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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'ARMÉE DE TERRE : Sous-Direction prévision, budget, finances ; Bureau transports

CONVENTION relative aux prix et conditions de transport des militaires voyageant en unités constituées, accompagnés ou non d'animaux ou de matériel.

Abrogé le 10 février 2015 par : DÉCISION N° 8695/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 21 février 1990
NOR D E F T 9 0 6 1 0 2 4 X

Précédent modificatif :  Erratum du 14 septembre 1990 (BOC, p. 3384).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  532.2.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 662.

Visé par le contrôle financier le 13 février 1990 sous le no 1408.

Entre le ministre de la défense, représenté par le commissaire général de division Fournier, directeur central du commissariat de l'armée de terre, agissant par délégation du ministre de la défense en application des dispositions de l'arrêté du 6 octobre 1986 (1), d'une part,

Et la société nationale des chemins de fer français, établissement public industriel et commercial, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le no RCS Paris B 552 049 447, dont le siège est à Paris (9e), 88, rue Saint-Lazare, ci-après dénommée « la SNCF », représentée par le directeur général adjoint, Monsieur Michel Feve, d'autre part,

Vu le décret 83-817 du 13 septembre 1983 (BOC, 1986, p. 1263), portant approbation du cahier des charges de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) ;

Vu l'article 41 de ce cahier des charges ;

Contenu.

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Art. 1er.

 

Les transports de militaires voyageant en unités constituées, accompagnés ou non d'animaux ou de matériel, font l'objet des prix et conditions prévus par la présente convention.

Art. 2.

 

Les transports de militaires voyageant en unités constituées (2), accompagnés ou non d'animaux ou de matériel, sont exécutés :

  • soit par trains de voyageurs ou de marchandises ;

  • soit par trains spéciaux militaires ;

  • soit par autorails spéciaux.

Transports par trains de voyageurs ou de marchandises..

 

Les unités constituées dont le transport est assuré par les trains de voyageurs ou de marchandises sont soumises au régime ci-après :

  • a).  Personnel :

    Il est fait application, sans considération du nombre de voyageurs, des prix suivants :

    Par compartiment et par kilomètre : 1,62 F sans que le prix total payé pour plusieurs compartiments d'une même voiture puisse excéder les prix par voiture indiqués ci-après.

    Par véhicule et par kilomètre :

    • voiture à bogies : 18,47 F ;

    • voiture à essieux : 10,43 F ;

    • wagon : 5,90 F.

    Les compartiments, voitures ou wagons doivent, en principe, être demandés au moins vingt-quatre heures à l'avance.

  • b).  Animaux inscrits sur les contrôles de l'armée :

    Par wagon et par kilomètre : 5,76 F.

  • c).  Matériel et approvisionnement de toute nature appartenant à l'unité et transportés sur wagons de la SNCF :

    • 1. Transports ne nécessitant pas l'emploi exclusif d'un wagon ou d'un fourgon :

      Par tonne et par kilomètre : 2,04 F.

    • 2. Transports nécessitant l'emploi exclusif d'un wagon ou d'un fourgon :

      Par wagon ou fourgon et par kilomètre :

      • chargement n'excédant pas 3 tonnes : 5,49 F ;

      • chargement de plus de 3 tonnes n'excédant pas 5 tonnes : 6,56 F ;

      • chargement de plus de 5 tonnes n'excédant pas 10 tonnes : 8,89 F ;

      • chargement de plus de 10 tonnes n'excédant pas 20 tonnes : 13,44 F ;

      • chargement de plus de 20 tonnes : par tonne en excédent de 20, ajouter au prix pour 20 tonnes : 0,495 F.

      Lorsqu'un transport exceptionnel nécessite l'utilisation d'un wagon d'un type spécial fourni par la SNCF, le prix définitif est déterminé d'entente entre l'expéditeur et la SNCF après acceptation des conditions fixées par cette dernière.

  • d).  Matériel roulant sur rails appartenant à l'armée ou loué par elle et affecté à son usage exclusif :

    [Locomotives ou véhicules automoteurs ne remorquant pas de convois, voitures à voyageurs, fourgons et wagons (chargés ou vides), etc.]

    Par tonne et par kilomètre : 0,320 F.

