> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'AIR : Service administratif du commissariat de l'air n° 875 ; Administration générale ; Centre de liquidation des transports aériens militaires

AUTRE N° 43/93 « responsabilité civile vis-à-vis des passagers » relatif à la garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que peut encourir l'Etat (ministère de la défense), en tant que transporteur aérien, en cas de dommages corporels ou de décès pouvant survenir aux passagers autres que les agents de l'Etat se déplaçant en service.

Abrogé le 10 février 2015 par : DÉCISION N° 8695/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 30 décembre 1993
NOR D E F L 9 3 5 7 2 3 3 X

Précédent modificatif :  Avenant 1 du 25 juillet 1994 (BOC, p. 3923) NOR DEFL9457309X. , Avenant 2 du 15 février 1995 (BOC, p. 1508) NOR DEFL9557040X.

Référence(s) :

Décret n° 64-482 du 28 mai 1964 (n.i. BO ; JO du 3 juin, p. 4742).

Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 03 juin 1965 relatif aux transports aériens par moyens militaires (art. 9 à 12). Instruction N° 120/MA/EMA/EMPL/BT/MAS du 12 janvier 1966 (édition 1974) relative aux transports aériens effectués par moyens militaires sur demande d'administrations publiques étrangères au département de la défense.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Contrat d'assurance n° 28/89 du 14 décembre 1989 (BOC, 1990, p. 303, son avenant n° 1 du 27 février 1990 (BOC, p. 1110), son avenant n° 2 du 31 octobre 1990 (BOC, p. 4502), son avenant n° 3 du 2 mai 1991 (BOC, p. 2341), son avenant n° 4 du 6 mai 1991 (BOC, p. 2342), son avenant n° 5 du 19 juin 1991 (BOC, p. 2738), son avenant n° 6 du 9 octobre 1991 (BOC, p. 3831), son avenant n° 7 du 24 avril 1992 (BOC, p. 2426), son avenant n° 8 du 21 septembre 1993 (BOC, p. 5370) et décision de dénonciation du 13 juillet 1993 (BOC, p. 4643).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  532.2.4.2.

Référence de publication : BOC, 1994, p. 995.

1. Contenu

Entre les soussignés :

Le commissaire général de brigade aérienne Jean Krecek directeur du service administratif du commissariat de l'air no 875, 00462 Armées, agissant au nom et pour le compte du ministre de la défense, dénommé le souscripteur, d'une part,

Et

M. Pouyes, secrétaire général adjoint de la société La Réunion Aérienne du groupement d'assurances et de réassurances, GIE, 50, rue Ampère, 75017 Paris, dénommé l'assureur, d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

2. Objet du contrat.

Le présent contrat d'assurance garantit dans le cadre du code des assurances et du code de l'aviation civile les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que peut encourir l'Etat (ministère de la défense), en tant que transporteur aérien, en cas de dommages corporels ou de décès pouvant survenir aux passagers autres que les agents de l'Etat se déplaçant en service commandé, transportés par :

  • des aéronefs militaires ou civils, loués par le ministère de la défense, pendant une durée déterminée (code de l'aviation civile, art. L. 323.1) : avions, hydravions et hélicoptères au cours des missions de transport et de liaison ;

  • des véhicules militaires ou civils, mis à la disposition de ces passagers par l'autorité militaire, et utilisés par eux pour se rendre à l'aéroport, l'hydro-aéroport ou l'héliport, ou en revenir ainsi que pour les déplacements effectués à l'intérieur de ces enceintes. En outre, l'autorité militaire pourra mettre à la disposition de ces mêmes passagers des moyens de transport ne lui appartenant pas. En cas de décès ou de dommages corporels survenus à l'occasion de ces transports, les assureurs seront subrogés dans les droits des victimes à l'encontre du tiers responsable.

(Ajouté : Avenant no 1) — des aéronefs affrétés par le ministère de la défense auprès de la compagnie nationale Air France ou de certains transporteurs étrangers durant le déroulement de l'opération « Turquoise » d'assistance humanitaire au Rwanda.

3. Durée et date de prise d'effet.

Le présent contrat prend effet à compter du 1er janvier 1994 à 0 heure et se termine le 31 décembre 1994 à 24 heures.

Il pourra ensuite être reconduit implicitement, par période d'une année, sauf dénonciation avec un préavis de trois mois ou résiliation, sans pouvoir excéder cinq ans.

