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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE D’INFRASTRUCTURE DE LA DÉFENSE : service de la stratégie ; sous-direction « pilotage des ressources humaines et financières »

INSTRUCTION N° 501535/DEF/SGA/DCSID/STG/SDPRHF/BGRH/SPM relative à l'avancement des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes et des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense d'active et de la réserve opérationnelle.

Abrogé le 13 février 2018 par : INSTRUCTION N° 3667/ARM/SGA/DRH-MD/SDPEP relative à l'avancement des officiers et à l'évaluation de leur potentiel. Du 08 avril 2013
NOR D E F E 1 3 5 0 5 0 2 J

Référence(s) : Code du 18 avril 2024 de la défense - Partie législative. (Dernière modification le 12 mars 2016 - Document consolidé le 28 mars 2016). Code du 18 avril 2024 de la défense - Partie réglementaire IV. Le personnel militaire. (Dernière modification le 12 mars 2016 - Document consolidé le 28 mars 2016). Décret N° 79-1135 du 27 décembre 1979 portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques. Décret N° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat. Décret N° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense. Arrêté du 20 septembre 2011 fixant la composition de la commission chargée de donner un avis au ministre de la défense sur les ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes de la réserve opérationnelle à inscrire au tableau d'avancement. Arrêté du 28 septembre 2011 fixant les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur dans la réserve opérationnelle des corps des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes et des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense.

Pièce(s) jointe(s) :     Huit annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 500187/DEF/SGA/DCSID/SDOR/BCAP/CPM du 17 janvier 2012 relative à l'avancement des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes et des ingénieurs militaires d'infrastructure d'active et de la réserve opérationnelle.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  404.3.3.

Référence de publication : BOC n°19 du 26/4/2013

Préambule.

Cette instruction s'inspire directement de l'instruction n° D-13-3307/DEF/EMA/RH/PRH du 12 mars 2013 (1) relative à l'avancement des officiers des armées et services sous commandement de l'état-major des armées (EMA). Elle transpose ces principes à l'avancement des deux corps d'ingénieurs militaires d'active et de la réserve opérationnelle gérés par le service d'infrastructure de la défense (SID) : les ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes (IETTM) dont le statut particulier est défini par le décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 modifié, et les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense (IMI) définis par le décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010.

L'avancement des militaires repose sur des actes de commandement qui consistent à évaluer les aptitudes et le potentiel des officiers concernés, indépendamment de toute considération d'âge, d'ancienneté, de perspective de carrière, voire de politique d'avancement supposée.

Cette instruction s'applique aux officiers des corps des IETTM et des IMI, ainsi qu'aux officiers sous contrat rattachés à ces corps. Dans le présent texte seront dénommés officiers les IETTM et les IMI d'active et de la réserve opérationnelle.

Cette instruction ne s'applique pas aux aspirants, élèves officiers de carrière, aux officiers d'un grade inférieur à celui de l'équivalent de capitaine (ingénieurs de 3e et 2e classes IETTM et ingénieurs de 1er au 5e échelon inclus pour les IMI).

Elle ne s'applique pas aux officiers généraux, officiers commissionnés et réservistes citoyens.

Pour faciliter la compréhension du présent texte, l'année de promotion dans le grade est appelée année A.

Les travaux d'élaboration et la publication du tableau d'avancement (TA) est l'année A -1 pour les militaires d'active et l'année A pour les militaires de la réserve opérationnelle.

Les dispositions de la présente instruction sont applicables à compter du TA 2013 de la réserve opérationnelle et du TA 2014 de l'active (travaux d'élaboration débutant en 2013 pour le personnel d'active).

1. Dispositions générales.

La présente instruction a pour objet de définir les règles relatives aux travaux d'avancement de grade des officiers qui recouvrent l'avancement au choix, au choix et à l'ancienneté, ou à l'ancienneté.

Les travaux d'avancement s'effectuent à deux niveaux :

  • le niveau intermédiaire ;

  • le niveau central.

Le niveau intermédiaire est constitué par les autorités chargées de procéder aux premières opérations constitutives de l'avancement, ce sont les autorités immédiatement supérieures (AIS). Elles prennent le titre de pré-fusionneur. Le directeur central adjoint du SID et les directeurs d'établissement du service d'infrastructure de la défense (ESID) sont des AIS. Elles transmettent ensuite leurs propositions des travaux d'avancement au niveau central.

Le niveau central est constitué par l'autorité unique chargée notamment de procéder à l'agrégation de l'ensemble des travaux d'avancement des AIS en vue de préparer les réunions des commissions d'avancement prévues par l'article L. 4136-3. du code de la défense (pour les officiers d'active) et l'article R. 4221-26. (pour les officiers de la réserve opérationnelle). Elle prend le titre de fusionneur. Le directeur central du SID est tête de chaîne (TDC) et autorité du niveau central, il préside les commissions d'avancement L. 4136-3. et R. 4221-26. du code de la défense.

Les circuits de notation et d'avancement pour les IETTM et les IMI sont précisés par circulaire annuelle qui paraît sous timbre de la direction centrale du service d'infrastructure de la défense (DCSID).

S'agissant du potentiel, son évaluation est élaborée indépendamment de toute considération d'âge, d'ancienneté, de perspective de carrière, voire de politique d'avancement.

Définition : le potentiel est l'ensemble des ressources personnelles de l'officier, pressenties, encore partiellement exploitées ou déjà révélées dans l'exercice de ses fonctions, qui pourront, éventuellement, lui permettre de progresser et d'évoluer vers des responsabilités de niveau supérieur à court, moyen et long terme. Ces ressources personnelles s'apprécient au regard de son aptitude au commandement, de sa capacité d'action et de réflexion, de ses qualités humaines et de ses compétences managériales.  

Cette évaluation du potentiel se traduit notamment par l'attribution d'un indice relatif interarmées (IRIs). Cet indice constitue l'un des critères pris en compte dans le cadre des travaux préparatoires à l'avancement. Il peut être utilisé plus largement dans le cadre de la gestion des officiers en étant retenu comme un élément d'appréciation utile à la construction des parcours professionnels.

2. Identification des officiers pris en compte pour les travaux d'avancement.

2.1. Font l'objet de l'ensemble des travaux d'avancement : 

  • les officiers remplissant les conditions statutaires pour être promus au choix à un grade supérieur.

Ces officiers proposables font l'objet :

  • d'un classement annuel ;

  • de l'attribution d'un IRIs ;

  • d'une mention d'appui.

Les officiers (à compter du grade d'ingénieur de 1re classe IETTM et ingénieur 6e échelon IMI - équivalent capitaine détenu au 31 décembre de l'année A -2) qui ne sont pas proposables ou bénéficient d'un avancement automatique à l'ancienneté font l'objet :

  • d'un classement annuel ;

  • de l'attribution d'un IRIs.

Ils ne bénéficient pas de l'attribution d'une mention d'appui.

