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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2014-1064 portant modification de dispositions statutaires de divers corps militaires.

Du 18 septembre 2014
NOR D E F H 1 4 0 8 8 7 2 D

Publics concernés : candidats aux concours et recrutements internes d'accès direct ou aux écoles de formation de corps militaires.

Objet : conditions requises des candidats aux concours et recrutements internes de certains corps militaires.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret modifie les statuts particuliers des corps d'officiers greffiers, des chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale, des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine, des officiers des armes de l'armée de terre, des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air, des officiers des bases de l'air, des ingénieurs des études et techniques de l'armement, des officiers du corps technique et administratif de l'armement, des officiers de gendarmerie, des sous-officiers du service des essences des armées, du contrôle général des armées, des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense pour substituer, le cas échéant, aux conditions d'âge minimales requises des candidats aux concours et recrutements internes de ces différents corps des conditions d'ancienneté de service et porter l'âge maximal de recrutement des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense de trente-huit à quarante-cinq ans. Le texte prévoit que les militaires régulièrement inscrits à la préparation d'un concours au titre de l'année 2014 et qui ne rempliraient pas les conditions d'ancienneté fixées par les décrets portant statuts particuliers des différents corps dans leur rédaction résultant des modifications apportées par le présent décret sont autorisés à concourir au titre de cette même année.

Références : le décret n° 2008-930 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps d'officiers greffiers et de commis greffiers du service de la justice militaire, le décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale, le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine, le décret n° 2008-940 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, le décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut particulier de corps d'officiers de l'armement, le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, le décret n° 2008-951 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps militaire du contrôle général des armées, le décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées et le décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, modifiés par le présent décret, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 2008-930 du 12 septembre 2008 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers greffiers et de commis greffiers du service de la justice militaire ;

Vu le décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 modifié portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale ;

Vu le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine ;

Vu le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers des armes de l'armée de terre ;

Vu le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;

Vu le décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier de corps d'officiers de l'armement ;

Vu le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;

Vu le décret n° 2008-951 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps militaire du contrôle général des armées ;

Vu le décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées ;

Vu le décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense ;

Vu les avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 14 décembre 2012 et du 12 décembre 2013 ;

Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,

Décrète : 

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Les décrets n° 2008-930, n° 2008-931, n° 2008-938, n° 2008-940, n° 2008-943, n° 2008-944, n° 2008-946, n° 2008-951 et n° 2008-954 du 12 septembre 2008 susvisés ainsi que le décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 susvisé sont modifiés conformément aux dispositions du présent décret.

CHAPITRE PREMIER

Modification des conditions requises des candidats aux concours et recrutements internes d'accès aux corps des officiers greffiers et des commis greffiers

Article 2

Au deuxième alinéa de l'article 3 du décret n° 2008-930 du 12 septembre 2008 susvisé, les mots : « de trente-six ans au moins et » sont supprimés.

Article 3

Au premier alinéa de l'article 20 du décret n° 2008-930 du 12 septembre 2008 susvisé, les mots : « de vingt-cinq ans au moins et » sont supprimés.

CHAPITRE II

Modification des conditions requises des candidats aux concours internes d'accès au corps des chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale

Article 4

L'article 4 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au ii du b du 1°, les mots : « de trente-six ans au moins et » sont supprimés ;

2° Au 2°, les mots : « de trente-cinq ans au moins et » sont supprimés et après les mots : « , qui justifient » sont insérés les mots : « de dix ans d'expérience professionnelle dans le domaine musical et ».

CHAPITRE III

Modification des conditions requises des candidats aux concours et recrutements internes des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine

Article 5

Au 2° de l'article 4 du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 susvisé, les mots : « d'au moins vingt-deux ans et » sont supprimés.


Article 6

À l'article 5 du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 susvisé, les mots : « d'au moins vingt-huit ans et » sont supprimés.

