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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau « officiers »

DÉCRET N° 75-1207 portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine.

Abrogé le 12 septembre 2008 par : DÉCRET N° 2008-938 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine. Du 22 décembre 1975
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 15 janvier 1976 (BOC, p. 96). , Erratum du 27 janvier 1976 (BOC, p. 152). , Décret n° 76-800 du 19 août 1976 (BOC, p. 2721). , Décret n° 80-423 du 11 juin 1980 (BOC, p. 2274). , Décret n° 83-183 du 10 mars 1983 (BOC, p. 1182). , Décret n° 87-76 du 6 février 1987 (BOC, p. 661). , Décret n° 89-280 du 28 avril 1989 (BOC, p. 1907) , Décret n° 89-281 du 28 avril 1989 (BOC, p. 1908). , Décret n° 93-1125 du 24 septembre 1993 (BOC, p. 5152). , Décret n° 95-730 du 10 mai 1995 (BOC, p. 2572). , Décret n° 95-736 du 10 mai 1995 (BOC, p. 2756). , Décret n° 95-1314 du 18 décembre 1995 (BOC, p. 351). , Décret n° 96-990 du 13 novembre 1996 (BOC, p. 4676). , Décret n° 96-1126 du 20 décembre 1996 (BOC, 1997, p. 693). , Décret n° 97-310 du 4 avril 1997 (BOC, p. 2585). , Décret n° 98-86 du 16 février 1998 (BOC, p. 957). , Décret n° 99-848 du 30 septembre 1999 (BOC, p. 4459). , Décret N° 2000-899 du 11 septembre 2000 modifiant les statuts particuliers de certains corps d'officiers des armées. , Décret N° 2001-1251 du 21 décembre 2001 modifiant le décret n° 75-1207 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4909) portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine. , Décret N° 2003-1380 du 31 décembre 2004 modifiant divers décrets portant statuts particuliers de certains corps d'officiers des armées. , Décret N° 2006-1539 du 06 décembre 2006 modifiant ou abrogeant divers décrets portant statuts particuliers de certains corps d'officiers et de sous-officiers des armées et des formations rattachées.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  711.2.3.2.1.3., 220.1., 642.1.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 4909.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la défense,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/M, p. 950) portant statut général des militaires, modifiée par la loi 75-1000 du 30 octobre 1975 (BOC, p. 4167), notamment ses articles 3 et 5 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi 70-631 du 15 juillet 1970 (BOC/SC, p. 1581) relative à l'école polytechnique, notamment ses articles 4 et 7 ;

Vu le décret 70-319 du 14 avril 1970 (BOC/M, p. 309) portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur, complété par le décret no 71-84 du 22 janvier 1971 (BOC/M, p. 610)  ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 3 avril 1975, ensemble la délibération dudit conseil en date du 15 septembre 1975 ;

Le conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Officiers de marine et officiers spécialisés de la marine.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

Les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine commandent et encadrent les unités navales, aériennes et terrestres de la marine nationale.

Les attributions des officiers de marine s'étendent à tous les domaines d'activité de la marine nationale. Les unités de combat complexes sont commandées par les officiers de ce corps.

Les attributions des officiers spécialisés de la marine s'exercent dans les domaines qui correspondent à la spécialisation qu'ils ont acquise. Ils peuvent commander des unités spécialisées.

Les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine participent à la constitution, à l'encadrement et au fonctionnement de l'ensemble des organismes de la marine.

Ils peuvent être appelés à faire partie des formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou de toute formation ou organisme rattaché au ministère de la défense.

En permanence en haute mer et, s'il y a lieu, dans les eaux territoriales étrangères, les officiers des deux corps, à la fois militaires et gens de mer, représentent la France. Ils ont pour mission de faire respecter ses intérêts et de protéger ses ressortissants. Les commandements des navires et des forces navales sont attribués par décrets et leurs titulaires reçoivent une lettre de commandement.

Art. 2.

Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des emplois qui ne peuvent être tenus que par des hommes.

Art. 3.

Les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine constituent deux corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :

Officiers subalternes :

  • enseigne de vaisseau de 2e classe ;

  • enseigne de vaisseau de 1re classe ;

  • lieutenant de vaisseau.

Officiers supérieurs :

  • capitaine de corvette ;

  • capitaine de frégate ;

  • capitaine de vaisseau.

Officiers généraux :

  • contre-amiral ;

  • vice-amiral.

Art. 4.

Les officiers de marine jusqu'au grade de capitaine de frégate inclus, les officiers spécialisés de la marine dans tous les grades sont répartis entre branches, spécialités ou groupes de spécialités.

L'arrêté prévu à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée précise en outre les attributions correspondant à chacune de ces subdivisions.

Un arrêté du ministre de la défense précise les conditions d'aptitude requises pour être admis dans ces subdivisions.

Art. 5.

Les grades mentionnés à l'article 3 comportent les échelons ci-après :

  • enseigne de vaisseau de 2e classe : trois échelons ;

  • enseigne de vaisseau de 1re classe : cinq échelons ;

  • lieutenant de vaisseau : cinq échelons et un échelon spécial ;

  • capitaine de corvette : trois échelons ;

  • capitaine de frégate : trois échelons et deux échelons spéciaux ;

  • capitaine de vaisseau : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;

  • contre-amiral : un échelon et un échelon exceptionnel ;

  • vice-amiral : deux échelons.

Art. 39.

Les commissaires de la marine constituent le corps d'administration générale de la marine nationale. Ils exercent leurs fonctions tant dans les services du commissariat de la marine, dont ils assurent la direction, que dans les états-majors et les unités de la marine.

Ils sont les conseillers du commandement en matière administrative, financière, juridique et logistique.

Ils participent, en tant que corps navigant de la marine, à l'activité opérationnelle et à l'encadrement militaire des unités ou organismes de cette armée.

Ils peuvent être appelés à faire partie d'organismes interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout autre organisme rattaché au ministère de la défense.

Art. 40.

(Abrogé : décret du 16 février 1998.)

Art. 41.

Les commissaires de la marine constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :

Officiers subalternes :

  • commissaire de 3e classe ;

  • commissaire de 2e classe ;

  • commissaire de 1re classe.

Officiers supérieurs :

  • commissaire principal ;

  • commissaire en chef de 2e classe ;

  • commissaire en chef de 1re classe.

Officiers généraux :

  • commissaire général de 2e classe ;

  • commissaire général de 1re classe.

Ces grades correspondant respectivement aux grades d'enseigne de vaisseau de 2e classe, enseigne de vaisseau de 1re classe, lieutenant de vaisseau, capitaine de corvette, capitaine de frégate, capitaine de vaisseau, contre-amiral et vice-amiral de la hiérarchie militaire générale.

Art. 42.

Les grades mentionnés à l'article 41 comportent les échelons ci-après :

  • commissaire de 3e classe : trois échelons ;

  • commissaire de 2e classe : cinq échelons ;

  • commissaire de 1re classe : cinq échelons ;

  • commissaire principal : trois échelons ;

  • commissaire en chef de 2e classe : quatre échelons ;

  • commissaire en chef de 1re classe : deux échelons et deux échelons exceptionnel ;

  • commissaire général de 2e classe : un échelon et un échelon exceptionnel ;

  • commissaire général de 1re classe : deux échelons.

Chapitre CHAPITRE II. Recrutement.

Section Section .2.1. Recrutement au grade d'enseigne de vaisseau de 2 e classe.

Art. 6.

Les officiers de marine sont recrutés au grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe parmi les élèves officiers de carrière de l'école navale figurant sur la liste de sortie de cette école.

Les officiers spécialisés de la marine sont recrutés au grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe parmi les élèves officiers de carrière de l'école navale et parmi les élèves officiers de carrière de l'école militaire de la flotte figurant sur la liste de sortie de ces écoles.

Art. 7.

L'admission à l'école navale se fait par l'une des voies suivantes :

  • 1. En première année, par un ou plusieurs concours sur épreuves, pouvant comporter des matières à option, réservés aux jeunes gens titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense et qui sont âgés de moins de vingt-deux ans.

  • 2. En première année, par un ou plusieurs concours sur épreuves, pouvant comporter des matières à option, réservés aux militaires aspirants ou officiers sous contrat en activité de service dans la marine, titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense, âgés de vingt-trois ans au moins et de vingt-neuf ans au plus, ayant effectué deux ans de services militaires, ou un an de services militaires si le candidat a été déclaré admissible à l'école navale, à l'école polytechnique, à l'école de l'air ou à l'école spéciale militaire.

    Les modalités de la prise en compte des services au titre de services militaires sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

  • 3. En première année, par un ou plusieurs concours sur épreuves, pouvant comporter des matières à option, réservés aux militaires non aspirants et non officiers en activité de service dans la marine, titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense, âgés de vingt-trois ans au moins et de vingt-neuf ans au plus, ayant effectué deux ans de services militaires, ou un an de services militaires si le candidat a été déclaré admissible à l'école navale, à l'école polytechnique, à l'école de l'air ou à l'école spéciale militaire.