4. Opération turquoise d'assistance humanitaire au Rwanda.

(Ajouté : Avenant n° 1)

Le présent contrat prend en compte les vols relatifs à l'opération « Turquoise » d'assistance humanitaire au Rwanda dans les conditions suivantes :

  • les vols doivent être effectués sur des aéronefs ou transporteurs étrangers agréés pour le transport de passagers (à l'exclusion, par exemple, d'appareil Cargo) ;

  • l'atterrissage et le décollage doivent avoir lieu sur des aérodromes situés en zone de « non-hostilité » ;

  • limitation à vingt-cinq (25) personnes maximum par vol.

Garantie responsabilité civile vis-à-vis des passagers.

En tout état de cause, la garantie est limitée en responsabilité civile à concurrence de sept cent cinquante mille francs (750 000 F) par passager. La prime est fixée à quarante francs (40 F) par personne et par vol.

5. Domaine de l'assurance.

  3.1. Nature de la garantie.

L'assureur s'engage à garantir l'Etat (ministère de la défense) contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, pour le cas de décès ou de dommages corporels survenant à des passagers aériens autres que les agents de l'Etat se déplaçant en service commandé.

Ces passagers devront être munis d'un titre de transport, sauf, cas fortuit ou force majeure.

Par ailleurs, l'Etat peut être amené à effectuer pour le compte de tiers ou de compagnies aériennes civiles des transports aériens sur aéronefs militaires ou civils, loués par le ministère de la défense, en vertu de conventions particulières. L'assurance couvrira automatiquement ces vols dans les limites de la responsabilité du présent contrat.

  3.2. Risques couverts.

La garantie s'applique aux risques résultant des transports effectués par des aéronefs militaires ou civils, loués par le ministère de la défense (réguliers, occasionnels ou à la demande des parties extérieures au ministère de la défense) c'est-à-dire :

  • transports effectués en métropole et hors métropole, sur lignes régulières et circuits particuliers ;

  • transports par aéronefs mis à la disposition des attachés militaires français en poste à l'étranger ;

  • vols à partir ou à destination d'une plate-forme flottante, sous réserve que cette plate-forme soit agréée et normalement utilisée pour l'exécution de décollages et d'appontages par le type d'aéronef concerné ;

  • aux baptêmes de l'air (personnes garanties passagers volant à bord d'un aéronef pour la première fois, et dont le point de départ et de destination du vol est le même).

Elle s'applique aussi aux trajets effectués par quelque moyen que ce soit à l'occasion des transports aériens dans les conditions prévues à l'article premier, alinéa 3 et article 9 du présent contrat.

La garantie doit s'étendre également, sans limitation de distance, aux transports effectués, par quelque moyen que ce soit, en remplacement d'une partie du voyage aérien militaire (par aéronefs militaires ou aéronefs civils loués par le ministère de la défense) ou en complément de celui-ci mais uniquement si ce transport de remplacement ou de complément a été causé par l'atterrissage forcé de l'aéronef ou par son déroutement en raison des conditions météorologiques défavorables ou d'incident mécanique survenu à l'aéronef.

Dans le cas d'utilisation d'hydro-aéroport, la garantie est étendue aux risques pouvant survenir lors des manœuvres d'embarcation sur le plan d'eau à l'exclusion de toute navigation maritime au large, sauf cas de force majeure.

L'assurance s'applique aussi bien pour les transports nationaux dans le cadre de l'aviation civile que pour les transports internationaux tels qu'ils sont définis par la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 modifiée par le protocole signé à La Haye le 28 septembre 1955.

  3.3. Risques particuliers.

Par extension, la garantie s'applique également :

  • aux vols précédant un saut en parachute ;

  • aux « vols spéciaux » tels que vols occasionnels sur aéronefs autres que ceux normalement conçus pour les transports des passagers ;

  • aux « vols exceptionnels » présentant des risques particuliers, tels que héliportages avec montée ou descente en rappel ou par treuil sur une plate-forme flottante.

  3.4. Déclaration de risques.

Le présent contrat est conclu sur la base des déclarations faites par le souscripteur, ces déclarations ayant permis l'appréciation du risque.

En cours de contrat, le souscripteur devra déclarer, par lettre recommandée à l'assureur, les modifications aux risques découlant de changements aux dispositions énoncées aux articles 3.3 et 8 du présent contrat.

6. Obligations de sécurité applicables aux avions civils loués.

La garantie du présent contrat n'est pas engagée lorsque les conditions ci-après ne sont pas remplies.

