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ETAT-MAJOR DE L'ARMEE DE L'AIR :

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif aux brevets, licences et qualifications des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnels d'essais et de réceptions).

Du 01 juin 1999
NOR D E F D 9 9 0 1 5 8 8 A

Autre(s) version(s) :

 

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE, ET LE MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, et notamment son article 32 ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 421-1, R. 421-5 et R. 421-6 ;

Vu l' arrêté du 30 mars 1994 (BOC, p. 2937) relatif aux conditions médicales d'aptitude physique et mentale exigées du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (personnel d'essais et de réception) ;

Vu l' arrêté du 31 juillet 1981 (BOC, p. 3927) relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnels de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel d'essais et de réception) ;

Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (section des essais et réceptions),

ARRÊTENT :

1.

Les dispositions relatives à la délivrance et au renouvellement des brevets, licences et qualifications des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile de la catégorie des essais et réceptions ainsi qu'à l'exercice des privilèges attachés à ces différents titres sont définies en annexe au présent arrêté.

2.

L'arrêté du 11 octobre 1993 relatif aux brevets, licences et qualifications des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnels d'essais et de réception) est abrogé.

3.

Le directeur du centre d'essais en vol est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juin 1999.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des affaires juridiques,

M. GUILLAUME.


Pour le ministre de l\'équipement, des transports et du logement, et par délégation :

Le directeur général de l\'aviation civile,

P. GRAFF.

Annexe

ANNEXE.

CHAPITRE PREMIER Terminologie.

Pour l'application du présent arrêté, les termes ci-dessous sont employés avec les acceptions suivantes :

  • Avion de transport : Avion destiné au transport aérien tel que défini à l'article L. 310-1 du code de l'aviation civile.

  • Brevet : Diplôme sanctionnant les capacités professionnelles requises pour l'exercice de certaines fonctions à bord d'un aéronef. Le brevet reste définitivement acquis à son titulaire.

  • Comité d'experts : Comité, mandaté par la section des essais et réceptions du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, chargé d'émettre des avis et de faire des propositions dans le champ de compétence dudit conseil tel que défini à l'article R. 421-7 du code de l'aviation civile. Sa composition, ses attributions et ses règles de fonctionnement sont définies dans un règlement intérieur approuvé par cette section.

  • Copilote : Pilote dont le rôle est limité à assister le commandant de bord.

  • Double commande : Instruction de pilotage en vol donnée par un pilote qualifié à un élève titulaire d'une licence de pilote ou d'une carte de pilote stagiaire.

  • Enseignement homologué : Cours ou stage d'instruction conforme à un programme déterminé, donné par un organisme qualifié, l'un et l'autre agréés par le ministre de la défense.

  • Essais : Toutes épreuves exécutées en vol, à terre ou à l'eau, sous la direction ou le contrôle de l'industriel ou de représentants de l'Etat, qui ont pour objet la recherche des caractéristiques en vue de la mise au point des aéronefs ou de leurs éléments constitutifs, de l'établissement de leur conformité à des spécifications ou à des conditions techniques de navigabilité.

Les épreuves exécutées sur des aéronefs qui comportent un élément nouveau pouvant avoir un effet appréciable sur la masse, le centrage, la résistance structurale, la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles ou la navigabilité sont également des essais, au sens du précédent alinéa.

Les vols d'instruction destinés à l'acquisition d'un titre d'essais sont considérés comme vols d'essais.

Les opérations aériennes d'essais sont réparties en deux classes :

Classe A :

Toutes épreuves comportant l'ouverture des domaines de vol ainsi que la mise au point des systèmes pouvant affecter de façon significative les caractéristiques de vol de l'aéronef.

Classe B :

Toutes épreuves exécutées à l'intérieur des domaines de vol déjà ouverts et comportant des manœuvres au cours desquelles il n'est pas envisagé d'avoir à faire face à des caractéristiques de vol sensiblement différentes de celles qui sont déjà connues et jugées acceptables dans le cadre des opérations aériennes d'essais. Toutefois, les épreuves nécessitant un niveau de technicité équivalant à celui requis pour effectuer les épreuves définies à la classe A appartiennent à la classe A.

  • Examinateur habilité : Personne désignée par le ministre de la défense pour faire subir aux candidats l'une ou plusieurs des épreuves théoriques et/ou pratiques prévues par le présent arrêté.

  • Licence : Titre conférant officiellement le droit, pour une période déterminée, au titulaire d'un brevet, d'exercer à bord d'un aéronef les fonctions correspondant à ce brevet.

  • Manuel d'opérations : Document de l'entreprise ou du service public chargé des opérations, fixant notamment la composition des équipages d'essais ou de réception.

  • Membre d'équipage : Personne embarquée pour le service de l'aéronef en vol.

  • Nuit : Heures comprises entre la fin du crépuscule civil et le début de l'aube civile. Pour l'application pratique et aux latitudes moyennes, on adopte comme critères une demi-heure avant le lever et une demi-heure après le coucher du soleil.

  • Pilote commandant de bord : Premier pilote responsable de la conduite et de la sécurité de l'aéronef pendant le temps défini comme temps de vol.

  • Qualification : Mention qui, portée sur une licence de personnel navigant, ouvre à son titulaire certaines modalités d'exercices des privilèges afférents à cette licence.

  • Réceptions : Toutes épreuves effectuées en vol, à terre ou à l'eau, en vue de s'assurer de la conformité individuelle d'un aéronef, à la définition de type certifié dans le cas d'un aéronef civil, ou à ses spécifications techniques dans le cas d'un aéronef militaire ou appartenant à l'État.

  • Stagiaire : Détenteur d'une carte de stagiaire inscrit par l'exploitant ou par un instructeur habilité sur la liste d'équipage comme navigant à l'entraînement, pour une spécialité donnée.

  • Temps aux instruments : Temps de vol aux instruments ou temps aux instruments au sol.