    Les modalités de la prise en compte des services au titre de services militaires sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

  • 4. En deuxième année, par un ou plusieurs concours sur titre réservés aux jeunes gens titulaires d'un certificat, d'un titre ou d'un diplôme d'un niveau de fin de second cycle de l'enseignement supérieur figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense et âgés de moins de vingt-quatre ans.

Les conditions exigées des candidats aux concours prévus au présent article sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours, à l'exception de la condition de diplôme prévue au 4o du présent article qui peut être appréciée jusqu'à la date d'incorporation à l'école navale.

Les concours prévus au présent article sont communs aux deux corps.

Art. 7-1.

Les candidats aux concours prévus à l'article 7 doivent remplir les conditions d'aptitude définies par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret.

Art. 7-2.

Les places offertes aux concours mentionnés à l'article 7 sont réparties dans les conditions suivantes :

  • 1. Au titre du 1o : au moins 50 p. 100 ;

  • 2. Au titre de l'ensemble des 2o et 3o : au plus 35 p. 100 ;

  • 3. Au titre du 4o : au plus 15 p. 100.

Art. 8.

L'admission à l'école militaire de la flotte se fait par l'une des voies suivantes :

  • 1. Par concours sur épreuves, organisés par branche, option, spécialité ou groupe de spécialités, réservés aux militaires aspirants et aux officiers sous contrat ;

  • 2. Par concours sur épreuves, organisés par branche, option, spécialité ou groupe de spécialités, réservés aux militaires non aspirants et non officiers.

Les candidats doivent être en activité de service dans la marine, remplir les conditions d'aptitude définies par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret, être âgés de moins de quarante ans et avoir effectué huit ans de services militaires. Les militaires non aspirants et non officiers doivent, en outre, être titulaires de l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde no 4 et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense. Ces conditions sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours.

Les élèves officiers recrutés au titre du présent article prennent rang dans le grade d'aspirant dans l'ordre décroissant des âges et, à âge égal, dans l'ordre décroissant de leur ancienneté de service dans la marine. 

Art. 9.

(Abrogé : décret du 11-6-1980.)

Art. 10.

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 7 et 8, ainsi que les cœfficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus, sont fixés par arrêté du ministre de la défense. 

Art. 11.

Le nombre de places mises chaque année aux concours au titre de chaque école et éventuellement de chaque corps, de chaque branche, spécialité ou groupe de spécialités mentionnés à l'article 4 est arrêté par le ministre de la défense. 

Art. 12.

  • I.  La durée de la scolarité à l'école navale est de trois ans. Elle est ramenée à deux ans pour les élèves officiers admis par concours sur titre en deuxième année. Toutefois, elle peut être prolongée d'une année pour raisons de santé et d'une année en cas de résultats insuffisants, dans les conditions fixées par le règlement de cette école.

    À l'issue de la deuxième année de scolarité, les élèves officiers de l'école navale ayant obtenu des résultats satisfaisants font l'objet d'un classement. Ils choisissent l'un des deux corps compte tenu du nombre de places offertes, de leur rang de classement et des conditions d'aptitude requises.

    Ils sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe le 1er août suivant la fin de la deuxième année scolaire.

  • II.  La durée de la scolarité à l'école militaire de la flotte est d'une année scolaire.

    Cette durée peut être prolongée d'une année pour raisons de santé et d'une année en cas de résultats insuffisants, dans les conditions fixées par le règlement de cette école.

    À l'issue de leur scolarité, les élèves officiers de l'école militaire de la flotte ayant obtenu des résultats satisfaisants font l'objet d'un classement.

    Ils sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe à compter du 1er août de l'année de sortie de l'école militaire de la flotte.

  • III.  La liste de prise de rang dans le corps des officiers de marine, pour les enseignes de vaisseau de 2e classe issus de l'école navale, est établie selon le classement dont ils ont fait l'objet en application du présent article.

  • IV.  La liste de prise de rang dans le corps des officiers spécialisés de la marine est établie dans l'ordre suivant :

    • 1. Enseignes de vaisseau de 2e classe issus de l'école navale ;

    • 2. Enseignes de vaisseau de 2e classe issus de l'école militaire de la flotte. 

Section Section .2.2. Recrutement au grade d'enseigne de vaisseau de 1 re classe.

Art. 13.

Sont recrutés au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe, dans l'un des corps régis par le présent décret, les anciens élèves figurant sur la liste de sortie de l'école polytechnique qui, remplissant les conditions d'aptitude physique prévues à l'article 4, ont, en conformité du choix qu'ils ont fait, été affectés dans un de ces corps. Les intéressés prennent rang dans leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre de classement de sortie de l'école.

Art. 13-1.

Peuvent être recrutés au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe, dans le corps des officiers de marine ou dans le corps des officiers spécialisés de la marine, par concours sur titre, les titulaires de titres ou diplômes d'un niveau de troisième cycle de l'enseignement supérieur figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense. Les conditions d'organisation et de déroulement de ces concours sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Les candidats recrutés dans le corps des officiers de marine sont admis en troisième année de l'école navale et les candidats recrutés dans le corps des officiers spécialisés de la marine sont admis à des stages d'application spécialisés.

Le nombre total de places offertes chaque année pour les concours sur titre, réparties par corps, branches, spécialités ou groupes de spécialités mentionnés à l'article 4 du présent décret, est fixé par arrêté du ministre de la défense.

Les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude définies dans l'arrêté prévu à l'article 4, être âgés de plus de vingt-deux ans et de moins de vingt-huit ans pour le corps des officiers de marine, de plus de vingt-deux ans et de moins de trente ans pour le corps des officiers spécialisés de la marine et être en situation régulière au regard des obligations du service national.

Les conditions d'âge exigées sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours.

La nomination au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe est prononcée lorsque l'intéressé a satisfait à une période probatoire de dix mois, en qualité d'élève officier sous contrat, d'aspirant ou d'officier sous contrat. Cette période peut être antérieure à la candidature au concours. 

Art. 13-2.

Sont recrutés au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe, sur leur demande et sur proposition de la commission mentionnée à l'article 23 du présent décret, dans l'un des corps régis par le titre Ier du présent décret, les titulaires d'un diplôme délivré par une école navale étrangère équivalent à un titre ou un diplôme de niveau de troisième cycle de l'enseignement supérieur et dont la liste est fixée par une commission d'équivalence.

La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude définies dans l'arrêté prévu à l'article 4, être âgés de plus de vingt-deux ans et de moins de trente ans au 1er janvier de l'année de leur nomination, être en situation régulière au regard des obligations du service national et avoir servi au moins dix mois dans la marine en qualité d'élève officier sous contrat, d'aspirant ou d'officier sous contrat.

Art. 13-3.

Les nominations effectuées au titre des articles 13-1 et 13-2 sont prononcées chaque année dans la limite du pourcentage indiqué à l'article 16 du présent décret.

Les intéressés prennent un rang provisoire, par ordre décroissant d'âge, dans leur grade dans chacun des deux corps.

Un rang définitif leur est donné après une année d'ancienneté dans le grade, selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 19-1. 

Art. 14.

Peuvent également être recrutés au choix au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 23 du présent décret, les majors, les maîtres principaux et les premiers maîtres. Les intéressés doivent remplir les conditions d'aptitude définies par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret, détenir l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde no 4 figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense et réunir à la date de leur nomination quinze années de services militaires dont au moins deux années depuis leur promotion au grade de premier maître. Ils doivent être âgés de plus de trente-six ans et de moins de quarante-trois ans à la date de leur nomination.

Les conditions d'organisation de cette sélection sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Pour accéder au corps des officiers de marine, ils doivent en outre soit avoir été déclarés admissibles à l'un des concours prévu au 3o de l'article 7 du présent décret, soit satisfaire à un examen de connaissances maritimes générales.

Le programme et les conditions de cet examen sont fixés par arrêté du ministre de la défense. Les candidats admis prennent rang dans l'ordre suivant :

  • 1. Enseignes de vaisseau de 1re classe issus des majors ;

  • 2. Enseignes de vaisseau de 1re classe issus des maîtres principaux ;

  • 3. Enseignes de vaisseau de 1re classe issus des premiers maîtres ;

et, dans chacune des catégories, compte tenu de leur ancienneté respective dans leur grade d'officier marinier et, s'il y a lieu, dans les grades précédents et, à égalité d'ancienneté, dans l'ordre décroissant des âges. 

Section Section .2.3. Recrutement aux grades de lieutenant de vaisseau et de capitaine de corvette.

Art. 15.

