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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ARMÉE DE L'AIR : sous-direction « études, politique des ressources humaines et gestion des hauts potentiels » ; bureau « politique de l'emploi et de la condition de l'aviateur »

INSTRUCTION N° 1150/DEF/DRH-AA/SDEPRH-HP/BPECA relative aux bonifications pour services aériens commandés prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

Du 12 décembre 2014
NOR D E F L 1 4 5 2 5 4 4 J

Préambule.

Le principe de bonifications pour certains services aériens commandés est reconnu par le code des pensions civiles et militaires de retraite aux articles L12-d) et R20. Les textes cités en référence fixent respectivement :

  • la nature des services aériens commandés ouvrant droit à bonifications ;

  • les autorités habilitées à ordonner les services aériens ;

  • les coefficients à affecter à ces services aériens.

La présente instruction a pour objet de réunir en un texte unique les compléments et précisions devant être apportés pour l'application dans l'armée de l'air des textes référencés.

1. SERVICES AÉRIENS COMMANDÉS OUVRANT DROIT À DES BONIFICATIONS (Article R20 du code des pensions civiles et militaires de retraite).

1.1. Les services accomplis par le personnel navigant.

Les services accomplis à bord d'aéronefs dans l'exercice des fonctions de sa spécialité militaire par le personnel navigant (PN) des armées, ouvrent droit à des annuités de bonifications pour le calcul des droits à pension de retraite.

Par extension, les services aériens commandés effectués par les élèves non encore brevetés dans les écoles du PN ouvrent également droit à bonifications.

1.2. Les vols à bord d'aéronefs suivis d'une descente en parachute et les descentes elles-mêmes, les vols en planeur, les lancements par catapulte ou par fusée d'appoint et les accrochages sur plateforme mobile.

Cette disposition concerne :

  • les services aériens commandés effectués par le personnel de l'armée de l'air au sein des unités, clubs militaires ou des sections militaires dans les aéro-clubs ;

  • les hélipontages effectués en mer sur plateforme mobile ;

  • les lancements par catapulte ou par fusée d'appoint et les accrochages sur plateforme mobile.

1.3. Les services accomplis à bord d'aéronefs dans l'exercice des fonctions de leur spécialité par le personnel technique militaire à l'occasion d'essais, de mise au point, de mise en oeuvre de matériel, équipements et dispositifs ressortissant de leur spécialité.

Cette disposition vise le personnel non navigant (PNN) de l'armée de l'air dont la présence à bord est, du fait de sa spécialisation, nécessaire à l'exécution de la mission.

Le PNN concerné doit faire l'objet d'une désignation nominative du commandement. À cet effet, une liste récapitulative par base aérienne [appendice IV.G. : modèle (Mle) n° 7] fait apparaître, pour chaque militaire, les fonctions limitativement autorisées en vol. Cette liste est établie annuellement par le commandant de base, sur proposition des commandants d'unité ou des commandants d'autres formations administratives. Elle est mise à jour en fonction des mouvements de personnel ou de besoins ponctuels.

Certaines missions peuvent également donner lieu à homologation, notamment en ce qui concerne :

  • le PNN appartenant à des organismes de transit, appelé « load master », quelle que soit sa spécialité, à condition qu'il occupe des fonctions au sein de l'équipage. Le personnel concerné doit être inscrit sur les ordres d'opérations et les cahiers d'ordres de l'unité à laquelle appartiennent les aéronefs sur lesquels il sert ;

  • le PNN appartenant à des unités spécialisées de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), quelle que soit sa spécialité, à condition que sa présence à bord de l'aéronef soit liée à l'exécution de missions spécifiques en rapport avec le renseignement ;

  • les missions de convoyage d'aéronefs : seules celles comportant une phase de ravitaillement en vol peuvent donner lieu à homologation ;