  • Temps aux instruments au sol : Temps pendant lequel un pilote effectue au sol, sous contrôle, un vol fictif aux instruments sur un dispositif d'un type homologué.

  • Temps de vol : Total du temps décompté depuis le moment où l'aéronef commence à se déplacer par ses propres moyens en vue de gagner l'aire de décollage jusqu'au moment où il s'immobilise à la fin du vol.

  • Temps de vol aux instruments : Temps pendant lequel l'aéronef est piloté uniquement aux instruments, sans aucune référence visuelle extérieure.

  • Transport aérien commercial : Toute opération aérienne effectuée en vue ou à l'occasion du transport, contre rémunération, de passagers, de postes ou de marchandises.

CHAPITRE II Règles générales.

2.1

Les licences et qualifications ne peuvent être délivrées qu'aux titulaires de brevets.

2.2

(Ajouté : arrêté du 12/12/2007). 

Nul ne peut exercer les fonctions d'un membre de l'équipage d'essais ou de réceptions s'il n'est en mesure de justifier qu'il est titulaire d'une licence en cours de validité, comportant toutes qualifications nécessaires.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnels mandatés par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) ou toute autre administration nationale étrangère chargée de l'aviation civile qui prennent part, en tant que membres d'équipage, à un vol de certification ou de préparation à la certification, en application de l'article 21A.33 du règlement (CE) n° 1702/2003 de la Commission européenne du 24 septembre 2003.

Les licences et qualifications nécessaires à chacun des membres de l'équipage d'essais ou de réceptions sont déterminées selon l'aéronef, la nature des opérations envisagées et les fonctions exercées à bord.

Elles sont expressément mentionnées dans le manuel d'opérations de l'entreprise ou du service public, fixant notamment la composition des équipages d'essais ou de réceptions.

Des dérogations aux dispositions du premier alinéa ci-dessus peuvent être accordées par le ministre de la défense sous forme d'autorisations individuelles, après avis de la section des essais et réceptions du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.

2.3

Les différents brevets et licences des membres de l'équipage d'essais ou de réceptions sont les suivants :

  • pilote d'essais expérimental d'avions ;

  • pilote d'essais expérimental d'hélicoptères ;

  • pilote d'essais d'avions ;

  • pilote d'essais d'hélicoptères ;

  • pilote d'essais d'avions légers ;

  • pilote de réceptions d'avions ;

  • pilote de réceptions d'hélicoptères ;

  • mécanicien navigant d'essais ;

  • mécanicien navigant de réceptions ;

  • ingénieur navigant d'essais ;

  • expérimentateur navigant d'essais.

Dans le cas d'aéronefs particuliers ne relevant pas clairement des catégories ci-dessus, le ministre de la défense décide du brevet ou de la licence appropriés.

Les modèles de brevets et licences mentionnés au présent paragraphe sont fixés par décision du ministre de la défense.

2.3. bis

(Ajouté : arrêté du 12/12/2007).  

Les brevets et licences des personnels navigants techniques professionnels peuvent cependant permettre l'exercice des fonctions de membre d'équipage, hors commandant de bord, lors de certains vols de classe B, compte tenu de la nature et du niveau de technicité de ces vols.

2.4

Les candidats aux brevets et licences énumérés au paragraphe 2.3 ci-dessus doivent être détenteurs d'un certificat d'aptitude physique et mentale justifiant qu'ils satisfont aux conditions médicales fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile.

2.5

Les candidats aux brevets du personnel navigant peuvent se présenter aux épreuves théoriques avant d'avoir satisfait aux conditions d'heures de vol exigées pour la délivrance du brevet correspondant. Ils ne sont admis à subir les épreuves pratiques qu'après avoir satisfait à ces dernières conditions.

Le délai séparant les épreuves théoriques des épreuves pratiques doit être inférieur à douze mois.

2.6

Les licences peuvent être délivrées ou renouvelées si leurs titulaires :

  • produisent un certificat d'aptitude physique et mentale délivré pendant le mois en cours ou le mois précédent dans les conditions prévues par l'arrêté visé au paragraphe 2.4. Les licences viennent à expiration le dernier jour du sixième mois (pour la spécialité de pilote) ou du douzième mois (pour les autres spécialités) qui suit le mois au cours duquel la validité de la licence a été établie ou renouvelée. Lorsqu'une durée de validité inférieure à six mois pour les spécialités de pilote et un an pour les autres spécialités est fixée à un certificat d'aptitude physique et mentale, l'échéance de validité de la licence correspondante ne peut dépasser l'échéance prescrite par l'autorité médicale ;

  • remplissent les conditions d'aptitude professionnelle précisées aux paragraphes suivants pour chaque licence.

2.7

Le titulaire d'une licence ou qualification doit s'abstenir d'exercer les privilèges de sa licence ou qualification dès qu'il a conscience d'une déficience physique ou mentale de nature à le mettre dans l'incapacité d'exercer en sécurité ces privilèges.

Les conditions d'intégrité physique et mentale nécessaires aux personnels navigants sont définies par l'arrêté visé au paragraphe 2.4 ci-dessus.

En cas de maladie, d'intervention chirurgicale ou d'accident entraînant une incapacité de travail de trente jours au moins ou en cas d'accident aérien causé par une déficience physique ou mentale, même si celui-ci n'a entraîné aucune incapacité de travail, l'intéressé doit subir un nouvel examen médical de renouvellement d'aptitude.

2.8

Aucune qualification de classe ou de type n'est exigée du personnel navigant d'essais ou de réceptions pour l'exercice des privilèges afférents à la licence ou à la qualification détenue.

2.9

Une qualification d'instructeur d'essais et de réceptions est obligatoire pour habiliter les navigants d'essais et de réceptions pour donner ou diriger l'instruction en vol nécessaire à l'obtention des brevets et licences définis par le présent arrêté.

