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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'ARMÉE DE TERRE : Sous-Direction prévision, budget, finances ; Bureau transports

AUTRE N° 94.05.079.00.372.59.03 relatif à l'exécution par la compagnie nouvelle de conteneurs (CNC) des transports de denrées ou de matériels en conteneurs ou caisses mobiles au profit du ministère de la défense.

Abrogé le 10 février 2015 par : DÉCISION N° 8695/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 17 janvier 1995
NOR D E F T 9 5 6 1 0 1 1 X

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes et un imprimé répertorié.

Texte(s) abrogé(s) :

Extrait du marché négocié de clientèle n° 90.05.004.00.372.59.03 du 31 mai 1990 (BOC, p. 2037) et son erratum du 14 septembre 1990 (BOC, p. 3384).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  532.2.1.3.

Référence de publication : BOC, p. 748.

Visé par le contrôle financier le 11 janvier 1995 sous le no 50105.

Entre :

d'une part, l'Etat (ministère de la défense) représenté par le commissaire général de brigade Martin, directeur central adjoint du commissariat de l'armée de terre,

et,

d'autre part, la compagnie nouvelle de conteneurs (CNC), transports nationaux et internationaux, 8, avenue des Minimes, 94300 Vincennes, représentée par M. Bourdoiseau Christian, directeur commercial continental.

Il a été convenu qu'à compter du 1er janvier 1995, les transports de denrées ou de matériels en conteneurs ou caisses mobiles, exécutés au profit du ministère de la défense, seront facturés aux conditions tarifaires précisées à l'acte d'engagement no 94.05.079.00.372.59.03 du 17 janvier 1995 et soumis aux stipulations du cahier des clauses administratives particulières no 94/08 du 21 septembre 1994.

EXTRAIT DE L'ACTE D'ENGAGEMENT.No 94.05.079.00.372.59.03 DU 17 JANVIER 1995.

.................... 

1. Engagement du candidat.

Après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières no 94/08 du 12 septembre 1994 et des documents qui y sont mentionnés et après avoir établi les déclarations et fourni les certificats prévus à l'article 50 du code des marchés publics.

1° M'engage, conformément aux clauses et conditions des documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations demandées dans les conditions décrites en annexe I et selon les tarifs joints en annexe II. »

.................... 

Pour le ministre d'Etat, ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général de brigade, directeur central adjoint du commissariat de l'armée de terre,

Yves MARTIN.

Pour la compagnie nouvelle des conteneurs :

Le directeur commercial continental,

C. BOURDOISEAU.

Annexes

ANNEXE I. à l'acte d'engagement fixant les conditions tarifairesincluses dans le marché négocié n°  94.05.079.00.372.59.03 du 17 janvier 1995.

I Transports de conteneurs en trafic français avec l'outre-mer.

Tarifs Naviland. Champ d'application.

Le tarif Naviland couvre les envois de conteneurs de particuliers conformes aux normes ISO chargés ou vides utilisés en trafic maritime et remis en pré et post-acheminement terrestre à la compagnie nouvelle de conteneurs, selon les dispositions précisées dans le tarif et ses annexes.

Ce tarif est traditionnellement offert aux compagnies maritimes mais compte tenu du volume du fret remis, il sera appliqué au ministère de la défense sans condition minimale.

Sont taxés aux conditions et prix de ce tarif :

  • 1. Les envois ferroviaires de conteneurs chargés importés ou exportés sans rupture de charge par un port maritime désigné à destination ou en provenance d'une localité située en territoire français ou en transit par fer entre deux ports désignés (liste des ports reprise dans le tarif).

    Pour les envois en provenance ou à destination des ports maritimes autres que ceux désignés, des cotations sur devis seront établies par le département Naviland de la CNC.

  • 2. Les envois de conteneurs vides :

    • qui suivent immédiatement un parcours d'importation à charge effectué par fer, en provenance d'un port maritime désigné ;

    • qui précèdent immédiatement un parcours d'exportation à charge effectué par fer à destination d'un port maritime désigné.

II Envois de conteneurs en trafic continental.

II.1 Sur le territoire français.

A) En conteneurs fournis par la CNC.

Le tarif de base est le tarif spécifique « armée » et concerne les transports « domicile/domicile » entre les agences CNC.