  • les missions de convoyage de matériel : seules celles relatives au transport d'azote, d'oxygène, d'éléments nucléaires d'armements nucléaires doivent donner lieu à homologation, la présence systématique d'un personnel d'accompagnement, pour ce type de transport, étant prévue par la réglementation. Cependant, les missions de convoyage de matériel ou de matières sensibles dont la liste figure en annexe III., peuvent également donner lieu à homologation si un personnel d'accompagnement est désigné par le commandement afin d'assurer une mission technique de surveillance à bord de l'aéronef ;

  • les vols d'instruction effectués au profit des contrôleurs et du personnel chargé de l'entraînement du PN sur simulateur de vol, uniquement dans le cas où ces vols sont indispensables à leur formation et sont prévus, en tant que tels, par la réglementation relative à leur cursus de formation.

Les conditions précisées au présent point ne sont pas exigées pour les missions définies aux points 1.2., 1.5. et 1.7.

1.4. Les vols effectués par le personnel embarqué au-dessus de zones opérationnelles en vue de l'exécution d'une mission de combat en liaison avec des formations engagées.

Le classement d'un espace aérien en zone opérationnelle ou hostile fait l'objet, lorsque les circonstances le motivent, d'une décision du ministre de la défense, qui délimite l'espace aérien concerné et la période considérée.

Le personnel militaire appartenant à l'armée de l'air, quelle que soit sa spécialité et indépendamment de toutes notions de fonctions à bord, transporté lors de missions aériennes au-dessus de zones opérationnelles ou hostiles à bord d'aéronefs militaires bénéficie de bonifications à l'occasion des missions définies en annexe II. Il appartient au commandement local de préciser, pour chaque vol, si le personnel embarque dans les conditions requises pour avoir droit à bonification.

1.5. Les vols effectués à bord d'aéronefs au cours d'une mission de secours.

Il faut entendre par mission de secours notamment :

  • les vols de recherche et de sauvetage déclenchés dans le cadre de missions « search and rescue » (SAR), « personal recovery » (PR), « recherche et sauvetage au combat » (RESCO) ainsi que les vols d'entraînement à ces missions ;

  • les vols déclenchés dans le cadre du plan d'organisation des secours (ORSEC) ;

  • les évacuations ou rapatriements sanitaires effectués en dehors des normes de vol du transport commercial ;

  • les vols effectués au titre des interventions des unités médicales opérationnelles du dispositif santé de veille opérationnelle.

1.6. Les vols effectués à bord d'aéronefs suivis d'une descente en rappel ou par treuillage et les descentes elles-mêmes.

Sont considérés comme vols suivis d'une descente en rappel ou par treuillage tous les vols comprenant une activité d'aérocordage (rappel, grappe, corde lisse, nacelle, hélitreuillage) effectuée par le personnel militaire concerné, que cette manœuvre ait abouti ou non à son débarquement de l'aéronef.

1.7. Les vols effectués à bord d'aéronefs par le personnel militaire du service de santé des armées assurant une mission de convoyage de blessés ou malades.

2. COEFFICIENTS AFFÉRENTS AUX SERVICES AÉRIENS COMMANDÉS.

La classification des aéronefs de l'armée de l'air en avions de combat à réaction ou à hélices, avions de transport et autres, et hélicoptères fait l'objet de l'annexe I.

Les coefficients affectés aux services aériens selon leur nature ainsi que les codes services aériens (code SA) à faire apparaître sur les différents documents supports figurent en annexe II. Ces coefficients sont fixés par l'arrêté cité en troisième référence.

Les services exécutés sur les aéronefs des autres armées sont affectés des coefficients fixés dans les conditions prévues par ces armées. Les services exécutés sur les aéronefs des armées étrangères sont affectés des coefficients applicables aux aéronefs de l'armée de l'air ou des autres armées d'un type analogue.