2.2. Ne font pas l'objet des travaux d'avancement :

  • les officiers qui atteignent la limite d'âge de leur grade ou la limite de durée de service au cours de l'année A -1 ;

  • les officiers qui ont fait l'objet d'une décision d'admission à la retraite avant la limite d'âge prenant effet au cours de l'année de proposition ;

  • les officiers placés dans l'une des situations de la position de non activité ou hors cadre et qui ne peuvent, dans cette situation, faire l'objet d'une promotion au choix (cf. tableau de l'annexe I.).

2.3. Officiers de la réserve opérationnelle :

  • les propositions de classement, d'IRIs et de mention d'appui concernant les officiers de la réserve opérationnelle sont identiques à ceux d'active et figurent sur l'annexe IV. de la présente instruction.

3. Le travail d'avancement du classeur et pré-fusionneur.

Les éléments pris en compte dans le cadre du processus harmonisé d'avancement des officiers sont :

  • le classement annuel ;

  • IRIs ;

  • la mention d'appui.

Chacun de ces éléments est reporté sur l'état récapitulatif des travaux d'avancement (annexe IV.). Proposés au niveau intermédiaire (pré-fusionneur), ces éléments sont arrêtés à un niveau supérieur précisé par la circulaire annuelle relative aux circuits d'avancement au sein du SID.

Par ailleurs, l'ensemble des travaux d'avancement effectués au niveau intermédiaire ne fait l'objet d'aucune communication aux officiers concernés.

Le travail d'avancement comprend, au niveau intermédiaire, l'ensemble des opérations effectuées avant la transmission au fusionneur des documents relatifs à l'avancement, indiquant pour chaque officier, son classement annuel, l'IRIs proposé et la mention d'appui.

Ce travail comporte essentiellement les opérations suivantes :

  • recensement des officiers remplissant les conditions requises pour être promus, appelés « officiers proposables » (cf. point 2.1.) ;

  • recensement des officiers ne remplissant pas les conditions requises pour être promus mais compris dans les travaux d'avancement (cf. point 2.1.) ;

  • établissement et signature de l'annexe IV. de proposition par les pré-fusionneurs.

3.1. Le classement annuel des officiers.

Ce classement s'effectue par corps et par grade pour les officiers de carrière, par corps de rattachement et par grade pour les officiers sous contrat (OSC) et de la réserve opérationnelle, sans tenir compte de l'ancienneté de service de chaque officier dans le grade.

Ce classement s'applique :

  • à l'ensemble des officiers détenant au moins le grade d'ingénieur de 1re classe IETTM ou ingénieur IMI (6e à 10e échelon) (équivalent de capitaine).

Le grade retenu pour ce classement est le grade détenu au 31 décembre de l'année A -2 y compris pour les officiers inscrits au TA de l'année A -1.

Exemple : pour le classement 2013 (TA 2014), le grade retenu pour le classement de chaque officier est celui détenu au 31 décembre 2012.

Ce classement relatif est fondé sur la valeur comparée des officiers classés entre eux en fonction de leurs aptitudes et de leur potentiel d'évolution vers des emplois et des responsabilités supérieurs.

À chaque officier est attribué un numéro de classement exprimé par une fraction dont le dénominateur est égal au nombre d'officiers classés et dont le numérateur indique la place accordée à l'officier au sein du classement.

Le numérateur 1 est attribué à l'officier le mieux classé.

Ce classement n'est pas communiqué aux officiers.

Les ingénieurs en chefs de 1re classe (IC1) proposables au titre de la 1re et de la 2e section font eux aussi l'objet de travaux d'avancement conformément à la circulaire annuelle sous timbre du ministre - bureau des officiers généraux.

3.2. Généralités concernant l'indice relatif interarmées.

L'IRIs est une cotation chiffrée constituant un des éléments de l'appréciation du potentiel de chaque officier. Le potentiel est apprécié conformément à la définition établie au point 1. « dispositions générales » de la présente instruction.

Indice variable attribué annuellement, l'IRIs est directement ou indirectement pris en compte dans certains travaux de gestion et de sélection, dont ceux liés à l'avancement.

L'IRIs est une cotation indépendante de la notation, cette dernière sanctionnant la qualité des services rendus par l'officier tout au long de l'année. Cette distinction fondamentale doit être intégrée par les pré-fusionneurs et le fusionneur qui ont, vis-à-vis de l'officier évalué un devoir de pédagogie et de transparence.

La valeur de cet IRIs est comprise entre 1 et 7. La valeur 7 représente la cotation la plus élevée. Chacune des cotations est définie en annexe III. de la présente instruction.

3.3. Proposition de l'indice relatif interarmées.

L'IRIs est proposé au niveau du pré-fusionneur par corps et par grade pour les officiers de carrière, par corps de rattachement et par grade pour les officiers sous contrat et pour les officiers de la réserve opérationnelle.

Les IRIs ne sont attribués qu'à compter du grade d'ingénieur de 1re classe IETTM et d'ingénieur 6e échelon IMI - équivalent capitaine. Le grade retenu pour la proposition de l'IRIs est le grade détenu au 31 décembre de l'année A -2.

3.3.1. Encadrement.

La proposition au niveau intermédiaire des cotations 4, 5, 6 et 7 est encadrée ainsi :

  • 70 p. 100 au plus de l'effectif considéré pour les cotations 4, 5, 6 et 7 ;

  • dont 20 p. 100 au plus de l'effectif considéré pour les cotations 6 et 7.

Les pourcentages applicables à l'effectif à prendre en compte sont arrondis au chiffre supérieur.

Pour chaque cotation autorisée par l'encadrement de l'IRIs qui n'a pas été attribuée, il est possible d'attribuer autant de cotations d'un niveau inférieur.

En cas de pourcentage inférieur à 1, la chancellerie du pré-fusionneur prendra contact avec la DCSID qui validera le nombre maximum de cotations 4, 5, 6 et 7 à attribuer.

Ce contingentement ne s'applique pas aux ingénieurs en chefs de 1re classe (équivalent colonels) pour lesquels la cotation, telle que définie, doit permettre aux pré-fusionneurs, de procéder à des choix guidés par la nécessité absolue, pour cette population, de limiter strictement l'usage des cotations 5, 6 et surtout 7, compte tenu des conditions sévères d'accès au généralat.

L'IRIs proposé par le niveau du pré-fusionneur (intermédiaire) pour chaque officier est reporté sur l'état récapitulatif des travaux d'avancement (annexe IV.) qui est transmis au fusionneur.

3.4. Attribution des mentions d'appui.

Une mention d'appui est proposée par l'autorité chargée du classement annuel (pré-fusionnement) pour chaque officier proposable au choix. Elle indique la priorité particulière portée à l'inscription au tableau d'avancement de l'officier concerné.

Le détail de ces différentes conditions de proposabilité au grade supérieur pour les IETTM et pour les IMI d'active est donné en annexe II.

Les mentions d'appui sont les suivantes :

MENTION.  CLAIR.
 IP

 À inscrire en priorité.

 MI

 Mérite d'être inscrit.

 IS

 À inscrire si possible.

