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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : Bureau législation

DÉCRET N° 75-1208 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air.

Abrogé le 12 septembre 2008 par : DÉCRET N° 2008-943 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air. Du 22 décembre 1975
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 2 février 1976 (BOC, p. 195). , 1er modificatif du 11 juin 1980 (BOC, p. 2153). , 2e modificatif du 10 mars 1983 (BOC, p. 1383). , 3e modificatif du 10 mai 1995 (BOC, p. 2572). , 4e modificatif du 10 mai 1995 (BOC, p. 2756). , 5e modificatif du 23 août 1995 (BOC, p. 4434). , 6e modificatif du 13 novembre 1996 (BOC, p. 4677). , 7e modificatif du 16 février 1998 (BOC, p. 957). , 8e modificatif du 15 juin 1998 (BOC, p. 2397). , 9e modificatif du 30 septembre 1999 (BOC, p. 4459). , 10e modificatif du 15 décembre 1999 (BOC, 2000, p. 86). , Décret N° 2001-453 du 21 mai 2001 modifiant les statuts particuliers de certains corps d'officiers des armées. , Décret N° 2003-916 du 19 septembre 2003 modifiant le décret n° 75-1208 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4934) portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air. , Décret N° 2006-1539 du 06 décembre 2006 modifiant ou abrogeant divers décrets portant statuts particuliers de certains corps d'officiers et de sous-officiers des armées et des formations rattachées.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  711.2.3.2.1.4., 231.1.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 4934.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la défense,

Vu la loi du 13 juillet 1972  (1) portant statut général des militaires, modifiée par la loi no 75-1000 du 30 octobre 1975 (BOC, p. 4167) notamment ses articles 3 et 5 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi 70-631 du 15 juillet 1970 (BOC/SC, p. 1581) relative à l'école polytechnique, notamment ses articles 4 et 7 ;

Vu le décret du 27 décembre 1929  (2) fixant les conditions de classement dans le personnel militaire navigant, modifié par les décret du 26 juin 1936, décret du 24 août 1936, décret du 26 août 1938 et par le décret n48-1892 du 13 décembre 1948 ;

Vu le décret 70-319 du 14 avril 1970 (BOC/A, p. 296) portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur, complété par le décret no 71-84 du 22 janvier 1971 (BOC/A, p. 33) ;

Vu le décret 73-339 du 23 mars 1973 (BOC/A, p. 135) portant statut particulier des corps féminins des armées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 3 avril 1975, ensemble la délibération dudit conseil en date du 15 septembre 1975 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Chapitre Chapitre premier. Dispositions générales.

Contenu

(Modifié : 4e et 12e mod.)

Art. 1er.

Les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air commandent les unités de l'armée de l'air.

Les officiers de l'air qui sont classés dans le personnel navigant dans les conditions définies par le décret du 27 décembre 1929 susvisé doivent exercer une activité aérienne. Ils commandent les unités de combat qui mettent en œuvre des aéronefs ; ils peuvent commander d'autres unités.

Les officiers mécaniciens de l'air commandent :

  • des unités et des services à caractère technique ;

  • des unités opérationnelles qui ne comportent pas l'utilisation d'aéronefs.

Les officiers des bases de l'air commandent :

  • des unités opérationnelles qui ne comportent pas l'utilisation d'aéronefs ;

  • des unités mettant en œuvre des techniques particulières ;

  • des unités de service général.

Tous les officiers participent à la constitution, à l'encadrement et au fonctionnement de l'ensemble des organismes et formations de l'armée de l'air.

Ils peuvent être appelés à faire partie des formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou d'une formation rattachée au ministère de la défense.

Art. 2.

(Nouvelle rédaction : 12e mod.)

Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des emplois qui ne peuvent être tenus que par des hommes.

Art. 3.

Les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air constituent trois corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :

Officiers subalternes :

  • sous-lieutenant ;

  • lieutenant ;

  • capitaine.

Officiers supérieurs :

  • commandant ;

  • lieutenant-colonel ;

  • colonel.

Officiers généraux :

  • général de brigade aérienne ;

  • général de division aérienne.

Art. 4.

(Modifié : 6e mod.)