3. AUTORITÉS AYANT QUALITÉ POUR ORDONNER LES SERVICES AÉRIENS COMMANDÉS.

Les autorités suivantes sont habilitées à ordonner, dans la limite de leurs attributions, les services aériens commandés précités :

  • toute autorité militaire, jusqu'à l'échelon de commandant d'unité inclus, chargée de mettre en œuvre ou d'utiliser des moyens aériens, en permanence ou temporairement.

Outre le chef d'état-major de l'armée de l'air, ces autorités sont :

  • les officiers généraux ou supérieurs placés à la tête des formations de l'armée de l'air ;

  • les officiers généraux ou supérieurs commandant les forces aériennes au sein des commandements interarmées outre-mer et à l'étranger [commandants supérieurs des forces armées dans les collectivités d'outre-mer (COMSUP), adjoint air, commandants des forces françaises stationnées à l'étranger (COMFOR)] ;

  • les commandements de groupe, groupement, escadre, escadron, escadrille isolée, détachement aérien permanent ou occasionnel ;

  • les commandants de bord isolés en cas de nécessité absolue ;

  • pour les opérations au-dessus de zones hostiles, outre les autorités désignées ci-dessus, les commandants des éléments français (COMELEF) (ou autorité étrangère équivalente pour les militaires français placés sous un commandement étranger ou interalliés) ;

  • les officiers normalement appelés à remplacer ces autorités en cas d'absence ou d'empêchement et ceux ayant qualité pour agir en leur nom dans ce domaine d'après leurs attributions ou par délégation de signature ;

  • les attachés de défense, les chefs de mission ou bureau militaire, les conseillers militaires dans les États africains.

L'inscription sur le cahier des ordres de vol de l'unité tient lieu d'ordre de mission pour les militaires affectés régulièrement, détachés ou abonnés à l'unité, quand il s'agit de services aériens commandés n'entraînant pas d'atterrissage ailleurs que sur les terrains habituels de travail de l'unité.

La fonction tenue à bord des aéronefs est précisée sur les ordres de missions, ainsi que la nature de la mission sur les cahiers d'ordres, afin qu'apparaissent explicitement les droits du personnel concerné au regard des bonifications.

4. CONSTATATION ET HOMOLOGATION DES SERVICES AÉRIENS COMMANDÉS.

4.1. Constatation des services aériens commandés.

Les documents servant à constater les services aériens sont ouverts, tenus et conservés dans les conditions fixées ci-après.

4.1.1. Le registre-journal des services aériens (appendice IV.A.).

Chaque escadron aérien, groupe, groupement, escadrille autonome, section militaire d'aéroclub détient un registre-journal des services aériens (RJSA). Les détachements aériens permanents tiennent un RJSA lorsque les équipages sont affectés au titre de ces détachements.

Ce registre est rempli quotidiennement. Tous les vols exécutés par les équipages de l'unité y sont consignés, par transcription notamment des informations inscrites par le commandant de bord sur le compte-rendu de mission à l'issue de chaque vol (cahier d'ordres, ordre de mission aérienne etc.). Le RJSA fait foi en cas de contestation.

Y est inscrit nominativement le personnel militaire ayant une fonction à bord. Pour chaque catégorie de personnel, le code SA est indiqué. Éventuellement, les autres militaires embarqués en qualité de passagers inscrits sur le cahier des ordres de vol de l'unité et non portés sur un manifeste figurent en colonne 19.

Le laps de temps compris entre les heures de décollage et d'atterrissage telles qu'elles sont définies dans le « recueil de réglementation et de documentation (RDD) : 100 » est compté comme service aérien commandé.

Coté et paraphé par le commandant d'unité, le RJSA est tenu sous sa responsabilité. Il peut faire l'objet d'une vérification par le groupement de soutien auquel est rattachée l'unité préalablement aux travaux d'homologation. Il est vérifié et arrêté le dernier jour de chaque mois par le commandant d'unité et éventuellement, par le chef de détachement permanent.

Les RJSA sont archivés pendant la durée définie par une instruction particulière.

