ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 21 mars 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées de la défense.
Du 06 octobre 2014NOR D E F H 1 4 1 0 9 0 9 A
Le ministre de la défense,
Vu l'arrêté du 21 mars 2006 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées de la défense,
Arrête :
Article 1er
Au 1 du I de l'article 1er de l'arrêté du 21 mars 2006 susvisé, les mots : « le lycée militaire de Saint-Cyr ; » sont remplacés par les mots : « le lycée militaire de Saint-Cyr-l'École ; ».
Article 2
Au III de l'article 4 bis de l'arrêté du 21 mars 2006 susvisé, les mots : « Enfants ne relevant ni du groupe I ni du groupe II et détenteurs de bourses ou éligibles aux bourses de l'éducation nationale au moment du dépôt de leur candidature » sont remplacés par les mots : « Enfants ne relevant ni du groupe I ni du groupe II et détenteurs de bourses nationales de lycée ou éligibles à ces bourses au moment du dépôt de leur candidature. »
Article 3
L'article 5 de l'arrêté du 21 mars 2006 susvisé est ainsi modifié :
« Nul candidat ne peut être admis dans un lycée de la défense s'il n'a justifié de son aptitude à en suivre l'enseignement. Le niveau scolaire est apprécié au moment de l'admission en fonction du dossier individuel de l'intéressé et, annuellement, par contrôle continu.
I. - L'accès au premier cycle de l'enseignement du second degré a lieu par sélection sur dossier :
1. Au lycée militaire d'Autun, avec une priorité d'accès au profit des ressortissants de l'armée de terre.
2. À l'école des pupilles de l'air de Grenoble, avec une priorité d'accès au profit des ressortissants de la famille aéronautique militaire.
II. - L'accès au second cycle de l'enseignement du second degré a lieu :
1. À l'école des pupilles de l'air, par sélection sur dossier avec une priorité d'accès au profit des ressortissants de la famille aéronautique militaire.
2. Dans les lycées relevant de l'armée de terre :
-
pour la classe de seconde, hors redoublement, en fonction des notes des bulletins scolaires du dernier trimestre de la classe de 4e et du premier trimestre de la classe de 3e pour les disciplines de français, de mathématiques et de première langue vivante (anglais ou allemand). Les pièces complémentaires du dossier sont examinées par une commission présidée par le général directeur adjoint des ressources humaines de l'armée de terre, commandant les écoles et les lycées de la défense (GACE) ou son représentant ;
-
pour les classes de première et de terminale, par sélection sur dossier avec une priorité d'accès au profit des ressortissants de l'armée de terre.
3. Au lycée naval :
a) Pour la classe de seconde, hors redoublement, en fonction des notes des trois bulletins scolaires de la classe de 4e et des deux premiers bulletins de la classe de 3e, de l'avis du chef d'établissement d'origine. Les pièces complémentaires du dossier sont examinées par une commission présidée par le sous-directeur compétence de la marine, commandant les écoles ou son représentant ;
b) Pour les classes de première et de terminale, par sélection sur dossier.
III. - L'accès aux classes préparatoires aux études supérieures s'effectue par sélection sur dossier. Les places disponibles sont prioritairement dévolues aux candidats titulaires d'une bourse nationale de lycée ou éligibles aux bourses de l'enseignement supérieur.
IV. - L'accès aux classes préparatoires aux grandes écoles s'effectue par sélection sur dossier.
Des instructions définissent, par armée, les modalités d'application décrites supra. »
Article 4
L'article 6 de l'arrêté du 21 mars 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lors de l'élaboration des listes d'admission pour la classe de seconde, hors redoublement, les candidats au titre de l'aide à la famille bénéficient de points supplémentaires pour tenir compte de leur situation sociale et familiale. Ces points sont calculés à partir de pourcentages déterminés selon le barème figurant en annexe II du présent arrêté. »
Article 5
L'article 7 de l'arrêté du 21 mars 2006 susvisé est ainsi modifié :
« I. - Les conditions d'âge, appréciées au 1er janvier de l'année d'admission dans les classes du premier cycle de l'enseignement du second degré des lycées de la défense, sont les suivantes :
-
admission en classe de sixième : avoir moins de 13 ans ;
-
admission en classe de cinquième : avoir moins de 14 ans ;
-
admission en classe de quatrième : avoir moins de 15 ans ;
-
admission en classe de troisième : avoir moins de 16 ans.
II. - Les conditions d'âge, appréciées au 1er janvier de l'année d'admission dans les classes du second cycle de l'enseignement du second degré, sont les suivantes :
-
admission en classe de seconde : avoir moins de 17 ans ;
-
admission en classe de première : avoir moins de 18 ans ;
-
admission en classe de terminale : avoir moins de 19 ans.
Sur décision du ministre de la défense, ces limites d'âge peuvent être majorées d'un an en faveur des pupilles de la nation, des enfants placés dans une situation familiale particulièrement difficile, des élèves retardés dans leur scolarité pour raison de santé.
III. - Les conditions d'âge, appréciées au 1er janvier de l'année d'admission dans les classes préparatoires, sont les suivantes :
1. Pour l'admission en classe préparatoire aux études supérieures ou en première année de classe préparatoire aux grandes écoles :
-
préparation à l'École polytechnique : avoir moins de 19 ans ;
-
préparation à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr : avoir moins de 20 ans ;
-
préparation à l'école navale : avoir moins de 19 ans ;
-
préparation à l'école de l'air (personnel navigant) : avoir moins de 19 ans ;
-
préparation à l'école de l'air (officiers mécaniciens ou des bases de l'air) : avoir moins de 20 ans.
