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Archivé SECRÉTARIAT GÉNÉRAL AUX FORCES ARMÉES ; : Services communs

AUTRE N° 6783/SEA applicable aux transports par voie aérienne.

Abrogé le 10 février 2015 par : DÉCISION N° 8695/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 20 décembre 1951
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 26 novembre 1953 (BO/G, p. 4201). , 2e modificatif du 6 janvier 1956 (BO/G, p. 1272). , 3e modificatif du 25 avril 1956 (BO/G, p. 2529). , 4e modificatif du 16 mars 1964 (BO/G, p. 1372). , 5e modificatif du 24 décembre 1980 (BOC, p. 4825). , 6e modificatif du 19 juillet 1985 (BOC, p. 4336).

Pièce(s) jointe(s) :     Six imprimés répertoriés.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  430-0.3., 532.2.4.1.

Référence de publication : BO/G, 1952, p. 786 ; BOR/M, p. 820.

1. Définition du service.

Le service consiste :

  • 1. A assurer principalement le transport par voie aérienne des ressortissants du ministère de la défense, définis à l'article 3 :

    • a).  Sur toutes les lignes régulières du réseau commercial à l'intérieur de la France métropolitaine (France continentale et Corse) et sur les lignes régulières entre la France métropolitaine d'une part et l'Algérie, ou le Maroc, ou Berlin d'autre part ;

    • b).  Sur des parcours occasionnels concernant les mêmes territoires ;

    • c).  Sur les lignes internationales ;

  • 2. Il peut également avoir pour objet le transport du fret sur les mêmes parcours.

Ne sont pas visées par le présent cahier des charges les relations intéressant les territoires ne relevant pas de l'autorité du ministre de la défense (territoires de l'union française hors du bassin méditerranéen).

Sous réserve des transports qui peuvent être effectués par moyens militaires, les compagnies conventionnées bénéficient conjointement de l'exclusivité des transports militaires aériens.

L'autorité militaire est dégagée toutefois de son engagement d'exclusivité chaque fois que les compagnies conventionnées auront fait connaître qu'elles sont dans l'impossibilité de faire face à un transport urgent.

Les personnels voyageant entièrement à leurs frais restent libres d'emprunter les avions d'une compagnie de leur choix.

2. Nature du service.

Le service défini ci-dessus peut se présenter sous trois aspects différents :

  • 1. Le transport d'isolés empruntant les lignes commerciales (missions, mutations, convenances personnelles) ;

  • 2. Le transport des personnels isolés ou groupes, titulaires d'une autorisation de passage, pour se rendre en congé d'Afrique du Nord en France ou vice versa ;

  • 3. Le transport de détachements ou unités constituées.

Dans le premier cas, les transports sont effectués dans les conditions générales prévues pour les passagers du secteur privé, sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent cahier des charges.

Dans les deuxième et troisième cas, ils peuvent être effectués soit par avions complets, soit dans les conditions générales prévues pour le cas précédent.

Les dispositions relatives au transport du fret font l'objet des articles 11 et 11 bis ci-après.

3. Catégories de personnels à transporter.

Les personnels à transporter sont définis ci-après :

  • 1. Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air ainsi que leur famille ;

  • 2. Les fonctionnaires civils des départements militaires (1) ainsi que leur famille ;

  • 3. Les anciens militaires allant effectuer une cure thermale aux frais de l'Etat ;

  • 4. Les militaires, et leur famille, relevant du département de la France d'outre-mer.

Par la famille, il faut entendre :

  • le conjoint ;

  • les enfants à charge mineurs, garçons majeurs infirmes ou en cours d'étude, filles majeures non mariées ;

  • les ascendants des deux conjoints, à condition qu'ils soient à charge et sous réserve de justification du chef de famille.

4. Justification d'identité.

Les personnels voyageant en tout ou partie aux frais de l'Etat sont embarqués sur remise du bon de transport qui leur est délivré par l'autorité militaire.

Les personnels voyageant à leurs frais peuvent obtenir le bénéfice du tarif militaire dans les conditions suivantes :

  • a).  Personnels normalement pourvus d'une carte de circulation donnant droit au quart de tarif sur les chemins de fer, sur présentation de cette carte ;

  • b).  Autres personnels : contre remise au guichet de la compagnie d'un certificat d'identité imprimé N° 532*/16 joint au présent cahier des charges spéciales délivré sous la signature personnelle du chef de corps ou de service. Ce certificat, qui doit être laissé à la compagnie, n'est valable que pour la délivrance d'un seul billet (aller ou aller et retour).

5. Bons de transport utilisés par les armées pour les acheminements aux frais de l'Etat.

Les personnels voyageant en tout ou partie aux frais de l'Etat sont munis de bons de transport à échanger contre des billets qui doivent être émis par un comptoir d'une compagnie française, quelle que soit la compagnie utilisée.