4.1.2. L'extrait du registre journal des services aériens.

Il est établi en tant que de besoin par l'autorité tenant le RJSA sur lequel le vol est consigné, sous réserve que le demandeur y figure nominativement. Il est conservé par l'intéressé pour être mis à l'appui du carnet individuel des services aériens (s'il détient un tel document) lors de son arrêté mensuel.

Pour l'établissement de l'extrait du RJSA, l'imprimé à utiliser est celui prévu pour l'attestation de services aériens. Le type de l'avion est précisé dans la colonne réservée à la nature du service aérien qui comportera obligatoirement le code SA figurant en colonne 19 du RJSA. Les totaux ne sont pas arrêtés. Cet imprimé est visé par le commandant de l'unité qui détient le RJSA.

4.1.3. L'attestation de services aériens (carnet à souches) (appendice IV.B.).

Chaque unité aérienne détient des carnets d'attestations de services aériens. Il s'en trouve toujours un à bord des aéronefs de transport ou de liaison.

L'attestation de services aériens est établie en double exemplaire ; l'un est remis à l'intéressé, le double reste dans le carnet à souches.

La colonne réservée à la nature du service aérien précise obligatoirement le code SA affecté à la mission tel qu'il figurera au RJSA. La fonction à bord, précisée en clair, doit être définie avec soin car elle détermine le droit à bonifications.

Les carnets à souches sont archivés pendant la durée définie par une instruction particulière.

Les ordres de missions dûment renseignés, délivrés aux intéressés par l'autorité compétente, complétés et signés par eux au verso (horaires de vol et nature de la mission), peuvent servir de justificatifs.

Dans les cas exceptionnels où une attestation de services aériens ne peut être délivrée par le commandant de bord (commandant de bord étranger par exemple), les ordres de missions dûment renseignés, délivrés par l'autorité compétente, pourront servir de pièces justificatives.

4.1.4. Le carnet individuel de services aériens (carnet de vol) (appendice IV.C.).

Chaque membre du PN détient obligatoirement un carnet individuel de services aériens.

Les militaires du PNN peuvent également en être dotés sur décision des commandants d'unité, ou, s'ils sont affectés, lorsque la fonction qu'ils occupent entraîne une activité aérienne suffisante pour justifier la détention d'un tel document (appendice IV.D. Mle n° 4).

Ces carnets sont cotés et paraphés par le commandant d'unité d'affectation. Tous les services aériens accomplis par les détenteurs y figurent dans l'ordre chronologique ainsi que le code SA correspondant à la mission effectuée. Ils sont vérifiés par le commandant d'unité d'affectation à l'aide du RJSA ou des attestations de services aériens.

En cas de litige, ou dans un souci de contrôle, les attestations de services aériens peuvent exceptionnellement être vérifiées à l'aide du RJSA où est inscrit le vol ayant donné lieu à l'établissement de l'attestation.

Les carnets individuels de services aériens sont arrêtés par les commandants d'unité d'affectation, mensuellement pour le PN et annuellement (année civile) pour le reste du personnel.

En plus des arrêtés mensuels, les carnets individuels de services aériens du PN donnent lieu à une récapitulation annuelle (année civile). Les derniers feuillets de ces carnets sont réservés à l'inscription de renseignements destinés à faire ressortir la capacité professionnelle des intéressés et leurs services de guerre. Une seule classification « missions de guerre » regroupe, par type, les missions effectuées au-dessus de zones opérationnelles ou hostiles. Ces inscriptions sont certifiées par le commandant d'unité d'affectation.

Lorsqu'il est entièrement rempli, le carnet individuel de services aériens est conservé par son détenteur.

4.1.5. Bordereau de relevé des activités aériennes (appendice IV.E.).

Le bordereau de relevé des activités aériennes (BRAA) est établi et renseigné en fin d'année par l'intéressé qui le signe en vue de l'établissement du relevé individuel des services aériens commandés (RISAC).