 AJ

 Ajourné.

L'annexe IV. doit être signée par le pré-fusionneur à une date postérieure à la 1re communication de la notation assortie du délai de 8 jours francs concernant l'ensemble des officiers figurant sur cette annexe.

Les classements, mentions d'appui et IRIs sont saisies dans le système d'information de ressources humaines (SIRH) CONCERTO par la chancellerie du niveau intermédiaire. La mention d'appui n'est pas communiquée aux officiers.

3.5. Saisie et transmission des travaux.

Les états récapitulatifs comportant les mentions d'appui, les classements et les propositions d'IRIs des pré-fusionneurs sont saisis dans le SIRH CONCERTO par la chancellerie du niveau intermédiaire. Une fois l'ensemble des états récapitulatifs extraits de CONCERTO, ils sont renseignés et signés par les pré-fusionneurs.

Toutefois, en attendant la mise en place effective des viviers dans le SIRH CONCERTO, les imprimés référencés dans la présente instruction seront utilisés indépendamment du SIRH.

Les pré-fusionneurs transmettent au fusionneur l'ensemble des imprimés signés.

4. Le travail d'avancement du fusionneur.

4.1. Conseil d'avancement.

Avant de procéder au fusionnement des différentes propositions d'avancement établies au niveau intermédiaire, le fusionneur peut réunir en « conseil d'avancement » les autorités chargées du niveau intermédiaire (AIS) (pré-fusionneurs) en vue de recueillir leur avis.

L'avis de ce conseil, lorsqu'il est réuni, est uniquement consultatif. Ce conseil permet d'étudier, d'examiner et de mettre en exergue les qualités et les aptitudes des différents candidats en vue de conseiller le fusionneur s'agissant de leur classement préférentiel parmi leurs pairs. Ce conseil donne lieu à un débat exclusivement oral et ne donne lieu à aucun vote. Il n'est pas établi de procès-verbal.

4.2. Attribution de l'indice relatif interarmées par le fusionneur.

Afin de déterminer pour chaque officier le niveau d'IRIs à attribuer, le fusionneur s'appuie sur les propositions des pré-fusionneurs qui sont contingentées.

Au niveau du fusionneur, l'attribution de l'IRIs n'est pas encadrée.

Le fusionneur vérifie à son niveau la cohérence des IRIs proposés par les pré-fusionneurs et procède, le cas échéant, aux éventuels ajustements qu'il juge nécessaire, à la hausse comme à la baisse, en tenant compte de l'hétérogénéité des officiers qu'il doit évaluer.

L'IRIs est attribué par le fusionneur à chaque officier postérieurement à l'arrêt de la notation par le dernier notateur. Cette date ne peut pas être antérieure au 1er juin de l'année A -1. L'IRIs attribué est reporté sur l'état (annexe V.). Les officiers sont mentionnés sur cet état dans l'ordre décroissant de l'IRIs qui leur est attribué. Le fusionneur date et signe chacun de ces documents.

Le fusionneur date et signe chacun des documents.

L'attribution de l'IRIs s'inscrit dans le processus d'avancement qui est distinct de celui de la notation annuelle.

4.3. Communication de l'indice relatif interarmées par le premier notateur.

Dès l'attribution de l'IRIs, le fusionneur transmet les feuillets individuels de communication aux différentes autorités notant les officiers en 1er ressort via l'organisme qui assure l'administration de son personnel.

Chaque notateur en 1er ressort procède à la communication de l'IRIs :

  • au moyen de l'imprimé objet de l'annexe VII. ;

  • si possible lors de l'entretien de la 2e communication de la notation, après communication de celle-ci ;

  • au plus tard pour les officiers proposables avant le 30 septembre de l'année A -1 ;

  • au plus tard pour les officiers non proposables avant le 30 novembre de l'année A -1.

Lors de cette communication, l'officier prend ainsi connaissance de l'IRIs qui lui est attribué. Il date et signe le feuillet de communication (annexe VII.). Le premier notateur signe à son tour et une copie de l'annexe VII. est remise après signatures à l'officier. L'original est archivé dans la 2e partie du dossier individuel de l'administré conservé par l'organisme d'administration.

À cette occasion, il n'est en aucun cas fait mention de l'IRIs proposé initialement.

4.4. L'attribution d'une mention d'appui et le fusionnement du classement des proposables.

L'une des mentions d'appui mentionnées au point 3.3. de l'instruction est attribuée à chaque officier proposable par le fusionneur. Ces mentions d'appui et ce classement sont attribués aux seuls officiers proposables au choix par corps et par grade.

Pour chaque corps sont fusionnées par grade trois populations distinctes :

  • les officiers d'active de carrière ;

  • les OSC rattachés à un corps ;

  • les officiers de la réserve opérationnelle.

Chaque officier dont la mention est IP, MI ou IS reçoit un numéro de classement. Le numéro de classement s'exprime par une fraction dont le dénominateur est égal au nombre d'officiers dont la mention d'appui est IP, MI ou IS et dont le numérateur indique la place accordée à l'officier au sein de ce sous-ensemble. Le numérateur le plus élevé est égal au dénominateur et correspond, comme lui, au nombre total des officiers dont la mention d'appui est IP, MI et IS, il est attribué à l'officier classé en dernière position.

Ce classement par corps, par population et par grade est reporté sur l'annexe VI. Les officiers y sont mentionnés dans l'ordre du classement établi par le fusionneur, les officiers dont la mention d'appui est AJ sont mentionnés à la suite de ce classement et apparaissent dans l'ordre d'ancienneté dans le grade. Le fusionneur date et signe chaque état récapitulatif du classement et des mentions d'appui.

Ces classements, mentions d'appui et IRIs sont saisies dans le SIRH CONCERTO par la chancellerie du fusionneur.

Ces classements ne donnent lieu à aucune communication.

4.5. Saisie des travaux dans le système d'information de ressources humaines.

Les états récapitulatifs comportant les mentions d'appui, les fusionnements et les attributions d'IRIs du fusionneur sont saisis dans le SIRH CONCERTO. Une fois l'ensemble les états récapitulatifs extraits de CONCERTO, ils sont renseignés et signés par le fusionneur.

Toutefois, en attendant la mise en place effective des viviers dans le SIRH CONCERTO, les imprimés référencés dans la présente instruction seront utilisés indépendamment du SIRH.

5. Le travail d'avancement de la direction centrale du service d'infrastructure de la défense.

5.1. Avancement au choix.

La DCSID exploite les travaux transmis par le fusionneur, en vue de présenter aux commissions d'avancement prévues aux articles L. 4136-3. (active) et R. 4221-26. (réserve opérationnelle) du code de la défense. Le directeur central du SID assure la présidence de ces commissions d'avancement, en cas d'empêchement la présidence est assurée par le directeur central adjoint du SID.

À ce niveau, les candidats à l'avancement sont appréciés et classés en fonction des directives du ministre de la défense et des éléments suivants :

  • les besoins futurs du SID ;

  • leurs mérites et leur potentiel ;

  • leurs qualités intrinsèques mises en évidence, notamment dans les différents postes de commandement ou de responsabilités tenus ;

  • leurs compétences acquises ou développées en cours de carrière.

