> Télécharger au format PDF
Archivé

AUTRE N° 2787/DN/CAB/SEA applicable aux transports maritimes des animaux, matériels et marchandises de toute nature appartenant au département de la défense nationale.

Abrogé le 10 février 2015 par : DÉCISION N° 8695/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 10 novembre 1955
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Annexes et modèles d'imprimés : Quatre modèles d'imprimés.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  532.2.5.3.

Référence de publication : BOEM/G, 534.

1. Objet du service

Dans le cadre de la réglementation régissant la marine marchande, les compagnies de navigation maritime s'engagent à exécuter, dans les conditions fixées par le présent cahier des prescriptions spéciales et en priorité, les transports par voie de mer des frets (animaux, matériels et marchandises de toute nature) du ministère de la défense.

2. Documents régissant les conventions (1)

Les conventions passées pour les besoins du département de la défense nationale en matière de transports maritimes sont des contrats par entente directe qui sont régis par :

  • le cahier des clauses et conditions générales des marchés de fournitures des départements de la guerre, de la marine et de l'air en date du 21 novembre 1932, mis à jour à la date de chaque convention ;

  • le décret du 6 avril 1942 et notamment le paragraphe 7 de l'article 22 de cet décret ;

  • le décret no 53-405 du 11 mai 1953.

3. Exclusivité

En contrepartie des obligations assumées en vertu de l'article premier ci-dessus, les compagnies de navigation maritime bénéficient de l'exclusivité des transports maritimes nécessaires au département de la défense nationale.

Cette exclusivité peut jouer :

  • A.  Au premier degré :

    • 1. En faveur d'une seule compagnie (exclusivité unique) ;

    • 2. En faveur d'un groupe de compagnies assurant un même service (exclusivité multiple). Dans ce cas, l'exclusivité est conjointe mais le département de la défense nationale ne s'engage pas à répartir lui-même exactement le fret entre les compagnies intéressées.

  • B.  Au second degré, c'est-à-dire, pour les frets revenant normalement aux compagnies bénéficiaires de l'exclusivité au premier degré, lorsque ces compagnies ne revendiquent pas le bénéfice de cette exclusivité ou lorsqu'elles ne sont pas en mesure avec leurs navires d'effectuer le transport demandé dans les conditions de temps et de lieu réclamées par l'autorité militaire ou encore pour des raisons techniques (navires spécialisés notamment). Dans ce cas, la sous-exclusivité peut également être unique ou multiple.

Dans tous les cas, le ministère de la défense nationale se trouve délié automatiquement de tous engagements d'exclusivité lorsque :

  • le transport est assuré par bâtiment de la marine nationale ou par navire appartenant à l'État ou encore par navire affrété en totalité par l'autorité militaire ;

  • les compagnies ne peuvent s'engager à respecter les délais éventuellement spécifiés dans les contrats ;

  • les compagnies ne peuvent, en cas d'urgence, respecter les délais fixés par l'autorité militaire.

4. Délimitation du service

Les conventions passées en exécution du présent cahier des prescriptions spéciales doivent spécifier très exactement la ou les relations maritimes qu'elles concernent avec les points de départ en métropole et le dernier point d'arrivée outre-mer en spécifiant l'itinéraire suivi. Tout transport militaire entre deux points quelconques de cet itinéraire à l'aller ou au retour est exécuté aux conditions de la convention.

Sauf cas exceptionnel, les itinéraires sont suivis dans l'ordre géographique habituel des escales pré-prévues pour l'accomplissement des opérations de commerce.

5. Bénéficiaires de conventions

Bénéficient de plein droit des conventions tous les services dépendant du ministère de la défense nationale [services communs, guerre, marine, air] (2).

Peuvent en bénéficier également de plein droit, sur leur demande, les services militaires relevant d'autres départements ministériels [présidence du Conseil, France d'outre-mer, États associés, notamment] (3) pour les transports de frets militaires.

6. Réservation

Les compagnies contractantes s'engagent à mettre à la disposition du ministère de la défense nationale à bord de chaque navire au départ du port tête de ligne et, au retour, au départ du premier port de charge du navire un vide minimum de trois cents mètres cubes (300 m3).

Les compagnies peuvent automatiquement disposer de ce vide en tout ou partie, si la retenue ferme n'en a pas été faite au moins trois jours avant la date prévue pour le départ.