S'agissant du PNN, le bordereau visé du commandant d'unité est accompagné des pièces justificatives (carnet individuel des services aériens, attestations de vol, dans certains cas, attestation de séjour, manifeste passager, ordre de mission).

4.1.6. Documents servant à constater les vols effectués par du personnel embarqué au-dessus de zones hostiles.

Les services aériens pourront être justifiés par l'attestation de vol signée du commandant de bord. Dans certains cas (grand nombre de passagers transportés par exemple), le manifeste passager portant mention des heures de vol effectuées et de la nature de la mission, attestés par le commandant de bord, pourra servir de pièce justificative.

Dans le cas d'un vol effectué sur un aéronef étranger, ou lorsque, exceptionnellement, une attestation du commandant de bord n'a pu être obtenue, les ordres de mission délivrés aux intéressés par l'autorité compétente, renseignés et signés par eux au verso (horaires de vol et nature de la mission), peuvent servir de justificatifs.

Les heures de vol effectuées dans les conditions ci-dessus sont récapitulées sur l'attestation de séjour (appendice IV.H. Mle n° 8). L'autorité signataire de l'attestation de séjour vérifie la réalité des heures de vol effectuées à l'aide de toute pièce justificative. Ces pièces lui sont transmises par les intéressés (ordres de missions, attestations de vols), ou par le responsable des opérations aériennes qui sera rendu destinataire de tous les manifestes passagers renseignés (heures de vol, type de mission) et signés par le commandant de bord.

En cas de nécessité, et lorsque la détermination de durées de vol effectives au-dessus de zones hostiles s'avère difficile, une fixation ex ante des durées moyennes de vol sur certains trajets peut être effectuée. Sur la base des durées moyennes (1) établies par le représentant national français au sein de l'European Air Transport Command (EATC), le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes (ComDAOA) signe les décisions établissant les forfaits horaires applicables. Ces décisions sont transmises à la direction des ressources humaines de l'armée de l'air (DRH-AA) chargée de leur diffusion et de leur mise en application.


4.2. Homologation des services aériens commandés.

Les services aériens commandés sont arrêtés chaque année civile pour l'ensemble du personnel. Au vu des documents servant à constater les services aériens, un RISAC (appendice IV.E. Mle n° 6) est établi en vue de l'homologation des services considérés.

Les services accomplis au cours d'une année y sont mentionnés selon les rubriques prévues ; leur durée effective exprimée en heures et minutes est multipliée par les coefficients applicables dans chaque rubrique. La somme des produits partiels ainsi obtenue, arrondie à l'heure la plus voisine (pour 30 min, arrondir à l'heure supérieure), représente un nombre de journées de bonifications qui, converti en ans et jours, forme le total des bonifications acquises pour l'année écoulée.

Lorsqu'au cours d'un même vol, des coefficients de bonification différents sont applicables, le temps de vol total est scindé afin que soient appliqués les coefficients correspondant aux types de service aérien en question. En aucun cas, l'application concurrente de plusieurs bonifications pour une même durée de vol ne peut être effectuée.

Exemple : un équipage d'avion de transport effectuant un vol se déroulant partiellement au-dessus d'une zone hostile se voit appliquer, pour la durée de cette partie du vol, le coefficient correspondant au code SA 12, ainsi que, pour la partie du vol hors zone hostile, le coefficient correspondant au code SA 30 ou 35.

Le total des bonifications pour services aériens commandés et des bonifications obtenues à d'autres titres ne peut dépasser le double de la durée des services effectifs pendant l'année considérée.

Les services aériens sont homologués par les commandants de base ou par les commandants de formations administratives à l'exception :

  • des relevés du personnel en position spéciale qui sont homologués par le chef du bureau « gestion administrative » (BGA) de la DRH-AA ;

  • de leurs relevés personnels qui sont homologués par l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure ;

  • des relevés des officiers généraux qui sont homologués par le ministre.