Les établissements militaires bénéficient d'une réduction de 10 p. 100 (incluse dans les prix) par rapport aux tarifs généraux.

B) En conteneurs fournis par le ministère de la défense.

Il s'agit des tarifs repris en point A réduits de 5 p. 100.

C) Fourniture de devis.

Des tarifs inférieurs devront être renégociés localement avec les agences CNC dont la liste est reprise en annexe II au cahier des clauses administratives particulières (CCAP).

De même que pour les transports présentant des sujétions particulières (techniques, matières dangereuses, mise à terre sur site, éloignement d'une agence CNC, etc.), il conviendra de contacter l'agence CNC concernée avant tout début de transport.

Les devis feront l'objet d'un accord préalable et seront communiqués au ministère de la défense (service interarmées de liquidation des transports).

II.2 Envois sur les autres pays intra ou extra communautaires.

Les transports font l'objet d'un devis avant toute exécution de transport et seront communiqués au ministère de la défense (service interarmées de liquidation des transports).

Tous les tarifs mentionnés à l'acte d'engagement s'entendent hors taxe. Ils sont donc soumis à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque cette taxe est due.

La direction centrale du commissariat de l'armée de terre sera informée du taux de majoration tarifaire, mais il ne sera pas nécessaire de modifier le marché par voie d'avenant.

ANNEXE II. Tarifs.

Les tarifs « Naviland » et « spécial armée trafic continental, moyens et grands conteneurs ou caisses mobiles » pouvant être retirés auprès des agences CNC, l'annexe II à l'acte d'engagement n'est pas publiée.

ANNEXE III. Cahier des clauses administratives particulières n° 94/08 du 12 septembre 1993 établi en application du code des marchés publics (Livre II) relatif à l'éxécution des transports de denrées ou de matériels en conteneurs ou caisses mobiles ( (A) ) au profit

Article premier Objet du marché.

Dans le cadre d'un marché négocié sans mise en concurrence préalable, la compagnie nouvelle de conteneurs (CNC) s'engage à exécuter à la demande ou pour le compte du ministère de la défense, les transports de denrées ou de matériels, en conteneurs, entre le domicile de l'expéditeur et celui du destinataire, que ceux-ci soient situés sur le territoire national métropolitain ou des pays intra ou extra communautaires.

Le présent marché s'applique également au transport de conteneurs chargés ou vides utilisés en trafic maritime (à destination ou en provenance des départements ou territoires d'outre-mer ou pays tiers) et remis en pré et post-acheminement.

Article II Document régissant le marché.

Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité décroissante :

  • l'acte d'engagement et son (ou ses) annexe(s) contractuelle(s) ;

  • le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) dont l'exemplaire conservé dans les archives de l'administration fait seul foi ;

  • le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services, approuvé par décret 77-699 du 27 mai 1977 (BOC, p. 2583) modifié, dont le titulaire déclare avoir pleine et entière connaissance.

Article III Exécution des transports.

Les transports confiés à la CNC sont réalisés :

  • par conteneurs appartenant au titulaire du marché ;

  • par conteneurs de particuliers chargés ou vides, y compris ceux du ministère de la défense, pour trafic interne au territoire métropolitain et à la zone de stationnement des forces françaises stationnées en Allemagne et dans les pays tiers ;

  • par conteneurs de particuliers chargés ou vides, y compris ceux du ministère de la défense, pour trafic à destination ou en provenance des ports pour embarquement ou débarquement immédiat.

Les conteneurs doivent être plombés par l'expéditeur. Ils sont chargés et acheminés dans les mêmes conditions que les envois commerciaux de même nature et, sauf disposition contraire stipulée au marché, ils sont soumis aux conditions générales de la CNC applicables aux transports effectués en conteneurs.

La mise en place des marchandises à l'intérieur du conteneur avant prise en charge de ce dernier par la CNC incombe au chargeur. Le retrait des marchandises du conteneur au lieu de livraison incombe au destinataire désigné.

Par enlèvement ou livraison à domicile, il faut entendre la présentation du conteneur sur véhicule routier au point le plus proche de l'immeuble du chargeur ou du destinataire, compte tenu des possibilités d'y accéder.