Lorsque le minimum ci-dessus prévu sur les navires réguliers a été occupé, les compagnies ont la faculté de transporter les tonnages supplémentaires que l'autorité militaire peut leur confier.

Ces suppléments de tonnage sont acheminés soit par les navires réguliers de la compagnie, soit par d'autres navires lui appartenant, soit par des navires affrétés par elle. Toutefois, en cas de navires affrétés, ces navires devront être des navires français battant pavillon français. Des dérogations à ce principe pourront toutefois être accordées par l'administration centrale du département militaire intéressé dans certains cas particuliers.

Dans le cas où la ou les compagnies contractantes ne peuvent charger un fret militaire donné dans les conditions ci-dessus soit en raison du dépassement du vide, soit en raison de l'absence de réservation en temps utile, la clause d'exclusivité cesserait de jouer pour le fret considéré dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus.

7. Définition du fret militaire Prise en charge par les compagnies

Par fret militaire, il faut entendre :

  • tout le matériel ;

  • tous les animaux inscrits ou non sur les contrôles de l'armée ;

  • le bétail ;

  • l'ameublement ;

  • les munitions et matières dangereuses ;

  • les approvisionnements de toute nature, nécessaires à la satisfaction des besoins du ministère de la défense nationale, sans aucune exception.

Les compagnies ne sont néanmoins tenues d'accepter les colis, matériels et munitions, que dans la limite des possibilités des navires (technique et sécurité).

Le fret est remis aux agents des compagnies à l'emplacement désigné. Cette remise est constatée provisoirement par les billets (4) de bord remis au chargeur.

Tout fret qui fait l'objet d'un refus d'inscrire au connaissement concernant les déclarations du chargeur relatives aux marques, au nombre, à la quantité, à la qualité ou au poids, n'est pas embarqué et toutes dispositions sont prises pour procéder aux vérifications (comptage, pesage, expertise). Les compagnies ne peuvent de ce fait réclamer une indemnité dans le cas où le chargement annoncé ne serait pas prêt dans le délai normal.

8. Connaissement (5)

Tout transport de fret militaire donne lieu à l'établissement d'un connaissement.

Ce connaissement est du modèle no 7 ci-annexé (connaissement militaire).

Dans le cas où, pour quelque raison que ce soit, il est utilisé pour le transport du fret militaire, des connaissements d'un autre modèle, ces connaissements sont réputés ne contenir aucune clause imprimée autre que celles qui figurent sur le modèle ci-annexé.

Le connaissement militaire est établi par le chargeur militaire en sept exemplaires originaux (en principe d'une seule frappe, par duplication) numérotés de 1 à 7 dans l'ordre de la frappe.

Les sept exemplaires sont soumis par le chargeur au visa et à l'enregistrement de l'intendant militaire ou du commissaire chargé des transports (ou à leur suppléant) au port d'embarquement.

Ils sont ensuite présentés à l'agence de la compagnie intéressée qui fait signer par le capitaine ou l'agent maritime qualifié la mention de prise en charge de la marchandise sur tous les exemplaires. Il procède également au décompte des frais de transport sur tous les exemplaires.

Les exemplaires nos 1, 6 et 7 sont conservés par l'agence de la compagnie.

Les exemplaires nos 2, 3, 4 et 5 sont restitués au chargeur en échange du ou des billets de bord délivrés par le préposé de la compagnie à titre de récépissé provisoire, au moment de l'embarquement des marchandises.

L'exemplaire no 1 (connaissement-chef) est en principe, remis au capitaine du navire.

L'exemplaire no 7 est mis éventuellement à l'appui de la facture établie par la compagnie, toutes les fois que celle-ci est en droit d'exiger un acompte sur le règlement des frais de transport.

L'exemplaire no 2 et l'exemplaire no 3 sont envoyés sans délai au destinataire de la marchandise au port de débarquement. C'est sur ces exemplaires que le destinataire doit donner décharge de la marchandise (avec réserve le cas échéant). Après visa de l'intendant militaire ou du commissaire chargé des transports au port de débarquement, l'exemplaire no 2 (connaissement accompli) est remis à l'agence de la compagnie. Le connaissement accompli doit être mis à l'appui de la facturation des frais de transport.

