves de langue anglaise.

Les épreuves de langue anglaise portent sur les objectifs pédagogiques de classe de terminale tels qu\'ils sont définis par le ministère de l\'éducation nationale.

3.1. Épreuve écrite.

L'épreuve écrite de langue anglaise consiste en une version effectuée avec dictionnaire unilingue, suivie d'un thème grammatical et d'un essai en langue anglaise pouvant s'appuyer éventuellement sur le texte donné en version.

3.2. Épreuve orale.

L\'épreuve orale de langue anglaise comprend deux exercices répartis sur une heure :

  • durant les 40 premières minutes :
    • le candidat est soumis à un test de compréhension consistant en l\'audition, au maximum 3 fois, d\'un texte enregistré en anglais, d\'une durée de trois minutes environ ; il en effectue un résumé oral en anglais ;
    • le candidat se voit remettre ensuite, pour étude, en préparation du deuxième exercice, un extrait d\'article de presse rédigé en anglais ;
  • les 20 dernières minutes sont consacrées au deuxième exercice qui consiste, dans l\'ordre choisi par l\'examinateur, en :
    • la lecture d\'une partie de l\'article au choix du candidat ; le candidat doit justifier le choix du passage lu ;
    • un compte rendu en anglais de cet article ;
    • un commentaire ou une analyse critique en anglais de cet article ;
    • une traduction d\'un passage du texte au choix de l\'examinateur.

La connaissance de l\'anglais doit être générale, sans être marquée particulièrement dans le domaine maritime, et aussi approfondie que possible : lecture, traduction, conversation.

4. Épreuve d'aptitude générale.

L\'épreuve d\'aptitude générale consiste en un entretien avec le président du jury, les deux officiers supérieurs et le médecin psychiatre ou un psychologue des armées visés à l\'article 3.

Cet entretien doit permettre d\'apprécier plus particulièrement les qualités d\'expression orale du candidat, sa motivation, son adaptation à la marine, ses connaissances maritimes, sa culture générale et ses capacités intellectuelles, morales et psychologiques à devenir officier de marine.

L\'épreuve se décompose en un exposé de 10 minutes sur un sujet d\'actualité tiré au sort avant l\'entretien. Le candidat dispose d\'un temps de préparation de 20 minutes. Il peut être interrompu au cours de son exposé. Cet exposé est suivi d\'une discussion avec le jury d\'une durée de l\'ordre de 45 minutes.

Les questions relatives aux connaissances maritimes, posées lors de la discussion, portent sur l\'organisation générale et la réglementation propre au service des forces maritimes et aéronavales.