> Télécharger au format PDF

DÉCRET déterminant les actions ou campagnes de guerre donnant droit à l'obtention de la médaille coloniale instituée par l'article 75 de la loi de finances du 26 juillet 1893.

Du 06 mars 1894
NOR

Texte(s) modifié(s) :

a).  Décret du 2 avril 1896 (BO/G, p. 334).

b).  Décret du 11 octobre 1921 (BO/G, p. 3444).

c).  Décret du 11 mai 1923 (BO/G, p. 1338).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.2.9.

Référence de publication : BO/G, p. 117 ; BO/M, p. 229 ; BOR/M, p. 274.

RAPPORT DES MINISTRES DE LA MARINE ET DE LA GUERRE AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

L'article 75 de la loi de finances du 26 juillet 1893, qui a institué une médaille coloniale, dispose que les actions ou campagnes de guerre donnant droit à cette distinction seront déterminées, aussi bien pour les expéditions antérieures à la promulgation de la loi que pour celles qui auraient lieu à l'avenir, par un décret du Président de la République.

Afin d'assurer l'application de cette disposition, j'ai donc fait rechercher, de concert avec M. le ministre de la guerre, celles des expéditions antérieures qui, en raison de leur importance, seraient de nature à motiver la concession de la médaille coloniale.

Aux termes mêmes de la loi, cette distinction est exclusivement réservée à la commémoration des opérations militaires effectuées dans les colonies françaises ou pays de protectorat. Elle ne saurait en outre, tout naturellement, être accordée pour participation à des expéditions qui ont déjà donné lieu à la délivrance de médailles commémoratives spéciales, telles que celles du Dahomey, de Madagascar, du Tonkin, etc.

Après un examen attentif de la question, nous avons pensé, M. le ministre de la guerre et moi, que la médaille coloniale pourrait, à juste titre, être concédée aux marins et militaires qui ont pris part aux expéditions énumérées dans le projet de décret ci-joint.

De cette énumération nous avons écarté, bien qu'elles aient ouvert le droit au bénéfice de campagne de guerre, quelques périodes de notre histoire coloniale contemporaine, pendant lesquelles nos troupes se trouvaient en état d'hostilité avec les populations indigènes, sans qu'il se soit cependant produit d'actions de guerre véritables.

Le décret projeté fixe également l'époque de cessation de la délivrance de la médaille du Dahomey, l'ère des opérations militaires dans cette possession pouvant être considérée comme close par la soumission du roi Béhanzin.

Nous avons l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir cet acte de votre haute sanction.

DÉCRET

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine et du ministre de la guerre ;

Vu l'article 75 de la loi de finances du 26 juillet 1893 (BO/M, p. 405 ; BOR/M, p. 205) instituant une médaille coloniale,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(modifié : décret du 2 avril 1896 ; décret du 11 octobre 1921).

 — Le droit à l'obtention de la médaille coloniale est acquis aux militaires et marins de tous grades qui ont obtenu le bénéfice de campagne de guerre pour participation aux opérations effectuées dans les colonies françaises ou pays de protectorat aux époques indiquées ci-après :

(Voir la nomenclature, par territoire et par ordre de dates, des opérations et faits de guerre donnant droit à la médaille coloniale).

La médaille coloniale sera accordée dans les conditions fixées par le présent décret, à tout militaire ou marin qui a été ou sera blessé lors de faits de guerre quelconques aux colonies françaises ou en pays de protectorat si, à l'occasion de cette blessure, il n'a pas été ou ne sera pas cité (citation donnant droit à la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures).

Art. 2.

 

Les droits à l'obtention de la médaille du Dahomey, instituée par la loi du 24 novembre 1892, cesseront d'être acquis à partir du 5 février 1894.

Art. 3.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 11 mai 1923).

La médaille coloniale ne sera pas délivrée aux militaires et anciens militaires des armées de terre et de mer, ainsi qu'aux personnels civils (fonctionnaires européens, indigènes, civils) qui en auront été reconnus indignes pour mauvaise conduite ou condamnation au cours des opérations ou missions y donnant droit.

Afin de permettre de constater leur situation à cet égard, les demandes d'obtention de médaille coloniale formulée par des militaires et anciens militaires devront être accompagnées d'un état signalétique et des services ; celles émanant de personnels civils devront être accompagnées d'un extrait du casier judiciaire.

Art. 4.

 

La médaille coloniale est en argent et du module de 30 millimètres.

Elle porte, d'un côté, l'effigie de la République avec les mots : « République française », de l'autre côté, en légende : « Médaille coloniale » et, au milieu, un globe terrestre entouré d'attributs militaires.

Cette médaille sera suspendue par un ruban à raies blanches et bleues.

Le titulaire de la médaille recevra autant d'agrafes qu'il aura accompli de campagnes dans des possessions différentes.

Art. 5.

 

Le ministre de la marine et le ministre de la guerre sont chargés d'assurer chacun en ce qui le concerne, l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 6 mars 1894.

CARNOT.

Par le Président de la République :

Le ministre de la marine,

A. LEFEVRE.

Le ministre de la guerre,

A. MERCIER.