Peuvent être admis au choix avec leur grade et leur ancienneté de grade, dans l'un des deux corps mentionnés à l'article 3 du présent décret, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 23 du présent décret, les officiers sous contrat des grades de lieutenant de vaisseau et de capitaine de corvette qui comptent au moins huit ans de services militaires en qualité d'aspirant ou d'officier. Les intéressés doivent être titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur prévu par le décret du 14 avril 1970 susvisé. Ils restent affectés à leur branche ou à leur spécialité et ils prennent rang, à égalité d'ancienneté, compte tenu de leur ancienneté dans les grades précédents et, s'il y a lieu, dans l'ordre décroissant des âges.

Art. 16.

Les nominations prévues aux articles 13, 13-1, 13-2, 14 et 15 ci-dessus sont prononcées chaque année dans les limites des pourcentages ci-après du nombre d'élèves officiers admis par concours la même année dans les écoles militaires au titre des articles 7 et 8 :

  • 1. Pour le grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe : 20 p. 100 au titre des officiers de marine et 50 p. 100 au titre des officiers spécialisés de la marine ;

  • 2. Pour le grade de lieutenant de vaisseau : 15 p. 100 pour chacun des deux corps ;

  • 3. Pour le grade de capitaine de corvette : 10 p. 100 pour chacun des deux corps.

Art. 17.

À égalité de grade et d'ancienneté, les officiers recrutés au titre des articles 6 à 15 prennent rang dans l'ordre suivant :

  • 1. Officiers recrutés au titre de l'article 6 ;

  • 2. Officiers recrutés au titre de l'article 13 ;

  • 3. Officiers recrutés au titre des articles 13-1 et 13-2 ;

  • 4. Officiers recrutés au titre de l'article 14 ;

  • 5. Officiers recrutés au titre de l'article 15. 

Chapitre CHAPITRE III. Avancement.

Art. 18.

Sous réserve des dispositions des articles 19 et 20 ci-après, les promotions au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe et de lieutenant de vaisseau ont lieu à l'ancienneté ; celles au grade de capitaine de frégate ont lieu partie au choix, partie à l'ancienneté. Toutes les autres promotions ont lieu au choix.

Art. 19.

Les enseignes de vaisseau de 2e classe recrutés au titre des articles 6 à 12 ci-dessus sont admis en troisième année de l'école navale s'ils appartiennent au corps des officiers de marine ou à des stages d'application spécialisés, s'ils appartiennent au corps des officiers spécialisés de la marine.

Sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de l'école navale ou des stages d'application, ils sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe à un an de grade. Ils prennent rang, dans leur corps, dans l'ordre indiqué au 3o de l'article 12 et selon un classement dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense. 

Art. 19-1.

A l'issue des formations prévues au deuxième alinéa de l'article 13-1 du présent décret, les enseignes de vaisseau de 1re classe recrutés au titre des articles 13-1 et 13-2 du présent décret prennent un rang définitif dans le grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe dans l'ordre indiqué à l'article 17 et selon un classement tenant compte des résultats obtenus en troisième année de l'école navale ou en stage d'application. Les conditions dans lesquelles doivent être pris en compte ces divers éléments sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article 19. 

Art. 20.

Les enseignes de vaisseau de 1re classe sont promus au grade de lieutenant de vaisseau à quatre ans de grade.

Toutefois, les enseignes de vaisseau de 1re classe, recrutés au titre des articles 13 et 14 du présent décret, qui sont admis, selon le corps auquel ils appartiennent, soit en troisième année de l'école navale, soit en stage d'application, et qui, à la sortie de cette école ou de ce stage, conservent leur ancienneté et leur rang, ne peuvent être promus au grade de lieutenant de vaisseau que sous réserve d'avoir préalablement satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de cette école ou du stage d'application.

Par ailleurs, les enseignes de vaisseau de 1re classe recrutés au titre des articles 13-1 et 13-2 ne peuvent être promus au grade de lieutenant de vaisseau que sous réserve d'avoir préalablement satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de l'école navale ou du stage d'application. 

Art. 21.

Les officiers qui ont été promus au grade de capitaine de corvette au cours de la même année sont promus capitaines de frégate :

  • a).  Au choix  :

    • à quatre ans de grade, pour un tiers d'entre eux  ;

    • à cinq ans de grade, pour un second tiers.

  • b).  À l'ancienneté : à six ans de grade, pour les autres.

Les capitaines de frégate promus à compter du même jour prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade de capitaine de corvette.

Art. 22.

  I. Peuvent seuls être promus ou nommés au grade supérieur :

  • 1. Les lieutenants de vaisseau et les capitaines de frégate ayant au moins quatre ans et au plus huit ans de grade dans le corps des officiers de marine, au moins cinq ans et au plus neuf ans de grade dans le corps des officiers spécialisés de la marine. La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie, uniquement pour l'avancement de grade, au 1er janvier de l'année de promotion.

  • 2. Les capitaines de vaisseau ayant au moins trois ans de grade.

  • 3. Les contre-amiraux ayant au moins deux ans et six mois de grade.

  II. Toutefois, les lieutenants de vaisseau et les capitaines de frégate ayant une ancienneté de grade supérieure aux limites maximum définies ci-dessus peuvent être promus au grade supérieur dans la limite de 2 p. 100 arrondis à l'unité supérieure du nombre de nominations et de promotions effectuées chaque année à chacun de ces grades.

  III. En outre, dans le corps des officiers de marine :

  • les lieutenants de vaisseau doivent avoir effectué au moins trois ans de service à la mer en qualité d'officier ;

  • les capitaines de frégate doivent avoir effectué au moins quatre ans de service à la mer en qualité d'officier.

  IV. En outre, dans le corps des officiers de marine, les capitaines de frégate et les capitaines de vaisseau doivent avoir exercé en qualité d'officier supérieur pendant un an au moins pour les capitaines de frégate et pendant deux ans au moins pour les capitaines de vaisseau, des fonctions de commandement dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.

  V. Ne peuvent être promus ou nommés au grade supérieur que :

  • les capitaines de frégate qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de quatre ans de la limite d'âge du grade de capitaine de vaisseau ;

  • les capitaines de vaisseau qui se trouvent, à cette même date, à plus de deux ans de la limite d'âge de contre-amiral ;

  • les contre-amiraux qui se trouvent, à cette même date, à plus de deux ans de la limite d'âge de vice-amiral.

  VI. Les temps de service à la mer et d'exercice de fonctions de commandement, exigés aux III et IV du présent article, sont réduits de moitié lorsqu'ils sont accomplis dans des conditions ou dans des zones ouvrant droit aux bénéfices de campagnes prévus à l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans les unités ou formations figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense.

L'assimilation au service à la mer des services dans l'aéronautique navale ou dans certaines unités à terre est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Art. 23.

Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. Cette commission est placée sous la présidence du chef d'état-major de la marine. Elle comprend notamment l'amiral inspecteur général des armées et le directeur du personnel militaire de la marine. Elle présente au ministre ses propositions d'inscriptions aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs et aux tableaux de commandement des officiers supérieurs et subalternes et de recrutements au titre des articles 13-2, 14 et 15. 

Art. 24.

Les officiers retenus pour une promotion aux différents grades d'officiers supérieurs sont inscrits sur un tableau d'avancement qui est établi  :

  • Dans l'ordre de leur ancienneté pour le tableau d'avancement au grade de capitaine de vaisseau ;

  • Dans l'ordre imposé pour les promotions à ce grade par les dispositions prévues à l'article 21 pour le tableau d'avancement au grade de capitaine de frégate ;

  • Dans l'ordre d'ancienneté, mais par ordre de mérite pour les officiers promus au grade de lieutenant de vaisseau à la même date, pour le tableau d'avancement au grade de capitaine de corvette.

Les tableaux d'avancement et les tableaux de commandement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 25.

Les conditions d\'accès aux échelons des grades du corps des officiers de marine et du corps des officiers spécialisés de la marine sont déterminées conformément au tableau ci-après :

Grades et échelons.

Conditions d\'accès à l\'échelon.

Observations.

Vice-amiral :

 

 

2e échelon

Après 2 ans à l\'échelon précédent ou 30 ans de service.

 

1er échelon.

 

 

Contre-amiral.

 

 

Échelon exceptionnel.

Après 2 ans et 6 mois de grade et nommé à un emploi fonctionnel.

Cet échelon est accessible, après du Conseil supérieur de la marine, contre-amiraux nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre de la défense.

1er échelon.

Capitaine de vaisseau.

 

 

2e échelon exceptionnel.

nommé à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision  du ministre de la défense, après 5 ans de grade, dont 1 an dans l\'échelon précédent ;
ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l\'échelon précédent. 

Cet échelon est accessible dans la limite d\'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

1er échelon exceptionnel.

Après 4 ans de grade.

Cet échelon est accessible dans la limite d\'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

2e échelon.
1er échelon.

Après 3 ans à l\'échelon précédent.

Avant 3 ans de grade.  