2.10

Les candidats aux brevets, licences et qualifications d'essais doivent justifier avoir suivi, de manière satisfaisante, un stage de formation approprié. Cette formation est délivrée pour toutes les spécialités à l'école du personnel navigant d'essais et réceptions (EPNER).

Pour les spécialités Pilote d'essais expérimental d'avions, Pilote d'essais expérimental d'hélicoptères et Ingénieur navigant d'essais, cette formation peut être dispensée par l'Empire Test Pilot School (G-B), l'United States Air Force Test Pilot School (USA) et l'United States Naval Test Pilot School (USA).

Pour les spécialités Pilote d'essais d'avions, Pilote d'essais d'hélicoptères et Expérimentateur navigant d'essais, cette formation peut également être dispensée par tout organisme dont l'enseignement est homologué par le ministre de la défense.

CHAPITRE III Stagiaire.

3.1 Dispositions générales.

Nul ne peut entreprendre d'entraînement en vol en vue d'obtenir un brevet ou une licence d'essais s'il n'est détenteur d'une carte de stagiaire.

Pour obtenir la carte de stagiaire délivrée par le ministre de la défense, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

  • 1. Avoir atteint un âge qui ne soit pas inférieur de plus d'un an à l'âge exigé pour la délivrance du brevet qu'il désire obtenir ;

  • 2. Satisfaire aux conditions d'aptitude physique et mentale pour l'obtention de la licence envisagée prévues au paragraphe 2.4 du présent arrêté.

Le détenteur d'une carte de stagiaire peut être inscrit sur la liste d'un équipage d'essais ou de réceptions comme navigant à l'entraînement.

La carte de stagiaire est valable vingt-quatre mois, aux termes desquels elle est renouvelée une seule fois, pour une période de même durée ; cependant, le stagiaire doit faire renouveler le certificat d'aptitude physique et mentale afférent à la licence qu'il désire obtenir dans le temps fixé pour le renouvellement de ladite licence.

Les temps de vol à l'entraînement ne sont pris en compte que s'ils sont certifiés par un instructeur.

3.2 Autorisation de vol seul à bord dans la spécialité.

Un navigant stagiaire à l\'entraînement ne peut effectuer un vol seul à bord dans sa spécialité qu\'avec l\'autorisation de vol seul à bord dans la spécialité ou sous le contrôle d\'un instructeur. Ladite autorisation de vol ne peut être délivrée que sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :

  • 1. Avoir satisfait à un test en vol passé devant un examinateur habilité ;

  • 2. Pour les stagiaires pilotes d\'essais expérimentaux d\'avions ou d\'hélicoptères, pilotes d\'essais d\'avions ou d\'hélicoptères ou pilotes d\'essais d\'avions légers, être titulaire d\'une licence de pilote professionnel en état de validité ;

  • 3. Pour les stagiaires mécaniciens navigants d\'essais, satisfaire aux conditions fixées aux paragraphes 5.1.1 (6o) et 5.1.1 (7o) et totaliser au moins 400 heures de vol dans les fonctions de membre d\'équipage de conduite au sens du chapitre premier (Terminologie) de l\'annexe de l\'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé.

CHAPITRE IV Brevets et licences de pilotes d'essais et de réceptions.

4.1 Brevet et licence de pilote d'essais expérimental d'avions.

4.1.1 Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence.

Pour obtenir le brevet de pilote d'essais expérimental d'avions, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

  • 1. Être âgé de 23 ans minimum ;

  • 2. Avoir suivi de manière satisfaisante le stage prévu au paragraphe 2.10 ;

  • 3. Avoir satisfait à des examens théoriques et pratiques fixés par arrêté interministériel ;

  • 4. Totaliser au moins 1 200 heures de vol comprenant 100 heures au moins en qualité de pilote d'essais expérimental d'avions stagiaire dans un établissement ou service d'essais, et 400 heures de vol en qualité de pilote commandant de bord. Ces 400 heures en qualité de pilote commandant de bord doivent comprendre 75 heures aux instruments dont 30 heures au plus pouvant être effectuées au sol sur un dispositif agréé, et 25 heures de vol de nuit.

    Pour obtenir la licence de pilote d'essais expérimental d'avions, le candidat doit, en outre, remplir les conditions suivantes :

  • 5. Être détenteur d'un certificat d'aptitude physique et mentale prévu au paragraphe 2.4 ;

  • 6. Totaliser 1 500 heures de vol comme pilote d'avions ;

  • 7. Etre titulaire de la licence de pilote professionnel d'avions en état de validité ;

  • 8. Être titulaire de la qualification de radiotéléphonie internationale prévue par arrêté interministériel ;

  • 9. Être titulaire de la qualification de vol aux instruments et avoir suivi la formation au travail en équipage MCC.

4.1.2 Privilèges du titulaire de la licence.

La licence de pilote d'essais expérimental d'avions permet à son titulaire de remplir les fonctions de pilote commandant de bord sur tout avion au cours de tous vols d'essai et de réceptions, de vols de convoyage et de vols de transport non commerciaux.

4.1.3 Conditions exigées pour le renouvellement de la licence.

La licence de pilote d'essais expérimental d'avions est valable six mois. Elle est renouvelée pour une période de même durée sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues au paragraphe 2.6 du présent arrêté et qu'il justifie de l'accomplissement dans les six mois précédant la demande de renouvellement d'un minimum de 25 heures de vol en qualité de commandant de bord comportant 10 heures d'essais ou de réception avions, 6 heures de vol aux instruments avions et 6 arrivées selon les règles de vol aux instruments.

Si l'intéressé ne remplit pas les conditions prescrites d'heures de vol et d'arrivées, il doit satisfaire à un contrôle d'un examinateur habilité, portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance du brevet de pilote d'essais expérimental d'avions ou de la qualification de vol aux instruments essais-réceptions avions.