Les grades mentionnés à l'article 3 comportent les échelons ci-après :

  • sous-lieutenant : trois échelons ;

  • lieutenant : cinq échelons ;

  • capitaine : cinq échelons et un échelon spécial ;

  • commandant : trois échelons ;

  • lieutenant-colonel : trois échelons et deux échelons spéciaux ;

  • colonel : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;

  • un général de brigade aérienne : un échelon et un échelon exceptionnel ;

  • général de division aérienne : deux échelons.

Chapitre Chapitre II. Recrutement.

Section Section .1. Recrutement au grade de sous-lieutenant.

Art. 5.

Les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air sont recrutés au grade de sous-lieutenant, dans les conditions fixées aux articles suivants, parmi :

  • 1. Les élèves officiers de l'air, les élèves officiers mécaniciens de l'air et les élèves officiers des bases de l'air figurant sur la liste de sortie de l'école de l'air.

  • 2. Les élèves officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les élèves officiers des bases de l'air figurant sur la liste de sortie de l'école militaire de l'air.

Art. 6.

(Modifié : 12e mod.)

L'admission à l'École de l'air se fait par concours sur épreuves ou sur titres dont certains, eu égard à la nature des épreuves qu'ils comportent ou à la nature des titres exigés, peuvent ne pas donner accès à tous les corps. Les concours sur épreuves peuvent comporter des matières à option. Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour participer à ces con-cours sont déterminées, pour chacun des corps, par arrêté du ministre de la défense.

Ces concours sont les suivants :

  • 1. Un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense ;

  • 2. Un concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant trois années d'études supérieures après le baccalauréat ou d'un titre reconnu équivalent, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense ;

  • 3. Un concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant quatre années d'études supérieures après le baccalauréat ou d'un titre reconnu équivalent, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense.

La condition de diplôme prévue aux 2 et 3 du présent article peut être appréciée jusqu'à la date d'incorporation à l'École de l'air.

Pour les concours prévus au 1 et au 2, les candidats doivent, au 1er janvier de l'année du concours, être âgés de moins de 22 ans. Toutefois, cette limite d'âge est portée à 23 ans pour les candidats au corps des officiers mécaniciens de l'air et au corps des officiers des bases de l'air.

Pour le concours prévu au 3, les candidats doivent être âgés au 1er janvier de l'année du concours de moins de 23 ans. Toutefois, cette limite d'âge est portée à 24 ans pour les candidats au corps des officiers mécaniciens de l'air et au corps des officiers des bases de l'air.

Art. 7.

(Modifié : 12e mod.)

L'admission à l'École militaire de l'air se fait par concours sur épreuves ou sur titres dont certains, eu égard à la nature des épreuves qu'ils comportent ou à la nature des titres exigés, peuvent ne pas donner accès à tous les corps. Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour participer à ces concours sont déterminées, pour chacun des corps, par arrêté du ministre de la défense.

Ces concours sont les suivants :

  • 1. Un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats qui, au 1er janvier de l'année du concours, sont caporaux-chefs ou sous-officiers, ont accompli au moins deux années de services militaires en qualité d'engagés ou de sous-officiers de carrière dans l'armée de l'air, détiennent au minimum un certificat élémentaire de spécialité et sont titulaires du baccalauréat ou d'un titre reconnu équivalent ;

  • 2. Un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats qui, au 1er janvier de l'année du concours, ont accompli au moins deux années en qualité d'aspirant engagé ou d'officier sous contrat dans l'armée de l'air et sont titulaires du baccalauréat ou d'un titre reconnu équivalent ;

  • 3. Un concours sur titres ouvert aux candidats qui, au 1er janvier de l'année du concours, sont caporaux-chefs ou sous-officiers, ont accompli au moins deux années de services militaires en qualité d'engagés ou de sous-officiers de carrière dans l'armée de l'air et détiennent au minimum un certificat élémentaire de spécialité. Ce concours est réservé aux candidats qui ont été déclarés admissibles au concours d'entrée à l'École polytechnique, à l'École spéciale militaire, à l'École navale ou à l'École de l'air, ou qui sont titulaires d'un diplôme de fin d'études du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense.

    Pour l'admission en qualité d'élève officier de l'air, les candidats doivent, au 1er janvier de l'année du concours, être âgés de plus de 23 ans et de moins de 25 ans. Cette limite d'âge supérieure est portée à trente ans pour les candidats titulaires du brevet militaire de pilote du 2e degré ainsi que pour les candidats titulaires du brevet militaire de navigateur, sous réserve que ces derniers candidats aient présenté une demande pour être affectés dans la spécialité de navigateur.