Les commissions d'avancement établissent un procès-verbal et proposent au ministre les officiers à inscrire au tableau d'avancement.

5.2. Avancement à l'ancienneté.

L'avancement à l'ancienneté étant automatique, les travaux sont réalisés exclusivement au sein de la DCSID.

5.3. Établissement du tableau d'avancement.

Le TA est établi par corps statutaire. Les officiers retenus par le ministre de la défense y sont classés par ordre de mérite.

6. Texte abrogé.

L'instruction n° 500187/DEF/SGA/DCSID/SDOR/BCAP/CPM du 17 janvier 2012 relative à l'avancement des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes et des ingénieurs militaires d'infrastructure d'active et de la réserve opérationnelle est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général hors classe,
directeur central du service d'infrastructure de la défense,

René STEPHAN.

Annexes

Annexe I. Mémento relatif à l'avancement interarmées des officiers.

1. Cadre général de l'avancement.

L'avancement de grade des officiers d'active s'effectue conformément à l'article L. 4136-1. du code de la défense : « L'avancement a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. », dans les conditions fixées pour chaque grade par les statuts particuliers régissant chacun des corps d'officiers.

L'avancement de grade des officiers de la réserve opérationnelle s'effectue conformément à l'article R. 4221-23. du code de la défense : « l'avancement de grade des réservistes est prononcé uniquement au choix », dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la défense, pour être proposable au grade supérieur.

L'avancement à titre exceptionnel ainsi que l'avancement à l'ancienneté ne sont pas décrits dans le présent guide.

L'avancement a lieu de façon continue, de grade à grade.

L'avancement ne peut avoir lieu qu'en considération du grade détenu à titre définitif.

Tous les officiers réunissant les conditions fixées par les statuts particuliers pour une promotion au choix doivent impérativement faire l'objet d'une proposition. Cette proposition s'effectue dans le cadre du travail d'avancement auquel collaborent différents échelons de la hiérarchie.

1.1. Conditions requises pour l'avancement.

Les statuts particuliers fixent, pour chaque corps et pour chaque grade, les conditions requises pour être promu à un grade supérieur.

Nul ne peut être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé pour chaque corps par le statut particulier.

L'officier de la réserve opérationnelle ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, dans le grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année.

Dans certains cas, l'avancement de grade est subordonné à des conditions de diplôme, de temps minimum à passer dans le grade supérieur avant la limite d'âge.

Pour certains corps, l'accès à certains grades est subordonné à la condition que les intéressés n'aient pas dépassé dans le grade inférieur un niveau d'ancienneté déterminé (créneau d'avancement).

Les statuts particuliers peuvent en outre prévoir des conditions de durée d'activité ou de service spécifiques.

1.2. Commission d'avancement.

La commission prévue à l'article L. 4136-3. du code de la défense, est chargée de présenter au ministre de la défense tous les éléments d'appréciation qui lui sont nécessaires.

Cette commission, dont la composition est fonction du corps statutaire et est prévue par arrêté, se réunit sur convocation de son président au cours de l'année de proposition.

Les délibérations sont dirigées par le président et font l'objet d'un procès-verbal. Elles se traduisent par des propositions d'inscription au tableau d'avancement. Ces propositions sont ensuite présentées au ministre de la défense qui arrête la liste des officiers à inscrire.

Pour les officiers de la réserve opérationnelle, l'article R. 4221-26. du code de la défense prévoit une commission d'avancement, distincte de l'active, qui donne un avis au ministre de la défense.

1.3. Établissement du tableau d'avancement.

Nul ne peut être promu au choix, à un grade autre que ceux d'officiers généraux, s'il n'est inscrit sur un TA établi au moins une fois par an.

Peuvent, seuls, figurer au TA les officiers qui sont susceptibles de remplir toutes les conditions statutaires au 31 décembre de l'année de leur promotion.

Les officiers sont inscrits sur le TA, arrêté par le ministre de la défense, par armées et formations rattachées par corps et par grade.

Pour les IETTM et les IMI, les officiers retenus par le ministre de la défense y sont classés par ordre de mérite.

Si le TA précédent n'a pas été épuisé, les officiers qui n'ont pas encore été promus sont reportés en tête du nouveau tableau dans l'ordre de leur inscription initiale.

Les officiers qui ont changé de corps ou d'armée après leur inscription au TA sont promus après les militaires de même ancienneté de grade du corps d'accueil, inscrits au TA pour le même grade.

S'ils ne remplissent pas les conditions statutaires du corps d'accueil pour être promus, ils bénéficient d'un report d'inscription sur le TA du corps d'accueil.

Le tableau est publié au Journal officiel, en général avant le 31 décembre de l'année de proposition, par les soins de la sous-direction des bureaux des cabinets (SDBC) du ministre de la défense.

Il n'est établi chaque année qu'un seul TA par corps statutaire. Toutefois, si les circonstances l'exigent, le ministre de la défense peut, en cours d'année, décider la publication d'un tableau complémentaire. Dans ce cas, le tableau est établi suivant les directives et au vu des documents déjà utilisés pour l'établissement du tableau.

Dans le cadre de l'avancement à titre exceptionnel, des TA complémentaires peuvent être établis.

1.4. Promotions à titre définitif et nominations à titre temporaire.

Sous réserve des nécessités du service, appréciées par le ministre de la défense, les promotions au choix ont lieu dans l'ordre d'inscription au TA.

Les promotions à l'ancienneté ont lieu dans chaque corps dans l'ordre de la liste d'ancienneté.

Les nominations et les promotions sont prononcées par décret du Président de la République. Ces décrets sont publiés au Journal officiel.

En application de l'article L. 4134-2. du code de la défense, les nominations des militaires peuvent intervenir à titre temporaire, soit pour remplir des fonctions pour une durée limitée, soit en temps de guerre.

Le grade détenu à ce titre comporte tous les droits, avantages et prérogatives qui lui sont attachés. Il est sans effet sur le rang dans la liste d'ancienneté et l'avancement.

L'octroi et le retrait des grades conférés à titre temporaire sont prononcés par arrêté du ministre de la défense, sans qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 4134-1. et L. 4136-3.

À l'exception des promotions à l'ancienneté qui ont lieu à la date anniversaire de la prise de rang dans le grade précédent, l'échelonnement des promotions est arrêté par le ministre de la défense.

En application de l'article R. 4136-1. du code de la défense, les militaires ne peuvent être promus que le 1er jour d'un mois civil.

2. Préparation de l'avancement au choix.

L'avancement au choix suppose une série d'opérations qui se déroulent tout au long de l'année qui précède celle des promotions :

  • diffusion de la circulaire relative aux circuits de notation et d'avancement de l'année suivante établie par la DCSID ;

  • propositions du travail d'avancement effectué par chaque pré-fusionneur (à partir du mois d'avril) ;

  • travail d'avancement effectué par chaque fusionneur (à partir du mois de juin) ;

  • préparation par l'administration centrale (DCSID) des éléments nécessaires à l'établissement du tableau d'avancement, notamment les commissions d'avancement (du mois de juillet au mois de décembre).