9. Conditions de transport

Sous réserve des dispositions prévues par le présent cahier des prescriptions spéciales, et, éventuellement, par les conventions, le transport des frets militaires par voie maritime est effectué dans les mêmes conditions matérielles que le transport des frets commerciaux et sous le régime fixé par la loi du 2 avril 1936 (6).

Les normes concernant l'emballage, notamment, doivent lorsqu'il en existe, être respectées par les chargeurs militaires.

10. Transit

Toutes les fois qu'un service de transit militaire est organisé dans un port (base militaire par exemple) toutes les opérations de transit à l'arrivée ou au départ sont effectuées par ce service.

Dans le cas contraire, les opérations de transit militaire sont assurées :

  • soit par un service militaire spécialement désigné à cet effet ;

  • soit par un transitaire civil avec lequel une convention a été passée à cet effet par l'autorité militaire.

A l'embarquement, le chef du transit militaire remet contre reçu provisoire [billet de bord] (4) les marchandises ou matériels sur les lieux indiqués par la compagnie.

A l'arrivée, le chef du transit militaire les reçoit des agents locaux des compagnies.

11. Accorage. — Acconage

Les marchandises sont, en principe, arrimées dans les cales.

Les frais éventuels d'accorage des frets militaires (fournitures des cales et agrès et de la main-d'œuvre) à bord des navires, sont à la charge des compagnies de navigation.

Les frets militaires sont pris en charge à quai par les compagnies et livrés aux destinataires également à quai. Toutefois, dans les ports métropolitains, les frais d'acconage, tant au départ qu'à l'arrivée, sont à la charge de l'autorité militaire. Ils sont avancés par les compagnies et remboursés à celles-ci suivant les tarifs du commerce, en vigueur dans le port intéressé.

Dans le cas où un chargement (ou déchargement) nécessiterait un changement de poste, les frais y afférents sont à la charge de la compagnie intéressée.

L'autorité militaire se conforme aux usages locaux en ce qui concerne les délais d'enlèvement des marchandises, les frais et les taxes de stationnement et, éventuellement, de gardiennage.

12. Convoyage

L'autorité militaire se réserve le droit de faire convoyer le fret par un ou deux convoyeurs.

Les convoyeurs sont transportés gratuitement à l'aller. Les frais de nourriture et, éventuellement, de logement, sont à la charge de l'autorité militaire.

Le rôle des convoyeurs est de surveiller le fret et de veiller à sa bonne conservation jusqu'à l'arrivée à destination. Ils n'ont pas à participer aux opérations de manutention, d'arrimage, accorage, entretien éventuel, etc., qui doivent être effectuées exclusivement par le personnel des compagnies.

Toutefois, en ce qui concerne les transports d'animaux, les convoyeurs peuvent être plus nombreux et sont chargés des soins à donner à ces animaux en cours de route. Dans ce cas, les convoyeurs sont logés et nourris gratuitement par le bord, pour le voyage aller.

En outre, pour les transports d'animaux, l'autorité militaire se réserve le droit de faire embarquer un vétérinaire militaire, outre les convoyeurs. Pour les transports d'au moins 75 chevaux ou mulets, le passage de ce vétérinaire, à l'aller, est à la charge des compagnies (en 1re classe si le vétérinaire est officier).

13. Chargement en pontée

En principe, aucun chargement ne doit être effectué en pontée sans demande ou accord formel et écrit du chargeur militaire (expéditeur proprement dit ou chef du transit), sous réserve toutefois des dispositions relatives au transport des matières dangereuses.

14. Transport des animaux

L'autorité militaire a la faculté, pour tout transport d'animaux, de faire procéder à ses frais par un vétérinaire à la vérification des conditions de salubrité des installations ainsi qu'à un examen des animaux du commerce, en vue de faire isoler ceux suspects de maladies contagieuses (gourme, gale, etc.).

Les compartiments affectés aux animaux doivent être tenus en parfait état de propreté par utilisation de la main-d'œuvre fournie par l'autorité militaire (convoyeurs), les compagnies fournissant pour le nettoyage le matériel et les ingrédients nécessaires.

  A. Chevaux et mulets.

Les chevaux et mulets sont placés, en principe, dans les entreponts, dans des stalles du type réglementaire, le plancher étant muni de lattes transversales. Exceptionnellement, après acceptation de l'autorité militaire, ils pourront être mis sur le pont en stalles ouvertes.

