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LOI N° 52-757 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement et d'équipement des services militaires pour l'exercice 1952 (défense nationale) [art. 12 ; art 33, § 1 er (1) ; art 35 ; art 42 et 43]. Radiation du BOEM 108

Du 30 juin 1952
NOR

Précédent modificatif :  Ordonnance N° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-0.2.2.1., 310.2.2.

Référence de publication : BO/G, 1960, p. 3807 ; BOA, p. 1336 ; JO du 1er juillet, p. 6523.

Contenu.

 

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Art. 12.

 

Lorsqu'un contrat aura été définitivement conclu avec une puissance étrangère en vue de la fabrication en France de matériels militaires, des arrêtés pris sous la signature du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de la défense nationale et du secrétariat d'État au budget pourront accorder au ministre de la défense nationale, au titre du budget général ou des budgets annexes, des autorisations de programme d'un montant égal à celui de la commande.

Dans le cas où ce contrat s'applique à des matériels ayant déjà fait l'objet de commandes de la part du ministère de la défense nationale, les autorisations de programme, visées à l'alinéa précédent, ne pourront excéder le montant du contrat passé antérieurement par la défense nationale.

Les contrats ainsi conclus avec une puissance étrangère seront notifiés aux sous-commissions chargées à l'assemblée nationale et au conseil de la République (1) de suivre et de contrôler l'emploi des crédits militaires.

Dans les deux hypothèses, le montant de l'autorisation de programme sera calculé sur la base des prix nets d'impôts et taxes retenues dans le contrat passé avec le gouvernement étranger intéressé.

Les crédits de paiement destinés à la couverture des autorisations de programme accordées dans les conditions ci-dessus proviendront des versements effectués par la puissance ayant passé la commande. Ces versements seront rattachés au budget intéressé selon la procédure des fonds de concours.

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Art. 33.

 

, § 1er.

Par dérogation aux dispositions des articles 5 des lois des 11 avril 1831 (2) et 18 avril 1831 (N.i. BO) les anciens élèves de l'école polytechnique (3) appartenant aux promotions 1940 à 1948 (ou reclassés dans ces promotions) qui ont été admis comme officiers dans un corps à statut militaire (4), se verront décompter, à titre de bénéfice d'études préliminaires, deux années de service effectif au 1er octobre de l'année en cours de laquelle leur promotion d'appartenance ou de rattachement serait entrée à l'école dans des circonstances normales.

Cette date fixe le point de départ des services militaires réels des intéressés, services qui seront considérés comme s'étant poursuivis sans interruption jusqu'à leur sortie effective de l'école.

Dans le cas où le séjour à l'école des élèves visés ci-dessus se serait prolongé au-delà de la durée normalement prévue, pour une raison non imputable au service ou aux circonstances de guerre, la majoration accordée pour études préliminaires serait réduite d'une durée égale à celle des prolongations.

Les services militaires réels éventuellement accomplis avant la date du 1er octobre définis au premier alinéa du présent article s'ajouteront à la durée des services calculés par application des dispositions précédentes. Toutefois, le point de départ de l'ensemble des services ne pourra remonter au-delà du jour où l'intéressé aura atteint l'âge de seize ans.

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Art. 35.

 

(Abrogé : ordonnance du 29/03/2007, art. 13  11e et 14 2e )

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Art. 42.

 

L'établissement relevant du secrétariat d'État à l'air et désigné sous le nom d'arsenal de l'aéronautique cesse de fonctionner en tant qu'établissement d'État.

L'État est autorisé à apporter tout ou partie de biens de l'arsenal de l'aéronautique à une société nationale de constructions aéronautiques et à souscrire à l'augmentation de capital consécutive à cet apport.

Les transferts de crédits rendus nécessaires seront réalisés par décret, tant à l'intérieur du budget annexe des constructions aéronautiques qu'entre le budget de la défense nationale (section air) et le budget d'équipement des services civils (finances, chap. 9021).

Les opérations prévues au deuxième alinéa du présent article ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

Art. 43.

 

L'ensemble des personnels de l'arsenal de l'aéronautique, à l'exception des fonctionnaires, sera repris par la société nationale de constructions aéronautiques susvisée ; ces personnels continueront à bénéficier des contrats de travail en vigueur, dans les conditions prévues par l'article 23 du code du travail ; toutefois, les émoluments de ces personnels pourront être alignés, suivant les catégories, sur ceux des personnels correspondants employés par la société nationale de constructions aéronautiques.

Les ouvriers et ouvrières du cadre tributaires de la loi du 02 août 1949  (5) employés à l'arsenal de l'aéronautique et repris par la société nationale continueront, pendant toute la durée de leur activité auprès de ladite société, à être affiliés, à titre personnel, au régime de retraites prévues par la loi du 02 août 1949 .

Cette affiliation, qui sera exclusive de toute participation à un autre régime collectif de garantie des risques de vieillesse et invalidité ou pension, entraînera l'obligation pour ces ouvriers de verser au fonds spécial prévu par l'article 3 de la loi du 02 août 1949 une contribution de 6 p. 100 calculée sur les émoluments dont ils auraient bénéficié s'ils étaient demeurés en fonction dans un établissement d'État relevant du ministère de la défense nationale.

La société nationale sera redevable envers ledit fonds spécial d'une contribution double de celle de chaque intéressé.

Après accord de la société nationale intéressée, et en fonction des possibilités de l'administration, les ouvriers du cadre, sur leur demande, auront priorité pour être réaffectés dans un établissement d'État relevant du ministère de la défense nationale.

Les dispositions des paragraphes précédents cesseront d'être applicables aux ouvriers et ouvrières qui refuseraient leur réaffectation comme ouvrier du cadre dans un établissement relevant du ministère de la défense nationale.

Toutefois, pendant la période transitoire de six mois qui suivra la promulgation de la présente loi, en dehors de licenciements qui pourraient être prononcés pour des raisons disciplinaires, les personnels de l'arsenal de l'aéronautique devront être maintenus en fonction au sein de la société nationale considérée.

Les modalités d'application du présent article seront fixées par un décret conjoint du ministre de la défense nationale, des secrétaires d'État à l'air et au budget. Ce décret devra intervenir dans un délai de six mois.

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Fait à Paris, le 30 juin 1952.

VINCENT AURIOL.

Par le Président de la République :

Le Président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques.

Antoine PINAY.

Le ministre de la défense nationale,

R. PLEVEN.