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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE : sous-direction des affaires juridiques et administratives ; bureau de l'organisation

DÉCRET N° 98-608 relatif à la protection des secrets de la défense nationale.

Abrogé le 04 mars 2009 par : DÉCRET N° 2009-254 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État et décrets simples). Du 17 juillet 1998
NOR D E F D 9 8 0 1 6 4 1 D

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 81-514 du 12 mai 1981 (BOC, p. 2373).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.2.1., 120-0.1.4., 150.1.3.2., 331.1.3.1.4.

Référence de publication : BOC, p. 2709.

LE PREMIER MINISTRE ,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code pénal, et notamment son article 413-9 ;

Vu l' ordonnance 59-147 7/01/1959 (1) modifiée portant organisation générale de la défense, et notamment son article premier ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 (2), modifié par le décret n° 97-1205 du 19 décembre 1997 (3) relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 97-1206 du 19 décembre 1997 (4), pris pour l'application à l'ensemble des ministres du 1o de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÊTE :

Art. 1er.

 

Les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale sont dénommés dans le présent décret : « informations ou supports protégés ».

Art. 2.

 

Les informations ou supports protégés font l'objet d'une classification comprenant trois niveaux :

  • 1. Très Secret-Défense ;

  • 2. Secret-Défense ;

  • 3. Confidentiel-Défense.

Art. 3.

 

Le niveau Très Secret-Défense est réservé aux informations ou supports protégés dont la divulgation est de nature à nuire très gravement à la défense nationale et qui concernent les priorités gouvernementales en matière de défense.

Le niveau Secret-Défense est réservé aux informations ou supports protégés dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la défense nationale.

Le niveau Confidentiel-Défense est réservé aux informations ou supports protégés dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale classifié au niveau Très Secret-Défense ou Secret-Défense.

Art. 4.

 

Les informations ou supports protégés portent la mention de leur niveau de classification.

Les modifications ou suppressions des mentions sont décidées par les autorités qui ont procédé à la classification.

Art. 5.

 

Le Premier ministre détermine les critères et les modalités d'organisation de la protection des informations ou supports protégés classifiés au niveau Très Secret-Défense.

Pour les informations ou supports protégés classifiés au niveau Très Secret-Défense, le Premier ministre définit les classifications spéciales dont ils font l'objet et qui correspondent aux différentes priorités gouvernementales.

Dans les conditions fixées par le Premier ministre, chaque ministre, pour ce qui relève de ses attributions, détermine les informations ou supports protégés qu'il y a lieu de classifier à ce niveau.

Art. 6.

 

Dans les conditions fixées par le Premier ministre, les informations ou supports protégés classifiés au niveau Secret-Défense ou Confidentiel-Défense, ainsi que les modalités d'organisation de leur protection, sont déterminées par chaque ministre pour le département dont il a la charge.

Art. 7.

 

Nul n'est qualifié pour connaître des informations ou supports protégés s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin de les connaître pour l'accomplissement de sa fonction ou de sa mission.

Art. 8.

 

La décision d'habilitation précise le niveau de classification des informations ou supports protégés dont le titulaire peut connaître. Elle intervient à la suite d'une procédure définie par le Premier ministre.

Elle est prise par le Premier ministre pour le niveau Très Secret-Défense et indique notamment la ou les catégories spéciales auxquelles la personne habilitée a accès.

Pour les niveaux de classification Secret-Défense et Confidentiel-Défense, la décision d'habilitation est prise par chaque ministre pour le département dont il a la charge.

Art. 9.

 

Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 10.

 

A l'article R. 413-6 du code pénal, les mots : « le décret n° 81-514 du 12 mai 1981 relatif à l'organisation de la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat » sont remplacés par les mots suivants : « le décret 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale ».

Art. 11.

 

Le décret n° 81-514 du 12/05/1981 relatif à l'organisation de la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat est abrogé.

Art. 12.

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 juillet 1998.

Lionel JOSPIN.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Elisabeth GUIGOU.

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre CHEVENEMENT.

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack QUEYRANNE.