L'aménagement doit offrir un cubage d'air qui ne peut être inférieur à six mètres cubes (6 m3) par animal, et une ventilation suffisamment active pour que les animaux ne soient pas exposés à respirer un air vicié ou à subir une température excessive.

Les entreponts doivent avoir un minimum de hauteur depuis le sol jusqu'au bas des solives du plafond de deux mètres trente (2,30 m) pour les chevaux et de deux mètres vingt (2,20 m) pour les mulets.

Les installations et les fournitures de matériel d'écurie sont réalisées par les compagnies, à leurs frais, jusqu'à concurrence de :

  • 25 unités lorsque le chargement ne dépasse pas 120 chevaux et mulets ;

  • 50 unités lorsque le chargement est égal à 120 chevaux et mulets et plus.

Le complément d'installations nécessaires en plus des 25 ou 50 unités visées ci-dessus (fournitures, montage et démontage, embarquement et débarquement) est réalisé par les compagnies en accord avec le service local de l'intendance ou du commissariat intéressé qui ont eux-mêmes la faculté de fournir le matériel (7). Les dépenses encourues sont à la charge de l'autorité militaire.

Le matériel d'écurie, prêté par l'autorité militaire aux compagnies doit être restitué dans des conditions à arrêter au moment du prêt.

Les compagnies fournissent l'eau douce nécessaire aux animaux. Par contre, elles ne fournissent ni la nourriture ni les moyens d'attache qui doivent être prévus par l'autorité militaire. Le transport de la nourriture et les frais de transport afférents à la réexpédition éventuelle des moyens d'attache sont à la charge des compagnies.

  B. Autres animaux inscrits ou non sur les contrôles des armées.

Les autres animaux inscrits ou non sur les contrôles des armées sont transportés dans les mêmes conditions que les animaux correspondants transportés pour le compte des chargeurs du commerce. Toutefois, le ou les gardiens des chiens inscrits sur les contrôles des armées auront toutes facilités pour surveiller ces animaux et s'assurer de leur bon entretien.

  C. Bétail.

Le bétail est, en principe, installé dans des parcs, sur les ponts ou dans les entreponts. Les emplacements doivent être choisis de telle façon que les animaux voyagent dans les conditions sanitaires les meilleures possibles de façon à éviter toute maladie ou perte.

Les parcs sont réalisés par les compagnies après accord de l'autorité militaire et aux frais du budget militaire intéressé.

La nourriture est fournie par l'autorité militaire et transportée gratuitement par les compagnies.

Les matériaux ayant servi à la confection des parcs sont récupérés par l'autorité militaire à l'arrivée à destination.

15. Véhicules

Les véhicules sont transportés en cales ou en entreponts.

Ils sont embarqués réservoirs à essence vides et batteries déconnectées.

Les véhicules sont pris en charge par les compagnies dès leur mise à quai. Il appartient aux compagnies d'en assurer l'approchage du bord. Toutefois, sur demande des compagnies et sans aucune responsabilité pour l'autorité militaire, cette dernière fournit les conducteurs qualifiés pour la manœuvre des véhicules à conduite spéciale (chars, chenilles, etc.).

Les compagnies sont autorisées à charger sur un premier véhicule, un autre plus petit, à condition que, de cette superposition ne résulte aucun dommage pour le matériel.

Les caisses d'outillage sont groupées et font l'objet d'un billet de bord (4) séparé.

Les véhicules voyagent normalement à nu, selon les usages commerciaux.

Sur les autres relations ils peuvent être emballés.

Pour l'enlèvement, les véhicules sont classés en deux catégories :

  • première catégorie : jusqu'à 5 tonnes inclusivement ;

  • deuxième catégorie : au-dessus de 5 tonnes.

Sauf cas d'urgence, dont l'autorité militaire est seule juge, les délais ci-après sont accordés aux compagnies pour l'embarquement du matériel :

  • a).  Pour les véhicules de la première catégorie :

    • 3 jours pour un lot de moins de 15 véhicules ;

    • 10 jours pour un lot de plus de 15 et de moins de 50 véhicules ;

    • 20 jours pour un lot de plus de 50 et de moins de 100 véhicules.

  • b).  Pour les véhicules de la deuxième catégorie :

    • 10 jours pour un lot de moins de 10 véhicules ;

    • 20 jours pour un lot de plus de 10 et de moins de 30 véhicules.