    Pour l'admission en qualité d'élève officier mécanicien de l'air ou d'élève officier des bases de l'air, les candidats doivent, au 1er janvier de l'année du concours, être âgés de plus de 23 ans et de moins de 30 ans.

Art. 8.

(Nouvelle rédaction  : 12e mod.)

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 6 et 7, la nature des épreuves, qui peuvent être différentes en fonction des corps dans lesquels le recrutement est organisé, ainsi que les cœfficients qui leur sont attribués et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus, sont fixés par arrêté du ministre de la défense. Les concours sur épreuves peuvent comporter des matières à option.

Art. 9.

(Nouvelle rédaction : 12e mod.)

Le nombre de places offertes chaque année aux concours prévus aux articles 6 et 7 est fixé par arrêté du ministre de la défense pour chaque concours et pour chacun des trois corps et, pour ce qui concerne les concours organisés au titre du 1 et du 2 de l'article 7, éventuellement par spécialité.

Au sein de chacune des écoles, les places non honorées au titre d'un concours ou d'un corps peuvent être reportées sur un autre concours ou un autre corps.

Art. 10.

(Modifié : 12e mod.)

Au vu des listes établies par les jurys des concours prévus aux articles 6 et 7, le ministre de la défense arrête la liste des candidats admis et affecte chacun d'eux en qualité d'élève officier de l'air, d'élève officier mécanicien de l'air ou d'élève officier des bases de l'air, compte tenu du nombre de places offertes par l'arrêté prévu à l'article 9, du rang de classement ou de la nature du titre détenu, des préférences exprimées au moment du dépôt des candidatures, des limites d'âge prévues aux articles 6 et 7 et des conditions d'aptitude définies, pour chaque corps, par arrêté du ministre de la défense.

L'affectation d'un élève peut être modifiée, au cours de la scolarité, notamment dans le cas d'une évolution de son aptitude physique, dans les conditions prévues par le règlement de chacune des écoles et sous réserve que le classement d'entrée de l'intéressé ait permis, dès l'origine, cette nouvelle affectation.

Art. 11.

(Nouvelle rédaction  : 12e mod.)

La durée des études à l'École de l'air est de deux années scolaires, suivie d'un stage d'application d'une année.

La durée des études à l'École militaire de l'air est d'une année scolaire, suivie d'un stage d'application dont la durée est variable suivant les spécialités.

Les durées de scolarité à l'École de l'air et à l'École militaire de l'air peuvent être prolongées d'une année scolaire, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions fixées par les règlements de ces écoles.

Les officiers recrutés au titre des 1, 2 et 3 de l'article 6 effectuent la scolarité complète de deux ans à l'École de l'air, suivie du stage d'application d'une année.

Au 1er août de la fin de leur première année d'école, les élèves officiers de carrière sont nommés au grade d'aspirant.

À l'issue de leurs études, les élèves officiers de carrière de l'École de l'air et ceux de l'École militaire de l'air qui ont satisfait aux conditions de scolarité prévues par ces règlements font l'objet d'un classement au titre de chacune de ces écoles et de chacun de ces trois corps.

Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant le 1er août de l'année de sortie de leur école et prennent rang, dans chacun des corps, sur la liste d'ancienneté de grade, selon ce classement, dans l'ordre suivant :

  • 1. Sous-lieutenants issus du recrutement de l'École de l'air prévu aux 1, 2 et 3 de l'article 6 ;

  • 2. Sous-lieutenants issus du recrutement de l'École militaire de l'air.

Lorsqu'ils sont promus lieutenants, ils prennent rang entre eux, selon l'ordre défini ci-dessus, dans chaque corps, suivant le classement établi compte tenu des résultats obtenus, d'une part, à la sortie de l'école et, d'autre part, en stage d'application. Le ministre de la défense fixe par arrêté les conditions dans lesquelles doivent être pris en compte ces résultats.

Section Section .2. Recrutement au grade de lieutenant.

Art. 12.

(Modifié : 5e et 12e  mod.)

Sont recrutés au grade de lieutenant dans l'un des corps régis par le présent décret les anciens élèves figurant sur la liste de sortie de l'école polytechnique qui, remplissant les conditions d'aptitude prévues à l'article 6 du présent décret, ont, en conformité du choix qu'ils ont fait, été affectés dans un de ces corps. Les intéressés prennent rang dans leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre de classement de sortie de l'école.

