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Archivé Direction des ressources humaines de l'armée de terre : bureau « politique des ressources humaines »

INSTRUCTION N° 13010/DEF/RH-AT/PRH/LEG relative au service dans les troupes aéroportées du personnel militaire de l'armée de terre.

Abrogé le 09 décembre 2016 par : INSTRUCTION N° 13010/DEF/RH-AT/EP/PRH/LEG relative au service dans les troupes aéroportées du personnel militaire de l'armée de terre. Du 08 décembre 2014
NOR D E F T 1 4 5 2 4 0 7 J

Préambule.

En raison des caractéristiques de l'engagement par la troisième dimension, le service dans les troupes aéroportées (TAP) répond à des exigences spécifiques et des règles de gestion particulières.

La présente instruction précise les conditions et les modalités du service au sein des troupes aéroportées.

Elle s'applique aux officiers, sous-officiers et militaires du rang (MDR) d'active et de réserve brevetés parachutistes.

L'annexe de l'instruction présente les mesures d'application particulières liées à l'emploi occupé et à la formation reçue.

Elle est complétée annuellement par la circulaire relative à la gestion de la mobilité du personnel militaire de l'armée de terre, éditée sous timbre de la direction des ressources humaines de l'armée de terre (DRHAT).


1. Service dans la première section des troupes aéroportées.

La première section des troupes aéroportées est constituée du personnel remplissant cumulativement les conditions suivantes :

a) être volontaire ;

b) être titulaire du brevet militaire parachutiste ;

c) satisfaire aux conditions médicales d'aptitude fixées par l'instruction n° 812/DEF/RH-AT/PRH/LEG du 15 septembre 2014 ;

d) satisfaire aux tests physiques annuels spécifiques TAP ;

e) ne pas avoir atteint la limite d'âge pour le service au sein des troupes aéroportées telle que définie en annexe ;

f) occuper un des postes aéroportés ouvrant droit à l'indemnité pour services aériens.

Une dérogation aux conditions c), d) et e) mentionnées ci-dessus peut être accordée par le général directeur des ressources humaines de l'armée de terre.

2. Service dans la deuxième section des troupes aéroportées.

La deuxième section des troupes aéroportées, élément de la réserve parachutiste, est constituée du personnel n'occupant plus un poste aéroporté ouvrant droit à l'indemnité pour services aériens mais satisfaisant aux conditions a) à e) définies au point 1. ci-dessus, ou bénéficiant de la dérogation mentionnée au dernier alinéa du point 1. de la présente instruction.

L'admission en 2e section des TAP est ouverte au personnel affecté sur des postes autres que ceux ouvrant droit à l'indemnité pour services aériens, sous réserve d'en faire la demande.

3. Cas particuliers.

3.1. Exclusion temporaire.

Le personnel précédemment inscrit en 1re ou 2e section des TAP temporairement exclu, soit pour inaptitude physique ou médicale temporaire, soit par atteinte d'une limite d'âge pour le service au sein des TAP en fonction du grade détenu, peut demander à être intégré en 2e section s'il remplit de nouveau les conditions (notamment pour promotion au grade supérieur).

4. Texte abrogé.

L'instruction n° 13010/DEF/PMAT/EG/B du 28 juin 2004 relative au service dans les troupes aéroportées est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps d'armée,
directeur des ressources humaines de l'armée de terre,

Frédéric SERVERA.

Annexe

Annexe. Dispositions particulières.

1. Limites d'âge pour le service au sein des troupes aéroportées.

GRADE. LIMITE D'ÂGE.
Militaire du rang. 46 ans.
Sergent.
Sergent-chef.
Adjudant. 48 ans.
Adjudant-chef.
Major. 49 ans.
Officier subalterne. 
Officier supérieur. Pas de limite d'âge.

Jusqu'au grade de capitaine inclus, les officiers, sous-officiers et MDR ne peuvent servir en 1re section au-delà du 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge. En ce qui concerne les personnels inscrits au tableau d'avancement, la limite d'âge prévue pour le grade supérieur est la seule à prendre en considération.

2. Mesures d'applications particulières liées à l'emploi occupé et à la formation reçue.

Aucune limite d'âge n'est à appliquer pour le personnel suivant :

  • chef de centre d'entraînement spécialisé ;

  • affecté sur un poste relevant du centre d'instruction des réserves parachutistes (CIRP), de l'état-major défense Paris B ;

  • occupant un emploi nécessitant les qualifications ou formations suivantes :

    • brevet supérieur de technicien de l'armée de terre (BSTAT) livraison par air ;

    • BSTAT de maintenance des matériels de parachutage et de largage ;

    • brevet de spécialiste de l'armée de terre (BSAT), BSTAT et formation d'adaptation des équipiers de recherche aéroportée et commandos « SAS » ;

    • opérateurs réseaux mobiles et renseignement des unités de la brigade des forces spéciales terre (BFST) et de l'état-major du commandement des opérations spéciales (COS) ;

  • détenteur d'une des qualifications suivantes :

    • parachutiste d'essai ;

    • instructeur saut à ouverture commandée retardée (SOCR) ;

    • pilote de parachute biplace ;

    • qualification de largage ou de saut à très grande hauteur.