  4.1. L'aéronef doit fait l'objet d'un certificat de navigabilité (ou, à défaut, d'un laissez-passer officiel) régulier et en état de validité, sauf, éventuellement, pendant un vol de reclassification de l'aéronef.

Toute suspension de validité, même automatique, pour quelque cause que ce soit, du certificat de navigabilité, entraîne, à défaut d'une autorisation spéciale des autorités compétentes, la suspension de la garantie « en évolution ».

  4.2. L'aéronef doit être utilisé conformément à la mention d'emploi prévue au certificat de navigabilité ou sur le laissez-passer. Il doit notamment rester dans les limites de poids de centrage exigées.

  4.3. Le personnel prenant part à la conduite de l'aéronef doit être titulaire des brevets, licences et qualifications en état de validité exigés pour les fonctions qu'il occupe à bord.

7. Exclusions.

  5.1. Sont exclus de la présente garantie les risques résultant des causes suivantes :

  • 1. Guerres civiles ou étrangères, hostilités, que la guerre soit déclarée ou non, rébellion, révolution, insurrection, usurpation ou tentative d'usurpation du pouvoir.

  • 2. Toute détonation hostile d'un engin de guerre utilisant la fission et/ou la fusion atomique ou nucléaire ou quelque autre réaction similaire, l'énergie ou substance radioactive.

  • 3. Vols de compétition, de record, vols acrobatiques, d'essai ou de démonstration.

  • 4. Parachutage de personnes, sauf en cas de détresse.

  5.2. Seront exclus, sous préavis de sept jours donné par l'assureur, ce délai courant à partir de minuit GMT du jour de notification du préavis, les risques résultant des clauses énumérées ci-après :

  • 1. Grèves, émeutes, mouvements populaires ou troubles sociaux.

  • 2. Tout acte d'une ou de plusieurs personnes, qu'il s'agisse ou non d'agents d'une puissance souveraine, commis à des fins politiques ou terroristes, et que les pertes ou dommages en résultant soient accidentels ou intentionnels.

  • 3. Tout acte de malveillance ou de sabotage.

  • 4. Confiscation, nationalisation, saisie, contrainte, détention, appropriation, réquisition par ou sur ordre de tout gouvernement (qu'il soit civil, militaire, légal ou de facto) ou autorité quelconque.

  • 5. Déroutement ou prise illicite de possession ou exercice illicite de contrôle de l'aéronef ou de l'équipage en cours de vol (y compris toute tentative de prise de possession ou de contrôle) commis par toute personne ou groupe de personnes se trouvant à bord de l'aéronef et agissant sans le consentement de l'assuré.

En outre, ne sont pas couverts les dommages survenant alors que l'aéronef ne se trouve plus sous le contrôle de son équipage par suite de la réalisation de l'un des risques mentionnés ci-dessus.

L'autorité militaire sera considérée comme ayant repris le contrôle de l'aéronef dès que celui-ci, en dehors de toute contrainte, sain et sauf, tous moteurs arrêtés, lui sera remis au parking d'un aéroport, hydro-aéroport ou héliport entièrement approprié au trafic dudit aéronef.

Toutefois, les garanties du contrat accordées au présent article 5.2 cesseront automatiquement :

  • a).  En cas de guerre qu'elle soit ou non déclarée entre deux ou plus des pays suivants : USA, l'ex-URSS, République Populaire de Chine, Grande-Bretagne, France.

    Toutefois, si un aéronef est en vol, cette résiliation ne s'appliquera pas à cet aéronef avant qu'il est accompli son premier atterrissage suivant le commencement des hostilités.

  • b).  Dès l'emploi à des fins hostiles d'un engin de guerre utilisant la fission ou la fusion atomique ou nucléaire, ou quelque autre réaction similaire.

8. Limites géographiques.

La garantie du présent contrat s'applique dans le monde entier à l'exclusion des pays sous embargo décretés par l'ONU à savoir à la souscription du contrat : l'Irak, la Libye, la Serbie et le Monténégro.

9. Durée de la garantie.

La garantie s'applique pendant le temps où les passagers sont sous la dépendance du transporteur, c'est-à-dire entre l'instant où ils prennent place à bord des véhicules militaires ou civils pour se rendre à l'aéroport, l'héliport ou l'hydro-aéroport de départ et celui où ils quittent les véhicules militaires ou civils les transportant à l'aéroport, l'héliport ou l'hydro-aéroport d'arrivée à leur point de destination finale.