12-1.

Peuvent être recrutés dans chacun des corps régis par le présent décret, par concours sur titre au grade de lieutenant, les titulaires, à la date d'incorporation à l'École de l'air, d'un diplôme de troisième cycle ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense ou d'un titre d'ingénieur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 642-1 et suivants du code de l'éducation.

Les intéressés doivent être âgés, au 1er janvier de l'année du concours, de moins de 25 ans pour les candidats au concours d'accès au corps des officiers de l'air et de moins de 27 ans pour les candidats au concours d'accès au corps des officiers mécaniciens de l'air et au corps des officiers des bases de l'air.

Ils doivent en outre satisfaire aux conditions d'aptitude déterminées par l'arrêté mentionné à l'article 6 du présent décret.

Ils effectuent une scolarité d'une année à l'École de l'air, suivie d'un stage d'application d'une année.

La nomination au grade de lieutenant est prononcée au 1er août de l'année de leur recrutement. Elle est toutefois subordonnée à l'accomplissement d'une période probatoire de douze mois en qualité d'élève officier sous contrat, d'aspirant ou d'officier sous contrat. Cette période peut avoir été effectuée antérieurement à la candidature au concours.

Ils prennent rang entre eux, dans chaque corps, après les lieutenants issus du recrutement de l'École de l'air prévu aux 1, 2 et 3 de l'article 6 du présent décret et suivant le classement établi compte tenu des résultats obtenus à l'issue de l'année de scolarité. Ils accomplissent ensuite leur stage d'application.

Art. 13.

(Nouvelle rédaction  : 12e mod.)

Peuvent être également recrutés sur leur demande dans l'un des trois corps, au grade de lieutenant, au choix, sur proposition de la commission prévue à l'article 21 ci-dessous, les majors, adjudants-chefs et adjudants de carrière, qui détiennent au moins l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde no 4 et qui réunissent, à la date de leur nomination, douze années de services militaires, dont au moins deux années depuis la date de promotion au grade d'adjudant.

Les intéressés doivent être à cette date âgés de 33 ans au moins et de moins de 39 ans pour le corps des officiers de l'air et de 35 ans au moins et de moins de 43 ans pour les deux autres corps.

Ils prennent rang dans l'ordre suivant :

  • 1. Lieutenants issus des majors ;

  • 2. Lieutenants issus des adjudants-chefs ;

  • 3.  Lieutenants issus des adjudants,

    et, dans chacune des catégories, compte tenu de leur ancienneté respective dans leur grade de sous-officier et, s'il y a lieu, dans les grades précédents et, à égalité d'ancienneté, dans l'ordre décroissant des âges.

Section Section .3. Recrutement aux grades de capitaine et de commandant.

Art. 14.

Peuvent être admis au choix sur leur demande, avec leur grade et leur ancienneté de grade, dans l'un des trois corps d'officiers de carrière de l'armée de l'air, sur proposition de la commission prévue à l'article 21, les officiers sous contrat des grades de capitaine ou de commandant qui comptent au moins huit ans de service militaire en qualité d'aspirant ou d'officier. Les intéressés doivent être âgés de trente-trois ans au moins pour le corps des officiers de l'air et de trente-six ans au moins pour les deux autres corps et titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé. Ils prennent rang entre eux, à égalité d'ancienneté, compte tenu de leur ancienneté dans les grades précédents et, s'il y a lieu, dans l'ordre décroissant des âges.

Art. 15.

(Nouvelle rédaction : 1er mod.)

Pour chacun des trois corps, les nominations prévues aux articles 12, 13 et 14 ci-dessus sont prononcées chaque année dans les limites des pourcentages ci-après du nombre d'élèves officiers admis par concours la même année dans les écoles militaires au titre de l'article 5 ci-dessus :

  • pour le grade de lieutenant : 55 p. 100 ;

  • pour le grade de capitaine : 15 p. 100 ;

  • pour le grade de commandant : 10 p. 100.

Les places laissées vacantes dans le corps des officiers de l'air peuvent être attribuées aux autres corps.

Art. 16.

(modifié : 12e mod.).

À égalité d'ancienneté prennent rang :

  • 1. Après les sous-lieutenants promus lieutenants, les lieutenants issus de l'école polytechnique, puis ceux qui ont été recrutés au titre de l'article 13.

