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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2008-957 relatif aux maîtres ouvriers des armées.

Du 12 septembre 2008
NOR D E F H 0 8 0 1 2 7 5 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Rectificatif au décret n° 2008-957 du 12 septembre 2008 (JO n° 238 du 11 octobre 2008, texte n° 21).

Texte(s) abrogé(s) : Décret N° 78-505 du 29 mars 1978 relatif aux dispositions statutaires applicables aux maîtres ouvriers des armées.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  550.1.

Référence de publication : BOC n°43 du 14/11/2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;

Vu le code du service national ;

Vu le décret no 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et d'officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 16 juin 2006 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

Décrète :

Voir article 23. 
Il n\'est plus procédé au recrutement de maîtres ouvriers des armées à compter du 1er janvier 2010.
Les articles 7 à 12 sont abrogés à compter de la même date. 

Chapitre Chapitre premier. Dispositions générales.

Art. 1er.

Les maîtres ouvriers des armées sont des sous-officiers engagés chargés, sous l\'autorité du commandement, des travaux de confection, d\'entretien ou de réparation portant sur des effets et des articles destinés aux militaires, au sein des formations et organismes désignés par le ministre de la défense.

Ces travaux sont exécutés dans le cadre de marchés passés avec les commandants de formation administrative ou directement pour le compte des militaires.

Par dérogation à l\'interdiction prévue à l\'article L. 4122-2 du code de la défense, les maîtres ouvriers des armées peuvent exercer ces activités en qualité d\'artisan.

Art. 2.

Les maîtres ouvriers des armées sont soumis aux dispositions statutaires des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées, en tant qu\'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret.

Art. 3.

La hiérarchie des maîtres ouvriers des armées comporte les grades suivants :

  1. Maître ouvrier de 2e classe ;
  2. Maître ouvrier de 1re classe ;
  3. Maître ouvrier principal,

qui correspondent respectivement aux grades de sergent-chef ou maître, d\'adjudant ou premier maître et d\'adjudant-chef ou maître principal de la hiérarchie militaire générale.

Art. 4.

Les nominations et les promotions dans les grades de maîtres ouvriers des armées sont prononcées par décision du ministre de la défense.

Art. 5.

Les maîtres ouvriers des armées sont classés, dans leur grade, à deux niveaux en fonction de leur qualification professionnelle :

  1. Premier niveau, les sous-officiers titulaires d\'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien ;
  2. Second niveau, les sous-officiers titulaires d\'un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien.

La liste des brevets ouvrant l\'accès aux échelles de solde no 3 et no 4 et les conditions requises pour leur obtention sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Art. 6.

Les maîtres ouvriers des armées ont accès aux échelons des grades de maître ouvrier de 2e classe, de maître ouvrier de 1re classe et de maître ouvrier principal dans les conditions prévues par les articles 8 et 10 du décret no 2008-953 du 12 septembre 2008 susvisé.

Chapitre Chapitre II. Recrutement.

Art. 7.

Peuvent être recrutés, par concours sur épreuves, au grade de maître ouvrier de 2e classe les candidats, civils ou militaires engagés, qui, au 1er janvier de l\'année au titre de laquelle est organisé le concours :

  1. Satisfont aux conditions fixées à l\'article L. 4132-1 du code de la défense ;
  2.  Sont âgés de quarante ans au plus ;
  3. Et sont titulaires d\'un diplôme de niveau V dans une spécialité tailleur et cordonnier ou équivalente, ou justifient d\'une expérience professionnelle d\'au moins deux ans dans une de ces deux spécialités.

Art. 8.

Peuvent être recrutés, par concours sur titres, au grade de maître ouvrier de 1re classe les candidats, civils ou militaires engagés, qui, au 1er janvier de l\'année au titre de laquelle est organisé le concours :

  1. Satisfont aux conditions fixées aux 1., 2. et 3. de l\'article L. 4132-1 du code de la défense ;
  2. Sont âgés de trente ans au moins et de quarante-quatre ans au plus ;
  3. Sont titulaires d\'un diplôme de niveau V dans une spécialité tailleur et cordonnier ou équivalente ;
  4. Et justifient d\'une expérience professionnelle d\'au moins quatre ans.

Art. 9.

Nul ne peut être admis à faire acte de candidature plus de trois fois aux concours prévus aux articles 7 et 8.

Art. 10.

Les candidats aux concours prévus aux articles 7 et 8 doivent remplir les conditions d\'aptitude déterminées par arrêté du ministre de la défense et, pour les candidats civils, avoir satisfait aux obligations du code du service national.

Art. 11.

Les programmes, les conditions d\'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 7 et 8, les cœfficients attribués aux différentes épreuves ainsi que le nombre de places mises aux concours sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Art. 12.

Les candidats qui ont été admis aux concours prévus aux articles 7 et 8 sont nommés respectivement maître ouvrier de 2e classe ou maître ouvrier de 1re classe le premier jour du mois suivant celui de leur admission.

Ils prennent rang dans l\'ordre du classement établi à l\'issue de chacun de ces concours.

Les candidats nommés maître ouvrier de 1re classe prennent rang après les maîtres ouvriers promus à ce grade à la même date.

Art. 13.