Les travaux d'avancement s'effectuent par corps statutaire et par grade pour les officiers de carrière, par corps statutaire de rattachement et par grade pour les officiers sous contrat et les officiers de la réserve opérationnelle.

3. Décompte de l'ancienneté de grade.

L'ancienneté de grade des officiers prise en compte pour l'avancement est déterminée par la totalité du temps passé en position d'activité ou de détachement auquel s'ajoute, le cas échéant, le temps ou une fraction du temps passé dans certaines situations de la position de non-activité (cf. articles L. 4138-11. à L. 4138-16. du code de la défense).

Les différentes positions et situations statutaires dans lesquelles les militaires d'active peuvent être placés ne s'appliquent pas aux officiers de réserve. Ceux-ci sont, par définition, en activité.

Doivent donc être prises en compte pour le décompte de l'ancienneté de grade des officiers de réserve :

  • l'ancienneté dans le grade antérieurement acquise au titre de l'active ;

  • l'ancienneté dans le grade acquise depuis la date de nomination ou de promotion au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle (ESR).

L'article R. 4221-24. du code de la défense prévoit en effet que « L'ancienneté de grade d'un militaire de la réserve compte de la date de sa nomination ou de sa promotion à ce grade, soit dans l'armée professionnelle, soit dans la réserve. ».

L'ancienneté dans le grade est totalement interrompue en cas de suspension de l'ESR, pour la durée de la suspension, ainsi qu'en cas de période sans ESR, pour la durée de cette période. Ne peuvent de même être comptabilisées les cinq années de disponibilité auxquelles sont astreints les anciens militaires d'active (quel que soit le statut alors détenu).

3.1. Position d'activité.

Reste en position d'activité le militaire de carrière qui bénéficie des congés prévus à l'article L. 4138-2. du code de la défense, à savoir :

  • congé de maladie d'une durée maximum de 6 mois, pendant une période de 12 mois consécutifs ;

  • congé pour maternité, paternité ou pour adoption, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ;
  • permissions ou congés de fin de campagne d'une durée cumulée maximale de 6 mois ;
  • congé de solidarité familiale ;
  • congé de reconversion ;
  • congé de présence parentale ;
  • congé pour création ou reprise d'entreprise.

Demeurent en position d'activité le militaire faisant l'objet d'une affectation temporaire en application du point 2. de l'article L. 4138-2. du code de la défense, mis à la disposition en application de l'article 43. de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 modifiée, relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, placé en situation « hors budget » ainsi que celui qui a fait l'objet d'une décision de « suspension » en application des dispositions de l'article L. 4137-5. du code de la défense.

En application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4138-2. du code de la défense, le temps passé en congé de présence parentale n'est pas une période de service effectif. En conséquence, le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement.

3.2. Position en détachement.

Le temps passé dans la position de détachement compte en totalité pour l'avancement au choix et à l'ancienneté.

Tous les officiers concourent entre eux pour l'avancement, quel que soit le budget au titre duquel ils sont rémunérés. Il n'y a donc pas lieu de traiter séparément le cas des officiers placés en position de « détachement » qui concourent pour l'avancement au choix et à l'ancienneté dans les mêmes conditions que les officiers en activité.

3.3. Position de non-activité.

Est pris en compte pour la totalité de sa durée, pour l'avancement au choix et à l'ancienneté, le temps passé en congé complémentaire de reconversion.

N'est pas pris en compte, pour l'avancement au choix, le temps passé dans les autres situations de la position de non-activité.

Est pris en compte, pour l'avancement à l'ancienneté, le temps passé :

  • en congé de longue durée pour maladie ou de longue maladie d'une durée supérieure à 6 mois, dans le cas où l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, compte en totalité ;

  • en disponibilité, pour la moitié de sa durée (article L. 4139-9. du code de la défense).

N'est pas pris en compte, ni pour l'avancement au choix ni pour celui à l'ancienneté, le temps passé :

  • en congé parental ;

  • en situation de retrait d'emploi par mise en non-activité ;

  • en congé pour convenances personnelles.

3.4. Position hors cadres.

Le militaire de carrière en position hors cadres (cf. article L. 4138-10. du code de la défense) cesse de figurer sur la liste d'ancienneté. Il ne bénéficie plus d'aucun droit ni pour l'avancement au choix ni pour celui à l'ancienneté.

3.5. Tableau récapitulatif.

SITUATION DU MILITAIRE. 

ARTICLE DU CODE DE LA
DÉFENSE.

POSSIBILITÉS D'AVANCEMENT. 

CONSÉQUENCES. 

ACTIVITÉ.

Toute situation.

L. 4138-2.

Le militaire placé dans l'une des situations de l'activité figure sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté et pour l'avancement au choix.

Seul le temps passé en congé de présence parentale, qui n'est pas une période de service effectif, n'est pas pris en compte pour l'avancement.

Le militaire placé dans cette situation ne concourt pas pour l'avancement à l'ancienneté.

Droit à l'avancement à l'ancienneté et au choix.

NON ACTIVITÉ.

En congé de longue durée pour maladie.

L. 4138-12. 

Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté et, dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l'avancement au choix. 

Droit à l'avancement à l'ancienneté.

Droit à l'avancement au choix seulement si affection du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions. 

En congé de longue maladie.

L. 4138-13.

Le militaire placé en congé de longue maladie continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté et, dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l'avancement au choix.

Droit à l'avancement à l'ancienneté.

Droit à l'avancement au choix seulement si affection du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.

En congé parental.

L. 4138-14.

« Le congé parental est la situation du militaire qui est admis à cesser temporairement de servir dans les armées pour élever son enfant ».

Le militaire conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié.

Le temps passé dans cette position ne compte ni pour l'avancement au choix ni pour l'avancement à l'ancienneté.

Possibilité d'être inscrit au TA si les conditions requises étaient satisfaites avant le placement dans cette situation.

Pas d'avancement à l'ancienneté sauf quand la condition d'accès au grade supérieur fait référence au temps passé dans les échelons du grade.

Retrait d'emploi.

L. 4138-15.

« Le retrait d'emploi par mise en non-activité est prononcé pour une durée qui ne peut excéder douze mois. ». Le temps passé dans la position de non-activité par retrait d'emploi ne compte pas pour l'avancement.

Dans cette position, le militaire cesse de figurer sur la liste d'ancienneté.

Pas d'avancement à l'ancienneté.

Possibilité d'être inscrit au TA non exclue expressément.

Congé pour convenances personnelles.

L. 4138-16.

« Le congé pour convenances personnelles, non rémunéré, peut être accordé au militaire, sur demande agréée, pour une durée maximale de deux ans renouvelable dans la limite totale de dix ans. ».

Le temps passé dans cette situation ne compte pas pour l'avancement.