10. Composition des équipages.

Les aéronefs utilisés sont pilotés par des pilotes militaires titulaires du brevet de pilote militaire ou par des pilotes militaires et civils des établissements du ministère de la défense, titulaires du brevet de pilote militaire ou du brevet de pilote du corps technique ou du brevet de transport public. Pour les aéronefs et les vols le nécessitant, la formation des équipages répondra à la norme CTC 20.

Les autres membres des équipages sont titulaires du brevet militaire ou civil de leur spécialité.

11. Dispositions spéciales.

  9.1. Dans le cas d'un voyage d'une haute personnalité française ou étrangère militaire ou civile, à bord d'un aéronef militaire ou civil, loué par le ministère de la défense, s'il n'a pas été possible avant le départ d'établir les documents de transport exigés par les instructions en vigueur, l'assureur accepte à titre exceptionnel, d'accorder automatiquement la garantie à ces usagers.

  9.2. En ce qui concerne les aéronefs civils loués, les renseignements concernant : la période, la durée et les références d'aéronefs loués, seront communiqués par un ordre de service au titulaire par la personne responsable des contrats, avant chaque mise à disposition de l'aéronef par le bailleur.

Les garanties demandées pour les aéronefs civils n'interviendront qu'à défaut des garanties souscrites par ailleurs par l'exploitant des appareils.

12. Déclaration de sinistres.

L'administration militaire procédera dans les cinq jours suivant celui où elle aura eu connaissance, sauf cas fortuit ou force majeure, à la déclaration à l'assureur de tout accident ayant entraîné des dommages corporels aux passagers visés par le présent contrat.

13. Indemnités et montant de la garantie.

  11.1. La limite de responsabilité prévue par l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile, fixée à sept cent cinquante mille francs (750 000 F) par passager, s'appliquera tant en matière de transports aériens intérieurs qu'en matière de transports internationaux.

Les indemnités auxquelles peuvent prétendre chaque passager ou leurs ayants droit, en cas de dommages corporels ou de décès, seront réglées en application de l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile quel que soit le lieu de départ et d'arrivée des aéronefs, sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa suivant, pour le cas où la limite de responsabilité du transporteur aérien ne pourrait être opposée aux victimes ou à leurs ayants droit.

Le montant de la garantie au titre du présent contrat, ne pourra en aucun cas excéder deux cent soixante-quinze millions de francs (275 000 000 F) par passager et/ou par accident et/ou par événement. Elle s'exerce en outre par aéronef.

Une charte relative à l'indemnisation des passagers victimes d'un accident aérien est annexée au présent contrat.

  11.2. Pour les transports par véhicules militaires et civils tel que défini au troisième alinéa de l'article premier, la garantie sera limitée à quarante-cinq millions de francs (45 000 000 F) par sinistre.

14. Règlement de sinistres.

  12.1. Le règlement des indemnités dues par l'assureur sera effectué dans les limites indiquées à l'article 11, étant entendu que la victime ou ses ayants droit concourent pour la répartition de l'indemnité avec les tiers, auxquels la loi reconnaît un droit de recours pour le recouvrement des prestations qu'ils ont servies à la victime ou à ses ayants droit.

  12.2. Après justification du préjudice réellement subi par la victime et/ou ses ayants droit ou ayants cause, le règlement des indemnités interviendra dans les quinze jours suivant soit l'accord amiable des parties en cause, soit la décision judiciaire exécutoire.

  12.3. L'assureur s'engage, dans un cadre transactionnel et amiable, à ne pas se prévaloir des dispositions de la convention de Varsovie et/ou du code de l'aviation civile permettant au transporteur de s'exonérer de sa responsabilité civile.

  12.4. Aucune échéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre n'est opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit.

15. Capacité d'accueil des aéronefs.

Les appareils transporteurs utilisés comportent un maximum de deux cent quarante (240) sièges.

16. Prime minimale provisionnelle.

Une prime minimale provisionnelle est versée à l'assureur.

Son montant est fixé à : trois cent douze mille cinq cents francs TTC (312 500 F).

Elle est payable en totalité dans un délai d'un mois à compter de la date de prise d'effet du présent contrat et de sa reconduction telle qu'elle est prévue à l'article 2 ci-avant.

Un versement de primes correspondant au montant de la prime provisionnelle est acquis en toute circonstance à l'assureur.

