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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction des personnels civils extérieurs ; 4e Bureau, fonctionnaires administratifs et auxiliaires

CIRCULAIRE N° 67-39/MA/DPC/4 relative à l'application de la loi n° 67-354 du 21 avril 1967 tendant à accorder aux fonctionnaires ayant élevé un ou des enfants recueillis à leur foyer le bénéfice de la prolongation d'activité instituée par la loi n° 48-337 du 27 février 1948.

Du 25 mai 1967
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.6.2.

Référence de publication : BOC/SC, p. 964.

La loi no 48-337 (art. 18) du 27 février 1948 (1) a accordé à tout fonctionnaire ascendant d'un ou de plusieurs enfants « morts pour la France » une prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge à concurrence d'une année par enfant décédé dans ces conditions.

La loi 67-354 du 21 avril 1967 (2) a étendu les dispositions précitées au fonctionnaire qui, ne pouvant se prévaloir de la qualité d'ascendant, a, conformément aux dispositions des articles L. 75 et L. 209 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, élevé et entretenu un enfant « mort pour la France » et durablement remplacé auprès de lui ses parents ou l'un deux.

Les conditions dans lesquelles la prolongation d'activité prévue par l'article 18 de la loi du 27 février 1948 peut se cumuler avec le recul de la limite d'âge institué par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 (3) ont été définies par la circulaire 148-11 /B/6 du 20 novembre 1948 (BO/G, p. 4173) du département des finances. La nouvelle prolongation est cumulable suivant les mêmes modalités. Le cumul des dispositions de la loi du 27 février 1948 avec celles de la loi du 21 avril 1967 est également possible.

La prolongation d'activité instituée par ce dernier texte est, comme la précédente, accordée sur demande expresse du fonctionnaire intéressé. Il appartient alors à celui-ci de prouver, par tous moyens en sa possession, qu'il remplit bien, à cet égard, les conditions requises par la réglementation.

La décision est prise par le chef du service ou de l'établissement employeur, à charge par lui d'en adresser copie à l'administration centrale (bureau intéressé).

Les services accomplis à ce titre sont valables aussi bien pour l'avancement que pour la retraite.

Il sera fait une large diffusion de la présente circulaire parmi les fonctionnaires intéressés et si des difficultés se présentaient à l'occasion de son application il conviendrait d'en saisir l'administration centrale.

Notes

    1BO/G, p. 553 ; BO/M, p. 663.2BOC/SC, p. 789.3BO/G, p. 3203.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels civils,

BOUZOU.