> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'AIR : 3e Sous-Direction ; 10e Bureau « Administration générale »

INSTRUCTION N° 2409-902/A/DCCA/3/10 relative aux particularités de l'administration de l'école des pupilles de l'air et de l'Institution de jeunes filles de la « Maison des Ailes ».

Abrogé le 08 juillet 2013 par : INSTRUCTION N° 173/DEF/DRH-AA/SDEP-HP/BPE portant abrogation d'un texte. Du 11 avril 1967
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif n° 952/A/DCCA/3/10 du 16 octobre 1970 (BOC/A, p. 744). , 2e modificatif n° 5482/A/DCCA/3/10 du 21 juin 1972 (BOC/A, p. 459).

Référence(s) :

Instruction générale n° 2400/EMAA/1/EGO du 23 août 1965 (Ni BO).

Instruction n° 200/DPMAA/4/APF du 11 janvier 1954, édition 1964 (BO/A, p. 1039).

Instruction n° 8000/SPAA/4/APF du 11 avril 1952, édition 1965 (BOC/A, p. 1).

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 2845/DCAA/SD/1/1 du 30 octobre 1951 (BO/A, p. 3537) ; 1er modificatif du 17 juin 1952 (BO/A, p. 1289).

Instruction du 7 décembre 1954 (BO/A, p. 2353) et son modificatif du 14 mars 1958 (BO/A, p. 638).

Circulaire n° 6882/A/DCCA/1/2 du 7 août 1964 (BO/A, p. 1260).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  620.5.1., 610.5.

Référence de publication : BOC/A, p. 572.

AVANT-PROPOS.

  1. 

L'école des pupilles de l'air et l'institution de jeunes filles de la « Maison des ailes » ont, pour leur administration, le niveau d'une base aérienne.

  1.1. 

Les instructions relatives à l'administration des bases aériennes leur sont donc, en général, applicables.

  1.2. 

Toutefois certains aménagements, qui font l'objet des titres ci-après, doivent être apportés aux dispositions de ces instructions pour tenir compte des particularités inhérentes à l'organisation de l'institution et à l'administration des élèves.

1. L'institution de jeunes filles de la « maison des ailes ».

1.1. Ooganisation administrative.

1.1.1. Autorités chargées de l'administration intérieure.

L'administration intérieure de l'institution est confiée à :

  • un officier supérieur commandant de l'école, qui porte le titre d'administrateur de l'institution ;

  • un officier subalterne gestionnaire, chef des moyens administratifs et généraux.

1.1.2. Répartition des attributions administratives.

  2.1. Le commandant de l'école.

Le commandant de l'école exerce les attributions de haute direction mais, résidant à Paris et appelé à remplir d'autres fonctions, il est autorisé à déléguer à l'officier gestionnaire celles qui sont énumérées à l'article 3.

En matière de direction courante, il exerce personnellement certaines attributions indiquées à l'article 4 et qui se rapportent à la surveillance intérieure, mais il peut déléguer à l'officier gestionnaire celles qui sont mentionnées à l'article 5.

  2.2 L'officier gestionnaire.

L'officier gestionnaire assure l'ensemble des tâches centralisées d'exécution.

Il exerce en outre :

  • 1. Au titre de la direction courante :

    • les attributions qui peuvent lui être déléguées par le commandant de l'école Article 5 ;

    • toutes les autres attributions, à l'exception de celles qui sont réservées au commandant de l'école Article 4 ;

  • 2. Au titre de la haute direction : les attributions qui peuvent lui être déléguées Article 3.

1.1.3. Attributions de haute direction pouvant faire l'objet d'une délégation donnée par le commandant de l'école à l'officier gestionnaire.

  3.1. Administration des personnels.

Annotation des demandes formulées par les personnels.

Signature des rapports relatant les circonstances des blessures, infirmités et maladies survenues pendant (ou à l'occasion) du service.

  3.2. Administration des matériels.

Signature des propositions de mise en dotation.

Signature des demandes de matériels non prévus en dotation.

1.1.4. Attributions de direction courante devant être exercées personnellement par le commandant de l'école.

  4.1. Administration générale.

Remises de service entre comptables.

  4.2. Administration des personnels.

Vérification des effectifs.

  4.3. Administration des finances.

Surveillance de la comptabilité générale « finances ».

Vérifications de caisse.

Fixation du numéraire que le trésorier est autorisé à conserver en caisse.

  4.4 Administration des matériels.

Surveillance de la comptabilité centralisée des matériels.

Revues et recensements.

1.1.5. Attributions de direction courante pouvant faire l'objet d'une délégation donnée par le commandant de l'école à l'officier gestionnaire.

  5.1. Administration générale.

Surveillance du vaguemestre.

  5.2. Administration des finances.

Visa des factures avant paiement.

Fixation du montant de l'avance à consentir (éventuellement) au vaguemestre.

1.2. Dispositions administratives particulières.

1.2.1. ADMINISTRATION DES FINANCES.

1.2.1.1. Budget de l'école.

(Nouvelle rédaction : 2e mod. du 21-6-1972.)

Chaque année, à la date fixée par le ministre, le commandant de l'école établit et transmet une demande de crédits dans les conditions prévues par l'instruction sur l'administration des masses pour ce qui concerne les crédits d'entretien des personnels et de fonctionnement.