Les candidats militaires lauréats des concours prévus aux articles 7 et 8 sont classés dans les échelons de leur nouveau grade prévus par le décret mentionné à l\'article 6, en retenant le critère le plus favorable à l\'intéressé entre celui de l\'ancienneté de grade et celui de l\'ancienneté de service.

Les militaires classés à l\'échelle de solde no 4 sont classés, dans leur nouveau grade, dans cette échelle de solde.

Lorsque l\'application du présent article conduit à classer le maître ouvrier à un échelon doté d\'un indice inférieur à celui qu\'il détenait précédemment, il conserve le bénéfice de l\'indice antérieur jusqu\'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le décret susmentionné, d\'un indice au moins égal.

Art. 14.

Les maîtres ouvriers des armées sont admis à servir par contrat jusqu\'à la limite d\'âge ou la limite de durée de service fixées à l\'article L. 4139-16 du code de la défense.

La durée d\'un contrat d\'engagement ne peut excéder dix ans.

Le contrat prend effet à la date de nomination prévue à l\'article 12.

Art. 15.

Le contrat initial ainsi que le premier des contrats intervenant après une interruption de service ne deviennent définitifs qu\'à l\'issue d\'une période probatoire de six mois.

La période probatoire de six mois peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense pour raisons de santé.

Au cours de la période probatoire, quelle qu\'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, il l\'est par décision motivée.

Chapitre Chapitre III. Avancement.

Art. 16.

L\'avancement des maîtres ouvriers des armées a lieu au choix.

Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu\'ils détiennent les maîtres ouvriers de 2e classe et de 1re classe ayant au moins deux ans d\'ancienneté dans leur grade.

Art. 17.

Les membres de la commission prévue à l\'article L. 4136-3 du code de la défense et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

Cette commission comprend un commissaire général, président, et deux commissaires de l\'armée de terre, de la marine ou de l\'air.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La commission présente au ministre ses propositions d\'inscription aux tableaux d\'avancement.

Art. 18.

Les tableaux d\'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense.

Ils sont établis par groupe de spécialités et par ordre d\'ancienneté. À égalité d\'ancienneté de grade, le rang se détermine par l\'ancienneté dans le grade précédent, s\'il y a lieu par l\'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l\'ordre décroissant des âges.

Les tableaux d\'avancement et les promotions dans les différents grades sont publiés au bulletin officiel des armées.

Chapitre Chapitre IV. Fin de contrat.

Art. 19.

Les maîtres ouvriers des armées dont le contrat prend fin à moins de six mois :

  1.  Soit de la date limite de durée des services ou de la limite d\'âge ;
  2.  Soit de la date de fin d\'un dispositif d\'aide au départ prévu à l\'article L. 4139-5 du code de la défense ;
  3.  Soit de la date à laquelle ils peuvent rejoindre leur formation d\'appartenance à l\'issue de l\'exécution d\'une mission ;
  4. Soit de la date à laquelle leur sont acquis des droits à liquidation de la pension dans les conditions fixées au II de l\'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite,

obtiennent, à leur demande, la prorogation de leur contrat au-delà du terme prévu, jusqu\'aux dates susmentionnées.

Art. 20.

Pour les contrats d\'une durée égale ou supérieure à un an, le ministre de la défense notifie par écrit son intention de renouveler ou non le contrat d\'engagement au moins six mois avant le terme.

Le maître ouvrier des armées à qui est proposé le renouvellement du contrat dispose d\'un délai d\'un mois pour faire connaître son acceptation par écrit. L\'absence de réponse dans ce délai vaut renonciation.

En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d\'expiration du contrat précédent.

Art. 21.

Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense :

  1. D\'office :

       a) Dans les cas prévus à l\'article L. 4139-14 du code de la défense ;

       b) En cas de souscription d\'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ;
  2.  Sur demande écrite de l\'intéressé, agréée par le ministre de la défense, notamment dans le cas d\'une résiliation de marchés passés avec les commandants de formation administrative.

Chapitre Chapitre V. Dispositions diverses.

Art. 22.

Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer en matière de décisions individuelles les pouvoirs qu\'il tient des articles 4, 15, 20 et 21 aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent.

Toutefois, pour l\'application du 3. de l\'article L. 4139-14 du code de la défense, la résiliation du contrat des maîtres ouvriers des armées décorés de la Légion d\'honneur, de la médaille militaire ou de l\'ordre national du Mérite ne peut être prononcée que par le ministre de la défense.

Art. 23.

Il n\'est plus procédé au recrutement de maîtres ouvriers des armées à compter du 1er janvier 2010.

Les articles 7 à 12 sont abrogés à compter de la même date.

Chapitre Chapitre VI. Dispositions transitoires et finales.

Art. 24.

Le décret no 78-505 du 29 mars 1978 relatif aux dispositions statutaires applicables aux maîtres ouvriers des armées est abrogé.

Art. 25.

À la date du 1er janvier 2009, les maîtres ouvriers des armées du grade de maître ouvrier de 2e classe, de maître ouvrier de 1re classe et de maître ouvrier principal sont reclassés dans ces grades dans les conditions prévues aux articles 24 et 28 du décret no 2008-953 du 12 septembre 2008 susvisé.

Art. 26.

I. Les tableaux d\'avancement pour l\'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du chapitre III.

II.  Sous réserve des dispositions du I, le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 27.

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d\'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 septembre 2008.

Par le Premier ministre :

François FILLON.



Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.



Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Éric WOERTH.



Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,

André SANTINI.