    Lorsque, conformément aux règles de sécurité de l'exploitation, le matériel roulant acheminé doit être isolé par un ou plusieurs wagons à l'intérieur de la rame dont il fait partie, le prix applicable à chaque wagon isolateur est fixé comme suit :

    Par kilomètre : 2,96 F.

  • e).  Dispositions communes aux paragraphes c) et d) :

    Les prix de base par tonne sont applicables sur le poids réel arrondi aux 10 kg supérieurs. Les prix de transport sont établis sur un minimum de 25 km.

  • f).  Dispositions générales applicables aux transports par trains de voyageurs ou de marchandises :

    La totalité du prix perçu pour le transport d'une unité constituée voyageant par un même train ne doit pas être supérieure à celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article 4 ci-après (transports par trains spéciaux militaires).

Transports par trains spéciaux militaires..

 

  • a).  Formation des trains :

    Les trains spéciaux militaires sont formés à la demande de l'autorité militaire. Leur composition et les conditions du trajet (horaires, escales, etc.) sont arrêtées de concert entre l'autorité militaire et la SNCF en observant les règles de sécurité qui régissent l'exploitation des chemins de fer.

    En cas d'urgence et pour des nécessités d'ordre public, l'autorité militaire peut obtenir que la circulation des trains spéciaux militaires ait lieu exceptionnellement en dehors des heures de service sur les sections de lignes où cette circulation est normalement interrompue la nuit. La SNCF prend les dispositions nécessaires pour assurer à la circulation de ces trains les garanties de sécurité indispensable.

    L'autorité militaire peut aussi, après accord avec la SNCF, utiliser, pour la circulation de ces trains, les raccordements militaires qui ne sont pas normalement en exploitation.

  • b).  Prix de transport :

    Pour l'exécution des transports par trains spéciaux militaires, l'autorité militaire acquitte le prix indiqué ci-après :

    • par train composé de 10 véhicules (3) ou payant pour ce nombre et par kilomètre : 84,88 F ;

    • par véhicule en sus de 10 jusqu'au 25 inclus (3) et par kilomètre : 5,65 F ;

    • par véhicule en sus de 25 (3) et par kilomètre : 4,72 F.

    Le nombre de véhicules pouvant entrer dans la composition d'un train spécial militaire ne doit pas dépasser le nombre autorisé par les règlements du chemin de fer pour les trains du régime commercial.

    Pour le matériel ferroviaire appartenant à l'autorité militaire, il est ensuite opéré sur ce prix de transport une déduction décomptée au taux ci-après :

    Par véhicule et par kilomètre : 0,59 F.

    En outre, lorsqu'un train militaire doit être scindé sur un certain parcours, pour des raisons liées à l'exploitation du chemin de fer, le prix ci-dessus applicable à chaque fraction du train pour ce parcours est réduit de 10 p. 100.

  • c).  Immobilisation et déplacement de matériel :

    Si le matériel mis à la disposition de l'autorité militaire pour un transport par train spécial militaire n'est pas utilisé dans le délai de vingt-quatre heures à compter de l'heure fixée pour le départ ou de l'heure de mise à disposition effective du matériel, si celle-ci se trouve être postérieure à la première, l'autorité militaire acquitte les frais d'immobilisation calculés par journée indivisible, non compris le jour de la mise à disposition du matériel, aux taux ci-après :

    Par voiture à voyageurs :

    • à bogies : 940,30 F ;

    • à essieux : 340,20 F.

    Par fourgon ou wagon à marchandises : 80 p. 100 des frais d'immobilisation du matériel prévus par les tarifs commerciaux selon la période considérée (recueil 0A des conditions générales de vente) pour une journée d'un wagon du chemin de fer.

    Ces frais d'immobilisation sont également applicables aux véhicules qui n'ont pas été libérés dans les vingt-quatre heures après l'arrivée du train à destination.

    Si le transport commandé est supprimé dans un délai inférieur de soixante-douze heures avant l'heure fixée pour le départ, non compris les samedis, dimanches et jours fériés, la SNCF est rémunérée des frais de déplacement et de mise à disposition du matériel par une allocation par véhicule égale aux frais prévus au présent paragraphe pour une journée d'immobilisation.

