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Archivé DIRECTION TECHNIQUE DES ARMEMENTS TERRESTRES : Sous-Direction administration et finances ; 2e Bureau

CIRCULAIRE N° 62222/DTAT/AF/2 relative à l'exécution des transports de personnels et de fret par voie aérienne commerciale.

Abrogé le 10 février 2015 par : CIRCULAIRE N° 8694/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 04 septembre 1981
NOR

Référence(s) : Instruction N° 80002/DEF/INT/PBF/REG du 01 juin 1981 relative aux transports de personnels et de fret par voie aérienne commerciale (dispositions administratives propres à l'armée de terre).

2. Lettre-circulaire n° 65780/DTAT/AF/2 du 13 novembre 1980 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  532.2.4.1.

Référence de publication : BOC, p. 5080.

La direction centrale de l'intendance vient de publier au Bulletin officiel des armées l'instruction citée en première référence relative aux transports de personnels et de fret par voie aérienne commerciale (dispositions administratives propres à l'armée de terre).

J'ai l'honneur de vous faire connaître que les dispositions de principe de cette instruction concernant notamment :

  • les obligations et responsabilités des expéditeurs, des compagnies aériennes et des destinataires ;

  • les tarifs ;

  • les documents à utiliser ;

  • les litiges,

sont applicables aux établissements et services relevant de la direction technique des armements terrestres (DTAT) (1).

Par contre, compte tenu des particularités présentées par ces établissements et services tenant d'une part à leurs activités techniques et industrielles, et d'autre part, à leur régime comptable et financier, les modalités concernant les différents points particuliers énoncés ci-après ne sont pas applicables et sont remplacées par celles fixées par la présente lettre-circulaire.

1. Autorités habilitées à délivrer les bons individuels de transport (mle n°  532*/17), les bons spéciaux de transport de bagages (mle n°  532*/18), et les bons de transport par avion (mle n°  534/22) pour le fret.

1.1.

Les bons individuels de transport (mle no 532*/17) et les bons spéciaux de transport de bagages (mle no 532*/18) concernant les transports intérieurs, ou éventuellement à destination des territoires d'outre-mer, dont les frais sont imputables au compte de commerce des fabrications d'armement, sont délivrés par les ordonnateurs secondaires des établissements ayant prescrit le déplacement. Lorsque les frais de transport sont, exceptionnellement, imputables au budget général, les documents ci-dessus sont délivrés dans les conditions définies par l'instruction de première référence.

Lorsqu'ils concernent des transports à destination de l'étranger, les documents susvisés sont établis par le bureau des affaires internationales (AI) de la DTAT (2) si les frais correspondants sont imputables au compte de commerce, ou, à la diligence de ce bureau (2), par le suppléant de l'école militaire lorsque les frais de transport sont imputables au budget général.

1.2.

Les bons de transport par avion concernant le fret (mle no 534/22) sont à délivrer par les ordonnateurs secondaires des établissements expéditeurs lorsque les frais de transport sont à la charge du compte de commerce et que les opérations de transit et de douane sont réalisées à la diligence de ces établissements.

Dans les autres cas, ces bons doivent être établis dans les conditions fixées à l'article 12 de l'instruction de première référence.

2. Règlement des frais de transport imputables au compte de commerce.

Lorsqu'ils sont imputables au compte de commerce, les frais de transport par voie aérienne commerciale sont à régler directement au plan local par les ordonnateurs secondaires des établissements ayant prescrit le déplacement (ou ayant réalisé l'expédition).

A cet effet, les bons individuels de transport et les bons spéciaux de transport de bagages sont à renseigner conformément aux dispositions de la lettre-circulaire citée en seconde référence.

S'agissant des transports de fret, les bons de transport par avion (mle no 534/22) sont à compléter de façon apparente, par les soins de l'organisme émetteur (3), de la mention du nom de l'établissement et de l'adresse à laquelle la facture doit être adressée par la compagnie aérienne pour règlement.

3. Comptabilité des transports de matériels.

Du fait du règlement des dépenses sur le plan local, la comptabilité des transports de fret dont les frais sont imputables au compte de commerce n'a pas à être adressée à l'intendant militaire régional. Par contre, lorsque les frais de transport ne sont pas imputables au compte de commerce, la comptabilité des transports est à tenir strictement dans les conditions fixées à l'article 22 de l'instruction : de ce fait, la comptabilité des transports de fret devra être tenue sur deux registres distincts :

  • l'un pour les transports imputables au compte de commerce ;

  • l'autre pour les transports éventuellement imputables au budget général.

4. Réservation des places.

Contrairement aux dispositions de l'article 14 de l'instruction, les réservations des places pour les passagers voyageant en tout ou partie aux frais de l'Etat sont faites directement à la diligence des établissements prescrivant le déplacement, ou à celle des intéressés, selon le règlement intérieur de chaque établissement.

5. Constatation des faits dommageables.

Comme prévu par l'instruction de première référence, la constatation des pertes, avaries ou retards consécutifs à un transport de marchandises par voie aérienne donne lieu à l'ouverture d'un procès-verbal modèle no 534/24 qui est établi et exploité suivant les modalités objet de l'annexe V à l'instruction.

Toutefois, le paiement des dépenses de transport par voie aérienne n'étant pas effectué par le service interarmées de liquidation des transports (SILT) lorsqu'elles sont imputables au compte de commerce, le recouvrement du montant des imputations prononcées à l'encontre d'un transporteur n'est pas réalisé par cet organisme et incombe par conséquent à l'établissement qui a rédigé le procès-verbal lorsque ce recouvrement doit faire recette au compte de commerce (4).

Aussi, lors de la transmission du procès-verbal à l'intendant militaire régional pour homologation, et éventuellement décision, son attention est, le cas échéant, à attirer sur ce point par l'établissement.

Dispositions concernant l'approvisionnement, le divers imprimés prévus par l'instruction de première référence.

Bons individuels de transport modèle no 532*/1 et bons spéciaux de transport de bagages modèle no 532*/18.

L'approvisionnement de ces imprimés est réalisé au plan central. A cet effet, les besoins pour l'année suivante sont à faire connaître pour chaque établissement à la DTAT, sous le timbre DTAT/AF/2/3, pour le 15 mars de chaque année.

Bons de transport de matériel par avion modèle no 534/22, avis d'expédition modèle no 534/23 et procès-verbaux de pertes et avaries modèle no 534/24.

Compte tenu de l'utilisation très peu fréquent de ces divers documents, par mesure d'économie ceux-ci sont, le cas échéant, à réaliser directement par chaque établissement par photocopie des spécimens publiés au Bulletin officiel des armées.

Registre modèle no 1.

Cet imprimé qui n'est pas spécifique à la DTAT ne figure pas à la nomenclature des imprimés du service. Il est réalisé par la société Charles-Lavauzelle et figure à son catalogue sous la référence 30.0681.0.

Il est donc à approvisionner directement par le soins de chaque établissement au moyen d'achat sur facture réglés au plan local.

Notes

    4C'est-à-dire, dans le cas où ce compte a supporté les dépenses de réalisation des marchandises perdues ou détériorées.

Pour le ministre de la défense et par délégation.

L'administration civil hors classe, sous-directeur « administration et finances », de la direction technique des armements terrestres.

THOMASSET.