À cet effet, les RISAC sont adressés chaque année aux autorités compétentes après avoir été émargés au préalable par les ayant droits et certifiés par les commandants d'unité ou les chefs de service.

Lors d'une cessation de service (admission à la retraite, fin de contrat, congé du personnel navigant etc.), les RISAC sont établis à l'échelon local.

Pour chaque militaire concerné, ce relevé est établi par moyens informatiques en trois exemplaires qui, après homologation des bonifications par l'autorité habilitée, reçoivent les destinations suivantes :

  • le premier exemplaire (original) est inséré au dossier unique de l'intéressé suite à la mise à jour du système d'information des ressources humaines (SIRH) ;

  • le deuxième exemplaire est adressé au bureau des archives et des réserves de l'armée de l'air (BARAA) ;

  • le troisième exemplaire est remis à l'intéressé.


5. ABROGATION.

L'instruction n° 1150/DEF/DRH-AA/SDEP-HP/BPE du 5 mars 2014, relative aux bonifications pour services aériens commandés prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite est abrogée.

6. ENTRÉE EN APPLICATION.

Les dispositions de la présente instruction prennent effet à compter du 1er janvier 2014.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps aérien,
directeur des ressources humaines de l'armée de l'air,

Claude TAFANI.

Annexes

Annexe I. CLASSIFICATION DES AÉRONEFS EN SERVICE DANS L'ARMÉE DE L'AIR (POUR L'ATTRIBUTION DES BONIFICATIONS POUR SERVICES AÉRIENS COMMANDÉS).

1. Avions de combat à réaction.

Rafale (toutes versions).

Mirage 2000 (toutes versions).

Mirage F1 (toutes versions).

C 135 FR et KC 135 (toutes versions).

E 3 F (toutes versions).

Alphajet (autres vols).

2. Avions d'entraînement à réaction.

Alphajet (vols d'instruction élèves).

3. AVIONS DE COMBATS À HÉLICES.

Cette classification est applicable pour les aéronefs suivants lorsque les vols ne sont pas éffectués selon les règles de sécurité en vigueur dans le transport aérien commercial ou s'ils sont effectués au-dessus des zones hostiles :

  • C 160 et C 160 G ;

  • C 130 ;

  • CASA CN 235 ;

  • A 400 M ;

  • DHC-6.

4. AVIONS DE TRANSPORT ET AUTRES (missions de préparation au combat).

Cette classification est applicable pour les aéronefs suivants lorsque les vols ne sont pas effectués selon les règles de sécurité en vigueur dans le transport aérien commercial :

  • A 340 ;

  • A 310 ;

  • A 330 ;

  • Falcon 7X, 900 et 2000 ;

  • TBM 700.


5. AVIONS DE TRANSPORT ET AUTRES (autres missions).

Cette classification est applicable pour les aéronefs suivants lorsque les vols sont effectués selon les règles de sécurité en vigueur dans le transport aérien commercial :

  • A 340 ;

  • A 310 ;

  • C 160 et C 160 G ;

  • C 130 ;

  • CASA CN 235 ;

  • A 400 M ;

  • A 330 ;

  • Falcon 7X, 900 et 2000 ;

  • TBM 700 ;

  • DHC-6 ;

  • Epsilon ;

  • Grob 120 ;

  • Cirrus SR 20 ;

  • SR 22 ;

  • Xingu ;

  • Extra 300 SC et LC.

6. HÉLICOPTÈRES D'INTERVENTION.

Fennec.

Caracal.

Cougar.

Puma.

Super Puma.

Annexe II. CODIFICATION DES SERVICES AÉRIENS ET COEFFICIENTS CORRESPONDANTS.

SERVICES AÉRIENS.

CODE SERVICES AÉRIENS.

JOUR.

NUIT.

DURÉE DES SERVICES AÉRIENS. 

RETRAITE.