Le chargeur a l'obligation, sous sa responsabilité, de remettre à la CNC le conteneur chargé ou vide correctement conditionné pour assurer le transport.

Le bâchage, s'il est nécessaire, est assuré par le chargeur à ses frais, risques et périls.

Pour permettre la preuve d'une effraction éventuelle, le conteneur doit être en outre plombé ou cadenassé par le chargeur de manière que les scellements puissent être contrôlés à chaque étape du transport ; les numéros ou marques d'identification des scellements doivent être indiqués par l'expéditeur sur le contrat CNC.

Les conteneurs fournis par la CNC doivent lui être restitués par le destinataire en bon état et propres. A défaut de réserve au moment de la mise à disposition, il y a présomption de remise en bon état et condition pour la bonne exécution du transport.

Article IV Conditions de prix.

Les transports en conteneurs sont effectués par la CNC aux prix et dans les conditions particulières stipulés à l'acte d'engagement et à ses annexes I et II.

Les tarifs, objets des annexes à l'acte d'engagement, sont ceux en vigueur au moment de l'établissement du marché. Ils sont exprimés hors taxe à la valeur ajoutée (TVA).

Les prix sont réajustables de facto en fonction des nouveaux tarifs commerciaux publiés par la CNC.

La CNC adressera au ministère de la défense sept exemplaires de ses tarifs commerciaux à chaque modification (deux, à la direction centrale du commissariat de l'armée de terre, sous-direction prévision budget finances, bureau transports et cinq au service interarmées de liquidation des transports.

Les transports objets des présents tarifs sont fiscalisés à la TVA en fonction des règles en vigueur au moment où les prestations seront effectuées.

Article V Formation du contrat de transport.

La CNC intervient en qualité de commissionnaire de transport. Sa responsabilité est définie par les articles 97 à 99 du code de commerce.

Le ministère de la défense s'engageant conformément aux règles de la comptabilité publique à acquitter ses dettes ou à servir des intérêts moratoires compensatoires en cas de retard de paiement, le titulaire du marché renonce à la constitution tacite de gage sur les matériels et marchandises et s'engage à ne pas opposer aux armées les dispositions de l'article 95 du code de commerce.

Chaque expédition donne lieu obligatoirement à l'établissement préalable et à la remise d'un titre de transport comportant l'indication du tarif appliqué.

Le modèle de titre de transport est le bulletin de remise CNC utilisé sous forme de liasse pour le trafic commercial avec adaptation aux besoins du trafic militaire.

Les conditions d'emploi de ce modèle sont arrêtées d'un commun accord entre les armées et la CNC.

Pour être valable, un titre de transport doit comporter le visa et le cachet de l'autorité habilitée qui l'a délivré :

  • commissaire de l'armée de terre ou de l'air (ou suppléant) ;

  • directeur ou chef de service de la marine (ou suppléant) ;

  • commandant ou commissaire de base d'aéronautique navale (ou suppléant).

Article VI Livraison des envois.

Le destinataire, après avoir reconnu l'état des expéditions, donne décharge et reçoit le « récépissé pour le destinataire » sur lequel l'agence CNC livrancière aura porté le coût, hors taxes, du transport, soit à la main, soit par tout moyen technique approprié.

Les documents valant titre de créance sont regroupés par la direction de la CNC pour être mis à l'appui des documents de la liquidation des transports.

Article VII Responsabilité de la CNC (manquants, pertes, avaries et retards).

  A) Manquants, pertes, avaries.

Le quantum de la responsabilité de la CNC est conforme aux plafonds fixés par les textes de nature légale ou réglementaire applicables à la phase de transport au cours de laquelle le dommage s'est produit ou est présumé s'être produit.

  B) Retards.

Les règles applicables en la matière sont celles édictées par le droit commun des transports intérieurs [loi d'orientation des transports intérieurs dite LOTI modifiée (1)] et des transports internationaux [convention internationale concernant le transport de marchandises par chemins de fer dite CIM (2)]. L'indemnité éventuelle due en cas de retard, ne peut dépasser le double du montant facturé par la CNC.

Article VIII Transports de marchandises dangereuses ou toxiques.