Pour le transport des personnels, il est délivré un bon individuel de transport (BIT) de l'imprimé N° 532*/17, ci-annexé.

Pour le transport :

  • de l'excédent de bagages accompagnés ;

  • des bagages non accompagnés,

    il est délivré un bon spécial de transport de bagages (BSTB) de l'imprimé N° 532*/18, ci-annexé.

Chaque bon de transport est constitué par le premier exemplaire d'une liasse de quatre feuillets autocopiants reliés.

Lorsque des personnels sont acheminés avec des excédents de bagages dont le coût de transport est pris en charge par l'Etat, les autorités délivrant les bons ont la possibilité de renseigner simultanément les BIT et les BSTB en utilisant une liasse groupée, composée de quatre feuillets no 532*/17 bis et de quatre feuillets imprimé N° 532*/18 bis. Les premiers exemplaires de chacune de ces liasses figurent en annexe.

L'utilisation des nouveaux modèles de BIT et de BSTB précités est entrée en vigueur au 1er novembre 1980.

6. Conditions générales du transport.

Les transports définis ci-dessus sont soumis aux usages et aux conditions générales légales et réglementaires applicables aux transports commerciaux.

7. Conditions particulières.

  1° Réservation des places.

Les compagnies conventionnées s'engagent à réserver au profit de l'autorité militaire, sur préavis de vingt-quatre heures, les places suivantes :

  • a).  Sur les relations Paris-Oran : une place en chaque classe à chaque départ de Paris ;

  • b).  Sur les relations Paris-Rabat :

    • une place en 1re classe (le mardi en principe) ;

    • une place en 1re classe (le jeudi en principe).

Ces places seront retenues par l'autorité militaire sur demande adressée par la direction régionale du train de la 1re région militaire à Paris. Elles reviendront à la disposition des compagnies si leur retenue ferme n'a pas été confirmée au plus tard la veille du départ à midi heure locale.

  2° Bagages personnels.

Tous les personnels bénéficiaires des conventions ont droit au transport gratuit de leurs bagages, dans les limites prévues par les règlements des compagnies.

Les excédents sont payés par les passagers dans les conditions et selon les tarifs prévus par les mêmes règlements.

Toutefois, en période de creux, les personnels bénéficiaires des conventions dont le déplacement résulte d'une mutation ont droit au transport gratuit de 35 kilogrammes de bagages.

Le reliquat des bagages sera acheminé par les soins de la compagnie aérienne soit par la voie maritime aux conditions habituelles des compagnies maritimes, soit, sur demande de l'intéressé, par la voie aérienne aux conditions en usage dans les compagnies.

  3° Repas à bord.

  a) Sur les avions des services commerciaux, les personnels du département de la défense nationale sont soumis aux règles applicables à tous les autres passagers, en matière de distribution des repas par la compagnie.

  b) Sur les avions affrétés spécialement il doit être prévu un repas à bord :

  • lorsque les passagers, convoqués avant 12 heures ou 18 heures seront en attente d'embarquement à l'agence de la compagnie ou sur le terrain ou en vol, à 13 heures et 19 heures ;

  • lorsque les passagers ne seront pas encore arrivés à destination (agence de ville ou gare) à 14 heures ou à 20 h 30.

8. Caractère et validité des conventions.

Les conventions sont communes aux trois départements de la terre, de la marine et de l'air et sont conclues entre le ministre de la défense et les compagnies (2).

Elles sont valables pour une durée d'un an et sont renouvelables par tacite reconduction par période d'une année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée, trois mois avant la fin de la période en cours.

9. Tarifs des transports.

Le tarif de transport applicable aux ressortissants du ministère de la défense est dénommé « tarif militaire ». Il est fixé par les conventions à passer avec les compagnies de transport aérien intéressées, sous forme d'un ou de plusieurs pourcentages de réduction à appliquer aux tarifs commerciaux.

Le tarif de transport des enfants est obtenu en appliquant au tarif militaire « adulte », calculé comme prévu au précédent alinéa, les pourcentages de réduction correspondant aux discriminations d'âge prévues par les règlements commerciaux.

Dans le cas où l'un des ressortissants du département de la défense pourra revendiquer un tarif commercial particulier plus avantageux que le tarif militaire adulte ou enfant, c'est ce tarif particulier qui devra lui être appliqué.

Les prix des transports par avions complets ne peuvent en aucun cas excéder la somme des prix des passages individuels obtenus comme ci-dessus, compte tenu de la capacité de chaque appareil.

10. Application des tarifs.

Les passagers à transporter peuvent voyager :

  1° Entièrement aux frais de l'Etat.