4.1.4 Mesures transitoires.

Les titulaires du brevet de pilote d'essais d'avions délivré selon les modalités antérieures à celles du présent arrêté obtiennent le brevet de pilote d'essais expérimental d'avions. Il en est de même des titulaires de la licence correspondante.

4.2 Brevet et licence de pilote d'essais expérimental d'hélicoptères.

4.2.1 Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence.

Pour obtenir le brevet de pilote d\'essais expérimental d\'hélicoptères, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

  • 1. Être âgé de 23 ans minimum ;

  • 2. Avoir suivi de manière satisfaisante le stage prévu au paragraphe 2.10 ;

  • 3. Avoir satisfait à des examens théoriques et pratiques fixés par arrêté interministériel ;

  • 4. Totaliser au moins 1 200 heures de vol comprenant 100 heures au moins en qualité de pilote d\'essais expérimental d\'hélicoptère stagiaire dans un établissement ou service d\'essais, et 400 heures de vol en qualité de pilote commandant de bord. Ces 400 heures en qualité de pilote commandant de bord doivent comprendre 75 heures aux instruments dont 30 heures au plus pouvant être effectuées au sol sur un dispositif agréé, et 25 heures de vol de nuit.

    Pour obtenir la licence de pilote d\'essais expérimental d\'hélicoptères, le candidat doit, en outre, remplir les conditions suivantes :

  • 5. Être détenteur d\'un certificat d\'aptitude physique et mentale prévu au paragraphe 2.4 ;

  • 6. Totaliser 1 500 heures de vol comme pilote d\'hélicoptères ;

  • 7. Être titulaire de la licence de pilote professionnel d\'hélicoptères en état de validité ;

  • 8. Être titulaire de la qualification de radiotéléphonie internationale prévue par arrêté interministériel ;

  • 9. Être titulaire de la qualification de vol aux instruments et avoir suivi la formation au travail en équipage MCC.

4.2.2 Privilèges du titulaire de la licence.

La licence de pilote d'essais expérimental d'hélicoptères permet à son titulaire de remplir les fonctions de pilote commandant de bord sur tout hélicoptère au cours de tous vols d'essai et de réception, de vols de convoyage et de vols de transport non commerciaux.

4.2.3 Conditions exigées pour le renouvellement de la licence.

La licence de pilote d'essais expérimental d'hélicoptères est valable six mois. Elle est renouvelée pour une période de même durée sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues au paragraphe 2.6 du présent arrêté et qu'il justifie de l'accomplissement dans les six mois précédant la demande de renouvellement d'un minimum de 25 heures de vol sur hélicoptères en qualité de commandant de bord comportant 10 heures d'essais ou de réceptions, 6 heures de vol aux instruments hélicoptères et 6 arrivées selon les règles de vol aux instruments.

Si l'intéressé ne remplit pas les conditions prescrites d'heures de vol et d'arrivées, il doit satisfaire à un contrôle d'un examinateur habilité, portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance du brevet de pilote d'essais expérimental d'hélicoptères ou de la qualification de vol aux instruments essais-réceptions hélicoptères.

4.2.4 Mesures transitoires.

Les titulaires du brevet de pilote d'essais d'hélicoptères délivré selon les modalités antérieures à celles du présent arrêté obtiennent le brevet de pilote d'essais expérimental d'hélicoptères. Il en est de même des titulaires de la licence correspondante.

4.3 Brevet et licence de pilote d'essais avions.

4.3.1 Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence.

(Modifié : arrêté du 12/12/2007). 

Pour obtenir le brevet de pilote d\'essais d\'avions, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

  • 1. Être âgé de 23 ans minimum ;

  • 2. Avoir suivi de manière satisfaisante le stage prévu au paragraphe 2.10 ;

  • 3. Avoir satisfait à des examens théoriques et pratiques fixés par arrêté interministériel ;

  • 4. Totaliser au moins 1 200 heures de vol comprenant 50 heures au moins en qualité de pilote d\'essais d\'avions stagiaire dans un établissement ou service d\'essais, et 400 heures de vol en qualité de pilote commandant de bord. Ces 400 heures en qualité de pilote commandant de bord doivent comprendre 75 heures aux instruments dont 30 heures au plus pouvant être effectuées au sol sur un dispositif agréé, et 25 heures de vol de nuit.

    Dans le cas d\'une formation limitée aux avions de transport ce brevet en fait mention.

    Pour obtenir la licence de pilote d\'essais d\'avions, le candidat doit, en outre, remplir les conditions suivantes :

  • 5. Étre détenteur d\'un certificat d\'aptitude physique et mentale prévu au paragraphe 2.4 ;

  • 6. Totaliser au moins 1 500 heures de vol comme pilote avion ;

  • 7. Être titulaire de la licence de pilote professionnel d\'avions en état de validité ;

  • 8. Être titulaire de la qualification de radiotéléphonie internationale prévu par arrêté interministériel ;

  • 9. Être titulaire de la qualification de vol aux instruments et avoir suivi la formation au travail en équipage MCC.

La licence de pilote d\'essais d\'avions est limitée à la catégorie avions de transport lorsque le brevet comporte cette mention.

4.3.2 Privilèges du titulaire de la licence.

La licence de pilote d\'essais d\'avions permet à son titulaire de remplir les fonctions de pilote commandant de bord sur tout avion (sur avion de transport en cas de limitation de catégorie de la licence) au cours de vols d\'essai de classe B ou de réception, de vols de convoyage et de vols de transport non commerciaux.

Elle peut permettre en outre de remplir les fonctions de copilote sur tout avion (sur avion de transport en cas de limitation de catégorie de la licence) au cours de vols d\'essais de classe A.

