DÉCRET N° 2014-1537 relatif à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique des ressources humaines du ministère de la défense.
Du 19 décembre 2014NOR D E F D 1 4 2 2 2 7 1 D
Publics concernés : états-majors, directions et services du ministère de la défense.
Objet : rénovation de la gouvernance des ressources humaines du ministère de la défense.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Notice : le décret définit la politique des ressources humaines du ministère et ses conditions d'élaboration et de mise en œuvre ainsi que les relations entre la direction des ressources humaines du ministère de la défense, les organismes employeurs et les directions et services gestionnaires de personnel. Il procède également à l'ajustement des attributions du chef d'état-major des armées et des attributions des directions et services gestionnaires de corps.
Références : le décret et les dispositions du code de la défense qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 78-1060 du 30 octobre 1978 modifié fixant les attributions de la direction du personnel militaire de la marine et des directions des ressources humaines de l'armée de terre et de l'armée de l'air ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 2009-870 du 15 juillet 2009 relatif aux attributions du délégué général pour l'armement et du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 modifié fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 modifié fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement ;
Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
CHAPITRE PREMIER
Dispositions relatives à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique des ressources humaines
Article 1
La politique des ressources humaines du ministère de la défense a pour objet de satisfaire les besoins en emplois militaires et civils du ministère, tant en effectifs qu'en compétences, pour lui permettre de remplir ses missions.
Elle contribue à l'amélioration de la condition militaire et de celle du personnel civil.
Article 2
I. Sans préjudice des attributions du chef d'état-major des armées en matière de programmation militaire prévues à l'article R.* 3121-2 du code de la défense, le secrétaire général pour l'administration propose au ministre de la défense la politique des ressources humaines du ministère, dont le cadre général est élaboré par la direction des ressources humaines du ministère de la défense, en concertation avec les employeurs et les directions et services gestionnaires de personnel, en tenant compte de la programmation budgétaire.
La direction des ressources humaines du ministère de la défense conduit et met en œuvre la politique des ressources humaines au niveau ministériel. Elle veille à son application et s'assure de la cohérence entre les mesures spécifiques élaborées, le cas échéant, par les armées, directions et services pour leurs besoins propres et les objectifs de la politique ministérielle.
Pour l'exercice de ses attributions, le directeur des ressources humaines du ministère de la défense exerce une autorité fonctionnelle sur les directions et services gestionnaires de personnel.
II. La direction des ressources humaines du ministère de la défense a accès à l'ensemble des données nécessaires à l'exercice de ses responsabilités. Elle assure la gouvernance des systèmes d'information du domaine des ressources humaines.
III. La direction des ressources humaines du ministère de la défense participe à la définition et à la mise en œuvre des politiques interministérielles dans le domaine des ressources humaines pour les aspects intéressant le ministère de la défense.
Article 3
I. Les directions et services gestionnaires de personnel participent à l'élaboration de la politique des ressources humaines par la direction des ressources humaines du ministère de la défense. Ils en assurent l'application.
II. En liaison avec les employeurs, les directions et services gestionnaires de personnel sont associés par la direction des ressources humaines du ministère de la défense à l'élaboration des statuts et de la réglementation qui en résulte. Ils veillent à leur mise en œuvre.
III. Les directions et services gestionnaires de personnel militaire ou civil pourvoient aux besoins en personnel de leur armée, direction ou service d'appartenance, ainsi que des organismes interarmées et des différentes entités auxquelles ils apportent une contribution en personnel. A ce titre, ils sont chargés d'assurer, chacun en ce qui le concerne, dans le respect des effectifs et de la masse salariale qui leur sont alloués :
1° Le recrutement et la formation du personnel titulaire ou de carrière, servant en vertu d'un contrat ou non titulaire, ou exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ; à ce titre, ils ont autorité sur les centres de formation ne relevant pas d'un commandement, les écoles militaires et tout autre organisme dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense ;
2° L'organisation des examens et des concours d'admission dans les écoles et les organismes de leur armée, direction ou service d'appartenance, y compris ceux organisés au titre de l'enseignement militaire supérieur des premier et deuxième degrés ;
3° La définition et la gestion des parcours professionnels et de carrière du personnel, à l'exception de l'encadrement supérieur militaire ;
4° La mise en œuvre des mesures relevant de la condition du personnel ;
5° La gestion et l'administration du personnel ;
6° La mise à jour des données relatives aux droits individuels du personnel.