2. Pour l'admission en seconde année, les limites d'âge fixées supra sont majorées d'un an.
La limite d'âge des élèves admis au titre de l'aide au recrutement ayant effectué un volontariat dans les armées est majorée d'une durée équivalente à la durée passée effectivement dans l'accomplissement de ce volontariat. »
Article 6
L'annexe I de l'arrêté du 21 mars 2006 est remplacée par l'annexe suivante :
« ANNEXE I
ENSEIGNEMENTS DISPENSÉS DANS LES LYCÉES DE LA DÉDENSE
ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRÉ | LYCÉE | LYCÉE | PRYTANÉE | LYCÉE | LYCÉE | ÉCOLE | ||
Premier cycle | 6e, 5e, 4e, 3e | X | X | |||||
1re et 2e année BEP administration commerciale et comptable (ACC) | - | X | ||||||
Second cycle | Classes de seconde | X | X | X | X | X | X | |
Classes de premières | S | X | X | X | X | X | X | |
L | X | - | X | X | - | X | ||
ES | X | X | X | X | X | X | ||
STMG (*) | - | X | - | - | - | X | ||
STI2D SIN (**) | X | - | - | - | - | - | ||
Comptabilité (***) | - | - | - | - | - | X | ||
(*) Sciences et technologies du management et de la gestion.
|
CLASSES PRÉPARATOIRES | LYCÉE | LYCÉE | PRYTANÉE | LYCÉE | LYCÉE | ÉCOLE | |
Filières | Sciences | X | - | X | - | X | X |
Lettres | - | - | - | X | - | - | |
SES (*) | - | X | - | - | - | - | |
(*) Sciences économiques et sociales.
|
CLASSES PRÉPARATOIRES | LYCÉE | LYCÉE | PRYTANÉE | LYCÉE | LYCÉE | ÉCOLE | |
ESM de Saint-Cyr | Sciences | X | X | X | X | X | X |
Lettres | X | - | X | X | - | - | |
SES (*) | X | X | X | - | - | - | |
École polytechnique | - | - | X | - | - | - | |
École navale | X | X | X | X | X | X | |
École de l'air | X | X | X | X | X | X | |
ENSTA-Bretagne (**) | X | X | X | X | X | X | |
ENSIM (***) | X | X | X | X | X | X | |
(*) Sciences économiques et sociales. |
Article 7
L'annexe II de l'arrêté du 21 mars 2006 est remplacée par l'annexe suivante :
« ANNEXE II
BARÊME DES POINTS SUPPLÉMENTAIRES ACCORDÉS AUX CANDIDATS AU TITRE DE L'AIDE À LA FAMILLE POUR TENIR COMPTE DE LEUR SITUATION SOCIALE ET FAMILIALE (1)
NUMÉRO D'ORDRE | CRITÈRE RETENU | MAJORATION |
1 | a) Pupille de la nation. | + 20 points |
b) Orphelin de père ou de mère dont le parent, militaire d'active, fonctionnaire ou agent civil du ministère de la défense, est décédé par le fait ou à l'occasion du service ou des suites de blessures ou de maladies imputables au service. | ||
c) Orphelin de père ou de mère boursier dont le parent, non militaire d'active, non fonctionnaire ou agent civil du ministère de la défense, est décédé des suites d'un accident du travail ou de maladies professionnelles. d) Orphelin de père ou de mère dont le parent, réserviste, est décédé par le fait ou à l'occasion du service ou des suites de blessures ou de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service, au cours de ses activités dans la réserve. | ||
2 | Orphelin de père ou de mère. | + 10 points |
3 | Enfant ou enfant fiscalement à charge d'un ressortissant de la défense rayé des contrôles ou réformé en raison d'une blessure ou une maladie reconnue imputable au service. | + 20 points |
4 | a) Enfant ou enfant fiscalement à charge de militaire du rang en activité. | + 15 points |
b) Enfant ou enfant fiscalement à charge, de sous-officier, d'officier marinier ou fonctionnaire civil de la défense en activité n'appartenant pas à la catégorie A. |
| |
+ 8 points | ||
5 | Enfant ou enfant fiscalement à charge de père ou de mère ressortissant de la défense affecté à l'étranger ou en outre-mer. | + 10 points |
6 | a) Enfant ou enfant fiscalement à charge, d'un militaire ou d'un fonctionnaire de la défense placé dans une position autre que la position d'activité. -en ayant acquis des droits à pension militaire de retraite ; | + 4 points |
7 | Enfant remplissant les critères d'attribution des bourses nationales de lycée lors de sa demande d'admission (2). | + 10 points |
8 | Enfant scolarisé en zone urbaine sensible. | + 10 points |
9 | Mobilité des militaires et fonctionnaires de l'Etat en activité |
|
4 et 5 | + 2 points | |
10 | Famille monoparentale | + 3 points |
Famille nombreuse : | + 2 points | |
11 | Enfant ou parent (père ou mère) handicapé dans la famille | + 9 points |
(1) La somme de ces points, cumulables entre eux et de ceux obtenus lors du contrôle de connaissances forme un total sur 200. Ce total est ensuite ramené à une moyenne sur 20. |
Article 8
Le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine et le chef d'état-major de l'armée de l'air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 octobre 2014.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense,
J. FEYTIS.