4.3.3 Conditions exigées pour le renouvellement de la licence.

La licence de pilote d'essais d'avions est valable six mois. Elle est renouvelée pour une période de même durée sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues au paragraphe 2.6 du présent arrêté et qu'il justifie de l'accomplissement dans les six mois précédant la demande de renouvellement d'un minimum de 25 heures de vol en qualité de commandant de bord comportant 10 heures d'essais ou de réception avions, 6 heures de vol aux instruments avions et 6 arrivées selon les règles de vol aux instruments.

Si l'intéressé ne remplit pas les conditions prescrites d'heures de vol et d'arrivées, il doit satisfaire à un contrôle d'un examinateur habilité, portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance du brevet de pilote d'essais d'avions ou de la qualification de vol aux instruments essais-réceptions avions.

4.4 Brevet et licence de pilote d'essais d'hélicoptères.

4.4.1 Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence.

(Modifié : arrêté du 12/12/2007). 

Pour obtenir le brevet de pilote d'essais d'hélicoptères, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

  • 1. Être âgé de 23 ans minimum ;

  • 2. Avoir suivi de manière satisfaisante le stage prévu au paragraphe 2.10 ;

  • 3. Avoir satisfait à des examens théoriques et pratiques fixés par arrêté interministériel ;

  • 4. Totaliser au moins 1 200 heures de vol comprenant 50 heures au moins en qualité de pilote d'essais d'hélicoptères stagiaire dans un établissement ou service d'essais et 400 heures de vol en qualité de pilote d'hélicoptères commandant de bord. Ces 400 heures de vol en qualité de commandant de bord doivent comprendre 75 heures de vol aux instruments, dont 30 heures au plus peuvent être effectuées au sol sur un dispositif agréé, et 25 heures de vol de nuit.

    Pour obtenir la licence de pilote d'essais d'hélicoptères, le candidat doit, en outre, remplir les conditions suivantes :

  • 5. Être détenteur d'un certificat d'aptitude physique et mentale prévu au paragraphe 2.4 ;

  • 6. Totaliser au moins 1 500 heures de vol comme pilote d'hélicoptères ;

  • 7. Être titulaire de la licence de pilote professionnel d'hélicoptères en état de validité ;

  • 8. Être titulaire de la qualification de radiotéléphonie internationale prévue par arrêté interministériel ;

  • 9. Être titulaire de la qualification de vol aux instruments et avoir suivi la formation au travail en équipage MCC.

4.4.2 Privilèges du titulaire de la licence.

La licence de pilote d'essais d'hélicoptères permet à son titulaire de remplir les fonctions de pilote commandant de bord sur tout hélicoptère au cours de vols d'essai de classe B ou de réception, de vols de convoyage et de vols de transport non commerciaux.

Elle peut permettre en outre de remplir les fonctions de copilote sur tout hélicoptère en cours de vols d'essai de classe A.

4.4.3 Conditions exigées pour le renouvellement de la licence.

La licence de pilote d'essais d'hélicoptères est valable six mois. Elle est renouvelée pour une période de même durée sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues au paragraphe 2.6 du présent arrêté et qu'il justifie de l'accomplissement dans les six mois précédant la demande de renouvellement d'un minimum de 25 heures de vol sur hélicoptères en qualité de commandant de bord comportant 10 heures d'essais ou de réception, 6 heures de vol aux instruments hélicoptères et 6 arrivées selon les règles de vol aux instruments.

Si l'intéressé ne remplit pas les conditions prescrites d'heures de vol et d'arrivées, il doit satisfaire à un contrôle d'un examinateur habilité, portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance du brevet de pilote d'essais d'hélicoptères ou de la qualification de vol aux instruments essais-réceptions hélicoptères.

4.5 Brevet et licence de pilote d'essais d'avions légers.

4.5.1 Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence.

Pour obtenir le brevet de pilote d'essais d'avions légers, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

  • 1. Être âgé de 23 ans minimum ;

  • 2. Avoir suivi de manière satisfaisante le stage prévu au paragraphe 2.10 ;

  • 3. Avoir satisfait à des examens théoriques et pratiques fixés par arrêté interministériel ;

  • 4. Totaliser 1 200 heures de vol comme pilote, dont 400 heures sur tous types d'avions à l'exception des planeurs, comprenant 60 heures de vol au moins en qualité de pilote d'essais d'avions légers stagiaire dans un établissement ou service d'essais et 250 heures en qualité de pilote commandant de bord. Ces 250 heures en qualité de commandant de bord doivent comprendre 25 heures de vol aux instruments et 25 heures de vol de nuit.

    Pour obtenir la licence de pilote d'essais d'avions légers, le candidat doit, en outre, remplir les conditions suivantes :

  • 5. Être détenteur d'un certificat d'aptitude physique et mentale prévu au paragraphe 2.4 ;

  • 6. Être titulaire de la licence de pilote professionnel d'avions en état de validité ;

  • 7. Être titulaire de la qualification de radiotéléphonie internationale prévue par arrêté interministériel ;

  • 8. Être titulaire de la qualification de vol aux instruments.

4.5.2 Privilèges du titulaire de la licence.

La licence de pilote d'essais d'avions légers permet à son titulaire de remplir les fonctions de pilote commandant de bord au cours de vols d'essai et de réception, de vols de convoyage et de vols de transport non commerciaux :

  • sur tout aéronef sans propulsion et tout avion monomoteur d'une puissance n'excédant pas 400 kW ;

  • sur tout avion figurant sur une liste établie et mise à jour par le directeur du centre d'essais en vol, après étude du dossier du projet ou du dossier de prototype, fourni par la société constructrice.

Toute inscription sur cette liste est communiquée aux membres de la section des essais et réceptions du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.

4.5.3 Conditions exigées pour le renouvellement de la licence.

La licence de pilote d'essais d'avions légers est valable six mois.

Elle est renouvelée pour une période de même durée sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues au paragraphe 2.6 du présent arrêté et qu'il justifie de l'accomplissement, dans les six mois précédant la demande de renouvellement, d'un minimum de 25 heures de vol comportant 10 heures d'essais ou de réception d'avions légers, 6 heures de vol aux instruments avions et 6 arrivées selon les règles de vol aux instruments.

