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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

LOI N° 67-354 tendant à étendre aux fonctionnaires ayant élevé un ou des enfants recueillis à leur foyer le bénéfice de la prolongation d'activité accordée aux fonctionnaires ascendants d'enfants morts pour la France.

Du 21 avril 1967
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-0.3.1.1.

Référence de publication : BOC/SC, p. 789.

Contenu.

 

L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ONT ADOPTE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. unique.

 

Le dernier alinéa de l'article 18 de la loi n o 48-337 du 27 février 1948 (1), est complété par les dispositions suivantes :

« Le même avantage est accordé au fonctionnaire qui, sans pouvoir se prévaloir de la qualité d'ascendant, a, conformément aux dispositions des articles L. 75 et L. 209 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, élevé et entretenu un enfant mort pour la France et durablement remplacé auprès de lui ses parents ou l'un d'eux. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 21 avril 1967.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Georges POMPIDOU.

Le ministre d'Etat chargé de la fonction publique,

Edmond MICHELET.

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel DEBRÉ.