  • 2. Après les lieutenants promus capitaines, les capitaines recrutés au titre de l'article 14.

  • 3. Après les capitaines promus commandants, les commandants recrutés au titre de l'article 14.

Chapitre Chapitre III. Avancement.

Art. 17.

Les promotions au grade de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté ; celles au grade de lieutenant-colonel ont lieu partie au choix, partie à l'ancienneté. Toutes les autres promotions ont lieu au choix.

Art. 18.

Les sous-lieutenants sont promus lieutenants à un an de grade.

Les lieutenants sont promus capitaines :

  • À trois ans de grade pour le corps des officiers de l'air ;

  • À quatre ans de grade pour les corps des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air.

Art. 19.

Les officiers qui ont été promus au grade de commandant au cours de la même année sont promus lieutenants-colonels :

  • a).  Au choix :

    • à quatre ans de grade, pour un tiers d'entre eux ;

    • à cinq ans de grade, pour un second tiers.

  • b).  À l'ancienneté, à six ans de grade, pour les autres.

Les lieutenants-colonels promus à compter du même jour prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade de commandant.

Art. 20.

(modifié : 12e mod.).

  • I.  Peuvent seuls être promus ou nommés au grade supérieur  :

    • 1. Les capitaines ayant au moins quatre ans et au plus huit ans de grade dans chacun des trois corps et qui ont exercé comme officier un commandement pendant deux ans au moins. La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie uniquement pour l'avancement de grade, au 1er janvier de l'année de promotion.

    • 2. Les lieutenants-colonels ayant au moins trois ans et au plus sept ans de grade dans le corps des officiers de l'air et au moins quatre an et au plus huit ans de grade dans les deux autres corps qui ont exercé un commandement pendant deux ans au moins après leur promotion ou leur nomination au grade de commandant. La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie uniquement pour l'avancement de grade, au 1er janvier de l'année de promotion.

    • 3. Les colonels ayant au moins trois ans de grade qui ont exercé dans ce grade pendant deux ans au moins un commandement.

    • 4. Les généraux de brigade aérienne ayant au moins deux ans et six mois de grade.

      Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des commandements.

  • II.  Toutefois, les capitaines et les lieutenants-colonels ayant une ancienneté de grade supérieure aux limites maximum définies au-dessus peuvent être promus au grade supérieur dans la limite de 2 p. 100 arrondis à l'unité supérieure du nombre de nominations et de promotions effectuées chaque année à chacun de ces grades.

  • III.  Ne peuvent être promus ou nommés au grade supérieur que :

    Les lieutenants-colonels qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent :

    • pour les officiers de l'air, à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel ;

    • pour les officiers mécaniciens de l'air et ceux des bases de l'air, à plus de quatre ans de cette limite d'âge.

    Les colonels qui se trouvent, à cette même date, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de général de brigade aérienne.

    Les généraux de brigade aérienne qui se trouvent, à cette même date, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de général de division aérienne.

    Les dispositions précédentes ne sont pas applicables aux officiers du corps des officiers de l'air en congé du personnel navigant au titre de l'article 63 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

  • IV.  La durée des temps de commandement exigée au présent article est réduite de moitié lorsque ces temps sont accomplis dans des conditions ou dans des territoires ouvrant droit aux bénéfices de campagnes prévus à l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans les unités ou formations figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense.

Art. 21.

Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. Cette commission est placée sous la présidence du chef d'état-major de l'armée de l'air. Elle comprend notamment l'inspecteur général de l'armée de l'air et le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air. Elle présente au ministre chargé des armées ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs.

Art. 22.

Les officiers retenus pour une promotion aux grades de commandant ou de colonel sont inscrits sur un tableau d'avancement établi dans l'ordre de leur ancienneté dans les grades de capitaine ou de lieutenant-colonel. Ceux qui sont retenus pour une promotion au grade de lieutenant-colonel sont inscrits sur un tableau d'avancement établi dans l'ordre imposé, pour les promotions à ce grade, par les dispositions de l'article 19 ci-dessus.

Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 23.

(Modifié : 6e mod. 8e mod. 13e mod. ).

Les conditions d\'accès aux échelons des grades des corps des officiers de l\'air, des officiers mécaniciens de l\'air et des officiers des bases de l\'air sont déterminées conformément au tableau ci-après :

Grades et échelons.