Le chargeur est tenu, avant l'exécution du transport, d'aviser, avec toutes précisions utiles, le représentant de la CNC du caractère particulier de ce transport.

Il est tenu, de plus, d'attester sur les documents de transport que les exigences des règlements en vigueur ont été observées.

La désinfection ou décontamination des engins ayant servi à ce type de transport incombe au destinataire qui doit en certifier l'exécution.

Article IX Mesures de sécurité.

Conformément aux dispositions du paragraphe 10.3 de l'article 10 du CCAG, le titulaire du marché, dès qu'il en aura connaissance, informera le ministère de la défense de tout conflit de main-d'œuvre risquant d'entraîner une grève ou un arrêt de travail.

Article X Avance forfaitaire.

Une avance forfaitaire égale à 5 p. 100 du montant initial de tout bon de commande dépassant le seuil d'achat sur simple facture sera versée au titulaire dans le délai d'un mois à compter de la date d'émission du bon de commande, dans les conditions fixées à l'article 154 du code des marchés publics.

Cette avance sera récupérée au plus tard lors du règlement final de la facture.

Article XI Règlement des sommes dues à la CNC.

Les transports exécutés dans le cadre du présent marché donnent lieu à un règlement par quinzaine effectué par le service interarmées de liquidation des transports (SILT), rue Louis-Petit, BP 227, 59723 Denain Cedex.

  A) Présentation des factures.

La direction de la CNC, 8, avenue des Minimes, 94300 Vincennes, adresse au SILT, à la fin de chaque quinzaine, pour l'ensemble de ses agences auxquelles des transports ont été confiés, et pour chaque code client correspondant aux imputations budgétaires concernées, une facture détaillée en double exemplaire, un original et une copie, qui devra comporter les renseignements indiqués au paragraphe B) 2o de l'acte d'engagement.

A chacune de ces factures est annexé, pour les transports qui y sont énumérés, le feuillet « bordereau de remise/déclaration d'expédition » émanant de la liasse de la déclaration d'expédition, comportant l'attestation de l'exécution de la prestation portée par le service destinataire.

Dans le cas où la CNC serait dans l'incapacité de fournir le document précité, elle adressera au SILT une photocopie certifiée conforme d'un feuillet de la liasse sur lequel le destinataire aura attesté le service fait.

En outre, un relevé bimensuel de tous les transports, tous chapitres d'imputation budgétaire confondus, est transmis au SILT en double exemplaire.

Si, à la suite de l'établissement d'un procès-verbal de pertes et avaries (cf. Article XV), le montant des imputations est mis à la charge de l'agence livrancière de la CNC, un titre de perception est émis par le(s) comptable(s) public(s) assignataire(s) à son encontre.

  B) Rectification des factures.

Le SILT est autorisé par la CNC à rectifier sur les factures présentées les erreurs concernant :

  • les codes d'imputation budgétaire ;

  • les numéros de la fiche d'engagement et de codification ;

  • les tarifs en vigueur.

Ces rectifications sont signalées sans délai à la CNC.

  C) Délais de mandatement.

Le SILT émet les mandats de paiements utiles découlant du relevé récapitulatif des factures reçu de la direction de la CNC dans les conditions indiquées aux articles 8 et 8 bis du CCAG, au plus tard le 40e jour suivant la date de réception de ce document.

S'il n'est pas justifié, le défaut de mandatement dans les délais indiqués à l'alinéa précédent fait courir de plein droit les intérêts moratoires calculés dans les conditions réglementaires depuis le jour qui suit l'expiration du délai susvisé.

  D) Paiement.

Le SILT procède au règlement des factures dues à la CNC par émission de mandants établis comme il est stipulé au paragraphe B) 2o de l'acte d'engagement, assignés sur les caisses des comptables concernés.

Article XII Durée du marché. Résiliation.

Le présent marché est passé pour une durée d'un an. Il prend effet à compter du 1er janvier 1995. Il sera ensuite reconduit tacitement d'année en année dans la limite de cinq ans sauf dénonciation ou résiliation.

Le présent marché pourra être dénoncé par l'une des parties contractantes, par lettre recommandée, trois mois avant l'expiration de chaque période annuelle.

Chacune des parties a la faculté de demander la révision des conditions du marché.

Article XIII Cautionnement.