Dans ce cas, il leur est remis un bon de transport du modèle ci-annexé. Ce bon de transport valant bon d'argent pour la totalité du prix du passage est échangé par le passager aux guichets de la compagnie contre le billet de passage proprement dit. Chaque passager doit certifier, sous sa responsabilité, sur le bon de transport, la remise du billet de passage.

  2° En partie aux frais de l'Etat.

Le même bon de transport que ci-dessus est remis au passager mais sa valeur est limitée explicitement, soit au montant de la somme à la charge de l'Etat, soit au montant du prix du passage si ce dernier est inférieur à la somme à la charge de l'Etat.

Le passager remet ce bon de transport aux guichets de la compagnie dans les mêmes conditions que ci-dessus et verse s'il y a lieu la différence entre le prix du passage résultant de la convention et le prix porté sur le bon.

  3° Entièrement à leurs frais.

Sur le vu de la pièce d'identité prévue, les passagers payent le prix de leur passage aux guichets de la compagnie, au tarif prévu par la convention.

11. Règlement des bons de transport.

A la fin de chaque mois, les compagnies conventionnées ou leurs succursales établissent, sous forme de factures, des relevés récapitulatifs de tous les bons de transport reçus en paiement au cours du mois. Il est établi un relevé récapitulatif pour chaque région militaire, aérienne ou maritime correspondant au point de départ du transport.

Ces relevés sont distincts par rubrique budgétaire d'imputation.

Ils sont adressés par les compagnies ou leurs succursales, appuyés des bons de transport correspondants :

  • pour la terre et les services pour lesquels ce département est ordonnateur : à l'intendance des déplacements et transports du chef-lieu de la région militaire correspondant au lieu d'implantation de la compagnie ou de la succursale ;

  • pour la marine : au directeur ou chef de service du commissariat du port militaire le plus proche du lieu de départ ;

  • pour l'air : au commissaire des bases installé au chef-lieu de la région aérienne ou, à défaut, au commissaire des bases le plus rapproché (exception faite d'Aix-en-Provence pour laquelle le commissariat est à Marseille).

Le règlement est opéré dans le délai prévu par le cahier des clauses et conditions générales des marchés de fournitures des départements de la terre, de la marine et de l'air (3) en date du 7 mai 1977, au profit des compagnies intéressées ou de leurs succursales.

12. Transport du fret.

Les marchandises ou matériels militaires appartenant au département de la défense sont transportés dans les conditions générales en vigueur pour le fret commercial, suivant les tarifs prévus par la convention.

Ces tarifs seront suivant le cas :

  • ou des tarifs commerciaux affecté d'un pourcentage de réduction pour le fret non spécifiquement militaire ;

  • ou des tarifs particuliers faisant l'objet d'un accord spécial pour le fret spécifiquement militaire.

13. Bon de transport utilisé par les armées pour les acheminements de fret aux frais de l'Etat.

Le fret (marchandises et matériels) transporté pour le compte du ministère de la défense, fait l'objet de bons de transport de marchandises par avion (BTMA) imprimé N° 532*/29 à échanger contre des lettres de transport aérien qui doivent être émises par un comptoir d'une compagnie française, quelle que soit la compagnie utilisée.

Chaque BTMA est constitué par le premier exemplaire d'une liasse de six feuillets autocopiants reliés. Le premier exemplaire de cette liasse figure au présent cahier des charges spéciales.

14. Dommages aux personnels et aux biens.

Les transports effectués en exécution du présent cahier des charges sont soumis au régime de responsabilité édicté par la législation ou les conventions internationales en vigueur, relatives au transport des personnes et des biens.

Les passagers relevant de la défense bénéficieront, en cas de dommage, des mêmes assurances que celles contractées par les transporteurs pour les passagers du régime général, dans les conditions prévues par ces assurances.

15. Dispositions diverses.

Les personnels visés par le présent cahier des charges sont tenus de se conformer aux prescriptions édictées par la douane, les autorités fiscales, la police, les services de sûreté et toute autre autorité administrative ainsi que par les règlements de chaque compagnie conventionnée, pour autant qu'ils ne sont pas contraires aux clauses du présent cahier des charges, tant en ce qui concerne le transport des personnels que celui des bagages.

Le transporteur n'assume aucune responsabilité au cas où ces prescriptions ne seraient pas respectées.

Pour le vice-président du conseil, ministre de la défense nationale et par délégation :

L'ingénieur général du génie maritime,

I. KAHN.

Annexes

1 532*/16 CERTIFICAT D'IDENTITE.

1 532*/17 BON INDIVIDUEL DE TRANSPORT PAR VOIE AERIENNE.

1 532*/18 BON SPECIAL DE TRANSPORT DE BAGAGE (PAR VOIE AERIENNE)

1 532*/29 BON DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR AVION