    Lorsque, sur l'ordre de l'autorité militaire, un train spécial militaire est formé dans une gare puis dirigé à vide sur une autre gare pour y prendre charge, le déplacement du matériel donne lieu à l'application du prix réduit ci-après :

    • par train composé de 10 véhicules (3) ou payant pour ce nombre et par kilomètre : 68,07 F ;

    • par véhicule en sus de 10 jusqu'à 25 inclus (3) et par kilomètre : 4,59 F ;

    • par véhicule en sus de 25 (3) et par kilomètre : 3,54 F.

  • d).  Disposition particulière applicable aux transports par train spécial militaire de détachements (4) importants :

    Les dispositions du présent article sont également applicables aux trains spéciaux qui pourraient être demandés par l'autorité militaire pour les transports importants d'éléments ne voyageant pas en unités constituées dont les frais sont supportés par l'Etat.

Transports militaires massifs..

 

  a) Frais de rassemblement massif de matériels :

En cas de transports militaires massifs, il sera versé à la SNCF, pour toute rame dont le parcours sur le réseau français est inférieur à 60 kilomètres (trajet aller simple ou trajet aller en cas d'aller et retour), une allocation forfaitaire pour frais de rassemblement du matériel roulant.

Par transports massifs, il faut entendre les transports qui nécessitent la fourniture en un point déterminé ou en plusieurs points d'une zone dans laquelle s'effectuent les embarquements à l'occasion d'un même exercice :

  • soit d'un minimum de 300 véhicules en un jour donné ;

  • soit d'une moyenne journalière de 200 véhicules pendant plusieurs jours consécutifs.

L'allocation est fixée, par véhicule, aux prix ci-après :

  • 1. Voitures à voyageurs :

    • à bogies : 940,30 F ;

    • à essieux : 340,20 F.

  • 2. Fourgon ou wagon à marchandises de catégorie courante : 117,40 F.

  • 3. Wagon spécial : 328,60 F.

  b) Frais de séjour à l'étranger :

Lorsque les rames de voitures ou wagons seront garées à l'étranger sur l'ordre de l'autorité militaire, il sera versé à la SNCF une redevance journalière, par véhicule, à compter du lendemain du jour de l'arrivée à destination et jusqu'à la veille incluse du jour de la réutilisation de ces rames pour les transports de retour.

S'il n'y a pas remploi des véhicules pour un transport de retour, les frais seront dus jusqu'au jour inclus de leur restitution à vide au chemin de fer étranger.

Les prix sont fixés par jour, comme suit :

  • 1. Voitures à voyageurs :

    • à bogies : 564,20 F ;

    • à essieux : 204,10 F.

  • 2. Fourgon ou wagon à marchandises de tout type, y compris les wagons spéciaux :

    • pour la 1re journée : 53 francs ;

    • à partir de la 2e journée : 106,10 F.

Les prix fixés ci-dessus (frais de rassemblement et frais de séjour à l'étranger) seront modifiés à la même date et dans la même proportion que les prix des tarifs marchandises.

Ils sont exprimés hors taxe. Les allocations indiquées en a) sont à majorer de la taxe à la valeur ajoutée au taux prévu pour le transport des marchandises en général.

Il convient toutefois de noter que :

  • ces prix sont déjà appliqués à l'occasion d'un exercice d'embarquement lorsque le matériel nécessaire ne se trouve pas dans la gare où s'effectue l'exercice et sont réglés par la région militaire intéressée à l'aide des « crédits d'instruction » dont elle dispose ;

  • les prix prévus en b) 1 correspondent aux redevances d'immobilisation par voiture fixées à l'article 4 c) réduites de 40 p. 100 pour tenir compte du fait qu'en la circonstance, ce sont des voies étrangères et non celles de la SNCF qui sont occupées ;

  • enfin les prix prévus en b) 2 correspondent à 80 p. 100 [en application de l'article 4 c)] des taux normaux de redevance d'immobilisation d'un wagon ordinaire du chemin de fer (recueil OA des conditions générales de vente pour le transport des marchandises), réduits de 40 p. 100 pour le motif indiqué à l'alinéa précédent.

Transports par autorails spéciaux..