Article 7

L'article 6 du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 susvisé est ainsi modifié :

1° Au 1° les mots : « d'au moins 25 ans et » sont supprimés et après : « trente ans au plus » sont insérés les mots : « ayant une expérience professionnelle de cinq ans » ;

2° Au a du 2°, les mots : « et soit de trente-trois ans au moins s'ils détiennent une qualification précisée par arrêté du ministre de la défense, soit de trente-neuf ans au moins dans les autres cas » sont supprimés ;

3° Le b du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« Avoir accompli soit quinze ans de service dans la marine s'ils détiennent une qualification précisée par arrêté du ministre de la défense, soit vingt ans dans les autres cas ».

Article 8

Le b du 1° de l'article 16 du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 susvisé est supprimé.

CHAPITRE IV

Modification des conditions requises des candidats aux concours et recrutements internes du corps des officiers des armes de l'armée de terre

Article 9

Aux 1° et 2° de l'article 5 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé, les mots : « de vingt-trois ans au moins et » sont supprimés.

Article 10

À l'article 6 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé, les mots : « de trente et un ans au moins et » sont supprimés et les mots : « au moins huit ans de service militaire effectif » sont remplacés par les mots : « dix ans de service militaire effectif pour les sous-officiers et douze ans de service militaire effectif pour les militaires du rang ».

Article 11

Au b du 1° de l'article 17 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé, les mots : « de vingt-cinq ans au moins et » sont supprimés.

Article 12

Le troisième alinéa de l'article 18 du même décret est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les intéressés doivent être âgés de cinquante ans au plus et avoir accompli vingt ans de services militaires effectifs ».


CHAPITRE V

Modification des conditions requises des candidats aux concours et recrutements internes des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air

Article 13

Aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 5 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé, les mots : « d'au moins vingt-trois ans et » sont supprimés.

Article 14

L'article 16 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé est ainsi modifié :

1° Le 1° (a) est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les officiers sous contrat du grade de lieutenant ayant accompli deux ans de service effectif en qualité d'aspirant ou d'officier » ;

2° Le b du 1° ci-dessus cité est supprimé.

Article 15

Au deuxième alinéa de l'article 17 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé, les mots : « d'au moins trente-quatre ans et » sont supprimés.

CHAPITRE VI

Modification des conditions requises des candidats aux concours et recrutements internes des corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement et des officiers du corps technique et administratif de l'armement

Article 16

L'article 8 du décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au b du 1° et du 5°, les mots : « de vingt-cinq ans au moins et » sont supprimés ;

2° Au b du 2°, les mots : « vingt-cinq ans au moins et » sont supprimés ;

3° Au b du 3° et du 4°, les mots : « de vingt-sept ans au moins et » sont supprimés. 

Article 17

L'article 9 du décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au b du 1°, 3° et 5°, les mots : « de vingt-cinq ans au moins et » sont supprimés ;

2° Au b du 2° et 4°, les mots : « de vingt-sept ans au moins et » sont supprimés.


CHAPITRE VII

Modification des conditions requises des candidats aux concours et recrutements internes d'accès au corps des officiers de gendarmerie

Article 18

L'article 6 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au 2°, les mots : « vingt-huit ans au moins et » sont supprimés ;

2° Au 3°, après les mots : « par arrêté du ministre de l'intérieur », sont insérés les mots : «, ayant accompli au moins six ans de services civils et militaires en qualité de sous-officier de gendarmerie ou dans un corps de catégorie B » et les mots : « vingt-huit ans au moins et » sont supprimés.

Article 19

Au 1° de l'article 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé :

1° Les mots : « de quarante ans au moins et » sont supprimés ;

2° Après les mots : « de cinquante ans au plus » sont insérés les mots : « et réunissant au moins dix-huit ans de services civils et militaires dont au moins six ans effectués en qualité de sous-officier de gendarmerie ou dans un corps de catégorie B ».