Le titulaire du marché est dispensé de la constitution du cautionnement.

Article XIV Timbre et enregistrement.

Le présent marché est dispensé de timbre et d'enregistrement.

Article XV Examen et règlement des litiges (manquants, pertes, avaries, retards).

Pour l'examen et le règlement des litiges (manquants, pertes, avaries, retards), il est fait application des modalités ci-après :

  • Les constatations faites contradictoirement à l'arrivée sont consignées dans un procès-verbal du modèle donné en annexe au présent cahier des clauses administratives particulières établi en un original et cinq ampliations.

  • La première partie du procès-verbal, dont l'établissement incombe au destinataire, relate les constatations effectuées contradictoirement par le destinataire (ou son représentant) et le représentant de l'établissement CNC livrancier, ainsi que les explications sommaires de ce dernier sur les causes des dommages.

  • La signature de tous les exemplaires de cette première partie par les intéressés dans les trois jours de la réception par le destinataire dispense ce dernier d'adresser à l'établissement CNC livrancier la protestation prévue à l'article 105 du code du commerce.

  • Lorsque le destinataire est une entreprise civile, il lui appartient de consigner ses réserves sur le titre de transport, d'adresser à l'établissement CNC livrancier la protestation prévue à l'article 105 du code du commerce et aviser aussitôt l'autorité militaire chargée de l'établissement du procès-verbal, suivant le cas, le commissaire de l'armée de terre chargé des transports, le commissaire de l'air ou de la marine (ou leur suppléant).

  • Il appartient au destinataire, en transmettant le procès-verbal à l'autorité militaire pour homologation et instruction, d'en adresser un exemplaire à l'établissement CNC livrancier.

Après homologation et enregistrement, le procès-verbal est complété, en deuxième partie, par :

  • la valeur chiffrée du dommage ;

  • le rapport d'expertise dans le cas où cette procédure a été utilisée ;

  • éventuellement, tout renseignement résultant d'enquête complémentaire.

Cette partie reçoit alors les conclusions, soit du commissaire de l'armée de terre chargé des transports, soit du commissaire de l'air, soit de l'autorité qualifiée de la marine.

Si ces conclusions mettent en cause, totalement ou partiellement, la responsabilité de l'expéditeur (3), l'autorité militaire concernée communique trois exemplaires du procès-verbal appuyé des pièces justificatives à l'établissement CNC livrancier, pour signature de son représentant qualifié.

Ce dernier fait mention éventuellement de ses observations et retient un exemplaire du procès-verbal. Les deux autres exemplaires sont renvoyés à l'autorité militaire visée ci-dessus.

1° Procès-verbaux pour lesquels le représentant qualifié de la CNC reconnaît la responsabilité totale de la compagnie.

Le montant des sommes imputées à la CNC par ce procès-verbal est recouvré par émission d'un titre de perception à l'encontre de l'agence livrancière.

2° Procès-verbaux pour lesquels le représentant qualifié de la CNC, soit :

  • n'admet qu'une responsabilité partielle de la compagnie ;

  • formule des réserves.

Ces procès-verbaux sont examinés et discutés contradictoirement par le SILT et la direction commerciale de la CNC.

L'instruction et le règlement des dossiers se poursuivent de la façon suivante :

  • Si un accord intervient, la procédure du paragraphe 1 ci-dessus est appliquée.

  • En cas de désaccord, le litige est soumis à la décision du ministre de la défense, direction centrale du commissariat de l'armée de terre, sous-direction « prévision, budget, finances », bureau transports.

  • Si la décision ministérielle met à la charge de la compagnie tout ou partie du dommage, le SILT la notifie à la direction commerciale de la CNC en lui adressant un état des sommes laissées à sa charge. Il appartient à la CNC, si elle le juge opportun, d'introduire une action devant la juridiction administrative (tribunal administratif de Paris) dans le délai de deux mois compté de la date de réception de ladite notification.

  • Si la CNC ne défère pas la décision ministérielle à la censure administrative, le SILT applique la procédure définie au paragraphe 1 ci-dessus.

Contenu

ANNEXE IV.

1 532*/13 PROCES-VERBAL pertes (2), PROCES-VERBAL avaries (2), PROCES-VERBAL retard (2)