 

  a) Mise en mouvement :

La mise en mouvement d'un autorail spécial pour l'usage exclusif d'une unité constituée fait l'objet d'une entente préalable entre l'autorité militaire et la SNCF.

La SNCF n'est pas tenue de mettre à la disposition de l'autorité militaire un autorail si elle ne dispose pas, dans ses réserves, du matériel nécessaire.

Sauf cas exceptionnels, les unités constituées ne sont admises que dans les autorails de 2e classe.

En cas d'urgence et pour des nécessités d'ordre public, l'autorité militaire peut obtenir que la circulation des autorails spéciaux ait lieu exceptionnellement en dehors des heures de service sur les sections de lignes où la circulation est normalement interrompue la nuit.

La SNCF prend alors les dispositions nécessaires pour assurer à cette circulation spéciale les garanties de sécurité indispensables.

Avant la formulation de la demande d'un autorail, la SNCF indique le coût total du déplacement, calculé d'après les bases indiquées ci-après, y compris la rémunération du parcours à vide effectué pour mettre le véhicule à la disposition de l'unité constituée et éventuellement le ramener à son point de départ.

Les conditions du trajet (horaires, escales, etc.) sont arrêtées de concert entre l'autorité militaire et la SNCF en observant les règles de sécurité qui régissent l'exploitation des chemins de fer.

  b) Prix de transport.

Pour l'exécution des transports par autorails spéciaux, l'autorité militaire acquitte, par kilomètre à charge ou à vide, les prix indiqués ci-après :

  • autorail sans remorque : 33,23 F ;

  • autorail avec remorque : 40,99 F.

Le prix de transport est calculé en comprenant éventuellement le trajet effectué haut-le-pied depuis le point de départ jusqu'au point où l'autorail est mis à la disposition de l'unité constituée et, en outre, le trajet de retour, y compris, s'il y a lieu, le parcours effectué depuis le point terminus du transport jusqu'au point d'origine du premier parcours à vide (centre d'attache où se trouvait l'autorail avant d'être mis à la disposition de l'unité constituée).

Les prix fixés ci-dessus couvrent les frais de transport des bagages que l'autorail utilisé est susceptible de recevoir, étant entendu que ces bagages ne doivent pas donner lieu à enregistrement et qu'ils sont considérés comme des bagages à main.

  c) Immobilisation et déplacement de matériel :

Si l'autorail mis à la disposition de l'autorité militaire n'est pas utilisé dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'heure fixée pour le départ ou de l'heure de mise à disposition effective, si celle-ci se trouve être postérieure à la première, il est perçu de cette autorité les frais d'immobilisation ci-dessous par journée indivisible, non compris le jour de mise à disposition :

  • par autorail : 1686,40 F ;

  • par remorque, ajouter : 340,20 F.

Les mêmes sommes sont perçues :

  • pour l'immobilisation en cours de route lorsque le garage ordonné par l'autorité militaire excède vingt-quatre heures ;

  • pour l'immobilisation à l'arrivé lorsque l'autorail n'est pas remis à la disposition du chemin de fer dans un délai de vingt-quatre heures.

Si le transport commandé n'a pas lieu, la SNCF est rémunérée pour le déplacement et la mise à disposition du matériel par une allocation par véhicule égale aux prix prévus au présent paragraphe pour une journée d'immobilisation.

Dispositions applicables à la circulation des trains, rames, véhicules et autorails sanitaires..

 

La circulation des trains, rames, véhicules et autorails sanitaires mis à la disposition de l'autorité militaire, après entente avec la SNCF, donne lieu à l'application des prix de transport prévus aux articles 3 [§ a)], 4 [§ b)] et 6 [§ b)] de la présente convention réduits de 15 p. 100.

Les conditions de location du matériel font l'objet d'un accord particulier entre l'autorité militaire et la SNCF.

Il n'est pas perçu de frais d'immobilisation.

Dispositions applicables à certains transports spéciaux..

 

Dans le cas de transports dont les conditions particulières d'exécution entraîneront, pour la SNCF, des sujétions et des prestations exceptionnelles non prévues par la présente convention, il sera fait application de prix fixés d'un commun accord entre l'autorité militaire et la SNCF.

Application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)..

 

Les prix indiqués à l'article 3 [§ a)] et à l'article 6 [§ b)] comprennent la taxe sur la valeur ajoutée (TVA au taux applicable aux transports de voyageurs en général).

