ACCORD entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la coopération dans le domaine des matériels de défense.
Du 09 novembre 1983NOR
Le Gouvernement de la République Française
et
Le Gouvernement de la République Italienne,
désirant améliorer leurs capacités militaires grâce à une coopération plus étroite dans le domaine des matériels de défense, en vue particulièrement :
-
d'utiliser de la façon la plus efficace possible leurs crédits alloués aux équipements de défense tout en assurant entre les deux pays une balance équilibrée des échanges liés aux besoins propres de chacune des Parties dans le domaine des matériels de défense ;
-
de tirer le meilleur parti de leurs capacités technologiques et industrielles et de promouvoir la coopération entre leurs industries tout en garantissant le développement réciproque du niveau de connaissance scientifique et technologique dans le domaine des matériels de défense et en respectant les critères nationaux en matière de mobilisation industrielle ;
-
de contribuer à l'amélioration de la standardisation et de l'intéropérabilité ;
tenant compte des actions en cours au sein de l'Alliance de l'Atlantique Nord et du Groupe Indépendant Européen de Programmes, et conformément à leurs politiques nationales et à leurs lois et réglements,
sont convenus de ce qui suit :
ARTICLE 1ER
Les Parties se donnent pour objectif d'accroître, à travers des échanges équilibrés, leurs relations dans le domaine des matériels de défense et en particulier, pour ce qui concerne la recherche, le développement, la production, (l'acquisition) et l'entretien, afin d'améliorer l'utilisation des ressources destinées à leurs moyens de défense respectifs.
ARTICLE 2
Le présent Accord complète, çoncrètement les efforts de coopération du Groupe Indépendant Européen de Programmes (G.I.E.P.) et de la Conférence des Directeurs Nationaux d'Armement (C.N.A.D.) de l'Alliance de l'Atlantique Nord sans faire double emploi avec les travaux effectués par ces organismes.
ARTICLE 3
Pour atteindre les objectifs du présent Accord, les Parties s'efforcent de prendre en considération toutes les occasions de coopération dans les domaines mentionnés à l'annexe 1, dans la mesure permise par leurs législations respectives et par les traités internationaux auxquels ils sont parties.
En particulier, le présent Accord n'empêche en aucune manière la conclusion sur un plan bilatéral ou multilatéral d'accords spécifiques et ne peut en outre porter préjudice aux accords de même nature auxquels les deux gouvernements ou l'un d'entre eux seraient parties.
ARTICLE 4
Les Parties sont prêtes à échanger toutes les informations utiles sur leurs prévisions concernant leurs besoins futurs de matériels de défense et à favoriser des rencontres entre leurs experts pour procéder à des études plus approfondies dans des domaines spécifiques.
L'échange d'informations pourra se faire directement entre les organismes intéressés selon les modalltés des articles 5, 13, 15.
Ces travaux tiendront compte des activités de la Commission I du Groupe Indépendant Européen de Programmes (G.I.E.P.) et du système de programmation périodique prévu par la Conférence des Directeurs Nationaux d'Armement (C.N.A.D.).
ARTICLE 5
Pour chacun des secteurs de coopération mentionnés à l'annexe 1, les Parties indiqueront la liste des organismes nationaux autorisés à correspondre directement dans les limites de l'échange d'informations sur la Recherche et le Développement jusqu'au niveau CONFIDENTIEL DÉFENSE ; cette liste fera l'objet d'une annexe spéciale au présent Accord.
L'échange d'informations dont la classification est supérieure à CONFIDENTIEL DÉFENSE doit être autorisé par les autorités compétentes de chacune des Parties.
ARTICLE 6
Chaque Partie, avant d'entreprendre le développement d'un matériel nouveau, s'informera si un matériel équivalent existe ou est en développement dans l'autre État.
ARTICLE 7
Le lancement de projets communs devra tenir compte de l'importance de la contribution financière de chaque État et des capacités existantes dans les deux États de façon à exploiter ces capacités de la façon la plus efficace possible. Dans la mesure du possible il y aura lieu d'ouvrir une chaîne de fabrication dans chaque État.
ARTICLE 8
Chaque Partie aura la responsabilité de porter à la connaissance des entreprises concernées relevant de sa juridiction les principes de base du présent Accord ainsi que de donner à cette industrie les directives d'applications appropriées.