Pas d'avancement à l'ancienneté.

Possibilité d'être inscrit au TA non exclue expressément.

Congé de reconversion.

L. 4139-5.

« Pour la formation professionnelle ou l'accompagnement vers l'emploi, le militaire ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs peut, sur demande agréée, bénéficier d'un congé de reconversion d'une durée maximale de cent vingt jours ouvrés, qui peut être fractionné pour répondre aux contraintes de la formation suivie ou de l'accompagnement vers l'emploi. Il peut ensuite, selon les mêmes conditions, bénéficier d'un congé complémentaire de reconversion d'une durée maximale de six mois consécutifs. ».

Le volontaire ayant accompli moins de quatre années de services effectifs peut bénéficier d'un congé de reconversion d'une durée maximale de vingt jours ouvrés selon certaines modalités et conditions de fractionnement. La durée de ces congés compte pour les droits à avancement.

Droit à l'avancement à l'ancienneté et au choix.

Congé du personnel navigant.

L. 4139-6.

« Peut être placé en congé du personnel navigant, à sa demande, le militaire appartenant au personnel navigant atteint d'une invalidité d'au moins 40 p. 100 résultant d'une activité aérienne militaire. ».

La durée de ces congés compte pour les droits à avancement. 

Droit à l'avancement à l'ancienneté et au choix. 

Congé du personnel navigant.

Point 1. de l'article L. 4139-7.

« Le militaire de carrière du personnel navigant, sur demande agréée, en cas de services aériens exceptionnels, dans la limite du nombre de congés fixé annuellement par arrêté ministériel. ».

Le temps passé dans ce congé ne compte pas pour l'avancement.

Pas d'avancement à l'ancienneté.

Possibilité d'être inscrit au TA non exclue expressément.

Congé du personnel navigant.

Point 2. de l'article L. 4139-7.

« Le militaire de carrière de l'armée de l'air appartenant au personnel navigant, sur sa demande, dès qu'il a atteint la limite d'âge ».

Sauf en ce qui concerne l'officier général, le temps passé dans ce congé est pris en compte pour l'avancement. Droit à l'avancement à l'ancienneté et au choix.

Droit à l'avancement à l'ancienneté et au choix.

Congé du personnel navigant.

L. 4139-10.

Le militaire servant en vertu d'un contrat, sur demande agrée et totalisant 17 ans de service dont 10 en tant que personnel navigant.

Le temps passé par les militaires sous contrat placés en congé du personnel navigant, ne compte pas pour l'avancement.

Possibilité d'être inscrit au TA non exclue expressément.

Disponibilité.

L. 4139-9.

La disponibilité est la situation de l'officier de carrière qui a été admis sur sa demande à cesser temporairement de servir dans les armées.

Le temps passé en disponibilité n'est pas pris en compte pour l'avancement au choix ; il est pris en compte pour la moitié de sa durée, pour l'avancement à l'ancienneté.

Possibilité d'être inscrit au TA non exclue expressément.

Possibilité d'avancement à l'ancienneté (mais les années d'avancement sont divisées par deux).

Congé pour création ou reprise d'entreprise.

L. 4139-5.

Le bénéfice du congé pour création ou reprise d'entreprise mentionné au g) du 1°. de l'article L. 4138-2. est ouvert, sur demande agréée, au militaire ayant accompli au moins huit ans de services militaires effectifs.

Le congé a une durée maximale d'un an, renouvelable une fois.

La durée de ce congé compte pour les droits à avancement.

Droit à l'avancement à l'ancienneté et au choix.

Détachement (lié à l'accès à la fonction publique civile).

L. 4139-4.

« La demande de mise en détachement du militaire lauréat d'un concours de l'une des fonctions publiques civiles ou d'accès à la magistrature est acceptée, sous réserve que l'intéressé ait accompli au moins quatre ans de services militaires. ».

Aucune promotion n'est prononcée durant ce détachement.

Pas d'avancement à l'ancienneté possible ni d'inscription au TA.

Si un militaire est au TA et est en détachement au moment de sa promotion il ne peut être promu.

DÉTACHEMENT.

Détachement.

L. 4138-8.

« Le détachement est la position du militaire placé hors de son corps d'origine. ».

Dans cette position, le militaire continue à figurer sur la liste d'ancienneté de son corps et à bénéficier des droits à l'avancement.

Droit à l'avancement à l'ancienneté et au choix.

HORS CADRE.

Hors cadres.

L. 4138-10.

« La position hors cadres est celle dans laquelle un militaire de carrière ayant accompli au moins quinze années de services valables pour la retraite et placé en détachement, ..., peut être placé, sur sa demande, pour continuer à servir dans la même administration, entreprise ou organisme international. ». Dans cette position, le militaire de carrière cesse de figurer sur la liste d'ancienneté, de bénéficier de droits à l'avancement.».

Pas de droit à l'avancement ni au choix ni à l'ancienneté.

4. Identification des officiers à prendre en compte dans les travaux.

4.1. Cas général.

Les officiers à prendre en considération par une formation pour l'établissement des travaux d'avancement sont ceux inscrits à son effectif au 30 novembre de l'année A -2. Dans les cas de restructuration ou de dissolution de formation après cette date, la désignation des autorités en charge des travaux d'avancement sera précisée par la circulaire annuelle des circuits de notation - avancement de la DCSID.

Le travail d'avancement de tout officier muté à compter du 1er décembre de l'année A -2 demeure donc à la charge de l'ancienne formation. À cette fin, elle doit conserver tous les renseignements utiles à l'établissement du travail d'avancement et faire insérer, dans le dossier de l'intéressé, l'attestation suivante revêtue de la signature de l'autorité compétente : « le (grade, nom, prénoms) sera compris dans le travail d'avancement de (ancienne formation) pour l'année ... ».

4.2. Officiers détachés pour emploi.

Les travaux relatifs aux officiers détachés pour emploi sont effectués par l'autorité dont ils relèvent pour les travaux de notation annuelle.

4.3. Officier intégré dans un nouveau corps.

Les officiers intégrés, ou rattachés à un corps dans le cadre d'un changement d'armée ou de corps ainsi que les anciens OSC recrutés dans un corps d'officier de carrière sont proposables au titre du corps auquel ils appartiennent ou sont rattachés s'ils réunissent les conditions statutaires requises.

Les intéressés sont étudiés et fusionnés avec les officiers de ce corps si la décision d'intégration ou de recrutement est intervenue avant la réunion de la commission d'avancement.

Lorsque l'intégration ou le recrutement a été demandé mais n'est pas encore prononcé, le travail d'avancement est effectué simultanément aux titres de l'ancien corps (ou corps de rattachement) et du nouveau corps tant que la liste des officiers intégrés ou recrutés n'est pas publiée. Dès la publication de cette liste, il n'est poursuivi qu'au titre du corps auquel l'officier appartiendra le 1er janvier de l'année suivante.