DÉCORATIONS.

DURÉE DES SERVICES AÉRIENS.

RETRAITE.

DÉCORATIONS.

COEFFICIENT.

DÉCOMPTE.

COEFFICIENT.

DÉCOMPTE.

COEFFICIENT.

DÉCOMPTE.

COEFFICIENT.

DÉCOMPTE.

1. Vol en participation à des opérations ou au-dessus de zones hostiles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Sur avions de combat (à hélices et à réaction) et hélicoptères d'intervention.

10
11

 

6

 

8

 

 

8

 

10

 

B) Sur avions de transport et autres appareils.

12

 

4

 

8

 

 

4

 

10

 

2. Vols d'essais sur aéronefs du type nouveau non homologué ou munis de dispositifs essentiels nouveaux (1).

60
61
62
63

 

8

 

8

 

 

10

 

10

 

3. Avions de combat à réaction.

20

 

5

 

5

 

 

7

 

9

 

4. Avions d'entraînement à réaction.

21

 

2

 

3

 

 

3

 

4

 

5. Avions de combat à hélices.

22

 

2

 

3

 

 

4

 

4

 

6. Avions de transport et autres appareils.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Missions de préparation au combat.

30

 

2

 

3

 

 

4

 

4

 

B) Autres missions.

35

 

0,5

 

3

 

 

1

 

4

 

7. Hélicoptères.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Missions de préparation au combat.

40

 

2

 

3

 

 

4

 

4

 

B) Missions de liaison.

45

 

1

 

3

 

 

2

 

4

 

C) Vols suivis d'une descente en rappel ou par treuillage.

47

 

3

 

8

 

 

6

 

10

 

8. Missions de secours (tous aéronefs).

50
55
57

 

 3

 

 3

 

 

4

 

4

 

9. Lancement par catapulte ou par fusée d'appoint et accrochage sur plate-forme mobile (assimilé à  une heure de vol).

 70

 

 

10

 

 

 10

 

 12

 

10. Descente en parachute (assimilée à une heure de vol).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Non homologué.

90
96

 

10

 

12

 

 

10

 

-

 

B) Ouverture retardée.

91
97

 

8

 

10

 

 

10

 

10

 

C) Normale.

92
98

 

3

 

8

 

 

6

 

10

 

11. Vols en planeurs.

80

 

0,5

 

1

 

 

2

 

2

 

12. Descente en rappel ou par treuillage (assimilée à une heure de vol).

95

 

3

 

8

 

 

6

 

10

 

(1)  Les vols d'essais d'aéronefs nouveaux ou munis de dispositifs essentiels nouveaux s'entendent des services aériens exécutés sur :

- aéronefs de type nouveau en vue de leur homologation ;
   
- aéronefs munis de dispositifs nouveaux dont l'expérimentation en vue de l'homologation de ces dispositifs ou de leur adaptation à l'aéronef comporte des risques.


Le tableau ci-dessus appelle les précisions suivantes :

  •  en 1.A) et B) :

    • sont appelés « vols en participation à des opérations » les vols effectués au titre d'une opérationmobilisant des capacités militaires, se déroulant sur le territoire français ou à l'extérieur de celui-ci, quels que soient son objet, sa durée ou son ampleur, y compris la libération d'otages, l'évacuation de ressortissants ou la police en haute mer. Il en est de même pour tout vol sur le territoire français dans le cadre de la posture permanente de sûreté (posture opérationnelle et dissuasion nucléaire) ;

  • en 1. A), par avions de combat, il faut entendre les avions de combat visés en 3. et 5. :

    • les codes SA sont les suivants :

    • avions de combat : 10 ;

    • hélicoptères d'intervention : 11 ;

  • en 2., les codes SA sont les suivants :

    • avions de combat à réaction : 60 ;

    • hélicoptères : 61 ;

    • avions de transport et autres appareils : 62 ;

    • avions d'entraînement à réaction : 63 ;

