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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction des personnels civils extérieurs ; 9e Bureau

CIRCULAIRE N° 67-45/MA/DPC/9 relative à l'attribution d'indemnités d'enseignement pour la préparation aux différents concours ou examens de recrutement des personnels civils extérieurs.

Du 24 mai 1967
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.2.13.

Référence de publication : BOC/SC, p. 871.

Le régime d'indemnisation des personnels assurant une tâche d'enseignement ou le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours a été défini par le décret 56-585 du 12 juin 1956 (1) modifié par le décret no 62-637 du 5 juin 1962.

Ce texte fixe :

  • en son titre premier les taux des indemnités d'enseignement applicables dans les cas autres que celui de préparation à un concours ou examen ;

  • en son titre II les indemnités pour enseignement donné pour la préparation aux différents concours ou examens de la fonction publique ;

  • en son titre III les indemnités pour participation aux travaux des différents jurys de concours ou d'examens de l'Etat.

L'attribution de ces diverses indemnités est dans tous les cas subordonnée à la publication d'arrêtés interministériels fixant la répartition en un certain nombre de groupes, des écoles, cycles d'enseignement, préparations aux examens et jurys.

Jusqu'à présent, en ce qui concerne les personnels civils des services extérieurs du ministère des armées les arrêtés dont il s'agit n'avaient été pris que pour le classement des écoles et cycles d'enseignement et des jurys. Il n'était donc pas possible de rétribuer les personnels assurant les préparations aux examens et concours. Désormais, dans le cadre de la politique de développement des actions de promotion sociale, objet de la circulaire no 65-49/MA/CC du 23 février 1967 Abrogée le 27 juillet 1982, BOC, p. 3260 (BOC/SC, p. 231), cette lacune vient d'être comblée par l'arrêté du 27 février 1967(BOC/SC, p. 364) (2).

S'agissant de préparations organisées à l'échelon régional ou local, cet arrêté appelle des précisions pour son application. Tel est l'objet de la présente circulaire, qui ne traite donc pas des indemnités prévues aux titres premier et III du décret susvisé, puisque dans ces cas, l'administration centrale qui organise les écoles, centres d'instruction et les jurys de concours, détermine elle-même les modalités de rétribution des ayants droit.

1. Organisation des préparations.

1.1. Il s'agit de préparations orales.

Les préparations par correspondance sont en effet assumées soit par des organismes extérieurs au ministère des armées (centre national de télé-enseignement de Vanves ou de Lille), soit par des écoles et centres relevant du département et qui sont régis par des textes particuliers.

1.2.

L'arrêté énumère les concours ou examens susceptibles de donner lieu à préparations rémunérées, savoir :

  • inspecteurs des transmissions, groupe II ;

  • contrôleurs des transmissions, groupe III ;

  • agents des transmissions, groupe IV ;

  • techniciens d'études et de fabrications, groupe III ;

  • vérificateurs de taxes, groupe III ;

  • techniciens d'exécution, groupe IV ;

  • secrétaires administratifs des services extérieurs, groupe III ;

  • commis des services extérieurs, groupe IV.

1.3.

L'organisation des préparations s'effectue à la diligence des autorités régionales et locales dans le cadre de l'instruction no 65-49/MA/CC précitée, et sur les propositions des conseillers de promotion sociale et des responsables de secteur.

En tout état de cause les préparations doivent être organisées dans un souci de coordination inter-services afin de grouper un nombre suffisant d'auditeurs.

C'est ainsi qu'on s'efforcera, dans une même enceinte où sont installés plusieurs organes employeurs, de n'organiser qu'une seule préparation pour un concours donné.

En cas de difficulté, il appartiendra aux commandants de région de prendre la décision qui doit éviter la dispersion des efforts.

1.4.

Les préparations doivent porter uniquement sur les matières prévues aux concours et examens. Les personnels qui en sont chargés [personnel militaire de carrière ou du contingent (3), fonctionnaires et agents civils] doivent avoir un niveau suffisant de connaissances et de culture générale.

1.5.

Les cours ont lieu pendant le temps de travail, dans les limites prévues par la circulaire déjà citée.

Ces limites ne sont que des moyennes qui peuvent être dépassées notamment dans le cas où il s'agit d'une action intense entreprise tardivement en vue d'un concours ou examen très proche.