CHAPITRE VIII

Modification des conditions requises des candidats aux concours et recrutements internes d'accès au corps militaire du contrôle général des armées

Article 20

L'article 3 du décret n° 2008-951 du 12 septembre 2008 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au 1° du I, le mot : « capitaine » est remplacé par le mot : « commandant » ;

2° Au b du 2° du I, les mots : « quatre ans » sont remplacés par les mots : « au moins six ans » ;

3° Au 1° du II, les mots : « trente-quatre ans au moins et » sont supprimés ;

4° Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Totaliser au moins, à la date du concours, pour les officiers de carrière, douze ans de service militaire dans l'armée active en qualité d'officier et, pour les autres candidats, douze ans de service civil et militaire effectif ; dans les deux cas, les périodes de scolarité en école d'officier, à l'École nationale d'administration ou à l'École polytechnique sont comptabilisées au titre des douze ans de service requis ».

Article 21

L'article 7 du décret n° 2008-951 du 12 septembre 2008 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. Peuvent être recrutés directement dans le grade de contrôleur des armées, après examen d'aptitude, sur proposition d'une commission composée de contrôleurs généraux des armées désignés par le ministre :

« 1° Des officiers de carrière, en position d'activité ou de détachement, titulaires du grade de colonel ou d'un grade correspondant qui totalisent au moins vingt et un ans de services civils et militaires au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le recrutement ;

« 2° Des administrateurs civils hors classe et des ingénieurs en chef appartenant aux corps civils recrutés par la voie de l'École polytechnique, en position d'activité ou de détachement, qui totalisent au moins vingt et un ans de services civils et militaires au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le recrutement. Les candidats doivent, en outre, soit détenir depuis au moins quatre ans ou avoir détenu pendant la même durée un grade d'officier dans la réserve opérationnelle ou dans l'armée active, soit avoir accompli au moins six ans de service effectif au ministère de la défense.

« Les périodes de scolarité en école d'officier, à l'École nationale d'administration ou à l'École polytechnique sont comptabilisées au titre des durées totales de services requises, fixées aux 1° et 2° du présent article ».

2° Au II, les mots : « doivent être âgés de quarante-deux ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le recrutement. Ils » sont supprimés. 

CHAPITRE IX

Modification des conditions requises des candidats aux concours et recrutements internes d'accès au corps des sous-officiers du service des essences des armées

Article 22

Aux a, b et c du 2° de l'article 7 du décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 susvisé, les mots : « de vingt et un ans au moins et » sont supprimés.

Article 23

À l'article 8 du décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 susvisé, les mots : « au moins trois ans » sont remplacés par les mots : « au moins cinq ans » et les mots : « de vingt-cinq ans au moins et » sont supprimés.

CHAPITRE X

Modification des conditions requises des candidats aux concours et recrutements internes du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense

Article 24

L'article 6 du décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au 1°, les mots : « de vingt-cinq ans au moins et » sont supprimés ;

2° Aux 2° et 3°, les mots : « de vingt-sept ans au moins et » sont supprimés.

Article 25

L'article 9 du décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 susvisé est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « , ayant accompli au moins vingt ans de service militaire » sont ajoutés ;

2° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « , et être âgés de quarante ans au moins » sont supprimés.


Article 26

Au 2° de l'article 10 du décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 susvisé, les mots : « , trente-huit ans » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq ans ».

TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 27

Les militaires régulièrement inscrits à la préparation d'un concours au titre de l'année 2014 et qui ne rempliraient pas les conditions d'ancienneté fixées par les décrets susmentionnés dans leur rédaction résultant des modifications apportées par le présent décret sont autorisés à concourir au titre de cette même année.

Article 28

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 septembre 2014.

Manuel VALLS.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Jean-Yves LE DRIAN.


Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel SAPIN.


Le ministre de l'intérieur,

Bernard CAZENEUVE.


La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, 

Marylise LEBRANCHU.