Conditions d\'accès à l\'échelon.

Observations.

Général de division aérienne :

 

 

2e échelon

1er échelon.

Général de brigade aérienne :

Après 2 ans à l\'échelon précédent ou après 30 ans de service.

 

Échelon exceptionnel.

1er échelon.

Colonel :

Après 2 ans et 6 mois de grade et nommé à un emploi fonctionnel.

Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de l\'armée de l\'air, aux généraux de brigade aérienne nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre de la défense.

2e échelon exceptionnel.

nommé à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense, après 5 ans de grade, dont 1 an dans l\'échelon précédent ;
ou aprés 7 ans de grade dont 1 an dans l\'échelon précédent.

Cet échelon est accessible dans la limite d\'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

1er échelon exceptionnel.

Après 4 ans de grade.

Cet échelon est accessible dans la limite d\'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

 2e échelon. Après 3 ans à l\'échelon précédent. 

 

 1er échelon. Avant 3 ans de grade.

Lieutenant-colonel

 

2e échelon spécial

 

Cet échelon est attribué aux lieutenants-colonels après deux ans au 1er échelon spécial.

2er échelon spécial

 

Cet échelon est attribué aux lieutenants-colonels ayant dépassé l\'ancienneté maximum de grade prévue au 2o du I de l\'article 20 ci-dessus.

3e échelon

Après 2 ans à l\'échelon précédent.

 

2e échelon

1er échelon.

Commandant :

Après 2 ans à l\'échelon précédent.

 

3e échelon

Après 2 ans à l\'échelon précédent.

 

2e échelon

1er échelon

Capitaine :

Après 2 ans à l\'échelon précédent.

 

Échelon spécial

 

Cet échelon est attribué aux capitaines ayant dépassé l\'ancienneté maximum de grade prévue au 1o du I de l\'article 20 ci-dessus.

5e échelon

Après 29 ans de service.

Les conditions d\'ancienneté de service sont diminuées de deux ans pour les officiers de l\'air.

4e échelon

Après 2 ans à l\'échelon précédent ou après 26 ans de service.

 

3e échelon

Après 2 ans à l\'échelon précédent ou après 24 ans de service.

Les conditions d\'ancienneté de service sont diminuées de 2 ans pour les officiers de l\'air.

2e échelon

1er échelon

Lieutenant :

Après 2 ans à l\'échelon précédent à l\'échelon précédent ou après 22 ans de service.

 

5e échelon

Après 2 ans à l\'échelon précédent ou après 21 ans de service.

 

4e échelon

Après 2 ans à l\'échelon précédent ou après 16 ans de service.

 

3e échelon

Après 1 an à l\'échelon précédent ou après 11 ans de service.

Les conditions d\'ancienneté de service sont diminuées d\'un an pour les officiers de l\'air.

2e échelon

1er échelon.

Sous-lieutenant :

Après 1 an à l\'échelon précédent ou après 6 ans de service.

 

3e échelon

Après 15 ans de service.

 

2e échelon

Après 5 ans de service.

 

1er échelon

Avant 5 ans de service.

 

Art. 24.

(modifié : 12e mod.).

Les officiers recrutés au titre du 2o de l'article 5 conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'aspirant ou de sous-officier jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.

Art. 25.

Les lieutenants promus au grade de capitaine alors qu'ils étaient au 4e ou au 5e échelon du grade de lieutenant sont classés à l'échelon du grade de capitaine comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, éventuellement, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de lieutenant.

Les capitaines promus au grade de commandant alors qu'ils étaient au 4e échelon ou au 5e échelon ou à l'échelon spécial du grade de capitaine sont classés à l'échelon du grade de commandant comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de capitaine.

Art. 26.

La possession de l'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.

Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet, ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.

Art. 27.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 63 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, les officiers de l'air placés en congé du personnel navigant bénéficient de l'avancement d'échelon dans le grade qu'ils détenaient avant leur mise en congé.

Chapitre Chapitre IV. Dispositions diverses ou transitoires.

Art. 28.

(Nouvelle rédaction : 12e mod..)