 

Capitaine de frégate :

 

 

2e échelon spécial

1er échelon spécial

 

Cet échelon est attribué aux capitaines de frégate après deux ans au 1er échelon spécial. Cet échelon est attribué aux capitaines de frégate ayant dépassé l\'ancienneté maximum de grade prévue au 1o du I de l\'article 22 ci-dessus.

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Après 2 ans à l\'échelon précédent.

Après 2 ans à l\'échelon précédent.

 

Capitaine de corvette :

 

 

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Après 2 ans à l\'échelon précédent.

Après 2 ans à l\'échelon précédent.

 

Lieutenant de vaisseau :

 

 

Échelon spécial

 

Cet échelon est attribué aux lieutenants de vaisseau ayant dépassé l\'ancienneté maximum de grade prévue au 1o du I de l\'article 22 ci-dessus.

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Après 29 ans de service.

Après 2 ans à l\'échelon précédent ou après 26 ans de service.

Après 2 ans à l\'échelon précédent ou après 24 ans de service.

Après 2 ans à l\'échelon précédent ou après 22 ans de service.

 

Enseigne de vaisseau de 1re classe :

 

 

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Après 2 ans à l\'échelon précédent ou après 21 ans de service.

Après 2 ans à l\'échelon précédent ou après 16 ans de service.

Après 1 an à l\'échelon précédent ou après 11 ans de service.

Après 1 an à l\'échelon précédent ou après 6 ans de service.

 

Enseigne de vaisseau de 2e classe :

 

 

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Après 15 ans de service.

Après 5 ans de service.

Avant 5 ans de service.

 

Art. 26.

Les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine recrutés au titre du 2o de l'article 6 et de l'article 14 conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'aspirant ou d'officier marinier jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.

Art. 27.

Les enseignes de vaisseau de 1re classe promus au grade de lieutenant de vaisseau alors qu'ils étaient au 4e ou au 5e échelon du grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe sont classés à l'échelon du grade de lieutenant de vaisseau comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe.

Les lieutenants de vaisseau promus au grade de capitaine de corvette alors qu'ils étaient au 4e échelon ou au 5e échelon ou à l'échelon spécial du grade de lieutenant de vaisseau sont classés à l'échelon du grade de capitaine de corvette comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de lieutenant de vaisseau.

Art. 28.

La possession de l'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois quel que soit le nombre de brevets obtenus.

Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet, ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.

Art. 56.

Les promotions au grade de commissaire de 2e classe ont lieu à l'ancienneté ; toutes les autres promotions ont lieu au choix.

Art. 57.

Sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de l'école, les commissaires de 3e classe sont promus commissaires de 2e classe à un an de grade. Ils sont inscrits sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement établi compte tenu des résultats obtenus au cours de l'ensemble des deux cycles de formation de l'école du commissariat de la marine ; le ministre de la défense fixe par arrêté les conditions dans lesquelles doivent être pris en compte ces divers éléments.

Art. 58.

  I. Peuvent seuls être promus ou nommés au grade supérieur :

  • 1. Les commissaires de 2e classe ayant au moins deux ans de grade.

  • 2. Les commissaires de 1re classe ayant au moins six ans de grade et ayant effectué au moins deux années de service à la mer en qualité d'officier subalterne.

  • 3. Les commissaires principaux ayant au moins quatre ans de grade.

  • 4. Les commissaires en chef de 2e classe ayant au moins six ans de grade.

  • 5. Les commissaires en chef de 1re classe ayant au moins trois ans de grade.

  • 6. Les commissaires généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade.

  II. Ne peuvent, en tout état de cause, être promus ou nommés au grade supérieur que :

  • Les commissaires en chef de 1re classe qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de commissaire général de 2e classe.

  • Les commissaires généraux de 2e classe qui se trouvent, à cette même date, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de commissaire général de 1re classe.

Art. 59.

Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. Cette commission est placée sous la présidence du chef d'état-major de la marine. Elle comprend notamment l'inspecteur général des armées pour la marine, le directeur central du commissariat de la marine et l'inspecteur du commissariat de la marine. Elle présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

Art. 60.

Les tableaux d'avancement sont établis par ordre de mérite. Ils sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 61.

Les conditions d\'accès aux échelons des grades du corps des commissaires de la marine sont déterminées conformément au tableau ci-après  :

Grades.

Désignation des échelons.

Conditions d\'accès à l\'échelon.

Observations.

Commissaire général de 1re classe

2e échelon

1er échelon.

Après 2 ans à l\'échelon précédent ou après 30 ans de services.

 

Commissaire général de 2e classe.

Échelon exceptionnel.

Après 2 ans et 6 mois de grade et nommé à un emploi fonctionnel.

Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de la marine, aux commissaires généraux de 2e classe nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre de la défense.

 

1er échelon.

 

 

Commissaire en chef de 1re classe.

2e échelon exceptionnel.

nommé à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision  du ministre de la défense, après 5 ans de grade, dont 1 an dans l\'échelon précédent ;
ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l\'échelon précédent.

Cet échelon est accessible dans la limite d\'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

 

1er échelon exceptionnel.

Après 4 ans de grade.

Cet échelon est accessible dans la limite d\'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

 

2e échelon.

Après 3 ans à l\'échelon précédent.

 

 

1er échelon.

Avant 3 ans de grade.

 

Commissaire en chef de 2e classe

4e échelon

Après 2 ans à l\'échelon précédent.

 

 

3e échelon

Après 2 ans à l\'échelon précédent.

 

 

2e échelon

Après 2 ans à l\'échelon précédent.

 
 

1er échelon.

  

Commissaire principal

3e échelon

Après 2 ans à l\'échelon précédent.

 

 

2e échelon

1er échelon

Après 2 ans à l\'échelon précédent.

 

Commissaire de 1re classe.

5e échelon

Après 29 ans de services.

 

 

4e échelon

Après 2 ans à l\'échelon précédent ou après 26 ans de services.

 

 

3e échelon

Après 2 ans à l\'échelon précédent ou après 24 ans de services.

 

 

2e échelon

Après 2 ans à l\'échelon précédent ou après 22 ans de services.

 

 

1er échelon.

 

 

Commissaire de 2e classe

5e échelon

Après 2 ans à l\'échelon précédent ou après 21 ans de services.

 

 

4e échelon

Après 2 ans à l\'échelon précédent ou après 16 ans de services.

 

 

3e échelon

Après 1 an à l\'échelon précédent ou après 11 ans de services.

 

 

2e échelon

Après 1 an à l\'échelon précédent ou après 6 ans de services.

 

 

1er échelon

 

 

Commissaire de 3e classe

3e échelon

Après 15 ans de services.

 

 

2e échelon

Après 5 ans de services.

 

 

1er échelon

Avant 5 ans de services.

 

 

Art. 62.

Les commissaires de la marine recrutés au titre du 2o de l'article 44 conservent, le cas échéant, à titre personnel l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'officier marinier ou de secrétaire administratif de l'administration centrale ou des services extérieurs jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.

Art. 63.

Les officiers recrutés au titre des articles 50, 51 et 52 sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint ; ils conservent à cet échelon l'ancienneté qu'ils avaient acquise.

Toutefois, les lieutenants de vaisseau classés à l'échelon spécial de leur grade sont classés au 5e échelon du grade de commissaire de 1re classe. Ils conservent cependant à titre personnel l'indice dont ils bénéficiaient.

Lors de leur promotion au grade de commissaire principal, les commissaires de 1re classe mentionnés à l'alinéa précédent sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade.

Art. 64.

Les commissaires de 2e classe promus au grade de commissaire de 1re classe alors qu'ils étaient au 4e ou au 5e échelon du grade de commissaire de 2e classe sont classés à l'échelon du grade de commissaire de 1re classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de commissaire de 2e classe.

Les commissaires de 1re classe promus au grade de commissaire principal alors qu'ils étaient au 4e échelon ou au 5e échelon du grade de commissaire de 1re classe sont classés à l'échelon du grade de commissaire principal comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de commissaire de 1re classe.

Art. 65.

La possession de l'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.

Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans un grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification ou de son reliquat non utilisé lors de la promotion au grade supérieur.

Dans le cas où l'accès au corps des commissaires de la marine comporte changement de corps, le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps des commissaires de la marine.

Chapitre CHAPITRE IV. Dispositions diverses ou transitoires.

Art. 29.

Un arrêté du ministre de la défense fixe chaque année les contingents d'officiers qui peuvent bénéficier, par arrêté de ce ministre, des dispositions du c) de l'article 69 ou de l'article 80-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée. Le nombre des officiers susceptibles de bénéficier chaque année de chacune de ces dispositions ne peut être inférieur à 5 p. 100 du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.

Art. 30.

À la date du 1er janvier 1976, les officiers de marine sont reclassés conformément au tableau ci-après :

Situation ancienne.

Situation nouvelle.

Grades et échelons.

Ancienneté de grade et de service.

Grades et échelons.

Ancienneté à l'échelon.