  • en 3., 4. et 5., la liste des avions de combat à réaction, d'entraînement à réaction et de combat à hélices est donnée en annexe I. Cette liste est mise à jour par la direction des ressources humaines de l'armée de l'air sur proposition de l'état-major de l'armée de l'air en tant que de besoin ;

  • en 8., les codes SA sont les suivants :

    • hélicoptères : 50 ;

    • avions d'entraînement à réaction : 55 ;

    • avions de transport et autres appareils : 57 ;

  • en 9., sont considérés comme « accrochage sur plateforme mobile » :

    • les hélipontages effectués en mer sur bâtiment porteur d'hélicoptères ;

    • les appontages ;

  • en 10. A) B) C), les codes SA sont les suivants :

TYPE DE SAUT.

AU TITRE DES SECTIONS AIR DE PARACHUTISME SPORTIF.

À TITRE MILITAIRE.

Sauts en parachute non homologué.

90

96

Sauts en parachute à ouverture retardée.

91

97

Sauts à ouverture normale.

92

98

Annexe III. MATÉRIELS SENSIBLES MILITAIRES.

1. ARMEMENT.

Armes de poing de tout calibre (1re ou 4e catégorie).

Armes d'épaule de tout calibre (1re ou 4e catégorie).

Pistolets-mitrailleurs.

Mitrailleuses ou fusils-mitrailleurs.

Mortiers légers.

Canons de calibre égal ou inférieur à 30 mm.

Lance-flammes.

2. MUNITIONS.

Munitions de tout calibre pour les armes visées au paragraphe précédent.

Artifices (détonateurs, cordeaux détonants, pétard explosifs) et systèmes d'amorçage et de mise à feu.

Grenades.

Bombes, cônes de torpille.

Missiles, roquettes, torpilles.

3. MATÉRIELS ÉLECTRONIQUES ET ASSIMILÉS.

Matériels de transmissions, de télécommunication ou de contre-mesures électroniques.

Équipements de chiffrement, de cryptophonie ou cryptographie.

Appareils d'observation, de pointage, de réglage, de détection ou d'écoute.

Appareils de visée, de conduite de tir ou calculateurs pour tir (y compris laser).

4. MATÉRIELS SPÉCIAUX.

Matériels nucléaires, biologiques, chimiques.

Sources radioactives.

Stupéfiants et dérivés.

5. MATÉRIELS DE L'ARMEMENT NUCLÉAIRE PRÉ-STRATÉGIQUE OU DES FORCES NUCLÉAIRES STRATÉGIQUES (AUTRES QU'ÉLÉMENTS D'ARMES NUCLÉAIRES).

6. MATÉRIELS CLASSIFIÉS.

Annexe IV. MODÈLES DE DOCUMENTS ET D'IMPRIMÉS.

Appendice IV.A MODÈLE N° 1 : REGISTRE-JOURNAL DES SERVICES AÉRIENS.

Appendice IV.B MODÈLE N° 2 : CARNET À SOUCHE D'ATTESTATION DE SERVICES AÉRIENS.

Appendice IV.C Modèle N° 3 : carnet individuel des services aériens (personnel navigant).

Appendice IV.D Modèle N° 4 : carnet individuel des services aériens (personnel non navigant).

Appendice IV.E Modèle N° 5 : bordereau de relevé de l'activité aérienne de l'année.

Appendice IV.F Modèle N° 6 : relevé individuel des services aériens commandés donnant droit à bonifications.

Appendice IV.G Modèle N° 7 : LISTE RÉCAPITULATIVE DU PERSONNEL NON NAVIGANT MILITAIRE DONT LES FONCTIONS SONT AUTORISÉES EN VOL ET POUR LESQUELLES LES SERVICES AÉRIENS PEUVENT DONNER LIEU À HOMOLOGATION.

Appendice IV.H Modèle N° 8 : ATTESTATION DE SÉJOUR.