5. Cohérence entre les éléments constitutifs de l'avancement.

Le classement annuel des officiers, la proposition de l'IRIs et l'attribution d'une mention d'appui doivent permettre de déterminer la capacité d'un officier à être promu ou non au grade supérieur ou évoluer en responsabilité. Seule la cohérence de cet ensemble constituera un travail exploitable par le fusionneur auquel il est transmis.

Ainsi, une nécessaire cohérence sera recherchée entre le rang de classement annuel, l'IRIs proposé et, le cas échéant, la mention d'appui attribuée.

6. Transmission des travaux d'avancement.

Le document relatif à l'avancement, constitué de l'annexe IV. de la présente instruction établie par grade et par corps, validé et signé par le pré-fusionneur, sont transmis au fusionneur, à la DCSID - chancellerie militaire en même temps que les travaux de notation, selon les modalités et le calendrier établis par la circulaire des circuits de notation-avancement des IETTM et des IMI et la directive annuelle du directeur central du SID.

Lorsqu'après la transmission des travaux d'avancement à l'échelon supérieur, il survient, dans la conduite ou la manière de servir d'un officier proposé pour l'avancement, un fait important (par exemple une sanction, une récompense ou un changement de position statutaire ou une demande de démission) susceptible d'influer sur le travail d'avancement en cours, le pré-fusionneur doit en rendre compte immédiatement, et par les voies les plus rapides (par exemple par message), à la DCSID - chancellerie militaire.

L'établissement d'un tel compte rendu est impératif jusqu'à la parution du tableau d'avancement.

Annexe II. Rappel des conditions statutaires requises pour l'avancement des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes et des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense d'active et de la réserve opérationnelle.

1. Les ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes d'active.

Extraits du décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 modifié, portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques :

  • article 21. « Les promotions aux grades d'ingénieur de 2e classe et d'ingénieur de 1re classe ont lieu à l'ancienneté, toutes les autres promotions ont lieu au choix.

    Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.

    Les ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes promus au choix le même jour prennent rang dans l'ordre de mérite. » ;
  • article 22. « Les ingénieurs de 3e classe sont promus ingénieurs de 2e classe à un an de grade. » ;
  • article 22-1. « Les ingénieurs de 2e classe sont promus au grade d'ingénieur de 1re classe à quatre ans de grade. » ;
  • article 23. Peuvent seuls être promus au grade supérieur : 

1. Les ingénieurs de 1re classe ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

2. Les ingénieurs principaux ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

3. Les ingénieurs en chef de 2e classe ayant au moins quatre ans et au plus neuf ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe.
Par dérogation, les IC2 en service au 1er janvier 2009 ayant à cette date six ans de grade ou plus, peuvent être promus au grade supérieur sans que le plafond des neuf ans ne leur soit opposable. Ils doivent se trouver, avant le 31 décembre de l'année précédant leur promotion, à plus de trois ans de la limite d'âge et ne pas avoir accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

4. Les ingénieurs en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe ;

5. Les ingénieurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, à cette même date, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe.

Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3. du code de la défense et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. Cette commission est placée sous la présidence du directeur central du service d'infrastructure de la défense. Elle comprend notamment un représentant du chef d'état-major de la marine et l'inspecteur technique de l'infrastructure de la défense ou son représentant. Elle présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

2. Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense d'active de carrière.

Extraits du décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense :

  • article 20. « Toutes les promotions de grade ont lieu au choix.

    Les conditions minimales requises pour être promu au grade supérieur, telles qu'énoncées à l'article 21., s'apprécient au 31 décembre de l'année de promotion.

    Les ingénieurs promus au choix le même jour prennent rang dans l'ordre de mérite. » ;
  • article 21. « Peuvent seuls être promus au grade supérieur :

1. Les ingénieurs ayant atteint au moins le 9e échelon et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

2. Les ingénieurs principaux ayant au moins quatre ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'un des échelons exceptionnels de leur grade ;

3. Les ingénieurs en chef de 2e classe ayant au moins quatre ans et au plus dix ans de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de trois ans de la limite d'âge de leur corps ;

4. Les ingénieurs en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe ;

5. Les ingénieurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe. » ;

  • article 22. « La commission prévue à l'article L. 4136-3. du code de la défense présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement et ses propositions de recrutement au titre des articles 5., 7. et 9. » ;
  • article 33. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du présent décret, à l'exception des dispositions prévues aux articles 18. et 21. (ci-dessus) qui entrent en vigueur le 1er  janvier 2015.
  • Toutefois, jusqu'à cette dernière date (de 2011 à 2014 inclus - mesures transitoires) :

1. Les dispositions prévues à l'article 18. s'appliquent annuellement ;

2. Seuls peuvent être promus au grade supérieur :

a) Les ingénieurs ayant atteint au moins le 9e échelon et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

b) Les ingénieurs principaux ayant au moins quatre ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'un des échelons exceptionnels de leur grade ;

c) Les ingénieurs en chef de 2e classe ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de trois ans de la limite d'âge de leur corps et qui n'ont pas accédé au 1er échelon exceptionnel de leur grade ;

d) Les ingénieurs en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe ;

e) Les ingénieurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe.

3. Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense d'active sous contrat.

Références :

  • décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense ;

  • décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 modifié, relatif aux officiers sous contrat :

    • article 7. « L'avancement des officiers sous contrat a lieu au choix, dès lors qu'ils détiennent une ancienneté minimum dans le grade au moins égale à celle exigée pour les officiers de carrière du corps de rattachement et qu'ils n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade. Toutefois, la promotion au grade de lieutenant et de capitaine ou grades correspondants intervient dans les mêmes conditions que celles du corps de rattachement.

      Les officiers sous contrat concourent entre eux pour l'avancement à l'intérieur de leur corps de rattachement et sont inscrits au tableau d'avancement dans les mêmes conditions que celles des officiers de carrière du corps de rattachement. Le rang des officiers sous contrat, entre eux, est déterminé par l'ancienneté de grade. À égalité d'ancienneté de grade, il se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges. » ;
    • article 8. « La commission d'avancement des officiers de carrière du corps de rattachement prévue à l'article L. 4136-3. du code de la défense se prononce sur l'avancement des officiers sous contrat. ».

4. Les ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes de réserve.

Statut de référence : décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 modifié, portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques.

Conformément à l'arrêté du 28 septembre 2011 fixant les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur dans la réserve opérationnelle des corps des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes et des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense.

Peuvent seuls être promus au grade supérieur les IETTM de réserve :

1. les ingénieurs de 3e classe (I3) ayant au moins un an d'ancienneté de grade et ayant effectué au moins cinq jours d'activités rémunérées du 1er juin au 31 mai de l'année de notation ;

2. les ingénieurs de 2e classe (I2) ayant au moins quatre ans d'ancienneté de grade et ayant effectué au moins cinq jours d'activités rémunérées du 1er juin au 31 mai de l'année de notation ;

3. les ingénieurs de 1re classe (I1) ayant au moins cinq ans de grade, qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade et ayant effectué au moins cinq jours d'activités rémunérées du 1er juin au 31 mai de l'année de notation ;

4. les ingénieurs principaux (IP) ayant au moins cinq ans de grade, qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade et ayant effectué au moins cinq jours d'activités rémunérées du 1er juin au 31 mai de l'année de notation ;

5. les IC2 ayant au moins quatre ans et au plus neuf ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe et avoir effectué au moins cinq jours d'activités rémunérées du 1er juin au 31 mai de l'année de notation.