Vice-amiral :

 

Vice-amiral :

 

2e échelon

1er échelon

Après 2 ans de grade ou après 30 ans de service.

Avant 2 ans de grade

2e échelon

1er échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

Ancienneté à l'échelon conservée.

Contre-amiral :

 

Contre-amiral :

 

Échelon unique

 

Échelon unique

Ancienneté à l'échelon conservée.

Capitaine de vaisseau :

 

Capitaine de vaisseau :

 

6e échelon

Après 10 ans de grade ou après 4 ans de grade et 32 ans de service.

Échelon exceptionnel

Ancienneté à l'échelon conservée.

5e échelon

Après 8 ans de grade

2e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite de moitié.

5e échelon

Après 3 ans de grade et 29 ans de service.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 27 ans et réduite de moitié.

4e échelon

Après 6 ans de grade

2e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite de moitié.

4e échelon

Après 27 ans de service

2e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 27 ans et réduite de moitié dans la limite d'un an.

3e échelon

Après 4 ans de grade

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite de moitié.

3e échelon

Après 25 ans de service

1er échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans et réduite de moitié.

2e échelon

Après 3 ans de grade

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 2 ans.

2e échelon

Après 23 ans de service

1er échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans et réduite de moitié.

1er échelon

Avant 3 ans de grade

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

Capitaine de frégate :

 

Capitaine de frégate :

 

3e échelon

Après 5 ans de grade ou après 2 ans de grade et 23 ans de service

3e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

2e échelon

Après 3 ans de grade

2e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 3 ans.

2e échelon

Après 21 ans de service

2e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans.

1er échelon

Avant 3 ans de grade

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite du tiers.

Capitaine de corvette :

 

Capitaine de corvette :

 

4e échelon

Après 9 ans de grade ou après 4 ans de grade et 21 ans de service

3e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

3e échelon

Après 6 ans de grade

2e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite du tiers.

3e échelon

Après 18 ans de service

2e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 18 ans et réduite du tiers.

2e échelon

Après 3 ans de grade

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

2e échelon

Après 15 ans de service

1er échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite des deux tiers.

1er échelon

Avant 3 ans de grade

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

Lieutenant de vaisseau :

 

Lieutenant de vaisseau :

 

5e échelon

Après 12 ans de grade ou après 26 ans de service ou après 6 ans de grade et 18 ans de service.

4e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

4e échelon

Après 9 ans de grade

3e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 9 ans et réduite du tiers.

4e échelon

Après 24 ans de service

3e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 24 ans.

4e échelon

Après 3 ans de grade et 15 ans de service.

3e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 15 ans et réduite du tiers.

3e échelon

Après 6 ans de grade

2e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite du tiers.

3e échelon

Après 12 ans de service

2e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite du tiers.

2e échelon

Après 3 ans de grade

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

2e échelon

Après 9 ans de service

1er échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 6 ans et réduite des deux tiers.

1er échelon

Avant 3 ans de grade

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

Enseigne de vaisseau de 1re classe :

 

Enseigne de vaisseau de 1re classe :

 

6e échelon

Après 14 ans de grade ou après 24 ans de service ou après 9 ans de grade et 18 ans de service.

5e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

5e échelon

Après 11 ans de grade

4e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 11 ans et réduite du tiers.

5e échelon

Après 20 ans de service

4e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 20 ans et réduite de moitié.

5e échelon

Après 6 ans de grade et 15 ans de service.

4e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 15 ans et réduite du tiers.

4e échelon

Après 8 ans de grade

3e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 8 ans et réduite du tiers.

4e échelon

Après 18 ans de service

3e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 18 ans.

4e échelon

Après 3 ans de grade et 12 ans de service.

3e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite du tiers.

3e échelon

Après 5 ans de grade

2e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 5 ans et réduite des deux tiers.

3e échelon

Après 7 ans de service

2e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 7 ans et réduite des deux tiers.

2e échelon

Après 3 ans de grade

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 1 an et réduite des trois quarts.

2e échelon

Après 5 ans de service

1er échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 3 ans et réduite des trois quarts.

1er échelon

Avant 3 ans de grade

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite des cinq sixièmes.

 

 

 

Ancienneté de service.

Enseigne de vaisseau de 2e classe :

 

Enseigne de vaisseau de 2e classe :

 

6e échelon

Après 20 ans de service

3e échelon

Ancienneté de service conservée.

5e échelon

Après 15 ans de service

3e échelon

Ancienneté de service conservée.

4e échelon

Après 12 ans de service

2e échelon

Ancienneté de service conservée.

3e échelon

Après 5 ans de service

2e échelon

Ancienneté de service conservée.

3e échelon

Après 3 ans de service

1er échelon

Ancienneté de service conservée.

2e échelon

Après 2 ans de service

1er échelon

Ancienneté de service conservée.

1er échelon

Avant 2 ans de service

1er échelon

Ancienneté de service conservée.

 

Dans la situation ancienne, les anciennetés de grade et de service sont déterminées, s'il y a lieu, en tenant compte des bonifications dont les intéressés ont bénéficié à titre individuel.

L'ancienneté à l'échelon de reclassement est ramenée, s'il y a lieu, à la durée maximum fixée à l'article 25 pour l'échelon considéré.

Art. 31.

Les officiers de marine appartenant, à la date du 1er janvier 1976, à la branche technique du corps créée par la loi n66-472 du 5 juillet 1966 (BOC/M, p. 691) continuent à bénéficier des dispositions suivantes jusqu'à extinction de cette branche :

  • 1. Ils figurent sur une liste d'ancienneté particulière.

  • 2. Ils concourent, entre eux et séparément du reste du corps, pour l'avancement, dans les conditions fixées par le présent décret.

Les promotions sont prononcées dans la limite des vacances qui s'ouvrent dans la branche technique. Toutefois, un certain nombre de ces vacances pourront bénéficier aux officiers de marine n'appartenant pas à la branche technique dès que figureront, parmi ceux-ci, des anciens ingénieurs de marine qui ont été intégrés précédemment dans le corps des officiers de marine et qui réuniront eux-mêmes les conditions pour pouvoir être promus au grade considéré. Ce nombre sera arrêté par le ministre de la défense sur avis de la commission prévue à l'article 23 du présent décret.

Art. 32.

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront déterminées conformément au tableau de correspondance ci-après :

Situation ancienne.

Situation nouvelle.

Grades et échelons.

Ancienneté de grade et de service.

Grades et échelons.

Observations.

Vice-amiral :

 

Vice-amiral :

 

2e échelon

1er échelon

 

2e échelon.

1er échelon.

 

Contre-amiral :

Échelon unique

 

Contre-amiral :

Échelon unique.

 

Capitaine de vaisseau :

 

Capitaine de vaisseau :

 

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

 

Échelon exceptionnel.

2e échelon.

2e échelon.

1er échelon.

1er échelon.

1er échelon.

 

Capitaine de frégate :

 

Capitaine de frégate :

 

3e échelon

Ancienneté de grade égale ou supérieure à 8 ans 6 mois.

Échelon spécial

À compter du 1er janvier 1980.

 

 

3e échelon

Jusqu'au 31 décembre 1979.

3e échelon

Ancienneté de grade inférieure à 8 ans 6 mois.

3e échelon

 

2e échelon

1er échelon

 

2e échelon

1er échelon.

 

Capitaine de corvette :

 

Capitaine de corvette :

 

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

 

3e échelon.

2e échelon.

1er échelon.

1er échelon.

 

Lieutenant de vaisseau :

 

Lieutenant de vaisseau :

 

5e échelon

Ancienneté de grade égale ou supérieure à 8 ans 6 mois.

Échelon spécial

À compter du 1er janvier 1980.

 

 

4e échelon

Jusqu'au 31 décembre 1979.

5e échelon

Ancienneté de grade inférieure à 8 ans 6 mois.

 

 

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon.

 

3e échelon.

2e échelon.

1er échelon.

1er échelon.

 

Enseigne de vaisseau de 1re classe :

 

Enseigne de vaisseau de 1re classe :

 

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

 

5e échelon.

4e échelon.

3e échelon.

2e échelon.

1er échelon.

1er échelon.

 

Enseigne de vaisseau de 2e classe :

 

Enseigne de vaisseau de 2e classe :

 

6e échelon

5e échelon

4e échelon

 

3e échelon.

3e échelon.

2e échelon.

 

3e échelon

Ancienneté de service égale ou supérieure à 5 ans.

2e échelon.

 

3e échelon

Ancienneté de service inférieure à 5 ans.

1er échelon.

 

2e échelon

1er échelon

 

1er échelon.

1er échelon.

 

 

Les pensions des officiers admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret, et celles de leurs ayants droit, seront révisées à compter de la date de son application aux officiers en activité.

Art. 33.

