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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION : service des pensions des armées

CIRCULAIRE N° 3054/MA/SPA/21 relative à la situation des titulaires de pensions militaires de retraite de caporal ou d'homme de troupe des armées de terre et de l'air qui accomplissent une seconde carrière de fonctionnaire civil ou d'ouvrier de l'Etat.

Du 14 juin 1967
NOR

Référence(s) :

Lettre P/3-2548 du 7 avril 1967 du secrétaire d'Etat au budget (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-0.3.1.1.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1001.

Les armées de terre et de l'air, rayent automatiquement des contrôles lorsqu'ils ont accompli quinze années de services, les hommes de troupe, caporaux et caporaux-chefs.

Cette limite de services avait été, jusqu'à ce jour, assimilée à une limite d'âge et il en résultait que ces militaires, lorsqu'ils accomplissaient une seconde carrière en tant que fonctionnaire ou ouvrier de l'Etat, n'étaient pas susceptibles d'acquérir des droits à pension au titre des services accomplis antérieurement à la date d'effet de la loi no 63-156 du 23 février 1963 (1).

Après une nouvelle étude de la question, il a été admis qu'il y avait lieu de ne plus considérer la limitation à quinze années de services des caporaux-chefs, caporaux et soldats des armées de terre et de l'air comme une limite d'âge.

En conséquence, ces militaires sont désormais en droit de prétendre à la rémunération, dans la pension qui leur sera éventuellement concédée à l'issue d'une seconde carrière comme fonctionnaire ou ouvrier de l'Etat, de tous les services accomplis au titre de cette seconde carrière, et notamment de ceux accomplis antérieurement à la date d'effet de la loi no 63-156 du 23 février 1963.

Il en résulte en particulier que les services en cause sont désormais susceptibles de permettre l'affiliation au fonds spécial, en ce qui concerne les ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Il y a donc lieu pour les fonctionnaires civils et les ouvriers actuellement en activité qui se seraient vu opposer un rejet à l'occasion d'une demande de validation de services de cette nature, de faire une nouvelle demande.

Les quartiers-maîtres et marins étant soumis exclusivement à une limite d'âge précise, les dispositions restrictives sus-rappelées ne leur ont jamais été appliquées.

Notes

    1BO/G, p. 1791 ; BO/A, p. 608 ; BO/M, p. 1453.

Pour le ministre des armées et par délégation :

Le commissaire colonel, chef du service des pensions des armées,

STIOT.