Dans le cadre de leur coopération, les Parties veilleront à ce que les principes de la libre concurrence soient respectés et feront tout ce qui est en leur pouvoir pour éliminer les obstacles qui pourraient limiter la participation des entreprises relevant de la juridiction de l'autre Partie. Les offres seront jugées sans discrimination suivant les critères de performances, qualité, coûts et délais. Cependant, s'il apparaissait un déséquilibre notable de la balance des échanges liés aux besoins propres de chacune des Parties, le pays favorisé tiendra compte aussi de ce paramètre dans l'examen des offres afin de rééquilibrer la balance.
ARTICLE 9
Dans le cadre de sa législation, chacune des Parties apporte son soutien aux entreprises relevant de la juridiction de l'autre Partie pour leur faciliter l'accès aux informations techniques nécessaires, la négociation de licences et, de façon générale, pour tout ce qui se rapporte à l'application du présent Accord,
ARTICLE 10
Les Parties s'efforcent d'établir des procédures communes pour le soutien logistique et le suivi de configuration des matériels de défense développés ou produits dans le cadre du présent Accord.
ARTICLE 11
Le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Italienne chargent chacun en ce qui le concerne le Délégué Général pour l'Armement et le Secrétaire Général Directeur National des Armements de l'application du présent Accord.
ARTICLE 12
Il est institué un Comité franco-italien chargé de suivre toute les questions relatives à l'application du présent Accord.
Ce Comité, qui se réunit au moins une fois l'an ou à la demande de l'une des Parties, est en particulier chargé des tâches suivantes :
-
rechercher les domaines de coopération possibles, modifier et compléter en conséquence l'annexe 1.
-
dresser le bilan de la coopération sou l'aspect financier et technologique, évaluer les tendances et recommander les mesures appropriées.
-
veiller au respect des dispositions du présent Accord.
-
proposer des amendements.
Chaque Partie désigne un correspondant qui centralise les différentes questions relevant de la compétence de ce Comité.
Le mandat et la composition du Comité feront l'objet d'une annexe spéciale rédigée par les autorités désignées à l'article 11 du présent Accord.
ARTICLE 13
Les Parties garantissent que les documents, matériels et technologies échangés dans le cadre du présent Accord ne seront utilisés que dans le seul but qui leur est attribué. La cession ou le prêt temporaires ou définitifs de ces documents, matériels et technologies à des tiers ne pourra se faire qu'avec l'accord préalable et écrit des deux Parties.
ARTICLE 14
Les règles d'exportation vers des États tiers de matériels de défense développés ou produits en coopération dans le cadre du présent Accord feront en tant que de besoin l'objet d'accords conclus à l'occasion du lancement de chacun des projets.
ARTICLE 15
Chaque Partie assure la sécurité des informations protégées échangées ou communiquées dans le cadre du présent Accord, conformément aux dispositions de l'Accord général de sécurité que les deux Gouvernements ont signé le ler février 1978.
Lorsqu'il y a lieu, une annexe de sécurité est établie par le Gouvernement d'origine à l'attention du Gouvernement destinataire selon les dispositions prescrites par l'article 5 de l'Accord général de sécurité.
Les deux Parties prendront toutes les mesures nécessaires pour que les industries de défense se conforment aux réglements en matière de sécurité et de protection du secret.
ARTICLE 16
Le présent Accord entre en vigueur le jour de sa signature pour une période de dix ans. Sauf dénonciation formulée par l'une des Parties six mois avant l'expiration de cette période, il continuera à être en vigueur par tacite reconduction.
Dans ce cas, il pourra être dénoncé à tout moment, cette dénonciation prenant effet six mois après sa notification à l'autre Partie.
En FOI DE QUOI, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et ont apposé leur sceau.
Fait à Rome, le 9 novembre 1983 en double exemplaire, chacun en langues française et italienne, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République Française.
Charles HERNU.
Pour le Gouvernement la République Italienne.
A N N E X E I.
1. Les possibilités de coopération sont recherchées dans le secteur du matériel de défense pour lesquels :
-
les deux parties ont un besoin commun ;
-
une coopération présente des avantages technique ou financiers ;
-
les perspectives à long terme militent en faveur de l'établissement de liens de coopération.
2. Les Parties ont l'intention de faire porter leurs recherches, dans un premier temps, sur les secteurs suivants :
-
Avions de Combat (Cellule, moteur et avionique) ;
-
Domaine des hélicoptères (Cellule, moteur et avionique) ;
-
Construction navale ;
-
Installations de lancement pour aéronefs ;
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Défense anti-aérienne (Sol-Air) ;
-
Domaine des missiles ;
-
Char futur ;
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Détection sous-marine et senseurs acoustiques.