Après reclassement des intéressés dans les conditions prévues à l'article 30 et par dérogation aux dispositions du chapitre III du présent décret à l'exclusion de celles du deuxième alinéa de l'article 19 et du deuxième alinéa de l'article 20 :

  • 1. Jusqu'au 31 juillet 1976, les enseignes de vaisseau de 2e classe en service au 1er janvier 1976 seront promus au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe à deux ans de grade.

  • 2. Jusqu'au 31 juillet 1976, les officiers recrutés au choix au titre de l'article 14 seront nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe.

  • 3. Les enseignes de vaisseau de 2e classe en service au 31 juillet 1976 seront promus au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe le 1er août 1976, dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe.

    Les officiers visés aux 1o, 2o et 3o ci-dessus bénéficieront, dans les grades d'enseigne de vaisseau de 2e et de 1re classe, des dispositions de l'article 26.

  • 4. Les enseignes de vaisseau de 1re classe ayant, au 1er janvier 1976, au moins quatre ans de grade, seront promus à cette date au grade de lieutenant de vaisseau dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe.

  • 5. Les capitaines de corvette ayant, au 1er janvier 1976, plus de six ans de grade, seront promus au grade de capitaine de frégate :

    • un premier tiers, au choix, le 1er janvier 1976 ;

    • un second tiers, au choix, le 1er mars 1976 ;

    • les autres, le 1er mai 1976,

      et dans les trois cas, dans l'ordre de l'ancienneté.

  • 6. Les capitaines de corvette ayant, avant le 1er janvier 1977 :

    • a).  Au moins six ans de grade, seront promus au grade de capitaine de frégate :

      • un premier tiers, au choix, le 1er juin 1976 ;

      • un second tiers, au choix, le 1er août 1976 ;

      • les autres, à la date à laquelle ils auront six ans de grade et, au plus tôt, le 1er septembre 1976.

    • b).  Au moins cinq ans de grade, seront, s'ils figurent sur un tableau d'avancement sur lequel ne seront inscrits au choix que deux tiers d'entre eux, promus au grade de capitaine de frégate :

      • la première moitié de ceux qui seront inscrits au tableau, le 1er octobre 1976 ;

      • les autres, à la date à laquelle ils auront cinq ans de grade et, au plus tôt, le 1er novembre 1976.

    • c).  Au moins quatre ans de grade, seront, s'ils figurent sur un tableau d'avancement sur lequel ne seront inscrits au choix qu'un tiers d'entre eux, promus au grade de capitaine de frégate à la date à laquelle ils auront quatre ans de grade et, au plus tôt, le 1er décembre 1976.

Les capitaines de corvette promus capitaines de frégate à compter de la même date le seront dans l'ordre de l'ancienneté.

Art. 34.

Par dérogation aux dispositions de l'article 22 du présent décret :

  • 1. Les lieutenants de vaisseau et les capitaines de frégate en service au 31 décembre 1975 dont l'ancienneté à cette date sera respectivement supérieure à quatre ans s'ils sont officiers de marine, à cinq ans s'ils sont officiers spécialisés de la marine, pourront être promus au grade supérieur pendant une durée de quatre années à partir de cette date ; ceux d'entre eux qui ne seront pas promus avant le 1er janvier 1980 accéderont à cette date à l'échelon spécial de leur grade prévu à l'article 25.

  • 2. Les capitaines de frégate en service au 31 décembre 1975 pourront être promus au grade de capitaine de vaisseau s'ils se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge de ce dernier grade.

  • 3. Pour pouvoir être promus au grade de capitaine de vaisseau, les officiers supérieurs en service au 31 décembre 1975 pourront avoir accompli les temps d'exercice de fonctions de commandement prévus à l'article 22 dans les grades de lieutenant de vaisseau, de capitaine de corvette ou de capitaine de frégate.

  • 4. Pour pouvoir être nommés au grade de contre-amiral, les officiers mentionnés à l'article 31 devront, soit avoir exercé pendant deux ans au moins des fonctions de commandement en qualité d'officier supérieur, soit avoir accompli un an de service à la mer depuis leur promotion au grade de capitaine de frégate.

  • 5. Les officiers des équipages de 1re classe et les officiers techniciens de la marine admis au choix au grade de lieutenant de vaisseau dans l'un des corps faisant l'objet du présent décret en application des articles 35 et 36 ci-après, dont l'ancienneté de grade sera, à la date de leur admission, supérieure à quatre ans pour le corps des officiers de marine ou à cinq ans pour le corps des officiers spécialisés de la marine, pourront être promus au grade supérieur pendant une durée de quatre années à partir de ladite date ; ceux d'entre eux qui ne seront pas promus à l'issue de cette période accéderont à l'échelon spécial de leur grade prévu à l'article 25.

Art. 35.

Les officiers des équipages de la flotte, titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé, qui n'auront pas atteint l'échelon spécial de leur grade, pourront, au choix, sur leur demande, être nommés dans l'un ou l'autre corps faisant l'objet du présent décret.

Ces officiers prendront rang avec leur grade et leur ancienneté de grade dans leur nouveau corps après les officiers promus ou nommés à la même date à un autre titre.

Le nombre total des nominations prévues au présent article ne pourra excéder chaque année et dans chaque grade :

  • Dans le corps des officiers de marine, 3 p. 100 du nombre d'élèves officiers admis par concours la même année dans les écoles militaires au titre du 1o et du 2o de l'article 6 ci-dessus.

  • Dans le corps des officiers spécialisés de la marine, 25 p. 100 du nombre d'élèves officiers admis par concours la même année dans les écoles militaires au titre du 1o et du 2o de l'article 6 ci-dessus.

Art. 36.

Les officiers techniciens de 1re classe qui en feront la demande et qui n'auront pas atteint l'échelon spécial de leur grade pourront être admis au choix dans les corps faisant l'objet du présent décret sur proposition de la commission prévue à l'article 23 ;

  • 1. Avec le grade de lieutenant de vaisseau et leur ancienneté de grade, les intéressés prenant rang, à égalité d'ancienneté, après les autres lieutenants de vaisseau.

  • 2. Avec le grade de capitaine de corvette, s'ils ont au moins six ans de grade et sont titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé ; ils prendront rang après les autres capitaines de corvette promus ou nommés à la même date.

Les officiers recrutés au titre du présent article seront classés entre eux, à égalité d'ancienneté de grade, dans les conditions fixées à l'article 15.

Les admissions prévues au présent article ne pourront excéder chaque année :

  • a).  Jusqu'au 31 décembre 1981  :

    • 17 p. 100, dans le grade de lieutenant de vaisseau, du nombre d'élèves officiers admis par concours la même année dans les écoles militaires au titre du 1o et du 2o de l'article 6 ci-dessus ;

    • 20 p. 100 de l'effectif des officiers techniciens de 1re classe.

  • b).  À compter du 1er janvier 1982 :

    • 15 p. 100 et 2 p. 100, respectivement dans les grades de lieutenant de vaisseau et de capitaine de corvette, du nombre d'élèves officiers admis par concours la même année dans les écoles militaires au titre du 1o et du 2o de l'article 6 ci-dessus ;

    • 20 p. 100 de l'effectif des officiers techniciens de 1re classe.

Art. 37.

Jusqu'au 1er janvier 1980, les capitaines de vaisseau pourront accéder à l'échelon exceptionnel de leur grade après cinq ans de grade ou après quatre ans de grade et trente-deux ans de service.

Art. 38.

Par dérogation aux dispositions de l'article 16, le pourcentage dans la limite duquel peuvent être effectuées les nominations dans le grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe est porté, pour le corps des officiers spécialisés de la marine, à 70 p. 100 jusqu'au 1er janvier 1980.

Art. 66.

Un arrêté du ministre de la défense fixe chaque année les contingents de commissaires de la marine qui peuvent bénéficier, par arrêté de ce ministre, des dispositions du c) de l'article 69 ou de l'article 80-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée. Le nombre des commissaires de la marine susceptibles de bénéficier chaque année de ces dispositions ne peut être inférieur à 20 p. 100 du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.

Art. 67.

À la date du 1er janvier 1976, les commissaires de la marine sont reclassés conformément au tableau ci-après :

Situation ancienne.

Situation nouvelle.

Grades et échelons.

Ancienneté de grade et de services.

Grades et échelons.

Ancienneté à l'échelon.

Commissaire général de 1re classe :

 

Commissaire général de 1re classe :

 

2e échelon

Après 2 ans de grade ou après 30 ans de services.

2e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

 

 

1er échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

1er échelon

Avant 2 ans de grade.

 

 

Commissaire général de 2e classe :

 

Commissaire général de 2e classe :

 

Échelon unique

 

Échelon unique

Ancienneté à l'échelon conservée.

Commissaire en chef de 1re classe :

 

Commissaire en chef de 1re classe :

 

6e échelon

Après 10 ans de grade ou après 4 ans de grade et 32 ans de services.

Échelon exceptionnel

Ancienneté à l'échelon conservée.

5e échelon

Après 8 ans de grade

2e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite de moitié.