Toutefois, en cas de résiliation prévue à l'article 18, il sera fait ristourne à l'Etat du montant décompté prorata temporis à compter de la date de résiliation, de la portion de prime provisionnelle afférente à la durée du risque non couru, compte tenu des primes dues au jour de la résiliation du contrat qui resteront acquises à la compagnie assureur.

17. Primes.

Compte tenu de l'ensemble des dispositions qui précèdent, le montant en francs des primes est fixé, par passager et par vol, selon le barème ci-après (impôts et accessoires compris) :

  • prime par passager et par vol, y compris vols spéciaux et exceptionnels tels que définis à l'article 3.3 quelque soit la distance kilométrique à parcourir : vingt-quatre francs (24 F) par passager ;

  • prime par baptême de l'air au-delà de 3 000 baptêmes par an : dix-huit francs (18 F).

18. Déclaration de trafic.

L'administration militaire fournira à l'assureur, dans les deux mois suivant l'expiration de chaque mois de calendrier, un état mensuel indiquant :

  • 1. Le nombre de voyages effectués dans chacune des tranches de distances kilométriques et le montant correspondant des primes en francs.

  • 2. Le nombre de vols dits « baptêmes de l'air » ainsi que le montant correspondant des primes en francs.

  • 3. Le nombre de vols comportant des risques particuliers conformément à l'article 3.3 ci-dessus.

L'administration militaire s'engage :

  • à garder à la disposition de l'assureur les livres d'enregistrement des passagers transportées ;

  • à fournir une copie des pièces sur simple demande ;

  • à communiquer tous documents nécessaires à l'ajustement des primes.

19. Paiement des primes.

Les primes de régularisation décomptées en fonction des déclarations sont payables semestriellement, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception, par l'administration militaire, de la quittance de primes émise par l'assureur soit :

Premier paiement.

A l'expiration des six (6) premiers mois (arrêtées au 30 juin) déduction faite de la prime minimale provisionnelle versée trois cent douze mille cinq cents francs (312 500 F TTC), conformément à l'article 14 « Prime minimale provisionnelle ».

Deuxième paiement.

A l'expiration de la période annuelle d'assurance (arrêtées au 31 décembre) en ce qui concerne le solde.

Les dispositions du précédent alinéa deviendraient sans objet dans le cas où le montant des primes de régularisation s'avérerait inférieur à celui de la prime minimale provisionnelle.

L'administration militaire se libérera des sommes dues, en exécution du présent contrat en créditant le compte no 00016163748 ouvert au nom de La Réunion Aérienne GIE à BNP Paris Agence Centrale.

L'ordonnateur chargé des mandatements est le directeur du service administratif du commissariat de l'air no 875, 26, boulevard Victor, 00462 Armées.

Le comptable assignataire chargé des paiements est le payeur général du Trésor, 16/18, rue Notre-Dame-des-Victoires, 75002 Paris.

20. Résiliation anticipée du contrat.

  18.1. L'assureur aura la possibilité de résilier le contrat par lettre recommandée adressée à l'administration militaire dans les cas suivants :

  • a).  Non-paiement de prime.

  • b).  Omission ou inexactitude dans la déclaration du risque par le souscripteur.

  • c).  Aggravation du risque.

Pour l'application de l'alinéa c) ci-dessus, la résiliation ne pourra exercer ses effets qu'après expiration d'un préavis de trois mois à compter de la décision de l'assureur notifiée à l'administration militaire par lettre recommandée.

  18.2. Le souscripteur pourra résilier le présent contrat avec préavis de trois mois :

  • a).  En cas de disparition de circonstances aggravantes mentionnées dans le contrat si l'assureur refuse de réduire la prime en conséquence.

  • b).  En cas de résiliation par l'assureur après sinistre d'un autre contrat passé par l'Etat (ministère de la défense).

  18.3. Le contrat sera résilié en cas de désaccord tarifaire conformément à l'article 19.2.

  18.4. L'assurance sera résiliée de plein droit à compter du dixième jour, à midi, à compter de la publication au Journal officiel, de l'arrêté de retrait total d'agrément de la compagnie assureur par le ministre de l'économie et des finances.

21. Révision de prix.

Les révisions de prix ne peuvent intervenir que pour les motifs ci-dessous :

  19.1. Modifications du risque visées aux articles 3.4 et 18.2 a) du présent contrat.

  19.2. Majoration de garantie.

En cours d'année d'assurance, l'administration militaire pourra demander à l'assureur de garantir des capitaux supérieurs à ceux figurant dans le présent contrat, notamment au cas où de nouvelles limites pécuniaires seraient fixées par les législations nationales ou internationales.