CHAPITRE II
Modification de diverses dispositions relatives à la politique des ressources humaines
Section 1 :
Article 4
L'article D. 3121-10 du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 3121-10. En matière de ressources humaines, le chef d'état-major des armées est chargé, pour ce qui concerne les armées, les services et les organismes interarmées, de définir les besoins en emplois militaires et civils et en compétences. Il veille à la satisfaction de ces besoins dans le respect du cadre fixé pour la politique des ressources humaines du ministère de la défense. »
Article 5
L'article D. 3121-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 3121-11. I. Le chef d'état-major des armées est responsable :
« 1° De la politique relative à l'encadrement supérieur militaire issu des armées et des services et organismes interarmées ainsi que de sa mise en œuvre ;
« 2° De l'organisation de la discipline des militaires affectés dans les services et organismes interarmées et des militaires engagés en opérations. Il s'assure de la cohérence de l'organisation de la discipline dans les armées ;
« 3° De la formation dans les armées ;
« 4° De la condition militaire et du moral.
« II.-Le chef d'état-major des armées participe :
« 1° Pour le personnel militaire, à la concertation ;
« 2° Pour le personnel civil relevant de son autorité, au dialogue social. »
Article 6
Le deuxième alinéa de l'article R.* 3121-25 du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous l'autorité du chef d'état-major des armées et dans le cadre qu'il leur fixe, ils assurent la préparation opérationnelle des forces placées sous leur propre autorité et expriment les besoins de leur armée en personnel militaire et civil. Pour le personnel militaire de leur armée, ils sont responsables du recrutement, de la formation initiale et continue, de la discipline, du moral et de la condition militaire. »
Article 7
L'article D. 3121-30 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « En matière de ressources humaines, », sont ajoutés les mots : « conformément aux dispositions de l'article R.* 3121-25, » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « formation initiale », sont ajoutés les mots : « et continue » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour le personnel civil relevant de leur autorité, ils expriment les besoins en emplois, effectifs et compétences. Ils s'assurent du suivi de ces effectifs et prennent part à la mise en œuvre de la politique ministérielle correspondante. Ils participent aux différentes instances dans lesquelles s'exerce le dialogue social.
« Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air ont autorité sur, respectivement, la direction des ressources humaines de l'armée de terre, la direction du personnel militaire de la marine et la direction des ressources humaines de l'armée de l'air. »
Article 8
I. - Le premier alinéa de l'article R. 3232-9 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « la formation, » sont insérés après les mots : « le recrutement, » ;
2° Lesmots : « des corps des commissaires de l'armée de terre, de la marine et de l'air » sont remplacés par les mots : « du corps des commissaires des armées » ;
3° Les mots : « rattachés aux trois corps de commissaires » sont remplacés par les mots : « et les volontaires dans les armées rattachés au corps des commissaires des armées. Il assure la programmation et le suivi des effectifs et de la masse salariale correspondants. »
II. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi modifié :
1° Les mots : « contribue à la définition des objectifs et modalités de formation et d'emploi » sont remplacés par les mots : « propose les objectifs et modalités de formation » ;
2° Cet alinéa est complété par la phrase suivante : « Il assure ou fait assurer les actions de formation correspondantes. »
III. - Au troisième alinéa, les mots : « ainsi que des aumôniers civils de la défense » sont supprimés.
Article 9
L'article R. 3233-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Il assure le recrutement, la formation, la gestion et l'administration des militaires d'active et de réserve des corps et spécialités qui lui sont propres. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Il assure la programmation et le suivi des effectifs qui lui sont propres et de la masse salariale correspondante. »
Article 10
L'article R. 3233-4 du même code est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Il est chargé de définir les besoins en formation du personnel dont il est l'employeur. Dans le domaine de la santé, il définit les objectifs et modalités de formation du personnel des forces armées, des autres organismes relevant du ministre de la défense et, le cas échéant, d'autres départements ministériels. »
Article 11
Après l'article R. 3233-9 du même code, il est inséré un article R. 3233-9-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 3233-9-1. Le service des essences des armées assure le recrutement, la formation, la gestion et l'administration des militaires d'active et de réserve des corps et spécialités qui lui sont propres. Il exerce les mêmes attributions pour les militaires sous contrat rattachés à ces corps.
« Il assure la programmation et le suivi des effectifs et de la masse salariale correspondante.
« Il est chargé de définir les besoins en formation du personnel qui lui est affecté. Dans le domaine du soutien pétrolier, il contribue à la définition des objectifs et modalités de formation du personnel des forces armées et d'autres organismes relevant du ministre de la défense et, le cas échéant, d'un autre département ministériel.