5e échelon

Après 3 ans de grade et 29 ans de services.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 27 ans et réduite de moitié.

4e échelon

Après 6 ans de grade.

 

 

4e échelon

Après 27 ans de services.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite de moitié.

3e échelon

Après 4 ans de grade.

 

 

3e échelon

Après 25 ans de services.

 

 

2e échelon

Après 3 ans de grade.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 27 ans et réduite de moitié dans la limite d'un an.

2e échelon

Après 23 ans de services.

 

 

1er échelon

Avant 3 ans de grade.

 

 

 

 

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite de moitié.

 

 

1er échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans et réduite de moitié.

 

 

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 2 ans.

 

 

1er échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans et réduite de moitié.

 

 

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

Commissaire en chef de 2e classe :

 

Commissaire en chef de 2e classe :

 

3e échelon

Après 5 ans de grade ou après 2 ans de grade et 23 ans de services.

3e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

 

 

2e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 3 ans.

2e échelon

Après 3 ans de grade.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans.

2e échelon

Après 21 ans de services.

 

 

1er échelon

Avant 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite du tiers.

Commissaire principal :

 

Commissaire principal :

 

4e échelon

Après 9 ans de grade ou après 4 ans de grade et 21 ans de services.

3e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

 

 

2e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite du tiers.

3e échelon

Après 6 ans de grade.

 

 

3e échelon

Après 18 ans de services.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 18 ans et réduite du tiers.

2e échelon

Après 3 ans de grade.

 

 

2e échelon

Après 15 ans de services.

 

 

1er échelon

Avant 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

 

 

1er échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite des deux tiers.

 

 

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

Commissaire de 1re classe :

 

Commissaire de 1re classe :

 

5e échelon

Après 18 ans de grade ou après 26 ans de services ou après 6 ans de grade et de services.

4e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

 

 

3e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 9 ans et réduite du tiers.

4e échelon

Après 9 ans de grade.

 

 

4e échelon

Après 24 ans de services.

3e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 24 ans.

4e échelon

Après 3 ans de grade et 15 ans de services.

3e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 15 ans et réduite du tiers.

3e échelon

Après 6 ans de grade.

 

 

3e échelon

Après 12 ans de services.

 

 

2e échelon

Après 3 ans de grade.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite du tiers.

2e échelon

Après 9 ans de services.

 

 

1er échelon

Avant 3 ans de grade.

 

 

 

 

2e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite du tiers.

 

 

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

 

 

1er échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 6 ans et réduite des deux tiers.

 

 

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

Commissaire de 2e classe :

 

Commissaire de 2e classe :

 

6e échelon

Après 14 ans de grade ou après 24 ans de services ou après 9 ans de grade et 18 ans de services.

5e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

 

 

4e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 11 ans et réduite du tiers.

5e échelon

Après 11 ans de grade.

 

 

5e échelon

Après 20 ans de services.

4e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 20 ans et réduite de moitié.

5e échelon

Après 6 ans de grade et 15 ans de services.

 

 

4e échelon

Après 8 ans de grade.

4e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 15 ans et réduite du tiers.

4e échelon

Après 18 ans de services.

 

 

4e échelon

Après 3 ans de grade et 12 ans de services.

3e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 8 ans et réduite du tiers.

3e échelon

Après 5 ans de grade.

 

 

3e échelon

Après 7 ans de services.

 

 

2e échelon

Après 3 ans de grade.

3e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 18 ans.

2e échelon

Après 5 ans de services.

 

 

1eréchelon

Avant 3 ans de grade.

3e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite du tiers.

 

 

2e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 5 ans et réduite des deux tiers.

 

 

2e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 7 ans et réduite des deux tiers.

 

 

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 1 an et réduite des trois quarts.

 

 

1er échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 3 ans et réduite des trois quarts.

 

 

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite des cinq sixièmes.

Commissaire de 3e classe :

 

 

Commissaire de 3e classe :

6e échelon

Après 20 ans de services.

3e échelon

Ancienneté de service conservée.

5e échelon

Après 15 ans de services.

3e échelon

Ancienneté de service conservée.

4e échelon

Après 12 ans de services.

2e échelon

Ancienneté de service conservée.

3e échelon

Après 5 ans de services.

2e échelon

Ancienneté de service conservée.

3e échelon

Après 3 ans de services.

1er échelon

Ancienneté de service conservée.

2e échelon

Après 2 ans de services.

1er échelon

Ancienneté de service conservée.

1er échelon

Avant 2 ans de services.

1er échelon

Ancienneté de service conservée.

 

Dans la situation ancienne, les anciennetés de grade et de service sont déterminées, s'il y a lieu, en tenant compte des bonifications dont les intéressés ont bénéficié à titre individuel.

L'ancienneté à l'échelon de reclassement est ramenée, s'il y a lieu, à la durée maximum fixée à l'article 61 du présent décret pour l'échelon considéré.

Art. 68.

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront déterminées conformément au tableau de correspondance ci-après :

Situation ancienne.

Situation nouvelle.

Grades et échelons.

Ancienneté de grade ou de services.

Grades et échelons.

Commissaire général de 1re classe :

 

Commissaire général de 1re classe :

2e échelon

 

2e échelon

1er échelon

 

1er échelon

Commissaire général de 2e classe :

 

Commissaire général de 2e classe :

Échelon unique

 

Échelon unique.

Commissaire en chef de 1re classe :

 

Commissaire en chef de 1re classe :

6e échelon

 

Échelon exceptionnel.

5e échelon

 

2e échelon

4e échelon

 

2e échelon

3e échelon

 

1er échelon

2e échelon

 

1er échelon

1er échelon

 

1er échelon

Commissaire en chef de 2e classe :

 

Commissaire en chef de 2e classe :

3e échelon

 

3e échelon

2e échelon

 

2e échelon

1er échelon

 

1er échelon

Commissaire principal :

 

Commissaire principal :

4e échelon

 

3e échelon

3e échelon

 

2e échelon

2e échelon

 

1er échelon

1er échelon

 

1er échelon

Commissaire de 1re classe :

 

Commissaire de 1re classe :

5e échelon

 

4e échelon

4e échelon

 

3e échelon

3e échelon

 

2e échelon

2e échelon

 

1er échelon

1er échelon

 

1er échelon

Commissaire de 2e classe :

 

Commissaire de 2e classe :

6e échelon

 

5e échelon

5e échelon

 

4e échelon

4e échelon

 

3e échelon

3e échelon

 

2e échelon

2e échelon

 

1er échelon

1er échelon

 

1er échelon

Commissaire de 3e classe :

 

Commissaire de 3e classe :

6e échelon

 

3e échelon

5e échelon

 

3e échelon

4e échelon

 

2e échelon

3e échelon

Ancienneté de service égale ou supérieure à 5 ans.

2e échelon

3e échelon

Ancienneté de service inférieure à 5 ans.

1er échelon

2e échelon

1er échelon

 

1er échelon

1er échelon

 

 

Les pensions des commissaires de la marine admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants droit seront révisées à compter de la date de son application aux commissaires de la marine en activité.

Art. 69.

Par dérogation aux dispositions du I de l'article 58, l'ancienneté de grade minimum exigée pour accéder au grade de commissaire en chef de 1re classe est fixée à trois ans pour les années 1976 et 1977, à quatre ans pour les années 1978 et 1979 et à cinq ans pour les années 1980 et 1981.

Art. 70.

Jusqu'au 1er janvier 1980, les commissaires en chef de 1re classe pourront accéder à l'échelon exceptionnel de leur grade après cinq ans de grade ou après quatre ans de grade et trente-deux ans de service.

Art. 71.

Par dérogation aux dispositions des articles 43 à 45, les recrutements effectués au cours de l'année 1976 seront organisés sur le fondement de la réglementation en vigueur au 31 décembre 1975.

Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre (fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française pour prendre effet le 1er janvier 1976.

Niveau-Titre TITRE II. Commissaires de la marine.

Chapitre Chapitre II. Recrutement.

Section Section .2.1. Recrutement au grade de commissaire de 3e classe.

Art. 43.

Les commissaires de la marine sont recrutés au grade de commissaire de 3e classe parmi les élèves commissaires de la marine de l'école du commissariat de la marine ayant satisfait, à l'issue de la première année d'études, aux conditions de scolarité définies par le règlement de cette école.

Art. 44.

L'admission à l'école du commissariat de la marine se fait par l'un des modes suivants :

  • 1.  Par concours sur épreuves, qui peut compter des matières à option, parmi les titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats au concours externe de l'École nationale d'administration, âgés de moins de 25 ans au 1er janvier de l'année du concours.

    À titre exceptionnel, les candidats qui ne remplissent pas l'une des conditions de diplômes prévues ci-dessus tout en ayant reçu ou acquis une formation d'un niveau suffisant peuvent être autorisés à concourir par une commission présidée par un commissaire général, et comprenant, en outre, un officier supérieur appartenant à chacun des trois corps de commissaires et un membre de l'enseignement supérieur proposé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de la défense.