Tous ces délais comptent jusqu'à la date de mise en charge des navires.

16. Matières dangereuses et munitions

Les transports de matières dangereuses et de munitions sont soumis à des règlements spéciaux pour assurer la sécurité de la navigation.

Les frets militaires de cette nature sont entièrement soumis aux dispositions de ces règlements.

Aussi, pour chaque expédition de matière dangereuse ou de munitions, l'autorité militaire est tenue de communiquer aux compagnies avant toute expédition :

  • la nature des marchandises ;

  • l'emballage utilisé ;

  • le tonnage ;

  • les délais d'acheminement acceptables.

Les compagnies doivent s'engager à respecter les délais fixés ou décliner le transport. Dans ce dernier cas, l'autorité militaire peut faire appel à toute compagnie de son choix, conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus.

17. Mobiliers

Le transport des mobiliers (y compris les véhicules) appartenant au personnel relevant de la défense nationale et au personnel militaire relevant d'autres départements ministériels bénéficient de plein droit des réductions de tarifs de fret prévues par les conventions passées avec les compagnies de navigation.

Toutefois, s'agissant là de transports privés, il s'ensuit :

  • a).  Que les conditions du transport (ainsi que les documents à utiliser) sont celles du commerce ;

  • b).  Qu'aucune exclusivité ne peut être garantie aux compagnies pour ces transports.

La réduction est accordée à l'occasion de mutation, départ des cadres ou réintégration, ou encore de succession, sur remise à la compagnie intéressée d'un connaissement commercial appuyé d'une copie de l'avis de mutation, d'un extrait de journal officiel, d'une copie de décision ou d'une attestation de succession délivrée par l'autorité militaire (chef de corps ou de service).

18. Responsabilité des compagnies

Sauf exceptions prévues par le présent cahier des prescriptions spéciales, la responsabilité des compagnies est celle qui incombe au transporteur conformément aux dispositions de la loi du 2 avril 1936 (8) relative au transport des marchandises par mer.

Il est précisé à ce sujet que :

  • 1. Les compagnies prennent et rendent le fret militaire à quai. Elles sont donc responsables, dans les conditions de la loi du 2 avril 1936 (8) et du présent cahier des prescriptions spéciales, des risques entre « bord » et « quai » (manutentions en rade notamment) et sur quai (risques à terre).

  • 2. Les compagnies ne répondent ni de la mortalité, ni des blessures, ni des maladies supportées par les animaux en cours de transport sauf celles qui, manifestement, seraient imputables à une faute ou à une négligence du capitaine ou de l'équipage.

  • 3. Les compagnies sont responsables de la conservation des accessoires normalement fixés aux véhicules (rétroviseurs, coussins, phares, capotes, sangles de brélage, roues de secours, etc.) sans qu'il soit besoin que tous ces accessoires soient détaillés sur les connaissements.

  • 4. Les compagnies sont responsables des véhicules voyageant normalement à nu. Elles ne peuvent pour ces transports faire jouer les dispositions du paragraphe 5 de l'article 4 de la loi du 2 avril 1936, concernant le défaut d'emballage (4) (9).

  • 5. En cas de chargement en pontée sans accord formel de l'autorité militaire (art. 13 ci-dessus), la responsabilité des compagnies reste fixée comme si le fret avait voyagé en cales ou en entrepont. D'autre part, en cas d'autorisation de charger en pontée, les compagnies demeurent responsables des pertes ou avaries qui peuvent résulter de ce mode de chargement.

  • 6. Sont nulles et de nul effet les réserves manuscrites portées sur les connaissements toutes les fois que ces réserves :

    • sont contraires aux clauses du présent cahier des prescriptions spéciales ou des conventions ;

    • ont un caractère général ou imprécis tel que : « certaines caisses disloquées », « sans garantie de poids », etc.

19. Constatation des pertes et avaries

Les pertes, manquants ou avaries sont constatés contradictoirement et font l'objet de réserves écrites portées sur le connaissement :

  • par le chargeur au port d'embarquement, sur tous les exemplaires du connaissement, si la perte (ou l'avarie) est constatée au départ ;

  • par le destinataire ou le transitaire au port de débarquement, sur les exemplaires nos 1, 2 et 3 du connaissement, si la perte (ou l'avarie) est constatée à l'arrivée.