1.6.

Les cours doivent toujours donner lieu à des exercices à accomplir personnellement par les auditeurs en dehors des heures de travail.

Ces exercices doivent faire l'objet de corrections individuelles indépendamment des corrigés-types remis aux auditeurs ou faits devant eux.

2. Conditions de paiement des indemnités aux personnels assurant ces préparations.

2.1. Taux des indemnités.

Il convient de se reporter à l'annexe no 1 qui indique, selon le groupe, les taux des indemnités d'enseignement et de corrections des devoirs conformément au décret du 5 juin 1962.

Il est précisé en ce qui concerne ces dernières, que le taux « épreuves principales » est à appliquer toutes les fois qu'il s'agit de :

  • compositions françaises ;

  • résumés ou analyses de textes ;

  • compositions portant sur le droit administratif, le droit civil, la législation financière, la législation propre au ministère des armées, etc… ;

  • problèmes de mathématiques ;

  • compositions ou rapports portant sur des sujets scientifiques (mécanique, physique, chimie, etc…) ou techniques, ou sur la technologie ;

  • dessin.

Le taux « autres épreuves » est à appliquer pour la correction des :

  • dictées et exercices de grammaire ;

  • tableaux chiffrés ;

  • exercices de langue étrangère ;

  • devoirs de géographie ;

  • exercices de toute nature portant sur des épreuves facultatives.

2.2. Modalités de paiement.

Les indemnités sont versées par les organismes chargés du paiement des traitements et soldes des personnels civils et militaires et imputées sur les chapitres correspondants, à la diligence des ordonnateurs secondaires.

A cet effet, à l'issue du cycle de réparation, les directeurs des établissements où sont assurés les cours, dressent pour chacun des ayants droit et pour chaque discipline, un relevé du modèle ci-joint (annexe II) qu'ils signalent et envoient pour visa au conseiller de promotion sociale du service. Celui-ci le fait parvenir à l'ordonnateur des soldes et traitements intéressé aux fins de paiement.

Une copie du relevé dont il s'agit est conservée par le conseiller de promotion sociale et une autre est adressée par ses soins au commandant de région qui en fait la récapitulation par catégorie de concours et la fait parvenir sous le timbre de la présente circulaire deux fois par an :

  • le 1er février avec le compte rendu annuel des actions de promotion sociale demandé par la circulaire no 65-49/MA/CC du 23 février 1967 ;

  • le 1er juillet.

La présente circulaire prend effet du 1er avril 1967 pour les préparations commencées ou poursuivies depuis cette date.

Les difficultés éventuelles d'application seront signalées à la direction des personnels civils, 9e bureau.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels civils,

BOUZOU.

Annexes

ANNEXE I. Taux d'indemnités en vigueur pour enseignement donné pour la préparation aux différents concours ou examens de la fonction publique.

(Application du titre II des décret 12/06/1956 et du décret du 5 juin 1962.)

Préparation à des concours ou examens donnant accès soit à des écoles ou cycles d'enseignement classés dans les groupes prévus à l'article 3, soit à des emplois exigeant un niveau de connaissances équivalent.

Indemnités d'enseignement.

Indemnités de correction à raison d'un devoir par quinzaine et par élève.

Personnel enseignant non fonctionnaire, ayant la qualité d'ancien fonctionnaire, ou appartenant au personnel enseignant du ministère de l'éducation nationale.

Personnel enseignant ayant la qualité de fonctionnaire en exercice.

Epreuves principales.

Autres épreuves.

 

Par heure.

Par heure.

Par copie.

Par copie.

Groupe II.

 

 

 

 

Inspecteurs des transmissions

19 francs.

18 francs.

2,20 F.

1,35 F.

Groupe III.

 

 

 

 

Contrôleurs des transmissions.

 

 

 

 

Techniciens d'études et de fabrications

15 francs.

13,50 F.

1,40 F.

1 franc.

Vérificateurs de taxes

Secrétaires administratifs des services extérieurs

 

 

 

 

Groupe IV.

 

 

 

 

Agents des transmissions

 

 

 

 

Techniciens d'exécution

8,50 F.

6,60 F.

0,90 F.

0,60 F.

Commis des services extérieurs.

 

ANNEXE II.