Les prix indiqués à l'article 3 [§ b), § c) et § d)] à l'article 4[§ b) et § c)] (immobilisation du matériel exclusivement), à l'article 6 [§ c)] et à l'article 10 [§ b)] en comprennent aucune taxe fiscale et doivent, le cas échéant, être majorés, pour tenir compte de la taxe sur la valeur ajoutée, du taux applicable au titre de cette taxe aux transports de marchandises en général

En ce qui concerne les prix indiqués à l'article 4 [§ b) et § c)] (taux de circulation à vide exclusivement) la part applicable :

  • au transport du personnel comprend la taxe sur la valeur ajoutée (TVA au taux applicable aux transports de voyageurs en général) ;

  • au transport des animaux et du matériel ne comprend aucune taxe fiscale et doit, le cas échéant, être majorée, pour tenir compte de la taxe sur la valeur ajoutée, du taux applicable au titre de cette taxe aux transports de marchandises en général.

Pour l'application de cette disposition, la part du prix de transport à attribuer à chaque catégorie de transport (personnel ou animaux et matériel) est déterminée, en partant du prix total calculé dans les conditions fixées à l'article 4 [§ b) ou § c)], au prorata du nombre respectif de véhicules décomptés pour chacune de ces catégories de transport.

Dispositions générales..

 

  a) Exécution des transports :

Les transports régis par la présente convention sont constatés par un bon de chemin de fer en deux exemplaires, le premier exemplaire (exemplaire B) servant de billet collectif ; le deuxième (exemplaire F), destiné à la SNCF et formant le contrat de transport, est remis à la gare de départ.

  b) Manutention :

Pour les transports de matériel par wagon, ainsi que pour les transports d'animaux, les opérations de chargement au départ et de déchargement à l'arrivée sont effectuées par les soins de l'autorité militaire.

En ce qui concerne les matériels routiers (véhicules et engins divers) quels que soient leur poids et leur nombre, le chargement, le déchargement, le calage et l'arrimage incombent à l'autorité militaire ; le chemin de fer peut, dans la limite de ses disponibilités, lui vendre ou fournir au voyage certains types d'agrès aux conditions indiquées aux conditions générales de vente (CGV). A titre exceptionnel, la mise à disposition des accessoires de calage utilisés sur wagon L 31 s'effectue au prix prévu d'opération annexe, dans le recueil OA des conditions générales de vente, réduit de 50 p. 100.

Les frais prévus par les tarifs commerciaux en cas de retard dans la restitution des agrès sont applicables.

Toutefois, le calage et l'arrimage de certains matériels routiers spéciaux ou très lourds (artillerie à chenilles, chars de combat lourds, etc.) sont effectués par l'autorité militaire à l'aide d'accessoires et agrès qui lui appartiennent.

L'autorité militaire peut obtenir des gares expéditrices ou destinataires, le cas échéant, la mise à disposition des appareils de levage moyennant le paiement des prix prévus par les tarifs.

  c) Modification éventuelle des prix :

En cas d'aménagement des tarifs marchandises en général [et de variation du prix des billets sur le réseau principal pour ce qui concerne les prix visés à l'art. 3 § a) et à l'art. 6 § b)], les prix indiqués à la présente convention (5) seront modifiés automatiquement à la même date et dans la même proportion que les taux de variation de ces tarifs. Une majoration moyenne est retenue pour la partie voyageurs.

  d) Règlement des transports :

Le règlement des transports a lieu après leur exécution, sur demande de la SNCF, par les soins du service interarmées de liquidation des transports. Les transports sont considérés comme exécutés, du point de vue facturation, pendant le mois auquel appartient le jour de l'arrivée à destination.

Pour le règlement, la SNCF adresse, en double exemplaire, au service interarmées de liquidation des transports, des factures et des relevés du modèle donné par l'autorité militaire. Elle établit des documents distincts pour chacune des subdivisions budgétaires.

A cet effet, les bons de chemin de fer sont revêtus, avant leur remise à la gare de départ, d'une ou de plusieurs lettres conventionnelles permettant de les classer sur les relevés à établir par subdivision budgétaire.