1.2.1.2. Compte courant postal. Signature des chèques.

(Nouvelle rédaction : 2e mod. du 21-6-1972.)

Exceptionnellement, le compte courant postal de l'institution est un compte à une seule signature, celle de l'officier gestionnaire.

1.2.1.3. Fonds particuliers des élèves.

Ces fonds sont constitués par :

  • 1. Le cautionnement déposé à l'école, lors de l'admission de l'enfant, par la famille (ou le représentant légal) de celui-ci, afin de couvrir le cas échéant :

    • la différence entre les sommes avancées par l'institution pour les frais médicaux dispensés à titre payant et le remboursement effectué par la famille ;

    • les imputations mises à la charge de l'élève pendant la durée de son séjour.

    Ce cautionnement doit être complété, s'il y a lieu, à la fin de chaque trimestre. Il est restitué (ou son reliquat) à la fin des études.

  • 2. Les dépôts effectués par les élèves (ou par leurs représentants légaux) pour faire face à leurs dépenses personnelles (argent de poche).

  • 3. Les versements mensuels effectués par la famille (ou le représentant légal) aux fins de subvenir aux menus frais de correspondance ou de déplacements de l'élève pendant son internat.

1.2.1.4. Comptabilité des fonds particuliers des élèves.

La comptabilité des fonds particuliers des élèves est tenue dans les conditions fixées par l'instruction relative à l'administration des finances des bases aériennes.

1.2.1.5. Frais d'internat.

(Modifié : 1er mod. du 16-10-1970.)

  10.1. Détermination des frais.

Les frais d'internat comprennent :

  • 1. Les frais d'études (pensions, entretien du trousseau, location et entretien des livres scolaires) ;

  • 2. Eventuellement, les frais pharmaceutiques et les frais médicaux réglés aux spécialistes civils (hospitalisation, médecine, chirurgie, soins dentaires, etc.).

Ces frais sont à la charge des familles.

  10.2. Frais d'études.

  10.2.1. Montant.

Les taux de remboursement des frais d'études sont fixés chaque année par le ministre.

  10.2.2 Recouvrement.

Les frais d'études sont recouvrés en trois termes égaux. Ils doivent être virés au compte courant postal de l'école, par les répondants des élèves, au début de chaque trimestre scolaire.

Les sommes dues par les familles sont inscrites sur un état de recouvrement du modèle donné à l'annexe I à la présente instruction établi distinctement selon qu'il s'agit d'élèves non bénéficiaires d'une exonération ou bénéficiant d'une exonération complète ou partielle. Les élèves sont classés sur cet état par ordre alphabétique.

  10.2.3. Cas d'exonération.

Dans les cas indiqués ci-après, les frais ne donnent lieu à remboursement que proportionnellement au temps passé à l'école :

  • absence de l'élève pour raison de santé (1) pendant une durée supérieure à trente jours ;

  • retrait de l'élève, par son répondant, sur invitation du commandant de l'école ;

  • décès de l'élève.

Les frais d'études peuvent faire l'objet d'exonérations totales ou partielles par le ministre des armées (DPMAA).

  10.2.4. Versement au Trésor.

Le montant des sommes recouvrées est versé trimestriellement au Trésor, au compte « Recettes accidentelles à différents titres ».

  10.3. Frais pharmaceutiques et frais médicaux réglés aux spécialistes civils.

Ces frais sont avancés par l'école. Un état récapitulatif des avances appuyé des pièces justificatives (ordonnances, factures, feuilles de sécurité sociale, etc.) est adressé chaque mois aux familles, afin que celles-ci remboursent l'école.

1.2.1.6. Comptabilité des frais d'internat.

Les frais d'internat (avances consenties et versements effectués par les familles) sont suivis au registre des comptes de l'école dans les conditions fixées par l'instruction relative à l'administration des finances des bases aériennes.

1.2.2. ALIMENTATION.

1.2.2.1. Organisme chargé de l'alimentation.

Un organisme nourricier, dénommé « cantine », assure l'alimentation des élèves et du personnel attaché à l'école.

Cet organisme fonctionne dans les conditions prévues pour les ordinaires d'hommes du rang par l'instruction relative aux organismes du service des subsistances des bases aériennes.

Le montant des sommes dues à la cantine, par les personnels qui ne bénéficient pas de la prime globale d'alimentation, est fixé et recouvré conformément aux prescriptions de l'instruction précitée, applicables aux personnels à solde mensuelle autorisés à prendre leurs repas dans un ordinaire.

2. Dispositions administratives particulières concernant l'école des pupilles de l'air.

2.1. Administration des finances.

Les articles rappelés ci-après, de la présente instruction, sont applicables à l'école des pupilles de l'air :

  • art. 6, concernant le budget de l'école ;

  • art. 8 et 9, concernant les fonds particuliers des élèves ;

  • art. 10 et 11, concernant les frais d'internat.

Pour le ministre et par délégation :

Le commissaire général inspecteur,

directeur central du commissariat de l'air,

LE FORESTIER.

Annexe

ANNEXE 1.

Contenu

(Modifiée : 2e mod. du 21-6-1972.)

11500-1 ÉTAT pour servir au recouvrement du montant des frais d'études des élèves au titre du trimestre 19.