L'assureur fournira les nouvelles tarifications qui résulteront de cette majoration de garantie, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de majoration formulée par lettre recommandée et ce, également par lettre recommandée.

Pratiquement, la majoration des primes sera strictement proportionnelle à la majoration de garantie.

A défaut, d'accord de la part de l'administration militaire, dans un délai d'un mois à compter de la réception par celle-ci de la lettre recommandée lui soumettant les nouvelles tarifications, le contrat sera résilié de plein droit à l'expiration de ce délai, étant précisé que jusqu'à cette date, les garanties présentes continueront à jouer.

Il sera fait ristourne éventuellement à l'administration militaire de la portion de prime provisionnelle, décomptée prorata temporis, pour la période comprise entre la date de résiliation et la date d'échéance du contrat, déduction faite des primes dues qui resteront acquises à l'assureur.

  19.3. Modification du taux légal des impôts.

Toute modification du taux légal des impôts qui pourrait survenir au cours de l'année d'assurance, fera, dès que la compagnie assureur en aura eu connaissance, l'objet d'un avis à l'administration militaire.

Eventuellement, le montant des primes fixées à l'article 15 sera révisé.

22. Prescription.

Toutes actions dérivant du présent contrat ont un délai de prescription de deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, dans les termes du code des assurances, articles L. 114.1 et L. 114.2.

23. Tribunal compétent.

Tout litige qui surviendrait entre l'administration militaire et l'assureur à propos de l'interprétation et de l'exécution du présent contrat sera soumis au tribunal administratif de Paris.

24. Contenu

Pour la société La Réunion Aérienne :

Le secrétaire général adjoint,

M. POUYES.

Pour le ministre d'Etat, ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général de brigade aérienne, directeur du service administratif du commissariat de l'air no 875,

Jean KRECEK.

Nota de l'avenant no 2. Le présent avenant prend effet à sa date de notification.

Toutes les clauses et conditions générales du contrat initial et de l'avenant précédent demeurent applicables, tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.

Annexe

ANNEXE. Charte relative à l'indemnisation des passagers victimes d'un accident aérien.

Contenu

Les assureurs du présent contrat souhaitant atténuer les difficultés immédiates auxquelles ont à faire face les passagers, et leurs familles, d'un aéronef exploité par l'armée française et/ou par une société de transport public française ou ayant son principal établissement en France lorsqu'ils sont victimes d'un accident d'aéronef, ont adopté la présente charte.

Selon celle-ci, les assureurs s'engagent à verser aux passagers victimes d'un accident d'aéronef ou à leurs familles une aide matérielle immédiate, ce avant toute détermination de responsabilité et examen de garantie et selon les modalités ci-après :

Article premier Conditions relatives au transport.

L'aéronef concerné doit être exploité par l'armée française et/ou par une société agréée pour le transport public français, ou ayant son principal établissement en France, et effectuer un vol national ou international au départ ou à destination de la France.

Par ailleurs, elle pourra s'appliquer pour un vol international n'ayant ni son départ, ni sa destination en France mais dans ce cas là, elle ne jouera que pour les passagers de nationalité française.

Article 2 Notion d'accident.

Par accident, au titre de la présente charte, il faut entendre : chute, collision, incendie ou explosion de l'aéronef.

Article 3 Bénéficiaires.

Les passagers victimes de l'appareil accidenté, en cas de décès leur conjoint survivant, à défaut leurs enfants à charge, à défaut toute personne à charge fiscalement rattachée à la victime.

Article 4 Montant accordé.

En cas de décès : cinquante mille francs (50 000 F) forfaitaire par passager.

En cas de blessures entraînant une hospitalisation supérieure à huit jours dix mille francs (10 000 F) par passager, plus deux mille cinq cents francs (2 500 F) par personne à charge, par mois d'hospitalisation, la totalité des versements ne pouvant excéder la somme de cinquante mille francs (50 000 F) par passager.

Article 5 Nature de paiement.

Le règlement effectué sera définitivement acquis, il constituera une avance déductible dans les cas où interviendrait un règlement ultérieur au profit du bénéficiaire. Le versement de cette somme ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité.

Article 6 Délais de versement.

Une semaine à partir de la justification de la qualité de victime ou de bénéficiaire.