Les bons de chemin de fer qui ne portent pas d'indication suffisante pour permettre leur classement sont décomptés en bloc, pour chaque mois, sur un relevé spécial.

La SNCF ne peut être tenue pour responsable d'un mauvais classement qui pourrait résulter soit d'indications insuffisantes, soit de l'absence de toute indication.

Les relevés doivent indiquer le montant total de la dépense par chapitre et article du budget général.

Les factures et relevés doivent être appuyés, pour chaque article, du bon de chemin de fer (exemplaire F) et, s'il y a lieu :

  • des ordres de modification du contrat de transport ;

  • de toutes autres pièces justificatives (6) d'une imputation qui, devant être à la charge de l'autorité militaire, pourrait se présenter à des titres divers.

Les articles omis sur les factures et relevés d'un mois donné sont inscrits à la fin du relevé d'un des mois suivants de l'exercice qu'ils concernent et totalisés séparément.

En cas de perte du bon de chemin de fer (exemplaire F), la SNCF pourra produire en liquidation, comme valant duplicata, une copie certifiée conforme de la souche du bon qui lui sera remise sur sa demande par le commissaire ou son suppléant ayant émis le bon original.

  e) Liquidation. Paiement :

Sur le vu des factures et relevés appuyés des pièces annexes visées au paragraphe précédent, le service interarmées de liquidation des transports règle, dans les quarante-cinq jours de leur remise, au profit de la SNCF, le montant desdits relevés.

Les articles ayant donné lieu à des modifications pour erreur matérielle font l'objet dans le délai d'un an, à compter du dépôt des titres de transport, de demandes de détaxe par le service liquidateur. Après accord de la SNCF, il est procédé à l'établissement des avoirs correspondants dont les montants sont précomptés lors de mandatements à venir.

  f) Intérêts moratoires :

Les retards dans les paiements donnent lieu, après un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt des titres de créance, au versement, à la SNCF, d'intérêts moratoires calculés au taux d'escompte de la Banque de France majoré de 1 p. 100 et courant à partir du délai de quarante-cinq jours susvisé.

  g) Avaries du matériel du chemin de fer :

Dans les conditions prescrites par la SNCF, il est fait, aux gares de départ et de destination, une vérification contradictoire entre le commandant de l'unité et le chef de gare (ou leurs délégués) de l'état du matériel mis à la disposition de l'autorité militaire. Cette vérification servira de base à toute demande d'indemnité qui pourrait être présentée par la SNCF pour les dommages causés à son matériel, à l'occasion du transport, par le fait ou la faute de l'autorité militaire.

  h) Responsabilité :

La responsabilité de la SNCF est régie par les règles du droit commun.

  i) Contestations :

En cas de désaccord ou de contestation auquel donnerait lieu l'interprétation ou l'application de la présente convention, les parties s'engagent à tout mettre en œuvre afin de parvenir à un règlement amiable. Si elles ne le peuvent, le différend sera alors soumis au tribunal administratif de Paris.

Art. 11.

 

La présente convention qui se substitue aux arrêté interministériel du 25 mai 1949, arrêté interministériel du 9 janvier 1954, arrêté interministériel du 25 août 1958 arrêté interministériel du 6 mai 1969, relatifs à la taxation des transports de militaires ou marins voyageant en unités constituées, accompagnés ou non d'animaux ou de matériel, prend effet à partir du 1er janvier 1989. Elle est conclue jusqu'au 31 décembre 1989, échéance de l'actuel contrat de plan signé entre la SNCF et l'Etat, puis renouvelable annuellement par tacite reconduction sauf dénonciation de l'une des parties contractantes par lettre recommandée avec avis de réception au moins deux mois avant la date d'expiration.

Approbation de la convention..

 

La présente convention a été approuvée, conformément aux dispositions de l'article 41 du cahier des charges de la SNCF, par le ministre chargé des transports et par le ministre chargé du budget.

Fait à Paris, le 21 février 1990, en double exemplaire dont un pour le ministère de la défense et un pour la société nationale des chemins de fer français.

Pour le ministère de la défense et par délégation :

Le commissaire général de division, directeur central du commissariat de l'armée de terre,

P. FOURNIER.

Pour la SNCF :

Le directeur général adjoint,

M. FEVE.