« Le service des essences des armées a, dans le domaine technique, autorité sur son personnel, quelle que soit l'autorité d'emploi dont celui-ci relève. »
Section 2 :
Article 12
L'article 1er du décret du 30 octobre 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1. La direction des ressources humaines de l'armée de terre, la direction du personnel militaire de la marine et la direction des ressources humaines de l'armée de l'air sont chargées d'assurer, chacune en ce qui la concerne, dans le respect des effectifs fixés et de la masse salariale définie :
« 1° Le recrutement et la formation du personnel militaire de carrière, servant en vertu d'un contrat, ou exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ; à ce titre, elles ont autorité sur les centres de formation ne relevant pas d'un commandement, les écoles militaires et tout autre organisme dont la liste est fixée par arrêté ;
« 2° L'organisation des examens et des concours d'admission dans les écoles et les organismes de leur armée, y compris ceux organisés au titre de l'enseignement militaire supérieur des premier et deuxième degrés ;
« 3° La définition et la gestion des parcours professionnels et de carrière du personnel militaire, à l'exception de l'encadrement supérieur militaire ;
« 4° La mise en œuvre des mesures relevant de la condition du personnel ;
« 5° La gestion et l'administration du personnel militaire ;
« 6° Sous réserve des attributions de la direction des ressources humaines du ministère de la défense et des autorités délégataires, l'animation et la coordination de la gestion et de l'administration du personnel civil employé par leur armée ;
« 7° La mise à jour des données relatives aux droits individuels du personnel militaire. »
Section 3 :
Article 13
À l'article 1er du décret du 15 juillet 2009 susvisé, la dernière phrase du V est complétée par les mots : « , pour le personnel militaire et civil qu'il administre et gère. »
Article 14
L'article 9 du décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° Au II, les mots : « des corps et catégories de personnel propres à la direction générale de l'armement » sont remplacés par les mots : « des officiers des corps de l'armement et des ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens » ;
2° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. Pour les officiers des corps de l'armement et les ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens, propose au délégué général pour l'armement les parcours professionnels et les évolutions de carrière. Elle contribue à la définition et à l'évolution des compétences et des parcours professionnels des autres personnels employés par la direction générale de l'armement en cohérence avec les orientations générales de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences du ministère.
« V. Assure ou fait assurer les actions de formation du personnel de la direction générale de l'armement. »
Section 4 :
Article 15
Le premier alinéa de l'article 9 du décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La direction des ressources humaines du ministère de la défense élabore, avec les employeurs et les directions et services gestionnaires de personnel, la politique du personnel militaire et civil de la défense, dont le personnel de la réserve militaire. »
Article 16
Le second alinéa de l'article 10 du même décret est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Elle détermine les orientations générales de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences du ministère et veille à la mise en œuvre de cette gestion par les états-majors, directions et services.
« Elle définit le cadre de l'expression du besoin en ressources humaines formulé par les organismes employeurs. »
Article 17
L'article 11 du même décret est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « de la rémunération, des droits financiers individuels » sont remplacés par les mots : « des droits financiers individuels dont la rémunération » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « le pilotage » sont remplacés par les mots : « la gouvernance » et les mots : « de solde, de paie, de droits individuels » sont remplacés par les mots : « de la rémunération et des autres droits financiers individuels » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elle a accès à l'ensemble des données nécessaires à l'exercice de ses responsabilités. »
Article 18
L'article 30 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 30. Le service d'infrastructure de la défense assure le recrutement, la formation, la gestion et l'administration des ingénieurs militaires d'infrastructure, d'active et de réserve. Il exerce les mêmes attributions pour les militaires sous contrat dont il assure la gestion et qui sont rattachés au corps des ingénieurs militaires d'infrastructure.
« Il assure la programmation et le suivi des effectifs et de la masse salariale correspondante.
« Il est chargé de définir les besoins en formation du personnel dont il assure la gestion et de celui qui lui est affecté. Dans le domaine du soutien des infrastructures de la défense, il contribue à la définition des objectifs et modalités de formation du personnel des forces armées et d'autres organismes relevant du ministre de la défense et, le cas échéant, d'un autre ministre.
« Le service d'infrastructure de la défense a, dans le domaine technique, autorité sur son personnel, quelle que soit l'autorité d'emploi dont celui-ci relève. »
Chapitre III
Dispositions finales
Article 19
I. Les articles 1er, 2 et 3 du présent décret peuvent être modifiés par décret en Conseil d'État.
II. L'article 1er du décret du 30 octobre 1978 susvisé, l'article 1er du décret du 15 juillet 2009 susvisé, l'article 9 du décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 susvisé et les articles 9, 10, 11 et 30 du décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, peuvent être modifiés par décret.
Article 20
Les articles 2, 3 et 4 du décret du 30 octobre 1978 susvisé sont abrogés.
Article 21
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Article 22
Le Premier ministre et le ministre de la défense sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 décembre 2014.
François HOLLANDE.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Manuel VALLS.
Le ministre de la défense,
Jean-Yves LE DRIAN.