Ces réserves sont confirmées immédiatement par lettre recommandée adressée à la compagnie intéressée ou à son agence locale. En cas de dommage ou de perte non apparents, les réserves doivent être adressées, toujours par lettre recommandée, dans les trois jours (dans les vingt-quatre heures en ce qui concerne le Maroc) suivant celui de la livraison, non compris les dimanches et jours fériés.

En outre :

  A. Guerre et air. (10)

Il est ouvert un procès-verbal de constat rapporté par l'intendant militaire ou le commissaire chargé des transports (ou leur suppléant) au port d'embarquement ou de débarquement, selon le cas, suivant que la perte ou l'avarie a été constatée au départ ou à l'arrivée.

  B. Marine.

Le chef du service de transit convoque les représentants de la compagnie intéressée pour une expertise contradictoire des avaries et manquants, dont il est dressé procès-verbal.

20. Déchets de route

Les déchets de route sont établis sur la base d'un pourcentage moyen à déterminer à partir des colis arrivés sains à destination.

Dans tous les cas où ce pourcentage n'a pu être ainsi déterminé pour chaque nature de marchandise, le pourcentage de déchet de route à admettre est celui qui est en usage au port de destination.

Le déchet normal de route est en principe calculé colis par colis, c'est-à-dire que, au-delà du taux prévu, le manquant dans chaque colis est imputable au transporteur. Il est fait exception à cette règle :

  • pour les denrées chargées en vrac, pour lesquelles le calcul est fait cale par cale ;

  • pour les denrées chargées en sacs et les matières premières pour lesquelles le calcul est fait par série de valeur (11) établie suivant le tarif administratif en vigueur au port de destination (ou au port d'embarquement, s'il est plus élevé) ou, s'il n'en existe pas, suivant le prix de revient réel au port de destination. Les séries sont établies en suivant l'ordre de numérotage d'origine des colis, ou, à défaut, suivant l'ordre de débarquement, le solde formant série.

Sont exclus du règlement par série et sont calculés colis par colis les déchets de route concernant les cafés, les laines, les sucres, les riz, les corps gras, les tabacs, que ces marchandises soient en sacs, en balles ou en fûts.

21. Décompte des pertes, manquants ou avaries

Le décompte des indemnités dues par les compagnies pour perte, manquant ou avarie est effectué sur la base du tarif administratif en vigueur au port de destination ou, s'il n'en existe pas, sur la base du prix de revient réel au port de destination. Toutefois, le tarif en vigueur au lieu d'expédition est appliqué s'il est supérieur à celui du port de destination.

Lorsque la valeur de la marchandise a été déclarée sur le connaissement, les manquants, pertes ou avaries sont décomptés sur la base de cette valeur.

22. Règlement des litiges

Le procès-verbal de constat visé à l'article 19 ci-dessus est ouvert dès constatation des manquants, pertes ou avaries.

Il relate les constatations effectuées et comporte les conclusions du rapporteur ainsi que les explications du transporteur.

Il est réputé constituer le premier stade d'une action ouverte devant la juridiction administrative et, comme tel, il interrompt de plein droit la prescription annale prévue par l'article 8 de la loi du 2 avril 1936 (8) (11) .

Il n'est clos que lorsque les parties se sont mises d'accord ou lorsque l'administration militaire a pris une décision.

Si la compagnie intéressée ne formule aucune observation sur les conclusions du rapporteur, le procès-verbal est réputé constituer un accord définitif.

Si, au contraire, la compagnie n'est pas d'accord, il lui est loisible de formuler par écrit ses réserves et le litige est alors soumis à la décision du ministre de la défense nationale (7) sous le timbre du département militaire intéressé qui statue. La décision du ministre est exécutoire (12).

Les dommages imputés en totalité ou en partie au transporteur font l'objet d'un ordre de versement au Trésor dont le montant est précompté sur une des plus prochaines créances de la compagnie.

Cette dernière a toutefois la possibilité de présenter à la décision du ministre une réclamation motivée sur l'imputation qui lui a été faite. Le ministre statue alors en dernier ressort, sauf recours devant le tribunal administratif de la Seine à Paris (13)

23. Avaries communes

En cas d'avaries communes, l'autorité militaire participe au règlement comme un chargeur ordinaire, sous les réserves ci-après :

  • 1. Il ne peut en aucun cas y avoir rétention du fret militaire sauvé qui doit être délivré sans retard sur simple décharge donnée à la compagnie intéressée ;

  • 2. L'autorité militaire n'est pas tenue de verser la contribution provisoire exigée des chargeurs ordinaires ;

  • 3. L'autorité militaire adhère au compromis d'avaries communes et délivre à cet effet un engagement à contribuer du modèle ci-annexé sous réserve de ses droits à discuter le principe même de l'avarie commune et les conditions d'établissement du règlement.