Si l'intéressé ne remplit pas les conditions prescrites d'heures de vol et d'arrivées, il doit satisfaire à un contrôle d'un examinateur habilité, portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance du brevet de pilote d'essais d'avions légers ou de la qualification de vol aux instruments essais-réception avions.

4.6 Brevet et licence de pilote de réceptions d'avions.

4.6.1 Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence.

À compter de la parution du présent arrêté, il ne sera plus délivré de brevet ni de licence de pilote de réceptions d'avions.

4.6.2 Privilèges du titulaire de la licence.

La licence de pilote de réceptions d'avions permet à son titulaire de remplir les fonctions de pilote commandant de bord sur tout avion au cours de vols de réception, de vols de convoyage et de vols de transport non commerciaux.

4.6.3 Conditions exigées pour le renouvellement de la licence.

La licence de pilote de réceptions d'avions est valable six mois. Elle peut être renouvelée pour une période de même durée sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues au paragraphe 2.6 du présent arrêté et qu'il justifie de l'accomplissement dans les six mois précédant la demande de renouvellement d'un minimum de 25 heures de vol en qualité de commandant de bord. Ces 25 heures en qualité de commandant de bord doivent comprendre 10 heures de réceptions ou d'essais avions s'il est, par ailleurs, titulaire de la carte de stagiaire de pilote d'essais avions, 6 heures de vol aux instruments avions et 6 arrivées selon les règles aux instruments.

Si l'intéressé ne remplit pas les conditions prescrites d'heures de vol et d'arrivées, il doit satisfaire à un contrôle d'un examinateur habilité, portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance du brevet de pilote de réceptions d'avions ou de la qualification de vols aux instruments essais-réceptions avions.

4.6.4 Mesures transitoires.

Sur décision du ministre de la défense et après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l\'aéronautique civile, section des essais et réceptions, les titulaires du brevet et/ou de la licence peuvent obtenir le brevet et/ou la licence de pilote d\'essais d\'avions dans les conditions suivantes :

  • 1. Remplir les conditions 5., 6. et 7. prévues au paragraphe 4.3 ;

  • 2. Totaliser au moins 1 000 heures de vol en qualité de pilote de réception d\'avions dans un établissement ou service d\'essais.

4.7 Brevet et licence de pilote de réceptions d'hélicoptères.

4.7.1 Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence.

À compter de la parution du présent arrêté, il ne sera plus délivré de brevet ni de licence de pilote de réceptions d'hélicoptères.

4.7.2 Privilèges du titulaire de la licence.

La licence de pilote de réceptions d'hélicoptères permet à son titulaire de remplir les fonctions de pilote commandant de bord sur tout hélicoptère au cours de vols de réception, de vols de convoyage et de vols de transport non commerciaux.

4.7.3 Conditions exigées pour le renouvellement de la licence.

La licence de pilote de réceptions d'hélicoptères est valable six mois.

Elle est renouvelée pour une période de même durée sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues au paragraphe 2.6 du présent arrêté et qu'il justifie de l'accomplissement dans les six mois précédant la demande de renouvellement d'un minimum de 25 heures de vol en qualité de commandant de bord. Ces 25 heures en qualité de commandant de bord doivent comprendre 10 heures de réceptions ou d'essais d'hélicoptères s'il est, par ailleurs, titulaire de la carte de stagiaire de pilote d'essais d'hélicoptères, 6 heures de vol aux instruments hélicoptères et 6 arrivées selon les règles aux instruments.

Si l'intéressé ne remplit pas les conditions prescrites d'heures de vol et d'arrivées, il doit satisfaire à un contrôle d'un examinateur habilité, portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance du brevet de pilote de réceptions d'hélicoptères ou de la qualification de vols aux instruments essais-réceptions hélicoptères.

4.7.4 Mesures transitoires.

Sur décision du ministre de la défense et après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l\'aéronautique civile, section des essais et réceptions, les titulaires du brevet et/ou la licence peuvent obtenir le brevet et/ou la licence de pilote d\'essais d\'hélicoptères dans les conditions suivantes :

  • 1. Remplir les conditions 5., 6. et 7. prévues au paragraphe 4.4 ;

  • 2. Totaliser au moins 1 000 heures de vol en qualité de pilote de réceptions d\'hélicoptères dans un établissement ou service d\'essais.

CHAPITRE V Brevets et licences de mécaniciens navigants d'essais et de réception.

5.1 Brevets et licences de mécanicien navigant d'essais.

5.1.1 Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence.

 (Modifié : arrêté du 07/07/2008.)

Pour obtenir le brevet de mécanicien navigant d\'essais, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

  • 1. Être âgé de 23 ans minimum ;

  • 2. Avoir suivi de manière satisfaisante le stage prévu au paragraphe 2.10 ;

  • 3. Avoir satisfait à des examens théoriques et pratiques fixés par arrêté interministériel ;

  • 4. Totaliser au moins 800 heures de vol dont 400 heures au moins dans les fonctions de membre d\'équipage de conduite et 100 heures au moins en qualité de mécanicien navigant d\'essais stagiaire dans un établissement ou service d\'essais.