Par dérogation, les IC2 en service au 1er janvier 2009 ayant à cette date six ans de grade ou plus, peuvent être promus au grade supérieur sans que le plafond des neuf ans ne leur soit opposable. Ils doivent se trouver, avant le 31 décembre de l'année précédant leur promotion éventuelle, à plus de trois ans de la limite d'âge, ne pas avoir accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade et avoir effectué au moins cinq jours d'activités rémunérées du 1er juin au 31 mai de l'année de notation.

5. Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense de réserve.

Statut de référence : décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense.

Conformément à l'arrêté du 28 septembre 2011 fixant les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur dans la réserve opérationnelle des corps des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes et des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense.

Peuvent seuls être promus au grade supérieur les IMI de réserve :

1. les ingénieurs (ING) ayant atteint au moins le 9e échelon (après 8 ans de grade), qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade et ayant effectué au moins cinq jours d'activités rémunérées du 1er juin au 31 mai de l'année de notation ;

2. les IP ayant au moins quatre ans de grade, qui n'ont pas accédé à l'un des échelons exceptionnels de leur grade et ayant effectué au moins cinq jours d'activités rémunérées du 1er juin au 31 mai de l'année de notation ;

3. les IC2 ayant au moins quatre ans et au plus dix ans de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de trois ans de la limite d'âge de leur corps et ayant effectué au moins cinq jours d'activités rémunérées du 1er juin au 31 mai de l'année de notation.

Par dérogation, dans le cadre des mesures transitoires jusqu'au 31 décembre 2014, les IC2 ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de trois ans de la limite d'âge de leur corps, qui n'ont pas accédé au premier échelon exceptionnel de leur grade et ayant effectué au moins cinq jours d'activités rémunérées du 1er juin au 31 mai de l'année de notation, peuvent être promus au grade supérieur sans que la limite de dix ans ne leur soit opposable.

Annexe III. Grille d'attribution de l'indice relatif interarmées.

 

 7

 6

 5

 4

 3

 2

 1

INGÉNIEUR
EN CHEF DE 1re CLASSE
(ÉQUIVALENT COLONEL).

Officier à orienter vers les plus hautes responsabilités d'ingénieur général.

La capacité de gestion des crises et le haut niveau d'adaptation sont remarquables.

Officier dont la qualité de performance, l'expérience variée, la capacité d'adaptation et l'ouverture d'esprit démontrent l'aptitude à exercer des fonctions d'ingénieur général.

Le niveau de performance et l'ensemble des qualités de cet officier peuvent éventuellement le conduire à l'exercice de responsabilités d'ingénieur général.

Le potentiel de cet officier doit lui permettre de progresser dans le grade pour occuper des emplois de responsabilités croissantes. Son expérience est vaste. Il sait aborder et surmonter une situation difficile.

La capacité de progression de cet officier vers des emplois de responsabilités supérieures reste à confirmer. À maintenir pour l'instant à son niveau d'emploi.

Non attribuable.

Non attribuable.

INGÉNIEUR
EN CHEF DE 2e CLASSE
(ÉQUIVALENT LIEUTENANT-COLONEL).

Officier présentant l'aptitude à exercer sans délai des  responsabilités de niveau supérieur. Peut servir dans de nombreux domaines.

Officier dont la capacité de progression dans les emplois de direction est certaine. Son potentiel élevé doit le conduire rapidement à l'exercice de responsabilités significatives de niveau supérieur.

Officier au potentiel de développement avéré, capable d'occuper à court terme des emplois de responsabilités supérieures.

L'expérience est vaste et solide et la capacité d'adaptation est réelle.

Officier qui montre, par son niveau de performance et l'expérience qu'il a acquise dans diverses situations, la capacité d'occuper des emplois de direction correspondant à ses compétences.

 

Officier n'ayant pas vocation à progresser immédiatement dans la hiérarchie. Sa capacité d'apprendre, sa motivation personnelle et son expérience très solide semblent cependant lui permettre d'envisager à moyen terme des responsabilités supérieures à celles qui sont les siennes aujourd'hui.

Cet officier a atteint la limite de sa progression dans la hiérarchie. Il éprouvera des difficultés à exercer des responsabilités supérieures.
À conseiller pour une seconde carrière.

 

Non attribuable.

INGÉNIEUR PRINCIPAL(ÉQUIVALENT COMMANDANT).

Non attribuable.

Officier au  potentiel de développement solide, structuré et éprouvé.

Si sa capacité de progression se confirme, il est appelé à exercer des emplois de direction.

Le niveau de performance, l'expérience et les qualités intrinsèques de cet officier doivent le conduire rapidement à l'exercice de responsabilités supérieures.

L'ensemble des qualités et la performance de cet officier le conduiront en principe rapidement à exercer des responsabilités supérieures. Sa capacité d'apprendre et sa motivation personnelle seront des critères déterminants.

Officier dont la capacité à exercer des responsabilités de son grade est avérée.

L'exercice de responsabilités d'un niveau supérieur dans son domaine de prédilection peut s'envisager à moyen terme.

Cet officier a atteint les limites de son développement au sein des armées et services.  Il ne doit plus progresser en terme de responsabilités.
À réorienter à court terme vers une autre carrière.

Il convient de remettre en cause le choix de cet officier comme officier supérieur.
À conseiller et  réorienter rapidement vers une autre carrière.

INGÉNIEUR 1re CLASSE
ou 6e à 10e ÉCHELON (ÉQUIVALENT CAPITAINE).

Non attribuable.

Potentiel a priori de haute valeur.

La performance et l'expérience sont avérées. Peut exercer immédiatement des responsabilités de niveau supérieur

Cet officier dispose d'un potentiel élevé qui doit le conduire rapidement à exercer des responsabilités de niveau supérieur. L'expérience est reconnue.

Le réel potentiel de développement de cet officier lui ouvre à court terme les emplois de niveau supérieur.

Cet officier possède toutes les qualités pour consolider son potentiel à l'aune de l'expérience et ainsi occuper ultérieurement des emplois de responsabilités supérieures.

Officier au potentiel très incertain. Les garanties de développement ne sont pas avérées.

L'expérience et la performance doivent encore être éprouvées.

Cet officier semble avoir atteint la limite de son potentiel de développement. À conseiller et orienter vers une autre carrière.

 

Annexe IV. État récapitulatif des travaux d'avancement.

Annexe V. État récapitulatif d'attribution de l'indice relatif interarmées.

Annexe VI. État récapitulatif de classement et des mentions d'appui.

Annexe VII. Feuillet de communication de l'« indice relatif interarmées ».

Annexe VIII. Attestation de chancellerie.