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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2009-83 instituant une indemnité de départ volontaire en faveur de certains ouvriers de l'État du ministère de la défense et des établissements publics placés sous sa tutelle.

Du 21 janvier 2009
NOR D E F H 0 8 2 0 8 0 4 D

Autre(s) version(s) :

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, notamment son article 150 ;

Vu le décret n° 53-483 du 20 mai 1953 modifié relatif au licenciement des ouvriers de la défense nationale ;

Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État,

Décrète :

Art. 1er.

 

Les dispositions du présent décret fixent les conditions dans lesquelles l'indemnité de départ volontaire instituée par l'article 150 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée peut être attribuée aux ouvriers de l'État du ministère de la défense.

Art. 2.

 

(Modifié : décret du 27/08/2014).

Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée sur décision ministérielle, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2019, aux ouvriers de l'État en fonction au ministère de la défense ou dans un établissement public placé sous sa tutelle, qui, dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation, déposent une demande écrite d'admission au bénéfice de cette indemnité.

Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des établissements et services ou fonctions concernés par les restructurations ou les réorganisations et ouvrant droit à l'indemnité de départ volontaire.

Art. 3.

 

L'indemnité de départ volontaire peut également être attribuée, dans les mêmes conditions, à l'ouvrier de l'État dont le départ permet l'accueil d'un ouvrier issu d'un établissement figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article 2.

Art. 4.

 

Le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire est ouvert aux ouvriers ayant accompli au minimum six années de service et se situant à plus de deux années de l'âge d'ouverture de leur droit à pension.

L'indemnité de départ volontaire peut être refusée dans l'intérêt du service.

Art. 5.

 

Le montant individuel de l'indemnité de départ volontaire est déterminé ainsi qu'il suit :

  1. Pour les ouvriers ayant six années d'ancienneté de service : 49 470 euros ;
  2. Pour les ouvriers ayant de sept ans à dix-neuf ans d'ancienneté de service : le montant de 49 470 euros est augmenté de 3 000 euros par an jusqu'à leur vingtième année d'ancienneté ;
  3. Pour les ouvriers ayant vingt ans d'ancienneté de service et jusqu'à vingt-cinq ans d'ancienneté : le montant est fixé à 91 470 euros ;
  4. Pour les ouvriers ayant vingt-six ans d'ancienneté et plus, le montant est diminué de 3 000 euros par année supplémentaire. 

Cette ancienneté est entendue au sens des services liquidables au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État et appréciée à la date du départ effectif.

L'indemnité de départ volontaire est versée en une fois, dès lors que le départ est devenu effectif.

Art. 6.

 

Une indemnité de départ volontaire d'un montant de 15 245 euros peut être versée lorsque les ouvriers mentionnés aux articles 2 et 3 ci dessus créent ou reprennent une entreprise au sens de l'article L. 5141 du code du travail.

Pour bénéficier de cette indemnité, les intéressés doivent justifier d'au moins trois années de services effectifs, consécutifs ou non, en qualité d'ouvrier de l'État et se situer à plus de deux années de l'âge d'ouverture de leur droit à pension.

Le demandeur dispose d'un délai de six mois pour communiquer à l'administration le K bis attestant de l'existence juridique de l'entreprise qu'il crée ou reprend. Il devra transmettre, à l'issue du premier exercice, les pièces justificatives permettant de vérifier la réalité de l'activité de l'entreprise.

L'indemnité de départ volontaire pour créer ou reprendre une entreprise est versée, pour la moitié de son montant, lors de la communication du K bis précité, et, pour l'autre moitié, après la vérification de la réalité de l'activité de l'entreprise mentionnée à l'alinéa précédent.

L'indemnité de départ volontaire pour créer ou reprendre une entreprise est cumulable avec l'indemnité de départ volontaire mentionnée à l'article 2.

Art. 7.

 

Les ouvriers mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessus ne peuvent prétendre à une indemnité de licenciement, notamment celle prévue par le décret du 20 mai 1953 susvisé.

Art. 8.

 

L'ouvrier de l'État qui, dans les cinq années consécutives à son départ, est recruté au sein du ministère de la défense ou au sein de l'un des établissements publics placés sous sa tutelle est tenu de rembourser à l'État les sommes perçues au titre de l'indemnité de départ volontaire et, le cas échéant, de l'indemnité de départ volontaire pour créer ou reprendre une entreprise.

Art. 9.

 

Le ministre de la défense et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 janvier 2009.

Par le Premier ministre :

François FILLON.


Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.


Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Éric WOERTH.