  • 5. Être détenteur d\'un certificat d\'aptitude physique et mentale prévu au paragraphe 2.4 ;

  • 6. Être titulaire du certificat d\'aptitude aux épreuves théoriques prévu par les arrêtés du 5 novembre 1984 modifiés fixant le programme et le régime des examens pour l\'obtention du brevet et de la licence de mécanicien navigant ou du brevet et de la licence d\'ingénieur navigant de l\'aviation civile, ou satisfaire aux conditions fixées au paragraphe FCL 1. 285 de l\'annexe FCL 1 de l\'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d\'équipage de conduite d\'avion (FCL 1), ou satisfaire aux conditions fixées au paragraphe FLC 2. 285 de l\'annexe FCL 2 de l\'arrêté du 12 juillet 2005 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d\'équipage de conduite d\'élicoptères (FCL 2), ou satisfaire aux conditions du a) du paragraphe FCL 4. 160 de l\'arrêté du 28 octobre 2002 modifié relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4.) ;

  •  

  • 7. Être titulaire d\'un brevet de mécanicien navigant ou d\'ingénieur navigant de l\'aviation civile, ou être titulaire d\'une licence délivrée conformément aux dispositions de l\'arrêté du 28 octobre 2002 modifié relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4), ou être titulaire d\'un des brevets militaires de mécanicien navigant (mécanicien d\'équipage de l\'armée de l\'air, mécanicien de bord de la marine nationale, mécanicien volant de l\'armée de terre) ;

  • 8. Avoir satisfait à l\'épreuve complémentaire d\'anglais prévue par l\' arrêté du 5 novembre 1984 modifié fixant le programme et le régime des examens pour l\'obtention du brevet et de la licence de mécanicien navigant, ou avoir réussi l\'épreuve d\'anglais prévue au paragraphe FCL 1 200 de l\'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d\'équipage de conduite d\'avions (FCL 1), ou avoir réussi l\'épreuve d\'anglais prévue au paragraphe FCL 2. 200 de l\'arrêté du 12 juillet 2005 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d\'équipage de conduite d\'élicoptères (FCL 2), ou avoir réussi l\'épreuve d\'anglais prévue à l\'appendice 3 du paragraphe FCL 4. 160 de l\'annexe de l\'arrêté du 28 octobre 2002 modifié relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4) ;
  • 9. Être ou avoir été titulaire d\'une licence de pilote professionnel ou privé, avion ou hélicoptère.

5.1.2 Privilèges du titulaire de la licence.

 (Modifié : arrêté du 07/07/2008.)

La licence de mécanicien navigant d\'essais permet à son titulaire de remplir les fonctions de mécanicien navigant sur tout aéronef au cours de tous vols d\'essais et de réceptions de vols de convoyage et de vols de transport non commerciaux.

5.1.3 Conditions exigées pour le renouvellement de la licence.

La licence de mécanicien navigant d'essais est valable douze mois. Elle est renouvelée pour une période de même durée sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues au paragraphe 2.6 et qu'il justifie de l'accomplissement de 20 heures de vol dont 12 heures comme mécanicien navigant à bord d'un aéronef en essai ou réception au cours des douze mois précédant la demande de renouvellement de la licence.

Si l'intéressé ne remplit pas les conditions prescrites d'heures de vol, il doit satisfaire à un contrôle d'un examinateur habilité, portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance de la licence de mécanicien navigant d'essais.

5.2 Brevets et licences de mécanicien navigant de réceptions.

5.2.1 Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence.

À compter de la parution du présent arrêté, il ne sera plus délivré de brevet ni de licence de mécanicien navigant de réceptions.

5.2.2 Conditions exigées pour le renouvellement de la licence.

La licence de mécanicien navigant de réceptions est valable douze mois.

Elle est renouvelée pour une période de même durée sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues au paragraphe 2.6 et qu'il justifie de l'accomplissement de 20 heures de vol dont 12 heures comme mécanicien navigant à bord d'un aéronef en réception au cours des douze mois précédant la demande de renouvellement de la licence.

Si l'intéressé ne remplit pas les conditions prescrites d'heures de vol, il doit satisfaire à un contrôle d'un examinateur habilité, portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance de la licence de mécanicien navigant de réceptions.

5.2.3 Mesures transitoires.

Sur décision du ministre de la défense et après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l\'aéronautique civile, section des essais et réceptions, les titulaires du brevet et/ou de la licence peuvent obtenir le brevet et/ou la licence de mécanicien navigant d\'essais dans les conditions suivantes :

  • 1. Remplir les conditions 5. à 9. prévues au paragraphe 5.1.1 ;

  • 2. Totaliser au moins 1 000 heures de vol en qualité de mécanicien navigant de réceptions dans un établissement ou service d\'essais.

CHAPITRE VI Brevets et licences des ingénieurs navigants d'essais et des expérimentateurs navigants d'essais.

6.1 Brevet et licence de l'ingénieur navigant d'essais.

6.1.1 Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence.

Pour obtenir le brevet d\'ingénieur navigant d\'essais, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

  • 1. Être âgé de 23 ans minimum ;

  • 2. Être titulaire d\'un diplôme d\'ingénieur reconnu par l\'État ou d\'un diplôme de troisième cycle universitaire ou avoir satisfait à une formation de même niveau dans une discipline scientifique ou technique applicable au domaine aéronautique ;

  • 3. Avoir suivi de manière satisfaisante le stage prévu au paragraphe 2.10 ;

  • 4. Avoir satisfait à des examens théoriques et pratiques fixés par arrêté interministériel ;

  • 5. Totaliser au moins 150 heures de vols dont 75 heures en qualité d\'ingénieur navigant d\'essais stagiaire dans un établissement ou service d\'essais.

Pour obtenir la licence d\'ingénieur navigant d\'essais, le candidat doit, en outre, remplir les conditions suivantes :

  • 6. Être détenteur d\'un certificat d\'aptitude physique et mentale prévu au paragraphe 2.4 ;

  • 7. Totaliser au moins 200 heures de vol dont 100 heures en qualité d\'ingénieur navigant d\'essais stagiaire dans un établissement ou service d\'essais ;

  • 8. Avoir au moins trois ans de pratique aéronautique dans un bureau d\'études ou un service d\'essais de l\'industrie et des établissements d\'État ;

  • 9. Être ou avoir été titulaire d\'une licence de pilote professionnel ou privé, avion ou hélicoptère.