    Cette commission se prononce également, par une décision motivée, sur les demandes d'autorisation à concourir présentées par des candidats titulaires de diplômes délivrés dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

    La commission apprécie le degré des connaissances et des qualifications que le diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire, en fonction de la nature et de la durée des études nécessaires, ainsi que, le cas échéant, des formations pratiques dont l'accomplissement était exigé pour l'obtenir. Elle peut entendre les candidats si elle le juge utile.

  • 2. Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, parmi les officiers mariniers et les secrétaires administratifs de l'administration centrale ou des services extérieurs du ministère de la défense, réunissant au 1er janvier de l'année du concours au moins cinq ans d'ancienneté de services et qui, à cette date, sont âgés de 26 ans au moins et de 35 ans au plus.

Art. 45.

Le nombre de places mises chaque année aux concours prévus à l'article 44 est fixé, par concours, par arrêté du ministre de la défense. Les places non pourvues au titre du 2o de cet article sont reportées sur le concours prévu au 1o dudit article. Le nombre de places offertes au titre du 2o de cet article ne peut excéder 20 p. 100 du nombre total de places offertes. Il ne peut être inférieur à un.

Art. 46.

La durée des études à l'école du commissariat de la marine est de deux années scolaires et se décompose en deux cycles de formation d'une année scolaire. La durée du premier cycle peut être prolongée d'une année scolaire, notamment pour raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par le règlement de cette école.

À l'issue du premier cycle de formation, les élèves commissaires de la marine font l'objet d'un classement commun. Ils sont nommés au grade de commissaire de 3e classe le 1er août de l'année au cours de laquelle ils ont satisfait aux conditions de scolarité du premier cycle et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon ce classement. Ils accomplissent en cette qualité le deuxième cycle de formation.

Art. 47.

Peuvent également être recrutés, sur leur demande, par concours sur titres, au grade de commissaire de 3e classe, dans le corps des commissaires de la marine, les anciens élèves figurant sur la liste de sortie de l'année du recrutement de l'école centrale des arts et manufactures.

Ce recrutement est effectué à titre exceptionnel, dans la limite du pourcentage prévu à l'article 54 et sur proposition de la commission dont la composition est fixée à l'article 59 du présent décret.

Art. 48.

Les commissaires de 3e classe recrutés au titre de l'article 47 sont nommés à ce grade le 1er août de l'année de sortie de l'école centrale des arts et manufactures. Ils prennent rang avant les commissaires de 3e classe recrutés au titre de l'article 44 et, entre eux, selon le classement de sortie de leur école d'origine.

Ils suivent les deux cycles de formation de l'école du commissariat de la marine.

Section Section .2.2. Recrutement au grade de commissaire de 2 e classe.

Art. 49.

Sont recrutés au grade de commissaire de 2e classe dans le corps des commissaires de la marine les anciens élèves figurant sur la liste de sortie de l'école polytechnique qui, remplissant les conditions d'aptitude physique fixées à l'article 53, ont, en conformité du choix qu'ils ont fait, été affectés à ce corps. Les intéressés prennent rang dans leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre de classement de sortie de l'école. Ils suivent les deux cycles de formation de l'école du commissariat de la marine.

Section Section .2.3. Recrutement au grade de commissaire de 1 re classe.

Art. 50.

Peuvent être recrutés, sur leur demande, dans le corps des commissaires de la marine, au grade de commissaire de 1re classe, les lieutenants de vaisseau et les enseignes de vaisseau de 1re classe ou les officiers des grades correspondants des différents corps d'officiers de carrière de la marine et du corps des ingénieurs des études et techniques d'armement qui, admis à un stage de formation, ont satisfait aux épreuves de fin de stage.

L'admission au stage est effectuée par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, parmi les officiers mentionnés au premier alinéa du présent article qui, au 1er janvier de l'année du concours, remplissent les conditions suivantes :

  • lieutenants de vaisseau ou officiers de grade correspondant : être âgés de plus de 27 ans ;

  • enseignes de vaisseau de 1re classe ou officiers de grade correspondant : être âgés de plus de 25 ans et réunir au moins deux ans d'ancienneté de grade ;

  • ingénieurs des études et techniques d'armement : être âgés de plus de 27 ans et avoir servi au moins trois ans dans un service du commissariat de la marine en leur qualité d'ingénieur.

Les intéressés suivent à l'école du commissariat de la marine un stage de formation dont la durée ne saurait être inférieure à une année scolaire. À l'issue de la première année de stage, ils font l'objet d'un classement. Ils sont nommés au grade de commissaire de 1re classe le 1er août qui suit la fin de première année de stage. Ceux d'entre eux qui étaient lieutenants de vaisseau ou officiers d'un grade correspondant conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade ; à égalité d'ancienneté de grade, les intéressés prennent rang dans l'ordre du classement de fin de stage.

La promotion au grade supérieur, au titre de leurs corps d'origine, des lieutenants de vaisseau ou des officiers de grade correspondant, inscrits au tableau d'avancement lors de leur admission au stage ou pendant la durée de celui-ci, est suspendue pendant la durée des cours. Les intéressés ont cependant la faculté de demander la radiation de ces cours et leur maintien dans leur corps d'origine.

Art. 51.

 Peuvent être également recrutés, sur leur demande, dans le corps des commissaires de la marine, au grade de commissaire de 1re classe, par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, les commissaires de 1re classe sous contrat et les commissaires de 2e classe sous contrat, en service depuis au moins trois ans en qualité d'officier sous contrat, au 1er janvier de l'année du concours et âgés, à cette date, de plus de vingt-neuf ans. 

Les commissaires de 1re classe recrutés au titre du présent article sont nommés à ce grade le 1er août de l'année de leur recrutement ; ceux d'entre eux qui étaient commissaires de 1re classe de réserve conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade. À même date de prise de rang, les intéressés sont inscrits sur la liste d'ancienneté dans l'ordre du classement du concours.

Section Section .2.4. Recrutement au grade de commissaire principal.

Art. 52.

Peuvent être recrutés, sur leur demande, dans le corps des commissaires de la marine, au grade de commissaire principal, les officiers principaux et les officiers de 1re classe inscrits au tableau d'avancement pour le grade supérieur du corps technique et administratif de la marine, les capitaines de corvette et les lieutenants de vaisseau inscrits au tableau d'avancement pour le grade supérieur du corps des officiers spécialisés de la marine, ainsi que les ingénieurs principaux et les ingénieurs de 1re classe inscrits au tableau d'avancement pour le grade supérieur du corps des ingénieurs des études et techniques d'armement ayant servi pendant trois ans au moins dans un service du commissariat de la marine.

Les intéressés sont inscrits sur une liste d'aptitude établie dans l'ordre du classement d'un concours sur épreuves. Ils doivent être âgés de 30 ans au moins au 1er janvier de l'année du concours ; en outre, les officiers supérieurs doivent à cette date réunir moins de quatre ans d'ancienneté de grade.

Les intéressés sont nommés au grade de commissaire principal à raison d'une nomination après sept promotions à ce grade. Ceux d'entre eux qui étaient officiers supérieurs conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade.

Si, après sept promotions au grade de commissaire principal, surviennent des vacances à pourvoir au titre du présent article alors que la liste d'aptitude est épuisée, ces vacances sont comblées par la promotion de commissaires de 1re classe. Dès l'établissement d'une nouvelle liste d'aptitude, la première vacance qui survient donne lieu à la nomination dans le corps du candidat inscrit en tête de cette dernière liste.

Art. 53.

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 44, 47, 50, 51 et 52 ainsi que les cœfficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les conditions d'attribution de points de majoration et les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

En outre, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté de ce ministre.

Art. 54.

Les nominations prévues au titre des articles 47 et 49 ci-dessus, d'une part, et celles prévues au titre des articles 50 et 51 ci-dessus, d'autre part, sont prononcées chaque année dans la limite globale de 20 p. 100 pour chacun de ces groupes d'articles du nombre d'élèves commissaires de la marine admis par concours la même année à l'école du commissariat de la marine au titre de l'article 44 ci-dessus.

Art. 55.

A égalité d'ancienneté prennent rang :

  • 1. Après les commissaires de 3e classe promus commissaires de 2e classe, les commissaires de 2e classe issus de l'école polytechnique.

  • 2. Après les commissaires de 2e classe promus commissaires de 1re classe, les commissaires de 1re classe recrutés au titre de l'article 50, puis ceux recrutés au titre de l'article 51.

  • 3. Après les autres commissaires principaux, les commissaires principaux recrutés au titre de l'article 52.

Fait à Paris, le 22 décembre 1975.

VALÉRY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jacques CHIRAC.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean-Pierre FOURCADE.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre (fonction publique),

Gabriel PERONNET.