Les règlements d'avaries communes sont établis, au choix des compagnies, soit conformément à la loi française, soit conformément aux règles d'York et d'Anvers de 1974 mais sous réserve, dans ce dernier cas, que le jet de la pontée soit classé en avarie commune si des marchandises appartenant à l'autorité militaire ont, du fait d'un chargement en pontée, souffert ou disparu.

24. Règlements des frais de transports

Le règlement des sommes dues aux compagnies pour l'exécution des transports visés au présent cahier des prescriptions spéciales, est effectué par mandat de virement établi (14) :

  24.1. Pour l'armée de terre et l'armée de l'air (14)

  • 1. Par l'intendant militaire (ou le commissaire de l'air) chargé des transports, dans la circonscription administrative duquel se trouve le port métropolitain d'origine ou de destination des transports pour les transports effectués entre la France et tout autre pays.

  • 2. Par l'intendant militaire (ou le commissaire de l'air) chargé des transports du port d'embarquement, en France ou dans le territoire d'outre-mer intéressé, pour les transports effectués entre deux ports de la France métropolitaine ou d'un territoire ou département d'outre-mer.

  24.2. Pour la marine (14)

Par la direction ou le service du commissariat de la marine dont relève le service de transit du port d'embarquement ; exceptionnellement, par le direction ou le service expéditeur.

Le ministère de la défense nationale se réserve en outre la faculté de désigner un ordonnateur unique ou un seul ordonnateur au titre de chacune des trois armées, pour la liquidation et l'ordonnancement de tous les transports ou d'une catégorie particulière de transports.

Les règlements sont subordonnés à la production, dans un délai maximum de six mois, des factures établies distinctement par rubrique budgétaire et appuyées des connaissements accomplis (exemplaire no 2) justifiant de l'exécution du service.

En cas de perte du connaissement accompli, il peut être remplacé par un certificat de débarquement délivré à la compagnie par l'intendant militaire (ou le commissaire) chargé du règlement du fret, reproduisant toutes les indications portées sur l'exemplaire no 3 du connaissement.

25. Dispositions diverses

  a. Les connaissements délivrés pour l'exécution des transports effectués dans les conditions du présent cahier des prescriptions spéciales sont dispensés des droits de timbre, conformément aux dispositions de l'article 1004 du code général des impôts (15).

  b. Les imprimés de connaissements ou tous autres imprimés relatifs à l'embarquement des marchandises sont fournis par les autorités militaires intéressés.

  c. Chaque compagnie conventionnée est tenue d'alerter d'urgence le poste du service de sécurité dès qu'elle a découvert un acte de sabotage ou de malveillance caractérisée. Au cas où elle ne respecterait pas cette prescription, elle serait poursuivie en application des articles 103 (16) et 104 (16) du code pénal, sans préjudice de la résiliation éventuelle de la convention.

D'autre part, si, à la suite d'un acte de sabotage ou de malveillance caractérisée, le poste du service de sécurité estime que des mesures de sécurité doivent être prises, visant notamment le personnel, la compagnie s'engage à les appliquer sans délai.

  d. Les frais d'expertise visés à l'article 65 du décret no 53-405 du 11 mai 1953 (17) seront supportés par la compagnie à concurrence de leur moitié sauf en cas de recours manifestement frustatoire où ils pourront être laissés entièrement à sa charge.

  e. Les compagnies qui souscrivent une convention en exécution du présent cahier des prescriptions spéciales sont dispensées de constituer le cautionnement prévu par l'article 33 du décret no 53-405 du 11 mai 1953 (application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 4 décembre 1953 (17) (18).

Annexes

1 532*/19 CONNAISSEMENT ADMINISTRATIF TRANSPORT VOIE MARITIME

1 532*/20 NOTE DE CHARGEMENT

1 532*/21 ENGAGEMENT À CONTRIBUER

1 532*/22 PROCÈS-VERBAL DE PERTES, AVARIES, ETC.