6.1.2 Privilèges du titulaire de la licence.

La licence d'ingénieur navigant d'essais permet à son titulaire de remplir les fonctions d'ingénieur navigant d'essais à bord de tout aéronef au cours de tous vols d'essai ou de réception.

6.1.3 Conditions exigées pour le renouvellement de la licence.

La licence d'ingénieur navigant d'essais est valable douze mois. Elle est renouvelée pour une période de même durée sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues au paragraphe 2.6 du présent arrêté et qu'il justifie de l'accomplissement de 20 heures de vol dont 12 heures comme ingénieur navigant d'essais à bord d'un aéronef en essai ou réception au cours des douze mois précédant la demande de renouvellement de la licence.

Si l'intéressé ne remplit pas les conditions prescrites d'heures de vol, il doit satisfaire à un contrôle d'un examinateur habilité, portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance du brevet d'ingénieur navigant d'essais.

6.2 Brevet et licence d'expérimentateur navigant d'essais.

6.2.1 Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence.

Pour obtenir le brevet d'expérimentateur navigant d'essais, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

  • 1. Être âgé de 21 ans minimum ;

  • 2. Être titulaire d'un diplôme de niveau trois ou avoir satisfait à une formation de même niveau dans une discipline scientifique ou technique applicable au domaine aéronautique ou être titulaire du brevet de mécanicien navigant avion ou d'ingénieur navigant de l'aviation civile ;

  • 3. Avoir suivi de manière satisfaisante le stage prévu au paragraphe 2.10 ;

  • 4. Avoir satisfait à des examens théoriques et pratiques fixés par arrêté interministériel ;

  • 5. Totaliser au moins 100 heures de vol dont 50 heures en qualité d'expérimentateur navigant d'essais stagiaire dans un établissement ou service d'essais.

    Dans le cas d'une formation limitée aux essais de classe B et à la réception, ce brevet en fait mention.

    Pour obtenir la licence d'expérimentateur navigant d'essais, le candidat doit, en outre, remplir les conditions suivantes :

  • 6. Être détenteur d'un certificat d'aptitude physique et mentale prévu au paragraphe 2.4 ;

  • 7. Avoir au moins trois ans de pratique aéronautique dans un bureau d'études ou un service d'essais de l'industrie et des établissements d'État.

Lorsque les candidats sont titulaires du brevet de mécanicien navigant, la présente condition est modifiée comme suit :

  • Avoir au moins un an de pratique aéronautique dans un bureau d'études ou un service d'essais de l'industrie et des établissements d'État ;

  • et totaliser 400 heures de vol dans des fonctions de membre d'équipage de conduite.

La licence d'expérimentateur navigant d'essais mentionne la limitation de privilèges aux essais de classe B et à la réception lorsque le brevet comporte cette mention.

6.2.2 Privilèges du titulaire de la licence.

 (Compléé : arrêté du 07/07/2008.)

La licence d\'expérimentateur navigant d\'essais permet à son titulaire de remplir les fonctions d\'expérimentateur à bord de tout aéronef en essai ou réception, en conformité avec les privilèges mentionnés sur la licence.

La licence d\'expérimentateur navigant d\'essais à privilèges limités aux essais de classe B peut en outre permettre à son titulaire de participer à des essais de classe A sous la supervision à bord d\'un ingénieur ou d\'un expérimentateur navigant d\'essais.

6.2.3 Conditions exigées pour le renouvellement de la licence.

La licence d'expérimentateur navigant d'essais est valable douze mois.

Elle est renouvelée pour une période de même durée sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues au paragraphe 2.6 du présent arrêté et qu'il justifie de l'accomplissement de 12 heures de vol comme expérimentateur navigant d'essais à bord d'un aéronef en essai ou réception au cours des douze mois précédant la demande de renouvellement de la licence.

Si l'intéressé ne remplit pas les conditions prescrites d'heures de vol, il doit satisfaire à un contrôle d'un examinateur habilité, portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance du brevet d'expérimentateur navigant d'essais.

CHAPITRE VII Qualification d'instructeur.

Tout détenteur d'une licence du personnel navigant d'essais ou de réceptions est habilité à donner l'instruction en vol nécessaire pour la délivrance de ladite licence et des qualifications qu'elle comporte et dont il est également titulaire, lorsqu'il a obtenu la qualification d'instructeur pour la licence considérée.

Pour obtenir cette qualification, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

  • 1. Avoir acquis dans l'exercice de la licence d'essais ou de réceptions dont il est titulaire une expérience au moins égale à 200 heures de vol ;

  • 2. Être agréé par le ministre de la défense, après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, section essais et réceptions pour les instructeurs exerçant hors de l'EPNER.

La qualification d'instructeur est valable deux ans renouvelable par période de même durée, après nouvel agrément du ministre de la défense.

CHAPITRE VIII Carnet de vol et décompte du temps de vol.

9.1 Carnet de vol.

Le titulaire d'une carte de stagiaire ou de l'une des licences définies par le présent arrêté doit être détenteur d'un carnet de vol dont le modèle est fixé par la décision visée au paragraphe 2.3 sur lequel sont inscrites la nature et la durée du vol qu'il effectue.

Le carnet de vol doit être communiqué par l'intéressé aux services de contrôle sur simple demande de ceux-ci, pour vérification et, en tout cas au moment de la délivrance ou du renouvellement d'une licence.

9.2 Règles particulières de décompte du temps de vol pour l'obtention des licences de pilote définies dans le présent arrêté.

Tout pilote a le droit de faire porter à son crédit le total du temps de vol pendant lequel il a rempli les fonctions de pilote commandant de bord.

Le temps de vol en double commande est compté intégralement.

Lorsque le titulaire d'une licence de pilote remplit les fonctions de copilote, il a le droit de faire porter à son crédit 50 p. 100 du temps de vol accompli en cette qualité.