Les officiers de l'air rayés du personnel navigant pour l'une des raisons énoncées aux articles 4 et 5 du décret du 27 décembre 1929 susvisé sont affectés d'office, soit dans le corps des officiers mécaniciens de l'air, soit dans le corps des officiers des bases de l'air. Le choix du corps d'accueil est fixé par le ministre de la défense en fonction des besoins du service et de l'aptitude des intéressés. Toutefois, ne peuvent être nommés dans le corps des officiers mécaniciens de l'air que les officiers de l'air rayés du personnel navigant issus de l'école polytechnique, de l'école de l'air, de l'école militaire de l'air.

Ces officiers sont cependant maintenus dans leur corps lorsque, présentant une inaptitude physique définitive aux fonctions du personnel navigant, ils se trouvent à moins de trois ans de la limite d'âge de leur grade.

Art. 28-1.

(Ajouté : 12e mod.).

Peuvent être admis à titre provisoire dans une spécialité du personnel navigant les officiers mécaniciens de l'air ou les officiers des bases de l'air qui en font la demande. Ces officiers sont admis définitivement dans une spécialité du personnel navigant dès qu'ils ont acquis un brevet portant classement définitif dans le personnel navigant correspondant à cette spécialité.

Art. 29.

(Modifié  : 12e mod.).

Un arrêté du ministre de la défense fixe chaque année les contingents d'officiers qui peuvent bénéficier, par arrêté de ce ministre, des dispositions du c de l'article 69 ou de l'article 80-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée. Le nombre des officiers susceptibles de bénéficier de chacune de ces dispositions ne peut être inférieur à 5 p. 100 du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.

Art. 30.

(Abrogé : décret du 19/09/2003).

Art. 31.

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront déterminées conformément au tableau de correspondance ci-après :

Situation ancienne.

Situation nouvelle

Grades et échelons.

Ancienneté de grade ou de service.

Grades et échelons.

Observations.

Général de division :

2e échelon

1er échelon

 

Général de division :

2e échelon.

1er échelon.

 

Général de brigade :

Échelon unique

 

Général de brigade :

Échelon unique.

 

Colonel :

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

 

Colonel :

Échelon exceptionnel.

2e échelon.

2e échelon.

1er échelon.

1er échelon.

1er échelon.

 

Lieutenant-colonel

 

Lieutenant-colonel

 

3e échelon

Ancienneté de grade égale ou supérieure à 7 ans, 6 mois pour les officiers de l'air, 8 ans, 6 mois pour les autres officiers.

Échelon spécial

3e échelon

À compter du 1er janvier 1980.

Jusqu'au 31 décembre 1979.

3e échelon

Ancienneté de grade inférieure à 7 ans, 6 mois pour les officiers de l'air, 8 ans, 6 mois pour les autres officiers.

3e échelon.

 

2e échelon

1er échelon

 

2e échelon.

1er échelon.

 

Commandant :

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

 

Commandant :

3e échelon.

2e échelon.

1er échelon.

1er échelon.

 

Capitaine :

 

Capitaine :

 

5e échelon

ancienneté de grade égale ou supérieure à 7 ans, 6 mois pour les officiers de l'air, 8 ans, 6 mois pour les autres officiers.

Échelon spécial

4e échelon

À compter du 1er janvier 1980.

Jusqu'au 31 décembre 1979.

5e échelon

Ancienneté de grade inférieure à 7 ans, 6 mois pour les officiers de l'air, 8 ans, 6 mois pour les autres officiers.

4e échelon.

 

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

 

3e échelon.

2e échelon.

1er échelon.

1er échelon.

 

Lieutenant :

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

 

Lieutenant :

5e échelon.

4e échelon.

3e échelon.

2e échelon.

1er échelon.

1er échelon.

 

Sous-lieutenant :

6e échelon

5e échelon

4e échelon

 

Sous-lieutenant :

3e échelon.

3e échelon.

2e échelon.

 

3e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Ancienneté de service égale ou supérieure à 5 ans

Ancienneté de service inférieure à 5 ans.

2e échelon.

1er échelon.

1er échelon.

1er échelon.

 

 

Les pensions des officiers admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret, et celles de leurs ayants droit, seront révisées à compter de la date de son application aux officiers en activité.

Art. 32.

(Abrogé : 10e mod.)

Art. 33. à 40.

(Abrogés : décret du 19/09/2003).

Art. 41.

Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre (fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 1976.

Fait à Paris, le 22 décembre 1975.

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jacques CHIRAC.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean-Pierre FOURCADE.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre (fonction publique),

Gabriel PERONNET.